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Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail

AS 2017 2077 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 30 sept. 2016

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2017-2077/fr/loi-federale-sur-les-mesures-d-accompagnement-applicables-aux-travailleurs-detaches-et-aux-controles-des-salaires-minimaux-prevus-par-les-contrats-types-de-travail

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Loi fédérale sur les mesures d’accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats‑types de travail (RS 823.20),

Feuille fédérale: Loi fédérale sur les mesures d'accompagnement applicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux prévus par les contrats-types de travail (Loi sur les travailleurs détachés, LDét) (BBl 2016 1641),

RO 2017 2077

Loi fédérale
sur les mesures d’accompagnement applicables
aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires
minimaux prévus par les contrats-types de travail
(Loi sur les travailleurs détachés, LDét)

Modification du 30 septembre 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 1er juillet 20151,
arrête:

Footnotes

  1. [1] FF 2015 5359

I

La loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés2 est modifiée comme suit:

Art. 5, al. 4

Si l’entrepreneur contractant n’a pas rempli son devoir de diligence conformément à l’al.3, il peut se voir infliger les sanctions prévues à l’art. 9, al. 2, let. d et g. L’art. 9, al. 3, n’est pas applicable.

Footnotes

  1. [3] RS 220

Art. 7, al. 4bis

Si les conventions collectives de travail étendues règlent la prise en charge des frais de contrôle, lesdites dispositions sont également applicables aux employeurs qui détachent des travailleurs en Suisse. Dans ce cas, l’art. 9, al. 2, let. g, ne s’applique pas.

Art. 9, titre, al. 2 et 3

Sanctions administratives

L’autorité cantonale visée à l’art. 7, al. 1, let. d, peut prendre les mesures suivantes:

a. en cas d’infraction à l’art. 1a, al. 2, à l’art.3 ou à l’art.6, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de 5000 francs au plus;

  1. en cas d’infraction à l’art.2, prononcer une sanction administrative: 1. prévoyant le paiement d’un montant de 30 000 francs au plus, ou 2. interdisant à l’entreprise concernée d’offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;

  2. en cas d’infraction d’une gravité particulière à l’art.2, prononcer cumulativement les sanctions administratives prévues par la let. b;

  3. en cas d’infraction au devoir de diligence visé à l’art.5, al. 3, prononcer une sanction administrative: 1. prévoyant le paiement d’un montant de 5000 francs au plus, ou 2. interdisant à l’entreprise concernée d’offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;

  4. en cas d’infraction visée à l’art. 12, al. 1, let. a ou b, ou en cas de non-paiement du montant d’une sanction administrative entrée en force au sens des lettres a, b ou d, du présent alinéa, interdire à l’entreprise concernée d’offrir ses services en Suisse pour une durée de un à cinq ans;

  5. en cas d’infraction aux dispositions relatives au salaire minimal d’un contrattype de travail au sens de l’art. 360a CO3 par l’employeur qui engage des travailleurs en Suisse, prononcer une sanction administrative prévoyant le paiement d’un montant de 30 000 francs au plus;

  6. mettre tout ou partie des frais du contrôle à la charge de l’entreprise fautive.

L’autorité qui prononce une sanction communique une copie de sa décision au Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) ainsi qu’à l’organe paritaire qui est compétent en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a. Le SECO établit une liste des entreprises ayant fait l’objet d’une sanction entrée en force. Cette liste est publique.

Footnotes

  1. [6] FF 2016 7465
  2. [5] RS 220

Art. 12, al. 1, phrase introductive et let. c, et 42

Sera puni d’une amende de 40 000 francs au plus, à moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit pour lequel le code pénal4 prévoit une peine plus lourde:

c. quiconque n’aura pas respecté une interdiction entrée en force d’offrir des services selon l’art. 9, al. 2, let. b, d ou e;

et 4 Abrogés

Footnotes

  1. [4] RS 311.0

Footnotes

  1. [2] RS 823.20

II

Le code des obligations5 est modifié comme suit:

Art. 360a, al. 3

Si les dispositions d’un contrat-type de travail fixant des salaires minimaux au sens de l’al.1 font l’objet d’infractions répétées ou s’il existe des indices que l’arrivée à échéance du contrat-type peut conduire à de nouveaux abus au sens de l’al.1, l’autorité compétente peut, sur demande de la commission tripartite, proroger le contrat-type pour une durée limitée.

III

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 30 septembre 2016 Conseil des Etats, 30 septembre 2016 La présidente: Christa Markwalder Le président: Raphaël Comte Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 19 janvier 2017 sans avoir été utilisé6.

La présente loi entre en vigueur le 1er avril 20177.

22 mars 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération: Doris Leuthardt

Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr

La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 16 mars 2017.