Source

RO 2018 3533

Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)

Modification du 21 septembre 2018

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 1bis Taux des cotisations

Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS2, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d’au moins fr. mais inférieur à fr.

500 17 300 0,754

300 20 900 0,772

900 23 300 0,790

300 25 700 0,808

700 28 100 0,826

100 30 500 0,844

500 32 900 0,879

900 35 300 0,915

300 37 700 0,951

700 40 100 0,987

100 42 500 1,023

500 44 900 1,059

900 47 300 1,113

300 49 700 1,167

700 52 100 1,221 Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d’au moins fr. mais inférieur à fr.

100 54 500 1,274

500 56 900 1,328

Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 66 à 3300 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.

Art. 39f Montant de la contribution d’assistance

La contribution d’assistance se monte à 33 fr. 20 par heure.

Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 49 fr. 80 par heure.

L’office AI détermine le montant de la contribution d’assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le montant de la contribution s’élève à 88 fr. 55 par nuit au maximum.

L’art. 33ter LAVS3 s’applique par analogie à l’adaptation des montants fixés aux al. 1 à3 en fonction de l’évolution des salaires et des prix.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.

21 septembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr