RO 2019 2149
Ordonnance
sur la protection des végétaux
(OPV)
Modification du 28 juin 2019
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu l’art. 51, al. 4, de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux1,
arrête:
I
Les annexes1 à 5 de l’ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 2019.
28 juin 2019 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Guy Parmelin
Annexe 1
(art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites dans toute la Suisse Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et importants pour toute la Suisse Let. a
a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement La liste est complétée comme suit: … 4.2 Aromia bungii (Faldermann) … 10.6 Grapholita packardi Zeller … 16.1.1 Neoleucinodes elegantalis (Guenée) 16.1.2 Oemona hirta (Fabricius) 16.1.3 Pityophthorus juglandis Blackman … La liste est complétée comme suit: … 3.1 Elsinoë australis Bitanc. & Jenk 3.2 Elsinoë citricola X. L. Fan, R. W. Barreto & Crous 3.3 Elsinoë fawcettii Bitanc. & Jenk … 4.1 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell 4.2 Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat … Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et 1. Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. 2. Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival
Annexe 2
(art. 3, 5 à 7, 14, 17, 25, 27, 32, 34, 36, 42, 45, 52, 56 et 58) Organismes nuisibles particulièrement dangereux dont l’introduction et la dissémination sont interdites s’ils se trouvent sur certaines marchandises Organismes nuisibles particulièrement dangereux inconnus en Suisse et Let. a
a. Insectes, acariens et nématodes à tous les stades de leur développement L’inscription au chiffre 11 est rayée de la liste.
L’inscription au chiffre 9 est rayée de la liste.
Organismes nuisibles particulièrement dangereux présents en Suisse et L’inscription au chiffre 1 est rayée de la liste.
Annexe 3
(art. 7, 12 et 13) Marchandises dont l’importation est interdite Description Pays d’origine … 14. Terre en tant quelle, constituée en partie de États tiers matières organiques solides, et milieux de culture en tant que tels, constitués en tout ou en partie de matières organiques solides, autres que ceux constitués exclusivement de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. jusqu’alors non utilisées pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles …
Annexe 4
(art. 8, 9, 11, 14, 25, 34, 35 et 48) Exigences particulières pour l’importation et la mise en circulation de marchandises Marchandises provenant d’États tiers … 1.8 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Sans préjudice des dispositions applicables au SH énumérés à l’annexe 5, partie B, bois visées à l’annexe 4, partie A, chapitre I, les bois de Juglans L. et de Pterocarya ch. 2.3,2.4. et 2.5, constatation officielle que le Kunth, autres que sous la forme de: bois: – copeaux, plaquettes, particules, a. provient d’une zone déclarée exempte de sciure, déchets de bois et chutes, Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, issus en tout ou en partie de ces Utley & Tisserat et de son vecteur végétaux, Pityophthorus juglandis Blackman par – matériel d’emballage en bois sous l’organisation nationale de protection des forme de caisses, boîtes, cageots, végétaux conformément aux normes tambours et autres emballages internationales pour les mesures similaires, palettes, caisses-palettes phytosanitaires pertinentes, et qui est et autres plateaux de chargement, mentionnée sur les certificats phytosanirehausses pour palettes, bois de taires visés aux art. 9 et 10 de la présente calage, qu’il soit effectivement ordonnance, sous la rubrique «Déclaration utilisé ou non pour le transport supplémentaire», d’objets de tout type, à l’exception ou du bois de calage utilisé pour b. a subi un traitement thermique approprié soutenir des envois de bois lorsque permettant d’assurer une température ce bois de calage est constitué de minimale de 56 °C pendant une durée bois du même type et de même ininterrompue d’au moins 40 minutes dans qualité, et répond aux mêmes l’ensemble du bois; ce traitement doit être exigences phytosanitaires de la attesté par l’apposition de la mention «HT» Suisse que le bois qui fait partie sur le bois ou sur son emballage de l’envoi, conformément aux pratiques en vigueur, mais y compris le bois qui n’a pas ainsi que sur les certificats phytosanitaires gardé sa surface ronde naturelle, visés aux art. 9 et 10, originaire des États-Unis d’Amérique ou
c. a été équarri de manière à supprimer entièrement la surface ronde naturelle. 1.9 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Sans préjudice des dispositions visées à SH énumérés à l’annexe 5, partie B, l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 1.8, 2.3, 2.4 écorce isolée et bois de Juglans L. et et 2.5, constatation officielle que le bois ou de Pterocarya Kunth, sous forme de: l’écorce isolée: – copeaux, plaquettes, particules, a) provient d’une zone déclarée exempte de sciure, déchets de bois et chutes, Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, issus en tout ou en partie de ces Utley & Tisserat et de son vecteur végétaux, originaires des États-Unis Pityophthorus juglandis Blackman par d’Amérique l’organisation nationale de protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et qui est mentionnée sur les certificats phytosani- taires visés aux art. 9 et 10 de la présente supplémentaire», ou
b) a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins 40 minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois; ce traitement doit être attesté sur les certificats présente ordonnance. … 5. Qu’il figure ou non parmi les codes SH Constatation officielle que le bois: énumérés à l’annexe 5, partie B, bois a. provient d’une zone déclarée exempte de de Platanus L., à l’exception: Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. – du matériel d’emballage en bois & T. C. Harr. par l’organisation nationale sous forme de caisses, boîtes, ca- de protection des végétaux du pays geots, tambours et autres embal- d’origine, conformément aux normes interlages similaires, palettes, caisses- nationales pour les mesures phytosanitaires palettes et autres plateaux de char- pertinentes, qui est mentionnée sur les certigement, rehausses pour palettes, ficats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 bois de calage, qu’il soit effective- de la présente ordonnance, sous la rubrique ment utilisé ou non pour le trans- «Déclaration supplémentaire», port d’objets de tout type, à ou l’exception du bois de calage utili- b. a été séché au séchoir de façon que la teneur sé pour soutenir des envois de bois en humidité soit inférieure à 20 %, exprilorsque ce bois de calage est consti- mée en pourcentage de la matière sèche, tué de bois du même type et de obtenue selon un programme dumême qualité, et répond aux mêmes rée/température approprié (kiln-drying); ce exigences phytosanitaires de la traitement doit être attesté par l’apposition, Suisse, que le bois qui fait partie sur le bois ou sur son emballage, conforde l’envoi, mément aux pratiques en vigueur, de la mais y compris le bois qui n’a pas gardé mention «kiln-dried», de l’abréviation sa surface ronde naturelle, et le bois sous «KD» ou de toute autre mention reconnue forme de copeaux, plaquettes, particules, au niveau international. sciure, déchets de bois et chutes, issus en tout ou en partie, de Platanus L., originaires d’Albanie, d’Arménie, des États- Unis d’Amérique et de Turquie … 7.1.2 Abrogé … 7.6 Qu’il figure ou non parmi les codes SH Sans préjudice des dispositions applicables au énumérés à l’annexe 5, partie B, bois bois visées aux ch.
7.4 et 7.5 de l’annexe 4, de Prunus L., autre que sous forme de: partie A, chapitre I, constatation officielle que – copeaux, plaquettes, particules, le bois: sciure, déchets de bois et chutes, a. provient d’une zone déclarée exempte issus en tout ou en partie de ces d’Aromia bungii (Falderman) par végétaux, l’organisation nationale de protection des – matériel d’emballage en bois sous végétaux du pays d’origine, conformément forme de caisses, boîtes, cageots, aux normes internationales pour les mesures tambours et autres emballages simi- phytosanitaires pertinentes, qui est menlaires, palettes, caisses-palettes et tionnée sur les certificats phytosanitaires autres plateaux de chargement, visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- rehausses pour palettes, bois de ca- nance, sous la rubrique «Déclaration suplage, qu’il soit effectivement utilisé plémentaire», ou non pour le transport d’objets de ou tout type, à l’exception du bois de b. a subi un traitement thermique approprié calage utilisé pour soutenir des en- afin d’assurer une température minimale de vois de bois lorsque ce bois de ca- 56 °C pendant une durée ininterrompue lage est constitué de bois du même d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du type et de même qualité, et répond bois, qui doit être attesté sur les certificats aux mêmes exigences phytosani- phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la taires de la Suisse, que le bois qui présente ordonnance, fait partie de l’envoi, ou mais y compris le bois qui n’a pas gardé c. a été soumis à un rayonnement ionisant sa surface ronde naturelle, originaire de approprié pour atteindre une dose absorbée Chine, du Japon, de Mongolie, de la minimale de1 kGy dans l’ensemble du République de Corée, de la République bois, qui doit être attesté sur les certificats populaire démocratique de Corée et du phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la Viêt Nam présente ordonnance. 7.7 Qu’il figure ou non parmi les codes SH Sans préjudice des dispositions applicables au énumérés à l’annexe 5, partie B, bois bois visées à l’annexe 4, partie A, chapitre I, sous forme de copeaux, plaquettes, ch. 7.4, 7.5 et 7.6, constatation officielle que le particules, sciure, déchets de bois et bois: chutes issus en tout ou en partie de a.
provient d’une zone déclarée exempte Prunus L., originaires de Chine, du d’Aromia bungii (Falderman) par Japon, de Mongolie, de la République l’organisation nationale de protection des de Corée, de la République populaire végétaux, conformément aux normes interdémocratique de Corée et du Viêt Nam nationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou
a été découpé en morceaux dont l’épaisseur et la largeur ne dépassent pas 2,5 cm, ou
a subi un traitement thermique approprié afin d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée d’au moins 30 minutes dans l’ensemble du bois, qui doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance.
… 11.4.1 Végétaux de Juglans L. et de Pteroca- Sans préjudice des dispositions applicables aux rya Kunth, destinés à la plantation, végétaux visées à l’annexe 4, partie A, chaautres que les semences, originaires pitre I, ch. 11.4, constatation officielle que les des États-Unis d’Amérique végétaux destinés à la plantation:
ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux phytosanitaires pertinentes, ce qui doit être attesté sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordon- nance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», ou
proviennent d’un lieu de production (incluant les environs dans un rayon d’au moins 5 km) où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, ni la présence du vecteur, n’ont été observés lors des inspections officielles réalisées durant les deux ans qui ont précédé l’exportation; les végétaux destinés à la plantation ont été inspectés immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production, ou
proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, et ont été inspectés immédiatement avant l’exportation et ont été manipulés et conditionnés de sorte à prévenir toute infestation après leur départ du lieu de production.
… 12. Végétaux de Platanus L., destinés à Constatation officielle que les végétaux: la plantation, autres que les semences, a. proviennent d’une zone déclarée exempte originaires d’Albanie, d’Arménie, des de Ceratocystis platani (J. M. Walter) En- États-Unis d’Amérique et de Turquie gelbr. & T. C. Harr. par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes et mentionnée sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» des certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, ou
b. qu’aucun symptôme de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T.C. Harr. n’a été observé sur le lieu de production ou à proximité immédiate depuis le début de la dernière période complète de végétation. … 14.2 Végétaux destinés à la plantation, Sans préjudice des dispositions applicables aux autres que les végétaux en culture végétaux visés à l’annexe 3, partie A, ch. 9 et tissulaire et les semences, de Cratae- 18, à l’annexe 3, partie B, ch. 1, ou à gus L., Cydonia Mill., Malus Mill., l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 14.1, 17, Prunus L., Pyrus L. et Vaccinium L. 19.1, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1 et 23.2, le cas originaires du Canada, des États-Unis échéant, constatation officielle que les végéd’Amérique et du Mexique taux:
ont été cultivés en permanence dans une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, pour les mesures phytosanitaires perti- nentes, qui est mentionnée sur les certificats présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation ou
ont été cultivés en permanence dans un lieu de production déclaré exempt de Grapholita packardi Zeller, conformément aux phytosanitaires pertinentes:
i) qui est enregistré et contrôlé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, et ii) qui a été soumis chaque année à des inspections visant à détecter tout signe de Grapholita packardi Zeller, effectuées à des moments opportuns, et iii) où les végétaux ont été cultivés dans un site dans lequel des traitements préventifs appropriés ont été appliqués et où l’absence de Grapholita packardi Zeller a été confirmée par des enquêtes officielles effectuées chaque année à des moments opportuns, et iv) immédiatement avant l’exportation, les végétaux ont été soumis à une inspection méticuleuse visant à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller, ou
ont été cultivés dans un site faisant l’objet d’une protection physique complète contre l’introduction de Grapholita packardi Zeller.
… 16.5 Fruits de Citrus L., Fortunella Swingle, Sans préjudice des dispositions applicables aux Poncirus Raf., et leurs hybrides, fruits visés à l’annexe 4, partie A, chapitre I, Mangifera L. et Prunus L. ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4 et 16.6, constatation officielle:
a. que les fruits proviennent d’un pays reconnu exempt de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, ou
que les fruits proviennent d’une zone déclarée exempte de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation ou
qu’aucun signe de la présence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, n’a été observé sur le lieu de production et dans ses environs immédiats depuis le début de la dernière période complète de végétation, lors d’inspections officielles effectuées au moins une fois par mois durant les trois mois précédant la récolte, et qu’aucun fruit récolté sur le lieu de production n’a montré de signe de la présence de ce même organisme lors d’un examen officiel approprié, et ou
que les fruits ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Tephritidae (non européens), auxquels ces fruits sont réputés sensibles, et les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la 16.6 Fruits de Capsicum (L.), Citrus L., Sans préjudice des dispositions applicables aux autres que Citrus limon (L.) Osbeck. fruits visés à l’annexe 4, partie A, chapitre I, et Citrus aurantiifolia (Christm.) ch. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5 et 36.3, consta- Swingle, Prunus persica (L.) Batsch tation officielle que les fruits: et Punica granatum L. originaires a. sont originaires d’un pays reconnu exempt de pays du continent africain, du de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) Cap-Vert, de Sainte-Hélène, de Mada- conformément aux normes internationales gascar, de La Réunion, de Maurice et pour les mesures phytosanitaires pertid’Israël nentes, pour autant que ce statut de pays ou de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de la protection des végétaux conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par ou
proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et que des informations sur la traçabilité figurent sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, et que des inspections officielles ont été effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel sur des échantillons représentatifs de fruits, qui ont Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou
ont fait l’objet d’un traitement par le froid efficace visant à garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick), ou d’un autre traitement efficace pour garantir l’absence de Thaumatotibia leucotreta (Meyrick) et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement et une preuve de son efficacité aient été communiquées à l’avance par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné.
16.7 Fruits de Malus Mill Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux visées aux ch. 16.8, 16.9 et 16.10 de l’annexe 4, partie A, chapitre I, constatation officielle que les fruits: de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) conformément aux phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par l’organisation ou de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) par l’organisation nationale de la protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est mentionnée sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et
de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», pour autant que ce statut de zone exempte ait été communiqué à l’avance et par écrit par ou à détecter la présence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh) sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de ces organismes nuisibles, et ou visant à garantir l’absence de Enarmonia prunivora Walsh, de Grapholita inopinata Heinrich et de Rhagoletis pomonella (Walsh), et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné. 16.8 Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés à l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 16.7, 16.9 et 16.10, constatation officielle que les fruits: de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto ou de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, qui est ou à détecter la présence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont l’organisme nuisible, et ou visant à garantir l’absence de Guignardia piricola (Nosa) Yamamoto, et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et
de la présente ordonnance, pour autant que la méthode de traitement ait été communiquée à l’avance et par écrit par végétaux de l’État tiers concerné. 16.9 Fruits de Malus Mill. et de Pyrus L. Sans préjudice des dispositions applicables aux fruits visés à l’annexe 4, partie A, chapitre I, ch. 16.7, 16.8 et 16.10, constatation officielle que les fruits: de Tachypterellus quadrigibbus Say conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par ou de Tachypterellus quadrigibbus Say par ait été communiqué par écrit par ou à détecter la présence de Tachypterellus quadrigibbus Say sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen visuel d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont l’organisme nuisible, et ou visant à garantir l’absence de Tachypterellus quadrigibbus Say, et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats présente ordonnance, pour autant que la 16.10 Fruits de Malus Mill., Prunus L., Sans préjudice des dispositions applicables aux Pyrus L. et Vaccinium L., originaires fruits visés à l’annexe 4, partie A, chapitre I, du Canada, des États-Unis d’Amérique ch. 16.5, 16.6, 16.7, 16.8 et 16.9, constatation et du Mexique officielle que les fruits:
proviennent d’une zone déclarée exempte de Grapholita packardi Zeller par l’avance et par écrit par l’organisation ou
proviennent d’un lieu de production où des à détecter la présence de Grapholita packardi Zeller sont effectuées à des moments opportuns de la période de végétation, y compris l’inspection d’un échantillon représentatif de fruits, qui ont montré que ceuxci étaient exempts de l’organisme nuisible, et ou
ont fait l’objet d’un traitement efficace visant à garantir l’absence de Grapholita packardi Zeller, et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats présente ordonnance, pour autant que la … 25.7.3 Fruits de Capsicum annuum L., Sans préjudice des dispositions applicables aux Solanum aethiopicum L., Solanum végétaux visés à l’annexe 4, partie A, chalycopersicum L. et Solanum melon- pitre I, ch. 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.4, 36.2 et gena L. 36.3, constatation officielle que les fruits: de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par écrit par l’organisation nationale de protection des végétaux de l’État tiers concerné, ou de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par ou
proviennent d’un lieu de production déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, et ont fait l’objet d’inspections officielles effectuées sur le lieu de production à des moments opportuns de la période de végétation, y compris un examen d’échantillons représentatifs de fruits, qui ont montré que ceux-ci étaient exempts de Neoleucinodes elegantalis (Guenée), et ou
proviennent d’un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) par végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance.
25.7.4 Fruits de Solanaceae originaires Sans préjudice des dispositions applicables aux d’Australie, des Amériques et de la végétaux visés à l’annexe 4, partie A, cha- Nouvelle-Zélande pitre I, ch. 16.6, 25.7.1., 25.7.2, 25.7.3, 36.2 et 36.3, constatation officielle que les fruits: de Bactericera cockerelli (Sulc.) conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, pour autant que ce statut de pays exempt ait été communiqué à l’avance et par écrit par ou de Bactericera cockerelli (Sulc.) par ou à détecter la présence de Bactericera cockerelli (Sulc.), y compris dans ses environs immédiats, ont été réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et sont soumis à des traitements efficaces pour garantir l’absence de l’organisme nuisible, et que des échantillons représentatifs des fruits ont été inspectés avant l’exportation, et ou
d. proviennent d’un site de production inaccessible aux insectes, déclaré exempt de Bactericera cockerelli (Sulc.) par végétaux du pays d’origine, sur la base d’inspections et d’enquêtes officielles réalisées au cours des trois mois précédant l’exportation, et visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance. … 34. Milieu de culture adhérant ou associé à Constatation officielle: des végétaux, destiné à entretenir la a. qu’au moment de la plantation des végétaux vitalité des végétaux, à l’exception du associés, le milieu de culture: milieu stérile des végétaux cultivés in i) était exempt de terre et de matières vitro, originaire d’États tiers organiques et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles, ou ii) était constitué en totalité de tourbe ou de fibres de Cocos nucifera L. et n’avait jamais été utilisé pour la culture de végétaux ou à des fins agricoles, ou iii) a fait l’objet d’un traitement efficace pour garantir l’absence d’organismes nuisibles, et que les données du traitement sont indiquées sur les certificats phytosanitaires visés aux art. 9 et 10 de la présente ordonnance, sous la rubrique «Déclaration supplémentaire», et que dans tous les cas précités, a été entreposé et maintenu dans des conditions appropriées pour qu’il reste exempt d’organismes nuisibles, et
que depuis la plantation:
i) des mesures appropriées ont été prises pour garantir que le milieu de culture reste exempt d’organismes nuisibles. Ces mesures comprennent au moins: – l’isolement physique du milieu de culture pour le protéger de la terre et d’autres sources possibles de contamination, – des mesures d’hygiène, – l’utilisation d’eau exempte d’organismes nuisibles, ou ii) au cours des deux semaines précédant l’exportation, le milieu de culture comprenant de la terre le cas échéant, a été complètement éliminé par lavage à l’eau exempte d’organismes nuisibles. La replantation peut s’effectuer dans le milieu de culture qui répond aux exigences visées à la let. a. Des conditions appropriées sont maintenues pour que le milieu de culture reste exempt d’organismes nuisibles, comme indiqué à la let. b.
34.1 Bulbes, cormes, rhizomes et tubercules, Sans préjudice des dispositions applicables aux destinés à la plantation, autres que les végétaux visées à l’annexe 4, partie A, chapitre tubercules de Solanum tuberosum, I, ch. 30, constatation officielle que la terre et le originaires d’États tiers milieu de culture ne représentent pas plus de
% du poids net de l’envoi ou du lot. 34.2 Tubercules de Solanum tuberosum, Sans préjudice des dispositions applicables aux originaires d’États tiers végétaux visés aux annexes 3, partie A, ch. 10,
et 12, et 4, partie A, chap. I, ch. 25.1., 25.2., 25.3., 25.4.1 et 25.4.2, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de 1 % du poids net de l’envoi ou du lot. 34.3 Légumes-racines et légumes-tubercules Sans préjudice des dispositions applicables aux originaires d’États tiers végétaux visés à l’annexe 3, partie A, ch. 10,
et 12, constatation officielle que la terre et le milieu de culture ne représentent pas plus de
% du poids net de l’envoi ou du lot. 34.4 Engins et véhicules qui ont été utilisés à Constatation officielle que les engins ou des fins agricoles ou forestières, véhicules sont nettoyés et exempts de terre et importés d’États tiers de débris végétaux. … Marchandises d’origine suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne … 2.1 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois: SH énumérés à l’annexe 5, partie A, les a. est originaire d’une zone déclarée exempte bois de Juglans L. et de Pterocarya de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Kunth, autres que sous forme de: Utley & Tisserat et de son vecteur Pi- – copeaux, plaquettes, particules, tyophthorus juglandis Blackman par les sciure, déchets de bois et chutes, is- autorités compétentes conformément aux sus en tout ou en partie de ces végé- normes internationales pour les mesures taux, phytosanitaires pertinentes, – matériel d’emballage en bois sous ou forme de caisses, boîtes, cageots, b. a subi un traitement thermique approprié tambours et autres emballages simi- permettant d’assurer une température milaires, palettes, caisses-palettes et nimale de 56 °C pendant une durée ininterautres plateaux de chargement, re- rompue d’au moins 40 minutes dans hausses pour palettes, bois de ca- l’ensemble du bois. Ce traitement doit être lage, qu’il soit effectivement utilisé attesté par l’apposition de la mention «HT» ou non pour le transport d’objets de sur le bois ou sur son emballage conformétout type, à l’exception du bois de ment aux pratiques en vigueur, calage utilisé pour soutenir des en- ou vois de bois lorsque ce bois de ca- c. a été équarri de manière à supprimer lage est constitué de bois du même entièrement la surface ronde naturelle. type et de même qualité, et répond aux mêmes exigences phytosanitaires de la Suisse, que le bois qui fait partie de l’envoi, mais, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle 2.2 Qu’ils figurent ou non parmi les codes Constatation officielle que le bois ou l’écorce SH énumérés à l’annexe 5, partie A, isolée: écorce isolée et bois de Juglans L. et a.
provient d’une zone déclarée exempte de de Pterocarya Kunth, sous forme de: Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, – copeaux, plaquettes, particules, Utley & Tisserat et de son vecteur Pisciure, déchets de bois et chutes, tyophthorus juglandis Blackman par les issus en tout ou en partie de ces autorités compétentes conformément aux végétaux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
b. a subi un traitement thermique approprié permettant d’assurer une température minimale de 56 °C pendant une durée ininterrompue d’au moins quarante minutes dans l’ensemble de l’écorce ou du bois. Ce traitement doit être attesté par l’apposition de la mention «HT» sur tout emballage conformément aux pratiques en vigueur. 2.3 Matériel d’emballage en bois sous Le matériel d’emballage en bois doit: forme de caisses, boîtes, cageots, tam- a. provenir d’une zone déclarée exempte de bours et autres emballages similaires, pa- Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, lettes, caisses-palettes et autres plateaux Utley & Tisserat et de son vecteur Pi- de chargement, rehausses pour palettes, tyophthorus juglandis Blackman par les bois de calage, qu’il soit effectivement autorités compétentes conformément aux utilisé ou non pour le transport d’objets normes internationales pour les mesures de tout type, à l’exception du bois brut phytosanitaires pertinentes, d’une épaisseur maximale de 6 mm, du ou bois transformé fabriqué au moyen de b. être fabriqué à partir de bois écorcé, comme colle, de chaleur ou de pression, ou spécifié dans l’annexe1 de la norme interd’une combinaison de ces différentes nationale pour les mesures phytosanitaires techniques, et du bois de calage utilisé nº 15 de la FAO intitulée «Réglementation pour soutenir des envois de bois lorsque des matériaux d’emballage en bois utilisés ce bois de calage est constitué de bois du dans le commerce international» même type et de même qualité, et répond – avoir subi l’un des traitements approuaux mêmes exigences phytosanitaires de vés spécifiés dans l’annexe1 de ladite la Suisse que le bois qui fait partie de norme internationale, et l’envoi – être pourvu d’une marque telle que décrite dans l’annexe 2 de la norme internationale susmentionnée, indiquant que le matériel d’emballage en bois a été soumis à un traitement phytosanitaire approuvé conformément à ladite norme. … 7.1 Végétaux de Juglans L. et de Ptero Constatation officielle que les végétaux desticarya Kunth, destinés à la plantation, nés à la plantation: autres que les semences a.
ont été cultivés en permanence ou depuis leur introduction en Suisse ou dans l’UE dans un lieu de production situé dans une zone déclarée exempte de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman par les autorités compétentes pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
proviennent d’un lieu de production (incluant ses environs immédiats dans un rayon d’au moins 5 km), où aucun symptôme de Geosmithia morbida Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat et de son vecteur Pityophthorus juglandis Blackman, ni la présence de ce vecteur, n’ont été observés au cours d’inspections officielles effectuées durant les deux ans qui ont précédé le déplacement, que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production, ou
proviennent d’un lieu de production bénéficiant d’un isolement physique complet, et que les végétaux destinés à la plantation ont fait l’objet d’une inspection visuelle avant le déplacement et ont été manipulés et conditionnés de sorte à empêcher toute infestation après leur départ du lieu de production.
… 31. Engins et véhicules qui ont été utilisés à Les engins ou véhicules doivent: des fins agricoles ou forestières a. être déplacés d’une zone déclarée exempte de Ceratocystis platani (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. par les autorités compétentes conformément aux normes internationales pour les mesures phytosanitaires pertinentes, ou
b. être nettoyés et être exempts de terre et de débris végétaux avant d’être déplacés hors de la zone infestée par Ceratocystis platani (J. M. Walter). …
Annexe 5
(art. 2, 8 à 10, 15, 25, 29 et 32) Marchandises originaires de Suisse ou provenant de pays membres de l’Union européenne qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire sur le lieu de production Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse et qui doivent être accompagnées d’un passeport phytosanitaire
Art. Ch. 1 .7
1.7 Bois:
lorsqu’il a été obtenu, en tout ou en partie, à partir de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle,
lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:
Code SH/No du tarif Désignation des marchandises des douanes 4401.12 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles et fagots ou sous formes similaires 4401.22 Bois en plaquettes ou en particules autres que de conifères ex 4401.40 Déchets et débris de bois (à l’exception des sciures), non agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires 4403.1290 Bois bruts, enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris ex 4403.99 Bois de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404.20 Echalas fendus autres que de conifères; pieux et piquets autres que de conifères, appointés, non sciés longitudinalement ex 4407.99 Bois de Juglans L., de Platanus L. et de Pterocarya L., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur
Art. Ch. 2 .1
2.1 Végétaux destinés à la plantation, à l’exception des semences, des genres Abies Mill., Apium graveolens L., Argyranthemum spp., Asparagus officinalis L., Aster spp., Brassica spp., Castanea Mill., Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L. et leurs hybrides, Exacum spp., Fragaria L., Gerbera Cass., Gypsophila L., toutes les variétés d’hybrides de Nouvelle-Guinée de Impatiens L., Juglans L., Lactuca spp., Larix Mill., Leucanthemum L., Lupinus L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait., Picea A. Dietr., Pinus L., Platanus L., Populus L., Prunus laurocerasus L., Prunus lusitanica L., Pseudotsuga Carr., Pterocarya L., Quercus L., Rubus L., Spinacia L., Tanacetum L., Tsuga Carr., Ulmus L., Verbena L. et autres végétaux d’espèces herbacées, à l’exception de ceux de la famille Gramineae, destinés à la plantation, et autres que les bulbes, cormes, rhizomes, semences et tubercules.
Partie B Marchandises provenant d’États tiers qui doivent être soumises à une inspection phytosanitaire dans le pays d’origine ou le pays d’expédition Marchandises qui sont potentiellement porteuses d’organismes nuisibles particulièrement dangereux pour toute la Suisse
Art. Ch. 2
2. Parties de végétaux, à l’exception des fruits et semences, de: – Castanea Mill., Dendranthema (DC.) Des Moul., Dianthus L., Gypsophila L., Pelargonium l’Hérit. ex Ait, Phoenix spp., Populus L., Quercus L., Solidago L., et des fleurs coupées d’Orchidaceae – conifères (Coniferales) – Acer saccharum Marsh. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique – Prunus L. originaire de pays non européens – fleurs coupées d’Aster spp., Eryngium L., Hypericum L., Lisianthus L., Rosa L. et Trachelium L., originaires de pays non européens, – légumes-feuilles d’Apium graveolens L., Ocimum L., Limnophila L. et Eryngium L. – feuilles de Manihot esculenta Crantz – branches de Betula L. avec ou sans feuillage – branches de Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., avec ou sans feuillage, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Amyris P. Browne, Casimiroa La Llave, Citropsis Swingle & Kellerman, Eremocitrus Swingle, Esenbeckia Kunth., Glycosmis Corrêa, Merrillia Swingle, Naringi Adans., Tetradium Lour., Toddalia Juss. et Zanthoxylum L.
– Convolvulus L., Ipomoea L. (autres que les turbercules), Micromeria Benth et Solanaceae, originaires d’Australie, des Amériques et de Nouvelle-Zélande
Art. Ch. 3
3. Fruits de: – Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf., Microcitrus Swingle, Naringi Adans., Swinglea Merr. et leurs hybrides, Momordica L. et Solanaceae – Actinidia Lindl., Annona L., Carica papaya L., Cydonia Mill., Diospyros L., Fragaria L., Malus L., Mangifera L., Passiflora L., Persea americana Mill., Prunus L., Psidium L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Syzygium Gaertn., Vaccinium L. et Vitis L. – Punica granatum L. originaire de pays du continent africain, du Cap Vert, de Sainte-Hélène, de Madagascar, de La Réunion, de Maurice et d’Israël.
Art. Ch. 5
5. Ecorce isolée de: – conifères (Coniferales), originaires de pays non européens – Acer saccharum Marsh., Populus L. et Quercus L., à l’exception de Quercus suber L. – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan – Betula L. originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique
Art. Ch. 6
6. Bois:
lorsqu’il a été obtenu en totalité ou en partie de l’un des ordres, genres ou espèces désignés ci-après, à l’exception du matériel d’emballage en bois visé à l’annexe 4, partie A, chap. I, ch. 2: – Quercus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire des États-Unis d’Amérique, à l’exception du bois correspondant à la désignation visée à la let. b du code SH 4416.00 00, lorsqu’il est accompagné de pièces justificatives certifiant que le bois a subi un traitement thermique permettant d’atteindre une température minimale de 176 °C pendant 20 minutes, – Platanus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire d’Albanie, d’Arménie, des États-Unis d’Amérique et de Turquie, – Populus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire de pays du continent américain, – Acer saccharum Marsh., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Conifères (Coniferales), y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires de pays non européens, du Kazakhstan, de la Russie et de la Turquie, – Fraxinus L., Juglans L., Ulmus davidiana Planch. et Pterocarya L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaires du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée, de Russie et de Taïwan, – Betula L., y compris le bois qui n’a pas gardé son arrondi naturel, originaire du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Amelanchier Medik., Aronia Medik., Cotoneaster Medik., Crataegus L., Cydonia Mill., Malus Mill., Pyracantha M. Roem., Pyrus L. et Sorbus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, à l’exception de la sciure et des copeaux, originaires du Canada et des États-Unis d’Amérique, – Prunus L., y compris le bois qui n’a pas gardé sa surface ronde naturelle, originaire du Canada, de Chine, des États-Unis d’Amérique, du Japon, de Mongolie, de la République de Corée, de la République populaire démocratique de Corée et du Viêt Nam, et
lorsqu’il correspond à l’une des désignations suivantes:
4401.11 Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou 4401.12 sous formes similaires 4401.21 Bois de conifères, en plaquettes ou en particules 4401.22 Bois autres que de conifères, en plaquettes ou en particules ex 4401.40 Sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, boulettes ou sous formes similaires ex 4403.11 Bois bruts, enduits de peinture, de créosote ou d’autres 4403.1290 agents de conservation, non écorcés, désaubiérés ou équarris ex 4403.21 Bois de conifères, bruts, non écorcés, désaubiérés ou ex 4403.22 équarris, non enduits de peinture, de créosote ou d’autres ex 4403.23 agents de conservation ex 4403.24 ex 4403.25 ex 4403.26 4403.91 Bois de chêne (Quercus spp.), bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de créosote ou d’autres agents de conservation 4403.95 Bois bruts de bouleau (Betula spp.), même écorcés, 4403.96 désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation 4403.97 Bois bruts de peuplier (Populus spp.), même écorcés, désaubiérés ou équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4403.99 Bois bruts, même écorcés, désaubiérés ou grossièrement équarris, non enduits de peinture, de teinture, de créosote ou d’autres agents de conservation ex 4404 Echalas fendus; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement 4406 Traverses en bois pour voies ferrées 4407.11 Bois de conifères, sciés ou dédossés longitudinalement, 4407.12 tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par 4407.19 assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm 4407.91 Bois de chêne (Quercus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ex 4407.93 Bois d’Acer saccharum Marsh., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés 4407.94 Bois de cerisier (Prunus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés 4407.95 Bois de frêne (Fraxinus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant
mm 4407.96 Bois bruts de bouleau (Betula spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur 4407.97 Bois bruts de peuplier (Populus spp.), sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur ex 4407.99 Bois de platane (Platanus spp.) ainsi que les bois de Juglans ailantifolia Carr., de Juglans mandshurica Maxim., d’Ulmus davidiana Planch. et de Pterocarya rhoifolia Siebold & Zucc., sciés ou dédossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, rabotés ou non, poncés ou collés par jointure digitale, d’une épaisseur excédant 6 mm 4408.10 Feuilles de conifères pour placage (y compris celles obtenues par tranchage de bois stratifié), feuilles pour contre-plaqués ou pour bois stratifiés similaires et autres bois, sciés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés, assemblés bord à bord ou en bout, d’une épaisseur n’excédant pas 6 mm 4416.00 Futailles, cuves, baquets et autres ouvrages de tonnellerie et leurs parties, en bois, y compris les merrains 9406.10 Constructions préfabriquées en bois
Art. Ch. 7 et 7.1
7. Milieu de culture adhérant ou associé à des végétaux, destiné à entretenir la vitalité des végétaux originaires d’États tiers, 7.1 Les engins et véhicules usagés qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, qui correspondent à l’une des descriptions suivantes:
ex 8432 Machines, appareils et engins agricoles, horticoles ou sylvicoles pour la préparation ou le travail du sol ou pour la culture; rouleaux pour pelouses ou terrains de sport, usagés ex 8433.53 Machines pour la récolte des racines ou tubercules, usagées ex 8436.80 Machines et appareils pour la sylviculture, usagés ex 8701.20 Tracteurs routiers pour semi-remorques utilisés à des fins agricoles ou forestières, usagés ex 8701.9110 Tracteurs agricoles et forestiers, à roues, d’une puissance de ex 8701.9190 moteur n’excédant pas 18 kW, usagés