RO 2016 5233
Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre du protocole relatif
à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d’autre part, concernant l’extension à la
République de Croatie
du 17 juin 2016
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 4 mars 20162,
arrête:
Art. 1
Le Protocole du 4 mars 20163 à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes4, concernant la participation, en tant que partie contractante de la République de Croatie, à la suite de son adhésion à l’Union européenne est approuvé.
Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier si une réglementation sur la gestion de l’immigration compatible avec l’ordre juridique suisse est établie avec l’Union européenne.
Art. 2
La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.
Art. 3
Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des actes figurant en annexe.
Conseil national, 17 juin 2016 Conseil des Etats, 17 juin 2016 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 6 octobre 2016 sans avoir été utilisé5.
Conformément à l’art.3, al. 2, la modification des lois fédérales mentionnées à l’art.2 entre en vigueur le 1er janvier 2017.
21 décembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération: Johann N. Schneider-Ammann |
Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr |
Annexe
(art. 2) Modification d’autres actes Les actes ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants6
Art. 153a
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de libre circulation des personnes7 (accord sur la libre circulation des personnes) sont
le règlement (CE) no 883/20048;
le règlement (CE) no 987/20099;
le règlement (CEE) no 1408/7110;
le règlement (CEE) no 574/7211.
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange12 (convention AELE) Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels Dispositions transitoires de la modification du 17 juin 2016
Si elles résident en Croatie, les personnes qui sont soumises à l’assurance facultative au moment de l’entrée en vigueur du Protocole du 4 mars 201613 à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes 14 peuvent rester assurées pendant six années consécutives au maximum à compter de l’entrée en vigueur dudit protocole. Celles d’entre elles qui ont atteint l’âge de 50 ans au moment de l’entrée en vigueur de cette modification peuvent rester assurées jusqu’à l’âge légal de la retraite.
Les allocations de secours qui sont actuellement versées aux ressortissants suisses résidant en Croatie continueront de l’être après l’entrée en vigueur dudit protocole, à concurrence du montant qu’ils recevaient jusqu’alors, aussi longtemps qu’ils remplissent les conditions fixées en matière de revenus.
2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité15
Art. 80a
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de libre circulation des personnes16 (accord sur la libre circulation des personnes) sont
le règlement (CE) no 883/200417;
le règlement (CE) no 987/200918;
le règlement (CEE) no 1408/7119;
le règlement (CEE) no 574/7220.
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange21, (convention AELE)
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels
3. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires22
Art. 32
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de libre circulation des personnes23 (accord sur la libre circulation des personnes) sont
le règlement (CE) no 883/200424;
le règlement (CE) no 987/200925;
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
le règlement (CEE) no 1408/7126;
le règlement (CEE) no 574/7227.
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange28 (convention AELE) Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
4. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité29
Art. 89a Champ d’application
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de libre circulation des personnes30 (accord sur la libre circulation des personnes) sont
le règlement (CE) no 883/200431;
le règlement (CE) no 987/200932;
le règlement (CEE) no 1408/7133;
le règlement (CEE) no 574/7234.
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange35 (convention AELE)
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels
5. Loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage36
Art. 25b Champ d’application
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de libre circulation des personnes37 (accord sur la libre circulation des personnes) sont
le règlement (CE) no 883/200438;
le règlement (CE) no 987/200939;
le règlement (CEE) no 1408/7140;
le règlement (CEE) no 574/7241.
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange42 (convention AELE) Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels
6. Loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie43
Art. 95a
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de libre circulation des personnes44 (accord sur la libre circulation des personnes) sont
le règlement (CE) no 883/200445;
le règlement (CE) no 987/200946;
le règlement (CEE) no 1408/7147;
le règlement (CEE) no 574/7248.
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange49 (convention AELE) Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur
7. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents50
Art. 115a
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de libre circulation des personnes51 (accord sur la libre circulation des personnes) sont
le règlement (CE) no 883/200452;
le règlement (CE) no 987/200953;
le règlement (CEE) no 1408/7154;
le règlement (CEE) no 574/7255.
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange56 (convention AELE)
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels Coordination de la présente modification avec celle du 25 septembre 201557 de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (Assurance-accidents et prévention des accidents) Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents et celle du 25 septembre 2015 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur du second de ces actes ou à leur entrée en vigueur simultanée, la version
8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain58
Art. 28a
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de libre circulation des personnes59 (accord sur la libre circulation des personnes) sont
le règlement (CE) no 883/200460;
le règlement (CE) no 987/200961;
le règlement (CEE) no 1408/7162;
le règlement (CEE) no 574/7263.
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange64 (convention AELE) Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur 9. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture65
Art. 23a
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de libre circulation des personnes (accord sur la libre circulation des personnes)66 sont
le règlement (CE) no 883/200467;
le règlement (CE) no 987/200968;
le règlement (CEE) no 1408/7169;
le règlement (CEE) no 574/7270.
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange71 (convention AELE)
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur
Lorsque les expressions «Etats membres de l’Union européenne», «Etats membres de la Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurent dans la présente loi, elles désignent les Etats auxquels s’applique l’accord sur la libre circulation des personnes.
10. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage72
Art. 83, al. 1, let. nbis
L’organe de compensation:
nbis. assure avec les cantons la coordination au sein du réseau EURES (European Employment Services) en vertu de l’art. 11 de l’annexe I de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes73 (accord sur la libre circulation des personnes);
Art. 121
des ressortissants suisses ou des ressortissants de l’un des Etats de l’Union européenne, pour les réfugiés ou les apatrides qui résident en Suisse ou dans un Etat de l’annexe II, section A, de l’accord sur la libre circulation des personnes sont applicables aux prestations comprises dans le champ d’application de la présente loi:
le règlement (CE) no 883/200474;
le règlement (CE) no 987/200975;
Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004
Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.11).
le règlement (CEE) no 1408/7176;
le règlement (CEE) no 574/7277.
ressortissants suisses ou des ressortissants de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ou qui résident en tant que réfugiés ou apatrides en Suisse ou sur le territoire de l’Islande, de la Norvège ou du Liechtenstein, ainsi que pour les membres de 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange78 (convention AELE) Communauté européenne», «Etats de l’Union européenne» et «Etats de la Communauté européenne» figurant dans la présente loi désignent les Etats auxquels
Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des
Règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté; dans la dernière version en vigueur 11. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats79 L’annexe est remplacée par la version ci-dessous:
Annexe
(art.21, al. 1, et 27, al. 1) Liste des titres professionnels dans les Etats membres de l’UE et de l’AELE selon les directives 77/249/CEE et 98/5/CE Allemagne Rechtsanwalt Autriche Rechtsanwalt Bulgarie Aдвокат Belgique Avocat/Advocaat/Rechtsanwalt Chypre Δικηγόρος Croatie Odvjetnik/Odvjetnica Danemark Advokat Espagne Abogado/Advocat/Avogado/Abokatu Estonie Vandeadvokaat Finlande Asianajaja/Advokat France Avocat Grèce Δικηγορος Hongrie Ügyvéd Irlande Barrister, Solicitor Islande Lögmaður Italie Avvocato Lettonie Zvērināts advokāts Liechtenstein Rechtsanwalt Lituanie Advokatas Luxembourg Avocat Malte Avukat/Prokuratur Legali Norvège Advokat Pays-Bas Advocaat Pologne Adwokat/Radca prawny Portugal Advogado République tchèque Advokát Roumanie Avocat Royaume-Uni Advocate/Barrister/Solicitor Slovaquie Advokát/Komerčný právnik Slovénie Odvetnik/Odvetnica Suède Advokat