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Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée

AS 2018 3143 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 15 août 2018

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2018-3143/fr/ordonnance-regissant-la-taxe-sur-la-valeur-ajoutee

Consulté le 2 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée* (RS 641.201)

RO 2018 3143

Ordonnance
régissant la taxe sur la valeur ajoutée
(OTVA)

Modification du 15 août 2018

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée1 est modifiée comme suit:

Art. 4a Moment du changement du lieu de la livraison dans le cadre de la vente par correspondance

(art. 7, al. 3, let. b, LTVA)

En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l’étranger en franchise d’impôt sur les importations en raison du montant minime de l’impôt, le lieu de livraison est réputé se situer à l’étranger jusqu’à la fin du mois au cours duquel le fournisseur de la prestation atteint la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs sur ces livraisons.

À compter du mois suivant, le lieu de livraison est réputé se situer sur le territoire suisse pour toutes les livraisons que le fournisseur de la prestation effectue de l’étranger à destination du territoire suisse. À compter de ce moment, le fournisseur de la prestation doit procéder à l’importation en son propre nom.

Le lieu de la livraison demeure sur le territoire suisse jusqu’à la fin de l’année civile durant laquelle le fournisseur de la prestation n’atteint plus la limite du chiffre d’affaires de 100 000 francs provenant de livraisons au sens de l’al.1.

Si le fournisseur de la prestation n’atteint plus la limite du chiffre d’affaires mais ne le communique pas par écrit à l’AFC, il est réputé assujetti au sens de l’art. 7, al. 3, let. a, LTVA.

Art. 77, al. 2, let. f

La méthode des taux de la dette fiscale nette ne peut pas être adoptée par les assujettis qui:

f. effectuent des livraisons de biens sur le territoire suisse en vertu de l’art. 7, al. 3, LTVA.

Art. 154 Période sur laquelle porte le remboursement

(art. 107, al. 1, let. b, LTVA)

La période sur laquelle porte le remboursement correspond à l’année civile. La demande de remboursement doit être déposée dans les six mois suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle la prestation a été facturée.

La période sur laquelle porte le remboursement expire au moment où le fournisseur de la prestation devient assujetti. La demande de remboursement concernant cette période doit être déposée avec le premier décompte de la TVA.

Art. 166b Disposition transitoire relative à la modification du 15 août 2018

(art. 7, al. 3, let. b, LTVA) En cas de livraison sur le territoire suisse de biens en provenance de l’étranger en franchise d’impôt sur les importations en raison du montant minime de l’impôt, l’assujettissement du fournisseur de la prestation est donné au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 15 août 2018, lorsque celui-ci a réalisé, durant les douze mois précédents, un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 francs sur des livraisons de ce genre et que l’on peut présumer qu’il effectuera également de telles livraisons durant les douze mois suivant l’entrée en vigueur.

Footnotes

  1. [1] RS 641.201

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

15 août 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr