RO 2017 3699
Code civil suisse
(Droit de l’adoption)
Modification du 17 juin 2016
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 28 novembre 20141,
arrête:
I
Le code civil2 est modifié comme suit:
Art. 264
A. Adoption de 1 Un enfant mineur peut être adopté si le ou les adoptants lui ont mineurs I. Conditions fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an générales et si toutes les circonstances permettent de prévoir que l’établissement d’un lien de filiation servira le bien de l’enfant sans porter une atteinte inéquitable à la situation d’autres enfants du ou des adoptants.
Une adoption n’est possible que si le ou les adoptants, vu leur âge et leur situation personnelle, paraissent à même de prendre l’enfant en charge jusqu’à sa majorité.
Art. 264a
II. Adoption 1 Des époux peuvent adopter un enfant conjointement s’ils font ménaconjointe ge commun depuis au moins trois ans et sont tous deux âgés de 28 ans révolus.
Des exceptions à la condition de l’âge minimal sont possibles si le bien de l’enfant le commande. Les époux doivent motiver la demande de dérogation.
Art. 264b
III. Adoption par 1 Une personne qui n’est ni mariée ni liée à une autre par un partenaune personne seule riat enregistré peut adopter un enfant seule si elle a 28 ans révolus.
Une personne mariée âgée de 28 ans révolus peut adopter un enfant seule lorsque son conjoint est devenu incapable de discernement de manière durable, qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue ou que la séparation de corps a été prononcée depuis plus de trois ans.
Une personne âgée de 28 ans révolus qui est liée à une autre par un partenariat enregistré peut adopter un enfant seule lorsque son partenaire est devenu incapable de discernement de manière durable ou qu’il est absent depuis plus de deux ans sans résidence connue.
Des exceptions à la condition de l’âge minimal sont possibles si le bien de l’enfant le commande. L’adoptant doit motiver la demande de dérogation.
Art. 264c
IV. Adoption de 1 Une personne peut adopter l’enfant: l’enfant du conjoint ou du1. de son conjoint; partenaire 2. de son partenaire enregistré, ou 3. de la personne avec laquelle elle mène de fait une vie de couple.
Le couple doit faire ménage commun depuis au moins trois ans.
Les personnes qui mènent de fait une vie de couple ne doivent être ni mariées ni liées par un partenariat enregistré.
Art. 264d
V. Différence 1 La différence d’âge entre l’enfant et le ou les adoptants ne peut pas d’âge être inférieure à seize ans ni supérieure à 45 ans.
Des exceptions sont possibles si le bien de l’enfant le commande. Le ou les adoptants doivent motiver la demande de dérogation.
Art. 265
VI. Consente- 1 Si l’enfant est capable de discernement, son consentement à l’adopment de l’enfant et de l’autorité tion est requis. de protection de l’enfant 2 Lorsque l’enfant est sous tutelle ou curatelle, le consentement de l’autorité de protection de l’enfant est requis, même s’il est capable de discernement.
Art. 265a, titre marginal et al. 3
VII. Consente- 3 Il est valable, même s’il ne nomme pas le ou les adoptants ou si ces ment des parents 1. Forme derniers ne sont pas encore désignés.
Art. 265c
3. Renoncement Il peut être fait abstraction du consentement d’un des parents lorsqu’il au consentement
a. Conditions est inconnu, absent depuis longtemps sans résidence connue ou incapable de discernement de manière durable.
Art. 265d, al. 1 et 3
Lorsque l’enfant est accueilli en vue d’une future adoption et que le consentement d’un des parents fait défaut, l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci décide, sur requête du tuteur ou du curateur, d’un organisme de placement ou du ou des adoptants, et en règle générale au préalable, si l’on peut faire abstraction de ce consentement.
Abrogé
Art. 266
B. Adoption de 1 Une personne majeure peut être adoptée: majeurs 1. si elle a besoin de l’assistance permanente d’autrui en raison d’une infirmité physique, mentale ou psychique et que le ou les adoptants lui ont fourni des soins pendant au moins un an; 2. lorsque, durant sa minorité, le ou les adoptants lui ont fourni des soins et ont pourvu à son éducation pendant au moins un an, ou 3. pour d’autres justes motifs, lorsqu’elle a fait ménage commun pendant au moins un an avec le ou les adoptants.
Au surplus, les dispositions sur l’adoption de mineurs s’appliquent par analogie, à l’exception de celle sur le consentement des parents.
Art. 267
C. Effets 1 L’enfant acquiert le statut juridique d’un enfant du ou des parents I. En général adoptifs.
Les liens de filiation antérieurs sont rompus.
Les liens de filiation ne sont pas rompus à l’égard de la personne avec laquelle le parent adoptif: 1. est marié; 2. est lié par un partenariat enregistré; 3. mène de fait une vie de couple.
Art. 267a
II. Nom 1 Un nouveau prénom peut être donné à l’enfant mineur lors de l’adoption conjointe ou de l’adoption par une personne seule s’il existe des motifs légitimes. L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée au préalable par l’autorité compétente ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. Si l’enfant est âgé de douze ans révolus, son consentement au changement de prénom est requis.
Le nom de l’enfant est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation. Celles-ci s’appliquent par analogie en cas d’adoption de l’enfant par le partenaire enregistré de sa mère ou de son père.
L’autorité compétente peut autoriser une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption à conserver son nom de famille s’il existe des motifs légitimes.
Le changement de nom d’une personne majeure qui fait l’objet d’une demande d’adoption n’affecte en rien le nom porté par des personnes tierces lorsque celui-ci dérive du nom précédemment porté par la personne majeure, sauf si lesdites personnes acceptent expressément un changement de nom.
Art. 267b
III. Droit de cité Le droit de cité de l’enfant mineur est déterminé par les dispositions relatives aux effets de la filiation.
Art. 268, al. 2 à5
Les conditions de l’adoption doivent être réunies dès le dépôt de la requête.
Lorsqu’une requête est déposée, la mort ou l’incapacité de discernement du ou des adoptants ne fait pas obstacle à l’adoption si la réalisation des autres conditions ne s’en trouve pas compromise.
Lorsque l’enfant devient majeur après le dépôt de la requête, les dispositions sur l’adoption de mineurs restent applicables si les conditions étaient réalisées auparavant.
La décision d’adoption contient toutes les indications nécessaires à l’inscription au registre de l’état civil du prénom, du nom de famille et du droit de cité de la personne adoptée.
Art. 268a, al. 2 et 3
L’enquête doit porter notamment sur la personnalité et la santé du ou des adoptants et de l’enfant, leurs relations, l’aptitude du ou des adoptants à éduquer l’enfant, leur situation économique, leurs mobiles et les conditions familiales, ainsi que sur l’évolution du lien nourricier.
Abrogé
Art. 268abis
III. Droit de 1 L’enfant est entendu personnellement et de manière appropriée par l’enfant d’être entendu l’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ou par un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
L’audition fait l’objet d’un procès-verbal.
L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de l’entendre.
Art. 268ater
IV. Représenta- 1 L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption ortion de l’enfant donne, si nécessaire, la représentation de l’enfant et désigne une personne expérimentée dans le domaine de l’assistance et en matière juridique.
Elle doit le faire si l’enfant capable de discernement le demande.
L’enfant capable de discernement peut recourir contre le refus de désigner un représentant.
Art. 268aquater
V. Prise en 1 Lorsque le ou les adoptants ont des descendants, leur opinion doit considération de l’opinion de être prise en considération. membres de la parenté 2 Avant l’adoption d’une personne majeure, l’opinion des personnes suivantes doit en outre être prise en considération: 1. conjoint ou partenaire enregistré de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption; 2. parents biologiques de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, et 3. descendants de la personne qui fait l’objet de la demande d’adoption, pour autant que leur âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas.
La décision d’adoption doit être autant que possible communiquée à ces personnes.
Art. 268b
Dbis. Secret de 1 L’enfant adopté et les parents adoptifs ont droit au respect du secret l’adoption de l’adoption.
Si l’enfant adopté est mineur, les informations permettant de l’identifier ou d’identifier ses parents adoptifs ne peuvent être révélées aux parents biologiques que s’il est capable de discernement et que les parents adoptifs et l’enfant y ont consenti.
Lorsque l’enfant adopté est devenu majeur, les informations permettant de l’identifier peuvent être révélées aux parents biologiques et à leurs descendants directs s’il y a consenti.
Art. 268c
Dter. Informa- 1 Les parents adoptifs informent l’enfant qu’il a été adopté en tenant tions sur l’adoption, les compte de son âge et de son degré de maturité. parents biologiques et leurs 2 L’enfant mineur a le droit d’obtenir sur ses parents biologiques les descendants informations qui ne permettent pas de les identifier. Il n’a le droit d’obtenir des informations sur leur identité que s’il peut faire valoir un intérêt légitime.
L’enfant devenu majeur peut exiger en tout temps de connaître l’identité de ses parents biologiques et les autres informations les concernant. En outre, il peut demander des informations concernant les descendants directs des parents biologiques si lesdits descendants sont majeurs et y ont consenti.
Art. 268d
Dquater. Service 1 L’autorité cantonale compétente pour la procédure d’adoption comcantonal d’information et munique les informations relatives aux parents biologiques, à leurs services de recherche descendants directs et à l’enfant.
Elle avise la personne concernée qu’elle a reçu une demande d’information à son sujet et requiert dans la mesure nécessaire son consentement à la prise de contact. Elle peut mandater un service de recherche spécialisé.
Si la personne concernée refuse de rencontrer l’auteur de la demande, l’autorité ou le service de recherche mandaté en avise ce dernier et l’informe des droits de la personnalité de ladite personne.
Les cantons désignent un service qui conseille, à leur demande, les parents biologiques, leurs descendants directs et l’enfant.
Art. 268e
Dquinquies. 1 Les parents adoptifs et les parents biologiques peuvent convenir que Relations personnelles ces derniers ont le droit d’entretenir avec l’enfant mineur les relations avec les parents biologiques personnelles indiquées par les circonstances. Cette convention et ses modifications sont soumises à l’approbation de l’autorité de protection de l’enfant du domicile de celui-ci. L’enfant est entendu avant la prise de décision personnellement et de manière appropriée par l’autorité de protection de l’enfant ou un tiers nommé à cet effet, pour autant que son âge ou d’autres justes motifs ne s’y opposent pas. S’il est capable de discernement, son consentement est requis.
Si le bien de l’enfant est menacé ou en cas de divergence sur l’application de la convention, l’autorité de protection de l’enfant statue.
L’enfant peut refuser en tout temps le contact avec ses parents biologiques. En outre, les parents adoptifs n’ont pas le droit de fournir des informations aux parents biologiques contre son gré.
Art. 298e
Aquinquies. Faits Si une personne a adopté un enfant alors qu’elle mène de fait une vie nouveaux après l’adoption de de couple avec la mère ou le père de celui-ci et que des faits nouveaux l’enfant du partenaire en cas importants surviennent, la disposition sur les faits nouveaux en cas de de vie de couple reconnaissance et de jugement de paternité s’applique par analogie. de fait
Art. 299, titre marginal
Asexies. Beauxparents
Art. 300, titre marginal
Asepties. Parents nourriciers Titre final: De l’entrée en vigueur et de l’application du code civil
Art. 12b
2. Procédures Le nouveau droit est applicable aux procédures d’adoption pendantes pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 17 juin 2016.
Art. 12c
3. Soumission au Les dispositions de la modification du 17 juin 2016 relatives au secret nouveau droit de l’adoption, à la communication d’informations sur les parents biologiques et leurs descendants et à la possibilité de convenir de relations personnelles entre les parents biologiques et l’enfant s’appliquent également aux adoptions prononcées avant l’entrée en vigueur de cette modification et aux procédures pendantes au moment de son entrée en vigueur.
Art. 12cbis
Abrogé
II
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
III
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 juin 2016 | Conseil national, 17 juin 2016 |
|---|---|
Le président: Raphaël Comte | La présidente: Christa Markwalder |
La secrétaire: Martina Buol | Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz |
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 octobre 2016 sans avoir été utilisé3.
La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 20184.
5 juillet 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
La présidente de la Confédération: Doris Leuthard |
Le chancelier de la Confédération: Walter Thurnherr |
La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 29 juin 2017.
Annexe
(ch. II) Modification d’autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 18 juin 2004 sur le partenariat5
Art. 13, al. 1, 2e phrase
… Au surplus, les art. 163 à 165 du code civil (CC)6 sont applicables par analogie.
Art. 17, al. 3bis
Lorsque l’un des partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, le juge ordonne les mesures nécessaires conformément aux art. 270 à 327c CC7.
Art. 25, al. 1, 2e phrase
… Ils peuvent notamment convenir que les biens seront partagés conformément
Art. 27a Adoption par un partenaire de l’enfant de l’autre
Lorsque l’un des deux partenaires a adopté l’enfant mineur de l’autre, les art. 270 à
Art. 28 Adoption et procréation médicalement assistée
Les personnes liées par un partenariat enregistré ne sont pas autorisées à adopter un enfant conjointement ni à recourir à la procréation médicalement assistée.
Art. 34, al. 4
Au surplus, les art. 125, al. 2 et 3, et 126 à 134 CC10 sont applicables par analogie.
2. Code de procédure civile11 Titre précédant l’art. 307a
Chapitre 3 Procédure applicable aux enfants dans les affaires relatives à
un partenariat enregistré
Art. 307a
Lorsqu’une personne a adopté l’enfant mineur de son partenaire enregistré, les art. 295 à 302 sont applicables par analogie.
3. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité12
Art. 19a Partenaire enregistré survivant
L’art. 19 s’applique par analogie au partenaire enregistré survivant.
4. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales13
Art. 3, al. 3, 4e phrase
… L’adoption d’un enfant au sens de l’art. 264c du code civil14 ne donne pas droit à l’allocation.