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RO 2017 3169

Ordonnance
sur le stockage obligatoire d’engrais

du 10 mai 2017

Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 7, al. 1, 8, al. 2, 57, al. 1, et 60, al. 2, de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays (LAP)1,
arrête:

Art. 1 Principe

Pour assurer l’approvisionnement du pays en engrais, les marchandises mentionnées en annexe sont soumises au stockage obligatoire.

Art. 2 Obligation de stocker

Est astreinte au stockage obligatoire toute personne qui importe, fabrique, transforme ou met pour la première fois sur le marché suisse des engrais mentionnés en annexe.

Les enclaves douanières étrangères sont assimilées au territoire national suisse, mais pas les enclaves douanières suisses.

N’est pas astreinte au stockage obligatoire la personne qui, par année civile:

  1. importe, fabrique, transforme ou met pour la première fois sur le marché suisse moins de 100 kg de marchandises mentionnées en annexe, ou

  2. importe, fabrique, transforme ou met pour la première fois sur le marché suisse des quantités d’engrais inférieures au seuil mentionné en annexe et s’engage à fournir à la coopérative Agricura des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage.

L’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) peut exempter une personne astreinte au stockage de l’obligation de conclure un contrat à condition qu’elle s’engage à fournir à Agricura des prestations financières identiques à celles résultant d’un contrat de stockage obligatoire.

RS 531.215.25

Art. 3 Obligations d’informer

Toute personne astreinte au stockage qui met pour la première fois sur le marché suisse des engrais mentionnés en annexe est tenue d’en informer immédiatement Agricura.

Elle doit déclarer périodiquement à Agricura le type et la quantité de marchandises mises sur le marché. L’OFAE édicte les directives nécessaires.

Pour toute conclusion, modification ou résiliation d’un contrat de stockage obligatoire, Agricura informe l’OFAE du contenu des déclarations visées à l’al.2.

Art. 4 Volume des réserves obligatoires et exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées

Après avoir consulté les milieux économiques concernés, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) détermine:

  1. les marchandises devant faire l’objet d’un stockage obligatoire;

  2. le volume des réserves obligatoires et les exigences relatives à la qualité des marchandises entreposées;

  3. les éléments permettant de calculer le volume des réserves obligatoires pour chaque propriétaire;

  4. l’ampleur du stockage obligatoire par délégation et du stockage obligatoire en commun.

Il y a stockage obligatoire par délégation quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à un tiers.

Il y a stockage obligatoire en commun quand le propriétaire d’une réserve obligatoire transfère son obligation de stocker à une société dont l’activité principale consiste à constituer et à gérer des réserves obligatoires sur mandat d’une organisation chargée de réserves obligatoires (art. 16, al. 1, LAP).

Art. 5 Coopération entre autorités

L’Administration fédérale des douanes et l’Office fédéral de l’agriculture informent l’OFAE, sous une forme adaptée, de la première mise sur le marché d’engrais mentionnés en annexe.

Art. 6 Contrôle

Le contrôle des réserves obligatoires incombe à Agricura. L’OFAE édicte les directives nécessaires.

L’OFAE contrôle les réserves obligatoires constituées en commun; pour ce faire, il fait appel à des spécialistes d’Agricura.

Art. 7 Règlement des cas litigieux

Dans les cas litigieux, l’OFAE établit par voie de décision, en s’appuyant sur les déclarations d’Agricura:

  1. l’obligation ou non de conclure un contrat de stockage;

  2. le moment où la réserve obligatoire doit être constituée;

  3. la non-obligation de constituer une réserve.

Art. 8 Exécution de l’ordonnance et modification de l’annexe

L’OFAE exécute la présente ordonnance.

Le DEFR peut modifier l’annexe après avoir consulté les milieux économiques concernés.

Art. 9 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 4 avril 2007 sur le stockage obligatoire d’engrais est abrogée2.

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juin 2017.

10 mai 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Doris Leuthard

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(art.1 et 2, al. 3, let. b) Engrais

1 Types d’engrais soumis au stockage obligatoire

Numéro du tarif douanier3 Désignation de la marchandise ex 2814.1000/2000 ammoniac liquéfié ou en solution, utilisé comme engrais ex 2827.1000 chlorure d’ammonium utilisé comme engrais ex 2834.2100 nitrate de potassium utilisé comme engrais ex 2834.2900 nitrate de magnésium et nitrate de calcium utilisés comme engrais 3102.1000/9090 engrais azotés ex 3105.2000/5900, 9000 produits azotés, phosphatés et potassiques

2 Quantité-seuil impliquant l’obligation de contracter

Désignation de la marchandise Quantité types d’engrais énumérés au ch. 1 30 tonnes qui contiennent la quantité suivante d’azote pur (N pur)