RO 2017 2585
Ordonnance
sur la protection des eaux
(OEaux)
Modification du 22 mars 2017
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression À l’art. 41a, titre et al. 1 à 3, «espace réservé au cours d’eau» est remplacé par «espace réservé aux cours d’eau».
Art. 41a, al. 4 et 5, let. d
Pour autant que la protection contre les crues soit garantie, la largeur de l’espace réservé aux cours d’eau peut être adaptée:
à la configuration des constructions dans les zones densément bâties;
aux conditions topographiques sur les tronçons de cours d’eau: 1. qui occupent la majeure partie du fond de la vallée, et 2. qui sont bordés des deux côtés de versants dont la déclivité ne permet aucune exploitation agricole.
Pour autant que des intérêts prépondérants ne s’y opposent pas, il est possible de renoncer à fixer l’espace réservé si le cours d’eau:
d. est très petit.
Art. 41c, al. 1, let. abis et d, ainsi que 4bis
Ne peuvent être construites dans l’espace réservé aux eaux que les installations dont l’implantation est imposée par leur destination et qui servent des intérêts publics, tels que les chemins pour piétons et de randonnée pédestre, les centrales en rivières et les ponts. Si aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose, les autorités peuvent en outre autoriser les installations suivantes:
abis. installations conformes à l’affectation de la zone en dehors des zones densément bâties sur des parcelles isolées non construites situées entre plusieurs parcelles construites;
petites installations servant à l’utilisation des eaux.
Si l’espace réservé comprend une partie côté terre, sur une largeur de quelques mètres seulement, au-delà d’une route ou d’un chemin dotés d’une couche de base ou d’une voie ferrée qui longent un cours d’eau, l’autorité peut accorder des dérogations aux restrictions d’exploitation prévues aux al. 3 et 4 pour cette partie de l’espace réservé, à condition qu’aucun engrais ni aucun produit phytosanitaire ne puisse parvenir dans l’eau.
Art. 41cbis Terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement dans l’espace réservé aux eaux
Les terres cultivables ayant la qualité de surfaces d’assolement qui sont situées dans l’espace réservé aux eaux doivent être indiquées séparément par les cantons lorsqu’ils dressent l’inventaire des surfaces d’assolement au sens de l’art. 28 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire2. Elles peuvent rester imputées à la surface totale minimale d’assolement. Par arrêté du Conseil fédéral (art. 5 LEaux), elles peuvent être exploitées de manière intensive en cas d’urgence.
Si des terres cultivables ayant la qualité de surface d’assolement situées dans l’espace réservé aux eaux sont affectées à des mesures constructives de protection contre les crues ou de revitalisation des eaux, leur perte doit être compensée conformément au plan sectoriel des surfaces d’assolement (art. 29 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire).
Art. 51c, al. 3
Le délai de paiement est de 60 jours à compter du moment de l’exigibilité. La taxe est exigible à partir de la réception de la facture ou, si celle-ci est contestée, à partir de l’entrée en vigueur de la décision fixant la taxe selon l’al.1. Un intérêt moratoire de 5 % est dû en cas de retard de paiement.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.
22 mars 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Doris Leuthard |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |