Source

RO 2018 573

Ordonnance
sur la protection des animaux
(OPAn)

Modification du 10 janvier 2018

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

Dans tout l’acte, sauf à l’art. 175 et à l’annexe5, ch. 27, «cheval» est remplacé par «équidé», en procédant aux ajustements grammaticaux nécessaires.

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 1

La présente ordonnance règle la manière de traiter, de détenir, d’utiliser les animaux vertébrés, les céphalopodes (Cephalopoda) et les décapodes marcheurs (Reptantia) et de pratiquer des interventions sur eux.

Art. 2, al. 1, let. b, et 3, let. p, q, v et w

On distingue, en fonction de leur statut de domestication, les catégories animales suivantes:

b. animaux sauvages: tous les vertébrés, à l’exception des animaux domestiques, ainsi que les céphalopodes et les décapodes marcheurs.

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. équidés: les animaux domestiqués de l’espèce chevaline, à savoir les chevaux, les poneys, les ânes, les mulets et les bardots;

  2. abrogée;

  1. animaux génétiquement modifiés: les animaux dont le matériel génétique a été modifié dans les cellules germinales par des techniques de modification génétique au sens de l’annexe1 de l’ordonnance du 9 mai 2012 sur l’utilisation confinée2 d’une manière qui ne se produit pas par croisement dans des conditions naturelles ou par recombinaison naturelle;

  2. décapodes marcheurs: crustacés du sous-ordre Pleocyemata, à l’exception des infra-ordres Stenopodidea et Caridea.

Art. 17, let. e et kbis

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les bovins:

  1. procéder à des opérations invasives au niveau de la langue, de son frein, de la cloison nasale ou du museau pour prévenir des troubles du comportement comme les tétées réciproques ou le roulement de la langue;

  2. kbis. utiliser des appareils électrisants pour calmer momentanément un animal;

Art. 22, titre, al. 3 et 4

Pratiques interdites sur les chiens et annonce obligatoire des dérogations à l’interdiction de couper la queue ou les oreilles des chiens

Les détenteurs de chiens doivent informer le service cantonal spécialisé dans les cas suivants:

  1. leur chien a la queue ou les oreilles coupées, mais a été importé comme bien de déménagement;

  2. leur chien a la queue courte ou les oreilles coupées pour des raisons médicales;

  3. leur chien a une queue courte de naissance.

Le service cantonal spécialisé saisit ces cas dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)3.

Art. 23, al. 1, let. f et g

Il est en outre interdit de pratiquer les interventions suivantes sur les poissons et les décapodes marcheurs:

  1. transporter les décapodes marcheurs vivants directement sur de la glace ou dans de l’eau glacée;

  2. détenir hors de l’eau les décapodes marcheurs qui vivent dans l’eau.

Art. 24, let. f

Il est en outre interdit:

f. d’installer et d’exploiter en marge de manifestations des enclos accessibles au public où sont détenus des lapins, des petits rongeurs et des poussins.

Titre précédant l’art. 30a

Section 5 Manière de traiter les animaux lors de manifestations

Art. 30a Obligations des organisateurs et des participants

Les manifestations doivent être planifiées et réalisées de telle sorte que les animaux ne soient pas exposés à plus de risques que n’en comportent par nature de telles manifestations et à leur éviter douleurs, maux, dommages ou surmenage.

Les organisateurs doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes:

  1. il existe une liste à jour, mentionnant l’adresse de chacun des participants, les espèces et le nombre des animaux acheminés à la manifestation et, le cas échéant, leur identification;

  2. le déroulement de la manifestation permet des périodes de repos et de récupération pour les animaux, et

  3. les animaux dépassés par la situation sont hébergés et pris en charge de manière appropriée.

Si la prise en charge des animaux incombe aux organisateurs, ceux-ci doivent désigner un nombre suffisant de personnes capables d’assumer cette tâche et une personne qui en prend la responsabilité. Cette dernière doit avoir les compétences techniques nécessaires et être joignable durant toute la durée de la manifestation.

Les participants doivent veiller à respecter notamment les obligations suivantes:

  1. seuls des animaux sains participent à la manifestation et leur bien-être est assuré;

  2. aucun animal sélectionné en fonction de buts d’élevage non admis (art. 25, al. 2) ne participe à la manifestation;

  3. les jeunes animaux qui tètent encore leur mère ne sont présentés qu’avec celle-ci.

Si les organisateurs apprennent que des participants ne respectent pas les obligations prévues à l’al.4, ils doivent prendre les mesures qui s’imposent.

La liste visée à l’al.2, let. a, doit être présentée sur demande à l’autorité compétente.

Art. 30b Non-respect des dimensions minimales pour une courte période

Lors de manifestations, les animaux peuvent être détenus, durant quatre jours au plus, dans des locaux d’hébergement et des enclos dont les dimensions sont légèrement inférieures aux dimensions minimales fixées aux annexes1 et 2. Si les ani- maux bénéficient chaque jour de mouvement ou d’entraînement en suffisance, la période pendant laquelle ils peuvent être détenus dans de tels locaux d’hébergement et de tels enclos, peut être portée à huit jours au plus.

Cependant, les exigences en termes d’aménagement et d’éclairage des locaux d’hébergement et des enclos doivent être respectées et les conditions climatiques répondre aux besoins des animaux.

Art. 35, al. 4, let. b

Dans les étables où un dresse-vache électrique est utilisé, les dispositions suivantes s’appliquent:

b. les dresse-vaches ne peuvent être utilisés que pour des vaches et des bovins femelles de plus de18 mois;

Art. 39, al. 3

Les bovins âgés de plus de cinq mois destinés à l’engraissement ne doivent pas être exclusivement détenus dans des box à un seul compartiment pourvu de litière profonde. Le mode de leur détention doit garantir l’usure de leurs onglons.

Art. 59, al. 4 et 5

Après leur sevrage et jusqu’à l’âge de 30 mois ou jusqu’au début de leur utilisation régulière, les équidés doivent être détenus en groupes.

Si des équidés sont détenus en groupes, des aménagements leur permettant de s’éviter ou de se retirer doivent être à leur disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu’au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu’à l’âge de 30 mois. Les locaux ne doivent pas comporter d’impasses.

Art. 61, al. 4

Les équidés qui ne font l’objet d’aucune utilisation doivent être sortis deux heures au moins chaque jour.

Art. 66, al. 3, let. e

Il faut prévoir en outre:

e. pour les pigeons domestiques: la possibilité de prendre un bain d’eau fraîche au moins une fois par semaine.

Art. 74, al. 5 et 6

Le détenteur du chien doit communiquer au service compétent visé à l’art. 16, al. 1, OFE4 le début de la formation au travail de défense.

Le service compétent saisit le début de la formation au travail de défense dans la banque de données visée à l’art. 30, al. 2, LFE5.

Art. 76, al. 6

L’utilisation de moyens auxiliaires pour empêcher les chiens d’émettre des sons et d’exprimer leur douleur est interdite.

Art. 76a Mise en vente de chiens

Quiconque met publiquement des chiens en vente doit fournir par écrit les informations suivantes:

  1. le prénom, le nom et l’adresse du vendeur;

  2. la provenance du chien;

  3. le pays d’élevage.

Il incombe aux exploitants des plates-formes Internet ou aux éditeurs des revues concernées de veiller à ce que les données fournies soient complètes.

Art. 77 Responsabilité des détenteurs de chiens et des éducateurs canins

Les détenteurs de chiens et les éducateurs canins doivent prendre les dispositions nécessaires pour que leurs animaux ne mettent pas en danger des êtres humains ou des animaux. Dans le cas des chiens de protection des troupeaux au sens de l’art. 10quater de l’ordonnance du 29 février 1988 sur la chasse6, l’évaluation de la responsabilité doit tenir compte de l’utilisation du chien, à savoir la défense contre les animaux intrus.

Art. 80

Les chats détenus individuellement doivent avoir tous les jours des contacts avec des êtres humains ou un contact visuel avec des congénères.

Les enclos doivent répondre aux exigences fixées à l’annexe1, tableau11.

Les chats peuvent être détenus au maximum trois semaines dans les cages de détention individuelle visées à l’annexe1, tableau11, note2.

Les chats détenus dans de tels cages doivent avoir la possibilité de se mouvoir par intermittence hors de la cage au moins cinq jours par semaine. L’unité de détention à leur disposition dans ce cas doit avoir au moins les dimensions prévues à l’annexe1, tableau11, ch. 1.

Les mâles reproducteurs ne doivent pas être détenus dans des cages au sens de l’al.3 pendant la période comprise entre deux saillies.

Art. 89, let. c et f

Une autorisation est requise pour la détention par des particuliers des animaux sauvages suivants:

  1. ne concerne que le texte italien;

  2. tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); tortues géantes des Galapagos, tortues géantes des Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.); tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tortues alligators (Chelydridae), tortues à cou de serpent (Chelidae), pélomédusidés (Pelomedusidae); tortues molles de grande taille (Amyda cartilaginea, Aspideretes nigricans, Chitra spp., Pelochelys spp., Rafetus spp., Trionyx triunguis); prodocnémides à front sillonné de grande taille (Podocnemis expansa); émydes fluviales d’Asie (Batagur borneensis, Orlitia borneensis); tous les crocodiliens (Crocodylia); sphénodons (Sphenodon spp.), iguanes terrestres (Conolophus spp.), iguane marin (Amblyrhynchus cristatus); iguanes tégus et varans dont la longueur totale dépasse1 m à l’âge adulte, varan aquatique de Mitchell (Varanus mitchelli), varan des mangroves (Varanus semiremex); hélodermes (Heloderma); tous les caméléons (Chamaeleonidae); hydrosaures (Hydrosaurus spp.); dragons volants (Draco spp.); diable cornu (Moloch horridus); boïdés qui dépassent3 m à l’âge adulte, à l’exclusion des boas constrictors (Boa constrictor);

Art. 90, al. 3, let. a

Sontexclus du champ d’application des établissements détenant des animaux sauvages à titre professionnel:

a. les viviers pour poissons de consommation d’eau douce utilisés en gastronomie;

Art. 92, al. 1, let. h

L’autorité cantonale ne peut autoriser la détention des animaux suivants que si l’expertise d’un spécialiste indépendant et reconnu conclut que les enclos et les installations prévus permettent de remplir toutes les conditions d’une détention conforme aux besoins de l’animal:

h. les tortues marines (Chelonoiidae, Dermochelyidae); les tortues géantes des Galapagos et les tortues géantes des Seychelles (Chelonoidis nigra, Dipsochelys spp.), les tortues sillonnées (Geochelone [Centrochelys] sulcata); tous les crocodiliens (Crocodylia); les sphénodons (Sphenodon spp.); les iguanes terrestres (Conolophus spp.), les iguanes marins (Amblyrhynchus cristatus), les iguanes à cornes (Cyclura spp.); les caméléons, à l’exception de Chamaeleo calyptratus; le diable cornu (Moloch horridus), les dragons volants (Draco spp.); les serpents marins (Hydrophiinae);

Art. 94, al. 1

La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2.

Art. 95, al. 2

Lesdimensions des enclos peuvent être légèrement inférieures aux exigences minimales fixées à l’annexe2:

  1. durant une tournée: si les animaux sont souvent et régulièrement formés, entraînés ou présentés en manège, lorsque l’espace disponible sur le lieu d’accueil ne permet pas de respecter les exigences minimales;

  2. si les animaux ne sont détenus que peu de temps dans ces enclos.

Art. 101, let. d et e

Doit être titulaire d’une autorisation cantonale quiconque:

  1. abrogée

  2. se charge à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots de chevaux, sans avoir suivi une formation au sens de l’art. 192, al. 1, let. a.

Art. 101a Conditions d’octroi de l’autorisation

L’autorisation ne peut être octroyée que:

  1. si les locaux, les enclos et les installations sont adaptés aux besoins de l’espèce, au nombre d’animaux et au but de l’activité, et s’ils sont aménagés de telle façon que les animaux ne puissent pas s’échapper;

  2. si l’activité est organisée de manière à être en adéquation avec son but et si elle est documentée de manière appropriée;

  3. si les exigences applicables au personnel selon l’art. 102 sont remplies.

Art. 101b, al. 1 et 3, let. d

La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2 ou 3.

L’autorisation peut être assortie de conditions et d’obligations concernant:

d. les exigences applicables au personnel et les responsabilités;

Art. 101c Autorisation de pratiquer à titre professionnel les soins des onglons ou des sabots

L’autorisation de pratiquer à titre professionnel les soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés est valable dans toute la Suisse.

La demande doit être déposée auprès de l’autorité du canton de domicile du requérant.

Art. 102, al. 1, 2, let. c et d, et 54

Dans les pensions et refuges pour animaux, et dans les autres établissements où des animaux sont pris en charge à titre professionnel, la prise en charge des animaux doit être effectuée sous la responsabilité d’un gardien d’animaux.

Dans les cas suivants, il suffit que la personne responsable de la prise en charge des animaux ait suivi la formation visée à l’art. 197: c et d. abrogées

Toute personne livrant des animaux conformément à l’art. 101, let. c, est tenue de disposer d’une formation visée à l’art. 197.

Quiconque pratique à titre professionnel les soins des onglons de bovins ou des sabots de chevaux doit avoir suivi la formation visée à l’art. 192, al. 1, let. a ou b.

Art. 103, let. b à d

S’il est fait du commerce ou de la publicité au moyen d’animaux, la personne qui assume la garde des animaux doit être:

  1. dans les commerces zoologiques: gardien d’animaux ou titulaire du certificat fédéral de capacité visé à l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr)7 en tant que gestionnaire du commerce de détail dans les commerces zoologiques et avoir suivi la formation visée à l’art. 197;

  2. dans les entreprises pratiquant le commerce de bétail au sens de l’art. 20, al. 2, LFE8: titulaire d’une patente de marchand de bétail;

  3. pour les manifestations commerciales et la publicité: titulaire d’une attestation de compétences;

Art. 108 Registre de contrôle d’effectif

Les établissements qui font du commerce d’animaux doivent tenir un registre de contrôle d’effectif de tous les animaux sauvages des espèces visées aux art. 89 et 92, al. 1, ainsi que des lapins domestiques, des chiens domestiques et des chats domestiques; ce registre contient, pour chaque espèce animale, les informations sur les augmentations et les diminutions d’effectif. Il indique la date, le nombre d’animaux, la cause de l’augmentation d’effectif, la provenance des animaux et la cause de la diminution d’effectif.

Art. 111, al. 2

Quiconque vend à titre professionnel des enclos pour des animaux de compagnie ou des animaux sauvages doit fournir des informations écrites sur la manière de détenir les animaux de l’espèce concernée conformément à leurs besoins et indiquer les bases légales pertinentes.

Art. 122, al. 2

La demande d’autorisation doit être déposée au moyen du formulaire établi par l’OSAV conformément à l’art. 209a, al. 2.

Art. 123 Animaux génétiquement modifiés

Les descendants de lignées ou de souches obtenues à partir d’animaux génétiquement modifiés sont réputés génétiquement modifiés jusqu’à preuve qu’ils ne sont pas porteurs de la modification génétique du géniteur.

Les animaux dont le matériel génétique des cellules germinales a été modifié par des techniques de recombinaison de l’acide nucléique sont soumis aux mêmes dispositions que les animaux génétiquement modifiés, même si aucune séquence d’acide nucléique produite en dehors de la cellule n’est incorporée.

Art. 129 Désignation des personnes responsables

Un délégué à la protection des animaux doit être désigné dans tout institut ou laboratoire; la suppléance doit être réglée.

Un directeur du domaine de l’expérimentation animale doit être désigné dans tout institut ou laboratoire.

Un directeur de l’expérience doit être désigné pour chaque expérience sur des animaux; la suppléance doit être réglée. Si plusieurs directeurs sont désignés, le domaine de compétence de chacun doit être clairement défini.

Art. 129a Attributions du délégué à la protection des animaux

Le délégué à la protection des animaux s’assure:

  1. que les demandes d’autorisation pour effectuer des expériences sur les animaux sont complètes;

  2. que les éléments permettant d’évaluer le caractère indispensable de l’expérience au sens de l’art. 137 figurent dans les demandes d’autorisation.

Art. 129b Conditions que doivent remplir les délégués à la protection des animaux

Les délégués à la protection des animaux doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école attestant des connaissances de base en anatomie, physiologie, zoologie, éthologie, génétique, biologie moléculaire, hygiène et biostatistique, et avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur la direction des expériences sur animaux.

Pour être admis à la formation au sens de l’art. 197, il faut avoir suivi la formation d’expérimentateur et avoir trois ans d’expérience pratique en expérimentation animale.

Art. 132, al. 1

Le directeur de l’expérience est tenu de satisfaire aux exigences visées à

Art. 134, al. 1

L’expérimentateur doit avoir suivi une formation au sens de l’art. 197 sur l’exécution des expériences sur les animaux.

Art. 142, al. 1, let. e

Une autorisation de produire des animaux génétiquement modifiés au moyen de méthodes reconnues est délivrée:

e. si les exigences auxquelles doivent satisfaire le délégué à la protection des animaux, le directeur de l’animalerie, le directeur de l’expérience et l’expérimentateur sont respectées, et

Art. 149, al. 3

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 150 Formation et formation continue du personnel des entreprises de commerce de bétail et de transport d’animaux

Dans les entreprises de commerce de bétail et de transport d’animaux, les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tel un agent de transport ou un membre du comité de direction, doivent avoir suivi une formation au sens de l’art. 197. La formation doit être spécifique à la tâche exercée.

La personne qui exerce une fonction dirigeante dans le domaine du transport professionnel d’animaux doit veiller à la formation et à la formation continue de ses collaborateurs.

Art. 152, al. 1, let. e

Le chauffeur doit:

e. consigner par écrit la durée du trajet et la durée du transport au moment de la livraison des animaux à onglons et des animaux conduits à l’abattage.

Art. 157, al. 1 et 2

Art. 160, al. 1

Excepté les jeunes jusqu’au début de leur utilisation régulière et au plus tardjusqu’à l’âge de 30 mois, les équidés doivent être attachés durant le transport. Il est interdit de les attacher au licol à corde, au licol à nœuds ou à la bride.

Art. 165, al. 1, let. h

Art. 177, al. 1, 1bis et 2, partie introductive

Seules des personnes compétentes en la matière sont autorisées à mettre à mort des vertébrés et des décapodes marcheurs.

Par compétentes, on entend les personnes qui ont eu la possibilité d’acquérir sous la direction et la surveillance d’un spécialiste les connaissances et l’expérience pratique nécessaires à la mise à mort d’un animal et qui mettent régulièrement à mort des animaux.

Ne concerne que le texte allemand.

Art. 177a

Art. 178 Étourdissement obligatoire

Les vertébrés et les décapodes marcheurs doivent être étourdis au moment de leur mise à mort. Si l’étourdissement n’est pas possible, toutes les dispositions utiles doivent être prises pour réduire à un minimum les douleurs, les souffrances et l’anxiété.

Art. 178a Dérogations à l’étourdissement obligatoire

La mise à mort de vertébrés ou de décapodes marcheurs sans étourdissement est admise:

  1. à la chasse;

  2. dans le cadre des mesures de lutte admises contre les animaux nuisibles;

  3. si la méthode de mise à mort elle-même plonge l’animal immédiatement, sans souffrance ni dommage, dans un état d’inconscience et d’insensibilité.

L’abattage des grenouilles est admis sans étourdissement si les grenouilles sont décapitées à l’état réfrigéré et si la tête est immédiatement détruite.

Les embryons des rebuts de couvoir et les poussins ne doivent être mis à mort qu’au moyen de méthodes à action rapide comme l’homogénéisation ou l’utilisation d’un mélange de gaz approprié. Les poussins vivants ne doivent pas être empilés les uns sur les autres.

Art. 179 Mise à mort correcte

La personne chargée de la mise à mort doit prendre les mesures qui s’imposent pour traiter l’animal avec ménagement et assurer une mise à mort instantanée. Elle doit surveiller le processus de mise à mort jusqu’à son terme.

La méthode de mise à mort choisie doit conduire infailliblement à la mort de l’animal.

L’OSAV peut fixer, après avoir consulté les autorités cantonales, les méthodes de mise à mort spécifiquement admises pour certaines espèces animales ou dans un but particulier.

Art. 179a Procédés d’étourdissement admis

Les procédés d’étourdissement suivants sont admis:

  1. équidés: – balle ou tige perforante atteignant le cerveau;

  2. bovins: – balle ou tige perforante atteignant le cerveau, – pistolet percuteur pneumatique, pour autant qu’il soit garanti que l’air comprimé ne pénètre pas dans le crâne,

  3. porcs: – balle ou tige perforante atteignant le cerveau, – électricité, – gaz de dioxyde de carbone;

  4. moutons et chèvres: – balle ou tige perforante atteignant le cerveau,

  5. lapins: – balle ou tige perforante atteignant le cerveau, – pistolet percuteur non perforant,

  6. volailles: – électricité; – coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant, – tige perforante; – mélange approprié de gaz;

  7. ratites: – tige perforante atteignant le cerveau,

  8. gibier d’élevage – balle ou tige perforante atteignant le cerveau; à onglons:

  9. poissons: – coup puissant sur la tête avec un instrument non tranchant, – rupture de la nuque, – électricité, – destruction mécanique du cerveau;

j. décapodes marcheurs: – électricité, – destruction mécanique du cerveau.

L’OSAV peut prévoir d’autres procédés d’étourdissement après avoir consulté les autorités cantonales.

Art. 179b Étourdissement

Les animaux doivent être étourdis de manière à être plongés, autant que possible immédiatement et sans douleurs ou maux, dans un état d’insensibilité et d’inconscience qui dure jusqu’à leur mort.

En cas d’utilisation d’un appareil d’étourdissement mécanique ou électrique, les animaux doivent être placés dans une position telle que l’appareil puisse être appliqué et utilisé commodément, avec précision et pendant la durée convenable.

Les moyens de contention ne doivent pas causer de douleurs ou de blessures évitables et doivent garantir que les animaux destinés à l’abattage, à l’exception de la volaille, sont étourdis sur pied ou en position verticale.

La volaille doit être étourdie avant la saignée, sauf en cas d’abattage rituel.

Art. 179c Appareils et installations d’étourdissement

Les appareils et installations d’étourdissement doivent être testés au moins une fois par jour ouvrable avant la reprise du travail pour s’assurer de leur bon fonctionnement et être nettoyés plusieurs fois par jour si nécessaire. Des appareils de remplacement doivent être prêts à être utilisés.

Il faut contrôler le fonctionnement des appareils et installations d’étourdissement durant leur utilisation, en vérifiant si l’étourdissement a eu l’effet escompté, de sorte que les dysfonctionnements techniques pouvant provoquer un étourdissement insuffisant puissent être immédiatement constatés et corrigés.

L’entretien des appareils et installations d’étourdissement, la vérification de leur bon fonctionnement et la rectification des dysfonctionnements doivent être documentés.

Art. 179d Saignée

La saignée doit être effectuée par sectionnement ou incision des principaux vaisseaux sanguins du cou. Elle doit être pratiquée aussi rapidement que possible après l’étourdissement et tant que l’animal est dans un état d’insensibilité et d’inconscience.

Les animaux dont l’étourdissement est obligatoire en vertu de l’art. 21 LPA doivent être plongés dans un état d’insensibilité et d’inconscience jusqu’au moment de leur mort par saignée.

Si du retard est pris lors de la saignée des animaux étourdis, l’étourdissement d’autres animaux doit être immédiatement interrompu.

Après l’incision de saignée, l’animal ne doit être soumis à aucune autre activité du processus d’abattage avant qu’il ne soit mort.

Après leur étourdissement, les poissons peuvent être vidés au lieu d’être saignés.

Titre précédant l’art. 179e

Section 2 Responsabilités lors de l’abattage et manière de traiter les animaux

à l’abattoir

Art. 179e Responsabilités à l’abattoir

L’exploitant de l’abattoir est responsable du respect de la législation sur la protection des animaux. Il émet des directives de travail relatives à:

  1. la manière de traiter les animaux dans les stabulations d’attente;

  2. l’étourdissement des animaux;

  3. la saignée des animaux;

  4. l’instruction du personnel de l’abattoir.

Il met les instructions de travail à la disposition des organes d’exécution sur demande.

Les abattoirs qui traitent plus de 1500 unités d’abattage de bovins, d’ovins, de caprins, de porcins ou d’équidés, ou plus de 150 000 pièces de volailles ou de lapins par an doivent désigner un délégué à la protection des animaux.

Le délégué à la protection des animaux est habilité à donner des instructions. Il contrôle le respect de la législation sur la protection des animaux et est notamment responsable:

  1. d’informer l’exploitant de l’abattoir de tout ce qui touche la protection des animaux;

  2. de donner au personnel de l’abattoir les instructions qui assurent le traitement des animaux conformément à leurs besoins;

  3. de consigner les mesures qui ont été prises à l’abattoir pour améliorer la protection des animaux.

Titre précédant l’art. 180

Art. 183

Section 3 (art. 184 à 187)

Abrogée Titre précédant l’art. 188

Section 3 Coordination des contrôles dans les abattoirs

Titre précédant l’art. 189

Chapitre 9 Formation et formation continue en matière de détention d’animaux

Section 1 Dispositions générales

Art. 189 But de la formation et de la formation continue

La formation et la formation continue permettent d’acquérir les connaissances spécifiques requises pour détenir les animaux conformément à leurs besoins et les traiter de manière responsable et avec ménagement.

La formation et la formation continue sont spécifiques à des espèces ou à des groupes d’animaux présentant des exigences similaires du point de vue de leur détention et de la manière de les traiter.

Art. 190 Obligation de suivre une formation continue

Une formation continue d’au moins quatre jours dans un intervalle de quatre ans doit être suivie par:

  1. les gardiens d’animaux;

  2. les délégués à la protection des animaux, les directeurs d’expériences, les expérimentateurs et les responsables d’animaleries;

  3. les personnes qui proposent aux détenteurs d’animaux des formations reconnues par l’OSAV;

  4. les gestionnaires du commerce de détail dans les commerces zoologiques.

Une formation continue d’au moins un jour dans un intervalle de trois ans doit être suivie par:

  1. dans les entreprises de commerce de bétail et de transport d’animaux: les chauffeurs, les personnes qui assument la garde des animaux et les personnes qui exercent une fonction dirigeante dans le domaine du transport, tel un agent de transport ou un membre de la direction;

  2. le personnel des abattoirs qui a affaire à des animaux vivants dans le cadre de ses activités à l’abattoir;

  3. les personnes qui se chargent à titre professionnel des soins des onglons de bovins ou des sabots d’équidés.

Le DFI réglemente les objectifs, la forme, le contenu et le volume de la formation continue.

Art. 191, titre et al. 1 et 3

Mesures de formation ou de formation continue exigées par l’autorité cantonale

Si elle constate des lacunes dans la manière d’alimenter les animaux, de les prendre en charge ou de les soigner, ou toute autre infraction aux dispositions de la législation sur la protection des animaux, l’autorité cantonale peut obliger les détenteurs d’animaux, les personnes qui prennent en charge des animaux ou le personnel d’un établissement à suivre une formation ou une formation continue.

Les coûts de la formation additionnelle sont à la charge des établissements ou des détenteurs concernés.

Art. 192, al. 1, let. a

Par formations reconnues au sens de la présente ordonnance on entend:

a. une formation spécifique dans une école professionnelle ou dans une haute école;

Art. 194 Professions de l’agriculture

Par formation agricole au sens de la présente ordonnance on entend:

  1. une formation professionnelle de base relevant du champ professionnel «Agriculture et ses professions» confirmée par l’attestation fédérale au sens de l’art. 37 LFPr9 ou par le certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 LFPr;

  2. une formation professionnelle supérieure dans l’une des professions visée à la let. a;

  3. une formation d’une haute école spécialisée ou d’une haute école dans l’une des professions visées à la let. a;

  4. une formation équivalente dans une profession spécialisée de l’agriculture.

Une autre formation professionnelle de base sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle ou par un certificat fédéral de capacité est assimilée à la formation professionnelle de base au sens de l’al.1, let. a, complétée par:

  1. une formation complète en agriculture réglementée de manière uniforme par les cantons en collaboration avec l’organisation professionnelle, ou

  2. une activité pratique attestée de trois ans au moins en tant qu’exploitant, co-exploitant ou employé d’une exploitation agricole.

Titre précédant l’art. 199

Section 3 Reconnaissance et organisation des formations et des formations

continues

Art. 199, al. 1 et 4

L’OSAV reconnaît les formations visées à l’art. 197 et les cours visés à l’art. 198, al. 2. Il publie la liste des formations reconnues.

L’autorité cantonale reconnaît la formation continue dans le domaine de l’expérimentation animale.

Art. 200, al. 1, 2, 5 et 6

La demande de reconnaissance de la formation visée à l’art. 197 ou du cours visé à l’art. 198, al. 2, doit être déposée sous forme électronique à l’OSAV avec la documentation et le plan d’études.

La documentation doit indiquer les objectifs, la forme, le contenu et le volume de la formation, et préciser quelle formation et quelle expérience professionnelle doivent avoir les formateurs. Pour les formations visées à l’art. 197, elle doit en outre contenir des précisions sur l’examen.

Dans sa demande de renouvellement de la reconnaissance, le requérant doit envoyer la documentation prévue à l’al.2 et une attestation confirmant qu’il a suivi les cours de formation continue prévus à l’art. 190, al. 1.

Quiconque dispense une formation au sens de l’art. 197 ou un cours au sens de l’art. 198, al. 2, peut se voir interdire par l’OSAV la délivrance de l’attestation de formation au sens de l’art. 193, al. 1, let. b et c, si le déroulement de la formation ou du cours qu’il donne contrevient à la législation sur la protection des animaux ou s’écarte considérablement de ce qui est prévu dans la documentation fournie à l’appui de la demande de reconnaissance.

Art. 200a Reconnaissance des diplômes étrangers

L’OSAV se prononce sur l’équivalence des formations suivies à l’étranger avec les formations exigées visées aux art. 197 et 198.

Les personnes qui ont acquis leurs qualifications professionnelles à l’étranger doivent faire reconnaître leur diplôme avant d’exercer une activité pour laquelle la présente ordonnance prévoit une formation visée à l’art. 192, al. 1, ou un diplôme spécifique:

  1. par le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation pour un diplôme fédéral selon la LFPr10 ou selon la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles11;

  2. par l’autorité compétente pour les autres diplômes 12.

Pour les personnes qui peuvent se prévaloir de l’annexe III de l’accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes conclu entre la Confédération suisse, d’une part, la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part13 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Echange (AELE)14, les dispositions de la loi fédérale du 14 décembre 2012 portant sur l’obligation des prestataires de services de déclarer leurs qualifications professionnelles dans le cadre des professions réglementées et sur la vérification de ces qualifications15 demeurent réservées.

Art. 201 Organisation des formations spécifiques et des formations continues spécifiques

Les entreprises de transport professionnel d’animaux organisent les cours de formation et de formation continue sur le transport d’animaux en collaboration avec les associations faîtières.

Les abattoirs organisent les cours de formation et de formation continue sur la manière de traiter les animaux de boucherie, en collaboration avec les organisations faîtières.

Les instituts et les laboratoires qui effectuent des expériences sur animaux organisent en collaboration avec les associations spécialisées des cours de formation et de formation continue sur la manière de traiter les animaux d’expérience de même que sur l’exécution et la direction des expériences sur animaux.

Le service cantonal spécialisé assure la formation et la formation continue des organes d’exécution chargés de la sécurité routière.

Art. 202, al. 1

Les formations visées à l’art. 197 sont sanctionnées par un examen.

Art. 203, al. 1

La liste des autorités compétentes peut être consultée sous: www.sbfi.admin.ch > Formation > Reconnaissance de diplômes étrangers.

Art. 205 Exigences posées aux instituts de formation

Les formations visées à l’art. 203 peuvent être dispensées par:

  1. une institution de droit public;

  2. une organisation mandatée par le service cantonal spécialisé;

  3. une autre organisation qui peut justifier qu’elle dispose d’un corps enseignant qualifié pour cette formation et d’un certificat valable selon la norme ISO 29990:201016 ou eduQua:201217, ou d’une certification équivalente pour les institutions de formation des adultes.

La certification visée à l’al.1, let. c, doit avoir été octroyée par un organe de certification des systèmes de management accrédité selon l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation18.

Art. 206a, let. dbis

Est punie conformément à l’art. 28, al. 3, LPA et pour autant que l’art. 26 LPA ne soit pas applicable, toute personne qui, intentionnellement ou par négligence:

dbis. ne respecte pas son devoir d’information au sens de l’art. 76a, al. 1;

Art. 209, al. 3 à5

Abrogés

Art. 209a Modèles de formulaires

L’OSAV élabore les modèles de formulaires prévus dans la présente ordonnance.

Le modèle de formulaire de demande d’autorisation pour ouvrir un établissement détenant des animaux, pour les animaleries, pour faire du commerce d’animaux, pour faire de la publicité avec des animaux ou pour remettre un nombre d’animaux supérieur aux valeurs données dans l’art. 101, let. c, doit contenir les indications suivantes:

  1. la personne responsable et son domicile ou siège social;

  2. l’adresse du lieu où les animaux sont détenus et le but de la détention;

  3. les espèces animales et le nombre maximal d’animaux; en cas de commerce, les espèces animales et le volume commercial;

  4. les dimensions, le nombre et la nature des unités de détention;

  5. les équipements et la densité d’occupation des locaux et des enclos;

  6. l’effectif et le degré de formation du personnel qui prend soin des animaux;

La norme citée peut être consultée et obtenue auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Bürglistrasse 29, 8400 Winterthour, www.snv.ch.

La norme citée peut être consultée et obtenue auprès du secrétariat eduQua, Oerlikonerstrasse 38, 8057 Zurich.

  1. en cas de publicité: la manière dont les animaux sont utilisés et la durée de leur utilisation;

  2. dans les animaleries: la détention d’animaux de lignées ou souches présentant un phénotype invalidant, ainsi que d’autres animaux qui ont besoin d’une prise en charge et de soins particuliers.

Le modèle de formulaire de demande d’autorisation pour assurer une prestation de prise en charge d’animaux ou de soins donnés à des animaux doit contenir les rubriques suivantes:

  1. la personne responsable et son domicile ou siège social;

  2. le but de la prestation qui est offerte, le lieu de la prestation, le type de locaux et d’enclos ainsi que le type et l’aménagement des véhicules de transport;

  3. les espèces animales, le type de prestations et leur fréquence;

  4. le nombre et la formation des personnes qui offrent les prestations.

Art. 215, titre et al. 1

Établissements qui font du commerce d’animaux, établissements détenant et élevant des animaux de compagnie, refuges et pensions pour animaux

L’autorité cantonale contrôle les établissements qui font du commerce d’animaux au moins une fois par an. Si deux contrôles consécutifs n’ont donné lieu à aucune contestation, l’intervalle entre les contrôles peut être porté à trois ans au maximum. Les bourses d’animaux, les expositions d’animaux et les marchés aux petits animaux lors desquels il est fait du commerce d’animaux, de même que l’utilisation d’animaux à des fins publicitaires, doivent être contrôlés par sondage.

Art. 225a, al. 2, let. c

Doivent remplir les exigences de formation d’ici au 1er janvier 2017 les personnes qui:

c. assurent les soins des onglons de bovins ou des sabots de chevaux: selon l’art. 102, al. 5.

Art. 225b Dispositions transitoires de la modification du 10 janvier 2018

Les unités d’élevage de pigeons domestiques existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification resteront soumises aux exigences du droit en vigueur visées à l’annexe1, tableau 9-3, jusqu’au 28 février 2019.

Les unités d’élevage de poissons d’ornement existant au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification resteront soumises aux exigences du droit en vigueur visées à l’annexe2, tableau 8, jusqu’au 28 février 2019.

Les prestataires de formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle qui bénéficient d’une reconnaissance avant l’entrée en vigueur de la pré- sente modification et qui ne doivent pas faire passer d’examens finaux pour ces formations devront faire passer des examens finaux à partir du 1er mars 2019. Les plans d’examens devront avoir été déposés, conformément à la procédure définie à l’art. 200, le 31 août 2018 au plus tard.

Les formations spécifiques indépendantes d’une formation professionnelle ayant débuté avant le 28 février 2018 pourront être achevées selon l’ancien droit.

II

Les annexes1 à3 sont modifiées conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mars 2018.

10 janvier 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Alain Berset

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe 1

Exigences minimales pour la détention d’animaux domestiques Notes4 et 7 du tableau 7 – Équidés

Des aménagements permettant aux équidés de s’éviter ou de se retirer doivent être à disposition; de tels aménagements ne sont pas exigés pour les poulains sevrés et les jeunes équidés jusqu’au début de leur utilisation régulière, au plus tard cependant jusqu’à l’âge de 30 mois.

Pour les groupes de2 à5 poulains et jeunes équidés jusqu’au début de leur utilisation régulière, au plus tard jusqu’à l’âge de 30 mois, la surface minimale de l’aire de sortie doit correspondre à celle qui est requise pour5 d’entre eux.

Tableau 9–1: Volailles domestiques Tableau 9-1 Poules domestiques Catégorie d’animaux Poussins Jeunes animaux Pondeuses, parentaux Volailles de chair Semaine de vie jusqu’à la fin de la 10e à partir de la 11e jusqu’au à partir du début début de la ponte de la ponte

1 Équipements de poulailler

11 Equipements pour l’alimentation et l’abreuvement, par animal

111 Longueur de la place à la mangeoire en cas d’alimentation manuelle cm 3 10 16 – 112 Longueur de la place à la mangeoire ou au ruban transporteur cm 3 6 8 21 en cas d’alimentation mécanique 113 Mangeoire à l’automate circulaire cm 2 3 3 1,51 114 Gouttière latérale cm 1 2 2,5 11 115 Gouttière circulaire cm 1 1,51,5 11 116 Système d’abreuvement par pipettes,1 pipette pour (n) animaux, n 15 15 15 151 au moins2 par unité de détention Tableau 9-1 Poules domestiques Catégorie d’animaux Poussins Jeunes animaux Pondeuses, parentaux Volailles de chair Semaine de vie jusqu’à la fin de la 10e à partir de la 11e jusqu’au à partir du début début de la ponte de la ponte 117 Système d’abreuvement par godets2, 1 godet pour (n) animaux n 30 25 25 30

12 Perchoirs

121 Longueur des perchoirs par animal cm 8 11 14 – 122 Espacement horizontal entre les perchoirs3 cm 25 25 30 –

13 Emplacement pour la ponte

131 Nids individuels:1 nid pour (n) animaux animaux – – 5 – 132 Surface dans les nids collectifs4:1 m2 par (n) animaux animaux – – 100 –

Surfaces sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer5 141 Hauteur libre au-dessus de la surface6 cm 50 50 50 501 142 Largeur minimale cm 30 30 30 30 143 Déclivité maximale % 12 12 12 0 Tab. 9-1 Poules domestiques Catégorie Poussins Jeunes animaux Pondeuses, parentaux Volailles d’animaux de chair Semaine de vie jusqu’à la fin à partir de la 11e jusqu’au début de la ponte jusqu’à2 kg plus de2 kg

2 Surfaces sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer, par animal7 dans les unités de détention

comportant

à 150 animaux: nbre (n) d’animaux/m2 n 14 9,3 7 6 –

plus de 150 animaux: nbre (n) d’animaux/m2 n 15 surface grillagée: 16,4 surface grillagée: 12,5 – surface recouverte de litière:10,3 surface grillagée:3,5

3 Surfaces sur lesquelles les animaux peuvent se déplacer, par animal7 dans les unités de détention8 comportant

jusqu’à 20 animaux: poids total/m2 kg – – – –15

21–40 animaux: poids total/m2 kg – – – – 20

41-80 animaux: poids total/m2 kg – – – – 25

plus de 80 animaux: poids total/m2 kg – – – – 30

4 Surfaces sur lesquelles les parentaux d’animaux à l’engrais peuvent se déplacer, par animal cm2 – 1400 1400 –

Tableau 9-3 Pigeons domestiques Tab. 9-3 Pigeons domestiques Enclos intérieura),b) Enclos à front ouverta),c) Exigences particulières Races Surface totale Enclos extérieura),d) Surface minimale par animal par animal Pigeons durant la couvaison et l’élevage des jeunes PRe) 0,2 obligatoire 0,35 1) 2) 3) sans possibilité de voler librement chaque jour GRe) 0,25 obligatoire 0,45 1) 2) 3) Autres pigeons et jeunes pigeons PRe) 0,15 obligatoire 0,25 1) 3) sans possibilité de voler librement chaque jour GRe) 0,2 obligatoire 0,3 1) 3) Pigeons durant la couvaison et l’élevage des jeunes PRe) 0,3 – 0,35 1) 2) 3) avec possibilité de voler librement chaque jour GRe) 0,375 – 0,45 1) 2) 3) Autres pigeons et jeunes pigeons PRe) 0,2 – 0,25 1) 3) avec possibilité de voler librement chaque jour GRe) 0,25 – 0,3 1) 3) Notes du tableau 9-3 Pigeons domestiques

  1. Les enclos doivent avoir une hauteur minimale de1,8 m.

  2. Les enclos intérieurs doivent avoir une surface de base de2 m2 au moins. La surface de base prise en compte est celle où l’enclos atteint la hauteur minimale requise.

  3. L’enclos à front ouvert est constitué d’un enclos extérieur et d’un enclos intérieur intégré. La surface de base de l’enclos à front ouvert doit présenter au moins une longueur de3 m et au moins une largeur de1 m. Sur un tiers de la surface de base au moins, les parois doivent être fermées sur trois côtés. La surface couverte de l’enclos ne doit pas dépasser 50 %.

  4. L’enclos extérieur doit atteindre une superficie équivalente à au moins 75 % de l’enclos intérieur, mais avoir au moins une longueur minimale de3,0 m, et une largeur minimale de1 m. Il doit être accessible tout au long de la journée. La surface couverte de l’enclos ne doit pas dépasser 50 %.

  5. Petites races (PR); taille de bague 7 à 9 et grandes races (GR); taille de bague10 à 13 1) Une surface surélevée par pigeon doit être à disposition dans l’enclos intérieur ou dans l’enclos intérieur intégré. Par «surfaces surélevées» on entend notamment des planches disposées en étagères, une surface en hauteur pour un individu, des planches fixées aux parois ou des compartiments dans des étagères. Dans les enclos extérieurs, les surfaces surélevées à différents niveaux peuvent aussi être mises à disposition sous forme de perchoirs.

2) Un compartiment avec un nid intégré (coque, p. ex.) est exigé par couple reproducteur. 3) La surface minimale des compartiments est de 0,2 m2 pour les petites races et de 0,3 m2 pour les grandes races. Les compartiments qui remplissent les conditions en termes de surface minimale peuvent être pris en compte dans le calcul de la densité d’occupation, mais à raison de 100% au plus de la surface de base à disposition sans les compartiments. Un tel compartiment vaut comme surface surélevée pour deux pigeons. Les cellules dont les surfaces sont plus petites ne valent que comme nid et comme surface surélevée.

Tableau 10 Chiens domestiques Chiens adultes jusqu’à 20 kg 20–45 kg plus de 45 kg

Box

Hauteur m 2 2 2

Surface de base pour un ou deux chiens m2 4 8 10

Surface de base pour tout chien supplémentaire m2 2 4 5

Chenil1

Hauteur m1,81,81,8

Surface de base pour un chien m2 6 8 10

Surface de base pour deux chiens m2 10 13 16

Surface de base pour tout chien supplémentaire m2 3 4 6

Si, pendant la journée, les chiens sont détenus en groupe à l’extérieur, avec possibilité de se retirer, et s’ils ne sont transférés dans des box individuels que pour se reposer et pour dormir, la surface des box doit présenter au moins les dimensions suivantes:

Surface de base pour un chien m2 2,2 4,3 5 Note du tableau 10 – Chiens domestiques

Si une chienne est détenue dans un chenil avec sa portée, elle doit disposer jusqu’au sevrage, en plus de la surface du chenil, d’un box toujours accessible d’une surface de2, 4 ou 5 m2, lorsque son poids, respectivement, ne dépasse pas les 20 kg, est compris entre 20 et 45 kg ou est supérieur à 45 kg.

Tableau 11 Chats domestiques Chats adultes Exigences supplémentaires

Unité où le chat est détenu1

Hauteur m2,0 Surfaces de repos surélevées, équipements permettant au

Surface de base2 jusqu’à4 chats m2 7,0 chat de se retirer, de grimper, de se faire les griffes et de s’occuper. Pour les groupes jusqu’à5 chats: une caisse à

Surface de base pour tout chat supplémentaire m2 1,7 déjection par chat. Pour les groupes à partir de6 chats: une caisse à déjection pour2 chats, à condition qu’elle soit nettoyée plusieurs fois par jour ou que les chats aient la possibilité de sortir à l’air libre; à défaut une caisse à déjection par chat.

Cages de détention individuelle pendant3 semaines au maximum

Surface m2 1,0 m2 de surface où le chat peut se déplacer, sur trois niveaux au maximum, dont 0,5 m2 de surface de base au minimum.

Hauteur m1 m sur au moins 35 % de la surface de base Notes du tableau 11 – Chats domestiques

Le tableau indique le nombre maximal de chats admis par unité de surface. Les jeunes animaux peuvent être détenus en plus jusqu’au sevrage.

Le rapport entre la longueur et la largeur ne doit pas dépasser2:1.

Annexe 2

Exigences minimales concernant la détention d’animaux sauvages (avec ou sans autorisation) Tableau 1 – Enclos pour mammifères

Art. Ch. 45 et 46

Enclos pour mammifères Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Exigences particulières Nombre Enclos extérieura) Enclos intérieura) extérieur intérieur Espèces animales (n) Surfaceb) Volume Surfaceb) Volume

Dégu 5 – – 0,5 0,35 – 0,2 40) 41) 44) 45) 46) 47)

Chinchilla d)2 – – 0,5 0,75 – 0,2 39) 41) 42) 43) 44) 45) 46) 47) Exigence particulière 44 du tableau 1 44) Fourrage à structure grossière, tels que du foin ou de la paille; mélanges de graines pour les hamsters et les souris.

Tableau 2 Enclos pour oiseaux

Art. Ch. 1 à4 et 29

Enclos pour oiseaux Pour des groupes jusqu’à n animaux Par animal en plusa) Intérieur Exigences particulières Nombre Enclos Volièresb) Enclos Volièresb) par animalc) extérieur extérieur Espèces animales (n) Surfaced) Surfaced) Volume Surface Surface Surface

Autruche africaine e) 2 1100 – – 200 f, – 6 1) 3) 24)

1600 800 m

Nandous e) 6 500 – – 50 – – 1) 3) 24)

Casoars e) 2 300 – – – – 10 2) 3) 4) 24) 26)

Emeu e) 2 500 – – 100 – – 1) 3) 24) 25) 26)

Cailles Coturnix japonica h)6 – 0,5 0,25 – 0,045 – 19) 22) 23) 27) Exigences particulières3 et 27 du tableau 2 3) Le local intérieur peut être remplacé par un abri ou une stabulation. Celle-ci doit permettre à tous les animaux d’y trouver place en même temps, rester sèche et présenter une aire de repos protégée du vent. 27) À partir de la 3e semaine de vie, la part grillagée du sol de l’enclos où la hauteur minimale est atteinte ne doit pas excéder 50 % de la surface. Au moins la moitié de la surface totale doit être recouverte d’une litière appropriée (p. ex. balles de céréales, sciure de bois). L’enclos doit présenter des possibilités de prendre un bain de poussière, suffisamment de cachettes, et, pour les cailles pondeuses, la possibilité de pondre dans un nid ou une cachette sans être dérangées. Les nids doivent avoir au moins une hauteur de 16 cm et une aire de 20×20 cm. Ils doivent être partiellement couverts et pourvus d’une litière dont le matériau est approprié. Pour les groupes de plus de10 cailles, il faut prévoir au moins2 équipements d’alimentation et d’abreuvement par enclos.

Reptiles A. En raison notamment des différences de taille parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, les dimensions des enclos doivent être proportionnées à la longueur du corps de l’individu détenu. Par «longueur du corps» on entend pour les sauriens et les crocodiles la longueur de la tête et du tronc, pour les tortues la longueur de la carapace (mesurée en ligne droite) et pour les serpents la longueur totale. Les dimensions de l’enclos sont indiquées dans le tableau en unités de mesure LC «Longueur du corps». Si plusieurs animaux de tailles différentes sont détenus ensemble, c’est la longueur du corps de l’individu le plus grand qui doit être prise comme unité de mesure pour calculer les dimensions de l’enclos conformément au tableau. S’il résulte du calcul effectué une hauteur requise de plus de2,2 m, la hauteur peut être réduite à2,2 m pour des raisons pratiques. Dans ce cas, la surface de l’enclos doit être augmentée proportionnellement, de telle manière que le volume minimal de l’enclos soit respecté. B. On tiendra compte des besoins de chaque espèce animale quant à la température (ectothermie), à l’humidité de l’air et à la lumière. Les informations précises sont disponibles dans la littérature terraristique et dans les fiches thématiques de l’OSAV. C. La question de la sécurité doit être dûment prise en considération dans la conception et la gestion des enclos de reptiles offensifs (p. ex. tortues serpentines et tortues alligator), de reptiles venimeux (p. ex. hélodermes et serpents venimeux), de boïdés de grande taille et de lézards de grande taille. Les enclos doivent être équipés de fermetures de sécurité (serrures, verrous, etc.). Dans les établissements accessibles au public, les enclos doivent être pourvus de vitres de sécurité et de refuges ou d’équipements permettant d’enfermer les animaux. D. Les enclos peuvent être temporairement plus petits pour une quarantaine, le traitement d’une maladie ou à la suite d’un accident, à des fins d’accoutumance, de reproduction, d’élevage des jeunes, ou durant les périodes de léthargie due à l’hiver ou au froid ou les périodes d’estivation. E. La profondeur indiquée est celle où le bassin est le plus profond. Pour certaines espèces, le bassin doit en outre présenter par endroits une surface plane immergée moins profonde.

Tableau 5 Reptiles Tortues terrestres (Testudinidés [Testudinidae])

Tortues géantes des Galapagos et a) 2 8×4 – – – 2×2 – 1) 2) 3) 5) 6) 7) 12) 26) des Seychelles (Chelonoidis nigra. Dipsochelys spp.)

Tortue sillonnée (Geochelone [Centroche- a) 2 8×4 – – – 2×2 – 1) 3) 5) 6) 7) 9) 12) 26) lys] sulcata)

Tortues terrestres tropicales et subtropi- 2 8×4 – – – 2×2 – 5) 9) 12) cales (Astrochelys spp., Chelonoidis certaines espèces: 1) 3) 7) 26) carbonaria, C. chilensis, C. denticulata, Chersina angulata, Geochelone elegans, G. platynota, Gopherus spp., Homopus spp., Indotestudo spp., Kinixys spp., Malacochersus tornieri, Manouria spp., Psammobates spp., Pyxis spp., Stigmochelys pardalis, Testudo kleinmanni)

Tortues terrestres d’Europe (Testudo 2 8×4 – – – 2×2 – 1) 4) 5) 7) 9) 26) graeca, T. hermanni, T. marginata, T. horsfieldii) Tortues alligators (Chelydridés, [Chelydridae])

Tortue alligator (Macroclemys temminckii) a)2 – 4×3 1 – – 2×2 3 5 9) 12) 18) 21) 5a Tortue serpentine (Chelydra spp.) a) 2 2×23 1 – – 2×2 3 5 9) 12) 18) certaines espèces 4) Tortues à carapace molle (Trionychidés [Trionychidae])

Tortues à carapace molle de grande taille a) 2 2×23 2 – – 2×2 3 5 7) 9) 18) (Amyda cartilaginea, Aspideretes nigricans, Chitra spp., Pelochelys spp., Rafetus spp., Trionyx triunguis)

Tortues à carapace molle de taille 2 2×23 2 – – 2×2 3 5 7) 9) 18) moyenne et de petite taille (Amydia spp. certaines espèces 4) [sauf A. cartilaginea], Apalone spp., Cyclanorbis spp., Cycloderma spp., Dogaia subplana, Lissemys spp., Nilssonia spp., Palea steindachneri, Pelodiscus spp.) Kinosternoidea

Kinosternidés (Kinosternidea) (Claudius 2 2×23 1 – 1×12 3 5 9) angustatus, Dermatemys mawii, Kinoster- certaines espèces: 4) 26) non spp., Staurotypus sarvinii, Sternotherus spp.) Tortues d’eau douce Eurasienne (Geoemydidae) 8a Tortues d’eau douce eurasiennes de a) 2 2×23 2 – 1×11 3 5 18 grande taille (Batagur borneensis, Orlitia borneensis) Emydidés (Emydidae)

Tortues d’ornement et tortues peintes 2 2×23 2 – 1×12 3 5 9) 18) 26) (Actinemys marmorata, Chrysemys spp., certaines espèces: 4) Clemmys guttata, Deirochelys spp., Emydoidea blandingii, Emys spp., Glyptemys spp., Graptemys spp., Malaclemys terrapin, Pseudemys spp., Trachemys spp.) 9a Tortues-boîtes (Terrapene spp.) 2 8×4 – – – 2×2 – 1) 4) 5) 7) 9) 26) Pleurodires (Pleurodira)

Pélomédusidés (Pelomedusidae) a) 2 2×22 1 – 1×11 3 5 9) 18) 26) (Pelomedusa spp., Pelusios spp.)

Tortues à cou de serpent (Chelidae) a) 2 2×23 2 – – 2×2 3 5 9) 18) 26) (Acanthochelys spp., Chelodina spp., Chelus fimbriata, Elseya spp., Elusor macrurus, Emydura spp., Hydromedusa spp., Mesoclemmys spp., Myuchelys spp., Phrynops spp., Platemys platycephala, Pseudemydura umbrina, Rheodytes leukops, Rhinemys rufipes)

Podocnémidés (Podocnemidae) de a) 2 2×22 1 – – 1×1 3 5 9) 18) 26) grande taille Podocnémide élargie (Podocnemis expansa) 12a Podocnémidés (Podocnemidae) de taille 2 2×22 1 – – 1×1 3 5 9) 26) moyenne et petite (Erymnochelys madagascariensis, Peltocephalus dumeriliana, Podocnemis spp. [excepté P. expansa]) Caméléons (Chaméléonidés [Chamaeleonidae])

Caméléons vrais arboricoles (Brady- a) 1 5×3 – – 5 2×2 – selon l’espèce: 1) 3) 4) 5) 8) 9) podion spp., Chamaeleo spp. [sauf 13) 15) 26) C. namaquensis], Calumma spp., Furcifer spp., Kinyongia spp., Nadzikambia spp.)

Caméléon vrai terrestre a) 1 6×4 – – 3 2×2 – 1) 3) 4) 5) 9) 13) 15) 26) (Chamaeleo namaquensis)

Caméléons terrestres (Brookesia spp., a) 1 6×4 – – 4 2×2 – 3) 5) 9) 15) Rhampholeon spp., Rieppeleon spp.) Iguanes (Iguanidés, [Iguanidae])

Iguanes verts (Iguana spp.) a) 2 4×3 – – 4 2×2 – 2) 3) 5) 8) 9) 12) 26)

Iguanes terricoles de grande taille a) 2 5×4 – – 2 2×2 – 3) 5) 7) 8) 9) 12) 26) (au terme de leur croissance: >1 m longueur totale) (Conolophus spp., Ctenosaura acanthura, C. pectinata, C. similis, Cyclura spp.) 17a Anolis (Anolis spp.) 2 6×6 – – 8 2×2 – 3) 5) 8) 9) 26) Agames (Agamidés [Agamidae])

Hydrosaures (Hydrosaurus spp.) a) 2 5×32 1 52 – 3) 5) 8) 9) 26)

Dragons d’eau (Physignatus spp.) 2 5×32 1 52 – 3) 5) 8) 9) 26)

Agames barbus (Pogona spp.) 2 5×4 – – 4 2×2 – 3) 5) 8) 9) 26) certaines espèces: 4) 13)

Calotes spp. 2 5×4 – – 5 2×2 – 3) 5) 8) 9) 26)

Agames à tête ongulée (Gonocephalus spp.) 2 5×4 – – 5 2×2 – 3) 5) 8) 9) 26)

Fouette-queues (Uromastyx spp.) 2 5×4 – – 3 2×2 – 3) 4) 5) 7) 9) 26) 23a Dragons volants (Draco spp.) a) 2 20×8 – – 20 8×4 3 5 8) 9) 25) 26) 23b Diable cornu (Moloch horridus) a) 2 6×4 – – 3 2×2 3 5 9) 25) 26) Lézards (Lacertidés [Lacertidae])

Lézards des souches, lézards verts, lé- 2 6×4 –– –– 4 2×2 – 3) 5) 9) 26) zards des îles Canaries (Lacerta spp., certaines espèces: 4) 13) Gallotia spp.) 24a Petits lézards communs (Podarcis spp.) 2 8×4 – – 6 2×2 – 5) 8) 9) 26)

Lézards vivipares et Algyroides 2 8×4 – – 4 2×2 – 3) 13) (Zootoca vivipara, Algyroides spp.) certaines espèces: 1) 4) 5) 9) 26) Tégus ou téjus (Teiidés [Teiidae], Tejus])

Dracènes et lézard-caïman a) 2 3×32 0,5 3 1×1 – 3) 5) 8) 9) 12) 18) 25) 26) (Dracaena spp., Crocodilurus spp.)

Tégus (Tupinambis spp.) a) 2 5×3 – – 3 2×2 – 3) 5) 7) 9) 12) 26) certaines espèces: 4) Scinques (Scincidés [Scincidae])

Scinque à queue tronquée et scinque à 2 7×4 –– –– 3 2×2 – 3) 4) 5) 9) 26) langue bleue (Tiliqua spp.) 28a Scinques terricoles de petite taille et de 2 7×4 – – 3 2×2 – 3) 5) 7) 9) taille moyenne (Eumeces spp., Mabouya certaines espèces: 26) spp., Trachylepis spp.)

Scinque à queue préhensile des Iles 2 5×3 – – 5 2×2 – 3) 5) 8) 9) Salomon (Corucia zebrata) Geckos (Gekkota)

Espèces de geckos nocturnes et aériennes 2 6×2 – – 8 2×2 – 3) 5) 8) 9) (Diplodactylus spp. [certaines espèces], certaines espèces: 4) Hemidactylus spp., Oedura spp., Tarentola spp., Uroplates spp.)

Espèces de geckos nocturnes et terricoles 2 6×6 – – 2 2×2 – 3) 5) 9) (Coleonyx spp., Diplodactylus spp. certaines espèces: 4) 7) [certaines espèces], Eublepharis spp., Nephrurus spp.)

Espèces diurnes de geckos (Gonatodes 2 6×6 – – 8 2×2 – 3) 5) 8) 9) 26) spp., Lygodactylus spp., Phelsuma spp.) Cordyles (Cordylidés [Cordylidae])

Cordyles (Cordylus spp., Hemicordylus 2 5×3 – – 4 2×2 – 3) 5) 9) 26) spp., Pseudocordylus spp.) certaines espèces: 4) 8) 13) 33a Lézards des rochers (Platysaurus spp.) 2 8×2 – – 5 2×1 – 3) 8) 9) 26) certaines espèces: 4) 5) 13)

Zonures géants (Cordylus giganteus) 2 5×3 – – 3 2×2 – 3) 4) 5) 7) 9) 26) Hélodermes (Heloderma)

Héloderme granuleux a) 2 4×3 – – 3 2×2 – 3) 4) 5) 7) 9) 12) 26) (Heloderma horridum) 35a Lézard perlé (Heloderma suspectum) a) 2 4×3 – – 2 2×2 – 3) 5) 7) 9) 12) 26) Varans (Varanidés [Varanidae])

Varans terricoles de grande taille prove- a) 2 5×3 – – 2 2×2 – 3) 5) 9) 12) 26) nant des régions arides19 certaines espèces: 4) 6) 7) 8)

Varans terricoles de grande taille prove- a) 2 5×3 – – 2 2×2 – 2) 3) 5) 6) nant des régions semi-arides à humides certaines espèces: 7) 8) 9) 12) (Varanus bengalensis, V. komodoensis, 26) V. nebulosus)

Varans arboricoles de grande taille a) 2 5×2 – – 5 2×2 – 2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 26) provenant des régions humides20

Varanus albigularis, V. exanthematicus, V. giganteus, V. gouldii, V. griseus, V. nesterovi. V. panoptes, V. rosenbergi, V. spenceri, V. varius, V. yemenensis.

Varanus caerulivirens, V. cerambonensis, V. doreanus, V. dumerilii, V. finschi, V. indicus, V. jobiensis, V. juxtindicus, V. macraei, V. melinus, V. obor, V. rudicollis, V. salvadorii, V. spinulosus, V. yuwonoi.

Varans semi-aquatiques de grande taille21 a) 2 5×32 0,5 2 2×21 2 3 5 6 8) 9) 12) 18) 26)

Varan aquatique de Mertens a) 2 2×22 0,5 2 1×11 2 3 5 8) 9) 12) 18) 26) (Varanus mertensi)

Varans herbivores de grande taille a) 2 5×3 – – 5 2×2 – 2) 3) 5) 6) 8) 9) 12) 25) 26) (Varanus mabitang, V. olivaceus) Pythons (Pythonidés [Pythonidae]) et boas (Boïdés [Boidae])

Boïdés de grande taille22 a) 2 1×0,5 – – 0,75 0,2×0,2 – 2) 3) 5) 10) 12) certaines espèces: 4)

Anacondas (Eunectes spp.) a) 2 1×0,5 1×0,5 0,2 0,75 0,2×0,2 0,1×0,1 2) 3) 5) 12) 17) 18) 43a Pythons et boas de petite taille et de taille 2 1×0,5 – – 0,75 0,5×0,2 – 3) 5) 9) moyenne (p. ex. Boa constrictor, Epicrates certaines espèces: 2) 8) cenchria, Morelia spilota, Python curtus, P. regius) 43b Python vert arboricole australien et boas 2 1×0,5 – – 0,75 0,5×0,2 – 3) 5) 8) (Morelia viridis, Corallus spp.) Couleuvres vraies (Colubridés [Colubridae])

Couleuvres aquatiques d’Asie orientale a) 2 1×0,5 0,5×0,5 0,2 0,5 0,5×0,1 0,5×0,1 3) 5) 8) 11) 12) (Rhabdophis spp.) certaines espèces: 4)

Couleuvres de Ceylan (Balanophis spp.) a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 11) 12)

Varanus bangonorum,V. cumingi, V. dalubhasa, V. marmoratus, V. niloticus, V. nuchalis, V. ornatus, V. palawanensis, V. rasmusseni, V. salvator, V. togianus.

Epicrates angulifer, Liasis olivaceus, L. oenpelliensis, L. papuanus, Morelia amethistina, M. boeleni, Python molurus, P. natalensis, P. reticulatus, P. sebae.

Colubridés dangereux a) 2 1×0,5 – – 0,7 0,5×0,2 – 3) 5) 9) 11) 12) (Boiga dendrophila, B. blandingii, certaines espèces: 8) 23) 26) Dispholidus typus, Thelotornis spp.) Élapidés (Elapidae)

Élapidés terricoles a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 11) 12) 23) (p. ex. Acanthophis spp., Aspidelaps spp., Naja spp., Pseudechis spp.)

Élapidés arboricoles (Dendroaspis spp. a) 2 1×0,5 – – 0,7 0,5×0,2 – 3) 5) 8) 11) 12) 14) 23) [excepté D. polylepis], Pseudohaje goldii)

Elapidés de très grande taille a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 8) 11) 12) 14) 23) (Dendroaspis polylepis, Oxyuranus spp.)

Cobra royal (Ophiophagus hannah) a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 9) 11) 12) 14) 23) 25)

Cobra d’eau (Boulengerina annulata) a) 2 0,5×0,3 1×0,5 0,4 0,5 0,5×0,1 0,5×0,1 3) 5) 9) 11) 12) 17) 23)

Tricots rayés (serpents marins) a) 2 – 2×1,5 0,7 – – 1×1 5 12) 18) 20) 23) (Laticauda spp.) certaines espèces: 21)

Serpent marin noir et jaune (Pelamis spp.) a) 2 – 2×1 0,5 – – 1×1 5 12) 18) 19) 20) 22) 23) Vipères (Vipéridés [Viperidae])

Vipères fouisseuses (Atractaspididae spp., a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 5) 7) 9) 12) 23) Homoroselaps spp.)

Vipéridés et crotalidés terricoles sans a) 2 1×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 11) 12) 23) les espèces à déplacement par déroule- certaines espèces: 4) 13) 26) ment latéral

Vipéridés et crotalidés à déplacement a) 2 1,5×0,5 – – 0,5 0,5×0,2 – 3) 5) 11) 12) 23) 24) par déroulement latéral23 certaines espèces: 4)

Vipéridés et crotalidés arboricoles a) 2 1×0,5 – – 0,7 0,5×0,2 – 3) 5) 8) 12) 23) certaines espèces: 13)

Mocassin d’eau (Agkistrodon piscivorus) a) 2 0,5×0,5 0,5×0,5 0,1 0,5 0,5×0,1 0,5×0,1 3) 4) 5) 11) 12) 23) Crocodiliens (Crocodylia)

Crocodiles24 a) 1 4×22 0,5 0,5 2×22 2 3 5 6 12) 18) 26) tous les jeunes et les adultes de certaines espèces: 11) Rhynchocéphales (Rhynchocephalia)

Sphénodons ou tuataras (Sphenodon spp.) a) 2 4×31 0,4 0,5 4×3 – 3) 5) 7) 9) 16) Notes du tableau5 (reptiles)

  1. Une autorisation au sens de l’art. 89 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre privé.

  2. Les chiffres indiqués prescrivent non seulement la surface qui résulte de leur multiplication mais aussi le rapport à respecter entre la longueur et la largeur de la surface minimale.

Bitis peringueyi, B. schneideri, Cerastes spp., Crotalus cerastes, Eristicophis macmahoni, Pseudocerastes persicus.

Alligator spp., Caiman spp., Crocodylus spp., Gavialis spp., Mecistops spp., Melanosuchus spp., Osteolaemus spp., Paleosuchus spp., Tomistoma spp.

1) Aménager en plus des possibilités de sorties en plein air pour autant que les conditions météorologiques le permettent. 2) Certaines espèces doivent pouvoir se baigner dans un bassin pouvant être chauffé et ayant une grandeur suffisante; cette exigence est également applicable aux enclos de séparation des animaux. 3) La température doit répondre aux besoins des animaux. Une petite partie de l’enclos doit être maintenue à une température plus élevée et, suivant l’espèce, une source de chaleur doit être à la disposition pour de chaque animal afin qu’il puisse s’exposer individuellement au rayonnement, sauf en cas de détention en plein air. 4) Le climat doit être régulé tout au long de l’année de manière à permettre les périodes de léthargie due à l’hiver ou au froid ou les périodes d’estivation des animaux de toutes les classes d’âge. 5) Les structures sociales doivent être respectées. Dans certaines circonstances, les animaux doivent être détenus individuellement. 6) Pour toutes les tortues géantes, les tortues sillonnées, les tortues à carapace molle, les varans et les crocodiles: si plusieurs animaux sont détenus dans le même enclos, celui-ci doit, en cas de besoin, pouvoir être subdivisé ou des enclos appropriés permettant de séparer les animaux doivent être mis à disposition. 7) Le sol doit être pourvu par endroits d’un substrat qui peut être creusé, permettant aux animaux d’adopter le comportement de fouissage et, suivant l’espèce, de se retirer. 8) Tous les enclos doivent comporter, selon l’espèce, des possibilités de grimper horizontalement et/ou verticalement, tels que des arbres, des branches d’une épaisseur égale à celle du corps de l’animal ou des parois de rocher. 9) Aménager des possibilités de se cacher. 10) Aménager des aires de repos surélevées. 11) Installer des cachettes (terriers, creux d’arbres, caisson avec ouverture, tuyau en liège ou autres) où les animaux peuvent néanmoins être observés. 12) Construction solide de l’enclos (terrarium). 13) Un net rafraîchissement doit être provoqué au cours de la nuit. 14) Un caisson dont l’ouverture peut être actionnée de l’extérieur ou une autre possibilité de séparation doit être à disposition même en cas de détention individuelle. 15) L’enclos doit être bien aéré; il doit comporter au moins deux parois avec du treillis. 16) Une climatisation doit être à disposition, y compris pour le

bassin. 17) La profondeur du bassin peut être limitée à 0,6 m quand bien même le résultat purement mathématique donnerait une valeur plus élevée. 18) Installation de filtrage de dimension suffisante. 19) Les coins de l’aquarium doivent être arrondis. Idéalement, le bassin devrait être ovale ou cylindrique. 20) L’aquarium doit être recouvert de manière à empêcher toute fuite.

21) Aquarium d’eau douce, d’eau saumâtre ou d’eau salée, suivant l’espèce, avec une petite partie de terre ferme. 22) Détention dans un aquarium d’eau de mer sans terre ferme. 23) Si un anti-venin (sérum) est disponible pour l’espèce concernée, en garder en réserve ou en garantir l’obtention facile par affiliation à une société stockant des sérums. 24) Les animaux de certaines espèces doivent disposer d’emplacements de sable fin, sans poussière et de consistance meuble dans lequel ils peuvent s’enterrer. 25) La preuve doit être apportée que les animaux peuvent se procurer suffisamment de nourriture conforme à leur espèce. 26) Pour certaines espèces diurnes, il faut utiliser des lampes claires (HQL, HQI ou autres lampes comparables) permettant aux animaux de se réchauffer localement, sauf si les animaux sont détenus en plein air ou dans des enclos avec ensoleillement direct. L’utilisation exclusive de chauffage au sol ou de lampes infrarouge n’est pas admise.

Tableau 6 Amphibiens A. En raison notamment des différences de taille parfois considérables entre les animaux adultes et les jeunes, les dimensions des enclos doivent être proportionnées à la longueur du corps de l’individu détenu. Les dimensions de l’enclos, qui résultent de l’addition des surfaces individuelles pour chaque animal, sont indiquées dans le tableau en unités de mesure LC «Longueur du corps». Par «longueur du corps», on entend la longueur totale pour les anoures et la longueur de la tête et du tronc pour les urodèles. B. Les besoins de chaque espèce animale en termes de température et d’humidité de l’air (ectothermie) doivent être respectés. C. Les aliments mis à la disposition des larves d’amphibiens doivent être composés, selon l’espèce, d’ingrédients d’origine végétale ou animale. D. Les aliments des amphibiens après métamorphose (jeunes et adultes) doivent être composés essentiellement d’animaux fourrage entiers. Les animaux fourrage doivent être de bonne qualité et éventuellement enrichis de vitamines et de sels minéraux. Ils doivent pouvoir être absorbés en entier.

Amphibiens Enclos pour amphibiens Pour des groupes jusqu’à n animauxa) Par animal en plus Exigences particulières Hylidés (Hylidae), Hyperoliidés (Hyperoliidae), Cératophryidés (Ceratophrydae) et Rhacophoridés (Rhacophoridae)

Grenouilles en provenance de zones tempérées 2 10×5 – – 10 2×2 – 1) 3) (Hyla arborea, H. cinerea, H. meridionalis, certaines espèces: 2) 4) 6) 7) Rhacophorus dennysi)

Grenouilles non terricoles en provenance de 2 10×5 – – 10 2×2 – 1) 2) 3) zones tropicales et subptropicales (Agalychnis certaines espèces: 5) 7) 9) spp., Hyperolius spp., Dendropsophus spp., Trachycephalus spp., Polypedates spp.) 2a Grenouilles terricoles en provenance de zones 2 10×5 – – 4 2×2 – 1) 3) 8) tropicales et subptropicales (p. ex.. Ceratophrys certaines espèces: 7) 9) spp., Hypsiboas spp.) Dendrobatidés (Dendrobatidae)

Dendrobatidés terricoles 2 25×15 –– –– 8 15×2 –– 1) 3) 7) 9)

Dendrobatidés arboricoles 2 20×10 –– –– 25 10×2 – 1) 2) 3) 4) 9) certaines espèces: 5) 7) Pipidés (Pipidae)

Xénopes et pipidés des eaux tropicales (Pi- 2 – 6×4 4 – – 2×2 1 10 pa spp., Xenopus spp.) 5a Grenouilles naines africaines (Hymenochirus spp.) 2 – 12×6 8 – – 6×3 1 10 Enclos pour amphibiens Pour des groupes jusqu’à n animauxa) Par animal en plus Exigences particulières Grenouilles vraies (Ranidés [Ranidae])

Grenouilles d’eau 2 6×4 10×5 2 521 1 3 (Lithobates spp., Pelophylax spp.) certaines espèces: 6) Crapauds (Bufonidés [Bufonidae])

Crapauds en provenance de zones tempérées 2 6×4 –– –– 4 2×2 –– 1) 3) 6) (p. ex.. Bufo bufo, B. viridis, B. calamita) certaines espèces: 2) 7)

Crapauds en provenance de zones tropicales 2 6×4 –– –– 4 2×2 –– 1) 3) 7) et subtropicales (par ex. Bufo alvarius, certaines espèces: 8) B. guttatus, B. mauretanicus, B. marinus, B. pardalis)

Crapauds arboricoles (Pedostibes spp.) 2 6×4 – – 8 2×2 – 1) 2) 3) 4) 7) Salamandridés (Salamandridae)

Salamandre terrestre (Salamandra spp.) 2 10×4 – – 4 2×2 – 1) 3) certaines espèces: 6) 7) 9)

Tritons (Pachytriton spp., Taricha spp., 2 8×4 10×4 4 423 1 3 11 Triturus spp.) certaines espèces: 7) 9) Salamandre géante et ménopome (Cryptobranchidés [Cryptobranchidae])

Salamandre géante, ménopome c) 1 – 3×2 0,5 – – 3×2 3 10 12) (Andrias spp., Cryptobranchus alleganiensis) Enclos pour amphibiens Pour des groupes jusqu’à n animauxa) Par animal en plus Exigences particulières Ambystomatidés (Ambystomatidae)

Axolotl et autres formes néoténiques, 2 – 4×2 2 – – 1×1 1 3 10 12) salamandres molles entièrement aquatiques (Ambystoma spp. [formes néoténiques uniquement]) 13a Salamandres maculées, salamandres tigrées 2 10×4 – – 4 2×2 – 1) 3) (Ambystoma spp.[à l’exception des formes certaines espèces: 6) 7) 9) 11) néoténiques]) Sirènes (Sirenidés [Sirenidae])

Sirènes (Siren spp., Pseudobranchus spp.)2 – 4×2 2 – – 1×1 1 3 10 12) Notes du tableau6 (amphibiens)

  1. Les enclos peuvent être temporairement plus petits pour une quarantaine, le traitement de maladies ou suite à un accident, ou encore à des fins d’accoutumance, de reproduction, d’élevage des jeunes et d’hivernation.

  2. L’indication correspond à la hauteur moyenne de l’enclos; celui-ci peut être plus ou moins haut par endroits.

  3. Une autorisation au sens de l’art. 89 est obligatoire pour détenir ces animaux à titre privé.

  4. Les chiffres indiqués prescrivent non seulement la surface qui résulte de leur multiplication mais aussi le rapport à respecter entre la longueur et la largeur de la surface minimale.

1) Deux animaux peuvent être détenus ensemble; la détention par paire n’est cependant pas nécessaire. Si les animaux sont d’espèces solitaires, deux animaux sociables peuvent être détenus dans un enclos de taille minimale. 2) L’enclos doit être pourvu d’éléments permettant à l’animal de grimper, tels que plantes, branches ou bouts d’écorce. 3) L’enclos doit présenter des possibilités de se cacher, tels que des cavernes, des fissures ou du feuillage. 4) L’enclos doit être pourvu de plantes vertes, sur lesquelles les animaux peuvent se tenir. 5) L’enclos doit être pourvu de broméliacées ou de plantes vertes présentant une structure en entonnoir comparable. 6) Les animaux doivent pouvoir entrer en léthargie due à l’hiver ou au froid dans un substrat meuble, se prêtant à être creusé. 7) Une cuvette, un récipient d’eau, des plantes contenant de l’eau (p. ex. broméliacées) ou un cours d’eau doivent être à disposition. 8) Le sol de l’enclos doit être constitué d’un substrat meuble, se prêtant à être creusé, afin que les animaux puissent se retirer pour l’estivation. 9) Taux d’humidité élevé de l’air. 10) L’enclos doit être muni d’un bac d’eau répondant aux besoins des animaux qui vivent essentiellement dans l’eau et d’une cachette. 11) Climat saisonnier avec de grandes variations. Provoquer une forte chute de température durant la nuit. 12) Filtre ou arrivée d’eau fraîche.

Tableau 7 Exigences minimales pour la détention et le transport de salmonidés et de cyprinidés de consommation et de repeuplement Détention Transport Salmonidésa) Cyprinidésa) Salmonidésa) Cyprinidésa)

1 Densité des poissonsb)

Densité maximale des poissons par m3 d’eau kg 80c) 100 250 500

Qualité de l’eau

Saturation en oxygène

– saturation maximale en % 200 200 200 200

– saturation minimale en % 60 60 60 60

Valeur du pH5,5–9,05,5–9,05,5–9,05,5–9,0

Température maximale °C 22 30 16 24

Différence de température maximale en cas de changement de milieu

– dans de l’eau plus froide °C 3 3 3 3

– dans de l’eau plus chaude °C 5 5 5 5

Privation maximale d’alimentationd) jours-degrés 100 280 100 280 Notes du tableau 7

  1. Au-delà des exigences minimales applicables aux salmonidés et aux cyprinidés, il faut prendre en considération les besoins particuliers propres à chaque espèce.

  2. La densité des poissons doit être fixée de telle manière que les paramètres de la qualité de l’eau soient tous respectés à long terme.

  3. Dans des conditions justifiées, la densité maximale de peuplement pour les salmonidés peut être augmentée à 100 kg/m3 par bassin pour une durée de14 jours consécutifs au maximum.

  4. Dans des conditions justifiées, la durée de privation d’alimentation imposée aux salmonidés peut être prolongée à 200 jours-degrés au maximum.

Tableau 8 Exigences minimales pour la détention de poissons à des fins d’ornement A. Pour calculer le volume minimal des aquariums et des étangs, il faut, dans chacune des catégories par taille, multiplier la longueur du corps des poissons par le nombre de litres et par le nombre de poissons. Le volume minimal en litres résulte de la somme des produits pour chacune des catégories par tailles. Par longueur du corps (LC), on entend la longueur mesurée entre l’extrémité antérieure de la tête et la base de la nageoire caudale. B. Un aquarium ne doit pas être directement ouvert aux regards de tous côtés. Il doit être aménagé conformément aux besoins des animaux. Au moins certaines parties de l’aquarium doivent offrir aux poissons des endroits à l’abri des regards et des possibilités de retrait. C. Dans les aquariums intérieurs, un rythme nycthéméral doit être respecté. D. La qualité de l’eau doit être adaptée aux besoins des poissons. E. Pour les bassins destinés à la détention des koïs dans les commerces, les exigences du tableau 7 concernant les cyprinidés sont applicables en lieu et place des exigences du tableau 8.

Aquariums et étangs Aquariumsa),b),c) Étangsa),b),c) Nombre de litres par cm Nombre de litres par cm Catégories par tailles LC (en cm) LC (en cm) de poisson de poisson

jusqu’à 5 0,5 jusqu’à 10 2

jusqu’à 10 0,75 jusqu’à 20 2,5

jusqu’à 15 1 jusqu’à 30 5

jusqu’à 20 1,25 jusqu’à 40 7

jusqu’à 30 1,75 jusqu’à 50 9

jusqu’à 40 2,25 jusqu’à 60 11

plus de 40 3 jusqu’à 70 13

– – jusqu’à 80 16

– – jusqu’à 90 19

– – jusqu’à 100 22

– – jusqu’à 120 25

– – jusqu’à 150 30

– – jusqu’à 200 40 Notes du tableau 8 (aquariums et étangs)

  1. Indépendamment des volumes minimaux calculés, il faut toujours tenir compte des besoins spécifiques des espèces de poissons concernées.

  2. Indépendamment des volumes minimaux calculés, il faut tenir compte des dimensions minimales suivantes: longueur du bassin: au moins 3× la longueur du corps du plus grand poisson largeur du bassin: au moins 2× la longueur du corps du plus grand poisson profondeur de l’eau: au moins 1× la longueur du corps du plus grand poisson

Annexe 3

Exigences minimales pour la détention d’animaux d’expérience – Les remarques préliminaires de l’annexe2 sont également valables pour l’annexe3. – Les installations où sont effectuées des expériences sur les poissons sont évaluées dans le cadre de l’autorisation visée à l’art. 122 au cas par cas. Des dimensions inférieures à celles prescrites à l’annexe2 sont admises dans la mesure où elles sont nécessaires et autorisées pour atteindre le but de l’expérience. Les exigences pour la détention de poissons sont fixées individuellement pour chaque établissement.