RO 2019 1339
Erratum
(art. 10, al. 1, LPubl)
Ordonnance
sur la mise en circulation des engrais
(Ordonnance sur les engrais, OEng)
Modification du 31 octobre 2018 (RO 2018 4205)
Annexe (ch. II) 2. Ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques1
Annexe 2.6, ch. 2.2.1, titre et al. 1, phrase introductive, ainsi que ch. 2.2.4, titre et al. 3
Au lieu de: 2.2.1 Engrais organiques, engrais de recyclage, à l’exception des engrais de recyclage minéraux, et engrais de ferme 1 La teneur en polluants des engrais organiques, des engrais de recyclage, à l’exception des engrais de recyclage minéraux, et des engrais de ferme ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
2.2.4 Engrais de recyclage minéraux 3 Les engrais de recyclage minéraux contenant de l’azote ou de la potasse récupérés ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant au ch. 2.2.1.
Lire: 2.2.1 Engrais organiques, engrais de recyclage, à l’exception des engrais minéraux de recyclage, et engrais de ferme 1 La teneur en polluants des engrais organiques, des engrais de recyclage, à l’exception des engrais minéraux de recyclage, et des engrais de ferme ne doit pas dépasser les valeurs limites suivantes:
2.2.4 Engrais minéraux de recyclage 3 Les engrais minéraux de recyclage contenant de l’azote ou de la potasse récupérés ne doivent pas dépasser les valeurs limites figurant au ch. 2.2.1.
7 mai 2019 Chancellerie fédérale