RO 2018 999
Ordonnance
sur le droit foncier rural
(ODFR)
Modification du 31 janvier 2018
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural1 est modifiée comme suit:
Art. 1 Mode et période de calcul
Est réputée valeur de rendement le capital dont l’intérêt (rente) correspond, en moyenne pluriannuelle, au revenu de l’entreprise ou de l’immeuble agricole exploité selon les conditions usuelles.
Pour calculer la rente, le revenu d’exploitation est réparti en règle générale entre les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail, au prorata des prétentions y afférentes. La part du revenu du capital afférente au domaine rural en constitue la rente.
Par période de calcul, on entend les années 2009 à 2024. La valeur de rendement est établie sur la base de la moyenne des rentes de domaine calculées pour ladite période et d’un taux d’intérêt moyen de 4,24 %.
Art. 2, al. 1 et 2
Les dispositions pour l’estimation de la valeur de rendement agricole figurent à l’annexe. Les principes suivants s’appliquent:
en ce qui concerne les entreprises agricoles, le sol, les bâtiments d’exploitation, les bâtiments alpestres, le logement du chef d’exploitation et les chambres des salariés nécessaires pour l’activité agricole sont estimés conformément aux dispositions agricoles du guide d’estimation; les constructions ou parties de constructions qui servent à des activités accessoires proches de l’agriculture sont estimées sur la base des résultats d’exploitation conformément à la description dans le guide d’estimation; les logements en sus du logement du chef d’exploitation et les bâtiments destinés aux activités accessoires non agricoles sont estimés selon les dispositions non agricoles;
en ce qui concerne les immeubles agricoles, le sol, les bâtiments d’exploitation et les bâtiments alpestres sont estimés conformément aux dispositions du guide d’estimation; les logements, éléments du bâti et autres bâtiments destinés à des activités accessoires non agricoles doivent être estimés selon les dispositions non agricoles.
Les dispositions et les taux figurant à l’annexe lient les organes d’estimation.
II
L’annexe1 devient annexe et est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2018.
31 janvier 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr Annexe2 (art. 2, al. 1 et 2) Guide pour l’estimation de la valeur de rendement agricole
L’annexe n’est pas publiée au Recueil officiel du droit fédéral (RO). Elle peut être commandée à l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL), Diffusion des publications, 3003 Berne, www.bundespublikationen.admin.ch, ou téléchargée sur le site Internet www.blw.admin.ch > OFAG > Instruments > Droit foncier rural et bail à ferme agricole > Droit foncier.