Source

RO 2017 2299

Ordonnance de l’Assemblée fédérale
concernant l’administration de l’armée
(OAdma)

Modification du 18 mars 2016

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 3 septembre 20141,
arrête:

I

L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée2 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 29, al. 2, de la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)3, Remplacement d’expressions

Aux art. 1, al. 1, 3, al. 1, 4, al. 2, 6, al. 2, 7, al. 1 et 2, 9, al. 2, et 25, al. 5, «Office fédéral des exploitations des Forces terrestres» est remplacé par «Base logistique de l’armée», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

A l’art.1, al. 2, «Office fédéral des exploitations des Forces terrestres» est remplacé par «Comptabilité de la troupe».

Art. 3, al. 2

Les chefs du service du commissariat, les quartiers-maîtres, les fourriers et les comptables de la troupe chargés de la tenue des comptes et de la conduite des affaires dirigent et assument le service du commissariat des états-majors et unités de l’armée ainsi que des écoles et des cours.

Art. 5, al. 2

Abrogé

Art. 7, al. 1

La Base logistique de l’armée révise les comptabilités remises par la troupe. La révision supérieure doit être faite par le Contrôle fédéral des finances dans un délai d’un an à compter de la remise des comptabilités à la Comptabilité de la troupe.

Art. 8

La Base logistique de l’armée conserve pendant cinq ans toutes les comptabilités et les pièces annexes.

Art. 9, al. 4

Les chefs du service du commissariat et les quartiers-maîtres vérifient les inventaires lors des révisions de caisse prescrites.

Art. 11, al. 1 et 2bis

Les militaires reçoivent la solde correspondant à leur grade.

Entre l’école de recrues et les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant, ou entre ces services d’instruction, les militaires reçoivent leur solde si les intervalles entre les services n’excèdent pas six semaines.

Art. 12, ch. 2, phrase introductive et let. a, et h à j

N’ont pas droit à la solde: 2. les personnes astreintes au service militaire:

  1. abrogée

  2. qui perçoivent une rente de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants ou qui ont atteint l’âge ordinaire de la retraite mentionné à l’art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4;

  3. qui accomplissent leur service militaire dans l’administration militaire tout en étant employées à la Confédération;

  4. qui accomplissent un engagement ordonné en vertu de l’art. 65c LAAM.

Art. 17, al. 2bis

Les militaires reçoivent un supplément de solde pour la période durant laquelle ils accomplissent un service de promotion de la paix ou un service d’appui à l’étranger donnant droit à la solde.

Chapitre II, ch. 3 (art. 18 et 19) Abrogé

Art. 24, let. a

Abrogée

Art. 29, ch. 2 et 4

L’approvisionnement en vivres et fourrages est assuré: 2. par les magasins des subsistances de l’armée ou d’autres troupes;

4. abrogé

Art. 37, al. 2

Les divergences entre les commandants de troupe et les autorités communales concernant la destination et l’usage des locaux et installations sont réglées par le commandant de la division territoriale.

Art. 38, al. 2 et 3, 1re phrase

Les sergents-chefs, les sergents et les caporaux disposeront dans la mesure du possible de leurs propres locaux.

Les militaires qui, en raison du manque d’officiers ou de sous-officiers supérieurs, exercent des fonctions normalement dévolues à ceux-ci, ont le même droit au logement que les officiers et les sous-officiers supérieurs. …

II

La présente ordonnance entre en vigueur en même temps que la modification du 18 mars 20165 de la loi du 3 février 1995 sur l’armée.

Conseil des Etats, 18 mars 2016

Conseil national, 18 mars 2016

Le président: Raphaël Comte

La présidente: Christa Markwalder

La secrétaire: Martina Buol

Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz