Source

RO 2019 4701

Ordonnance
sur le Bureau de communication en matière
de blanchiment d’argent
(OBCBA)

Modification du 27 novembre 2019

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent1 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

Dans toute l’ordonnance, sauf à l’art.1, al. 2, let. a, ch. 5, l’expression «Commission fédérale des maisons de jeu» est remplacée par «CFMJ».

Dans toute l’ordonnance, l’expression «GEWA» est remplacée par «système d’information».

Art. 1, al. 2, let. a, c et e

Pour accomplir ses tâches:

  1. il reçoit et analyse les communications provenant: 1. des intermédiaires financiers, 2. des organismes d’autorégulation, 3. des organismes de surveillance, 4. de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), 5. de la Commission fédérale des maisons de jeu (CFMJ), 6. de l’autorité intercantonale de surveillance et d’exécution visée à l’art. 105 de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent 2 (autorité intercantonale), 7. des négociants au sens de l’art. 8a LBA, 8. des organes de révision des négociants au sens de l’art. 15 LBA;

  2. il décide si et quelles informations communiquées sont transmises aux autorités de poursuite pénale cantonales et fédérales;

  3. il exploite son propre système d’information pour la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme;

Art. 2, let. c, d et e

Le bureau traite les communications et les informations:

  1. selon l’art. 16, al. 1, LBA, lorsqu’elles émanent: 1. de la FINMA, 2. des organismes de surveillance, 3. de la CFMJ, 4. de l’autorité intercantonale;

  2. selon les art. 9, al. 1bis, et 15, al. 5, LBA, lorsqu’elles émanent de négociants ainsi que de leurs organes de révision;

  3. selon l’art.7, al 1 et 2, LVP3;

Art. 3 Analyse des communications

Les communications au sens de l’art.2, let. a à c, doivent indiquer:

  1. le nom de l’intermédiaire financier, de l’autorité ou de l’organisme auteur de la communication, et pour chacun d’eux un numéro de téléphone qui permette de joindre directement la personne compétente;

  2. l’autorité ou l’organisme selon l’art. 12 LBA ou 43a de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers4 qui exerce la surveillance sur l’intermédiaire financier;

  3. les données permettant d’identifier le client de l’intermédiaire financier selon l’art. 3 LBA;

  4. les données permettant d’identifier l’ayant droit économique des fonds selon l’art. 4 LBA;

  5. les données permettant d’identifier d’autres personnes habilitées à signer ou à représenter le client;

  6. les valeurs patrimoniales impliquées dans l’affaire au moment de la communication, y compris l’état actuel du compte;

  7. une description aussi précise que possible de la relation d’affaires, y compris de son objet et de son but, ainsi que le numéro et la date d’ouverture de la relation d’affaires concernée;

h. une description et une documentation aussi précises que possible des soupçons sur lesquels se base la communication, y compris les extraits de comptes et les pièces justificatives détaillées démontrant les transactions suspectes, d’éventuels liens avec d’autres relations d’affaires visées à l’art. 9 LBA et à l’art. 305ter, al. 2, CP5, ainsi que le résultat des clarifications visées à l’art. 6 LBA.

Les communications au sens de l’art.2, let. d, doivent contenir par analogie au moins les indications visées à l’al.1, let. a, c à e et h.

Si les personnes et les institutions qui effectuent une communication en vertu de l’art.7, al. 1 et 2, LVP6 ne sont pas des intermédiaires financiers au sens de la LBA, leur communication doit contenir au moins les informations visées à l’al.1, let. f, dans la mesure où elles leur sont connues.

Art. 3a Communication avec le bureau

Le bureau met à disposition un système d’information pour communiquer avec lui.

Celui qui utilise ce système pour communiquer avec le bureau doit s’y enregistrer préalablement.

Celui qui ne transmet pas les communications par le système d’information doit utiliser le formulaire préétabli par le bureau et effectuer la transmission de manière sécurisée.

Les documents visés à l’art.3 doivent être transmis au bureau.

Art. 4, al. 1, et 43

Les communications et les autres informations transmises au bureau sont enregistrées dans le système d’information. Le bureau en confirme la réception après avoir reçu toutes les données nécessaires visées aux art. 3, al. 1, et 3a, al. 3 et 4. Le délai visé à l’art. 23, al. 5, LBA, court à compter de la date de l’accusé de réception.

Si le bureau transmet à une autorité de poursuite pénale des informations communiquées en vertu de l’art. 23, al. 5, LBA ou s’il a reçu une communication faite en application de l’art.9, al. 1, let. c, LBA, il indique la date d’échéance du blocage des avoirs selon l’art.10, al. 2, LBA.

Abrogé

Art. 7, al. 1, let. d

Le bureau peut exiger des autorités et des offices indiqués à l’art.4, al. 1, LOC et à l’art. 29, al. 1 et 2, LBA toutes les informations liées au blanchiment d’argent, aux infractions préalables au blanchiment d’argent, à la criminalité organisée ou au financement du terrorisme dont il a besoin pour accomplir ses tâches légales. Le bureau peut notamment vérifier si:

d. l’intermédiaire financier qui effectue une communication est effectivement assujetti à la surveillance de la FINMA, de la CFMJ ou de l’autorité intercantonale.

Titre précédant l’art.8

Section 3 Transmission d’informations à une autorité

de poursuite pénale

Art. 8 Dénonciation à une autorité de poursuite pénale

Sur la base de l’exploitation des informations récoltées, le bureau prend les mesures prévues à l’art. 23, al. 4, LBA. Les informations qu’il transmet à une autorité de poursuite pénale ne doivent contenir aucune indication relative à l’auteur de la communication ou à la personne ayant communiqué des informations.

Si, sur la base de nouveaux éléments, le bureau a des soupçons fondés, il peut transmettre à l’autorité de poursuite pénale les informations communiquées qu’il n’a jusqu’alors pas transmises en vertu de l’art. 23, al. 4, LBA.

Art. 10, al. 1, let. c à e

Le bureau peut informer:

  1. la FINMA: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art.2, let. c ch. 1;

  2. cbis. les organismes de surveillance: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art.2, let. c ch. 2;

  3. la CFMJ: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art.2, let. c ch. 3;

  4. l’autorité intercantonale: des démarches entreprises sur la base de communications selon l’art.2, let. c ch. 4.

Art. 12, al. 2

S’il apparaît qu’une autorité de poursuite pénale mène déjà une enquête contre des personnes mentionnées dans la demande, le bureau dirige en principe l’autorité requérante vers l’autorité suisse pour l’obtention de plus amples informations.

Titre suivant l’art. 13

Chapitre 4 Système d’information

Art. 14, phrase introductive et let. e

Le bureau utilise le système d’information pour:

e. collaborer avec la FINMA, la CFMJ et l’autorité intercantonale;

Art. 16, al. 1, phrase introductive et let. a

En matière de lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme, les données traitées dans le système d’information concernent:

a. les transactions financières effectuées pendant la période sur laquelle portent les soupçons;

Art. 17

Ne concerne que le texte en allemand

Art. 18 Fonctions

Le système d’information sert à:

  1. collecter, traiter et analyser: 1. des communications, 2. des informations d’homologues étrangers, 3. l’échange d’informations entre les autorités, 4. des transactions, 5. des données relatives à des personnes physiques et morales, 6. des regroupements thématiques, 7. des jugements, des décisions de non-lieu et d’autres décisions des autorités pénales, en vertu de l’art. 29a, al. 1 et 2, LBA;

  2. évaluer et établir des statistiques anonymes;

  3. créer des diagrammes;

  4. administrer l’échange de messages;

  5. enregistrer l’utilisation du système d’information par les personnes travaillant au sein du bureau.

Les données qui peuvent être traitées dans le système d’information figurent dans l’annexe1.

Art. 23, al. 2, let. c

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 26 Restrictions concernant la communication de données

Lors de la communication de données du système d’information, les interdictions portant sur l’utilisation doivent être respectées. Si le bureau envisage de communiquer à leur État d’origine ou de provenance des données relatives à un requérant d’asile, un réfugié reconnu ou une personne à protéger résidant en Suisse, les conditions mentionnées à l’art.2 de l’ordonnance3 du 11 août 1999 sur l’asile7 s’appliquent. Le bureau ne peut communiquer à leur État d’origine ou de provenance des données concernant des personnes provisoirement admises que conformément aux conditions énoncées à l’art.6 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8 et qu’après avoir consulté le Secrétariat d’État aux migrations.

Le bureau refuse de communiquer des données du système d’information si des intérêts prépondérants, publics ou privés, s’y opposent.

Art. 30a Disposition transitoire relative à la modification du 27 novembre 2019

Les informations figurant dans le système d’information GEWA communiquées au bureau en vertu de l’ancien droit sont transférées et traitées dans le nouveau système d’information.

II

L’annexe1 est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

L’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent9 est modifiée comme suit:

Art. 20, al. 3

La transmission des communications est régie par l’art. 3a, al. 1,2 et 3, de l’ordonnance du 25 août 2004 sur le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent10.

IV

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2020.

27 novembre 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe 1

(art. 18, al. 2) Données pouvant être traitées dans le système d’information

1 Données relatives à la gestion des communications

(gestion des cas)

1.1 Données de base a. Numéro de la communication (numéro de système successif)

  1. Numéro de l’affaire (numéro de système successif)

  2. Numéro de référence de l’intermédiaire financier ou du négociant

  3. Date de la communication

  4. Genre de communication

  5. Canton

  6. Catégorie

  7. Motif de soupçon

  8. État de fait

  9. Justification

  10. Infraction préalable

1.2 Décision des autorités pénales a. Numéro de référence

  1. Type d’affaire

  2. État de l’affaire

  3. Nom du prévenu

  4. Nom de l’avocat

  5. Date de l’accusation

  6. Nom de l’autorité pénale

  7. Date d’attribution

  8. Date de l’entrée en force

  9. Date de l’audition

  10. Type de décision

  11. Date de la décision

  12. Texte de la décision

  13. Type de mesure

  14. Date de la mesure

  15. Description de la mesure

2 Données relatives à la gestion des personnes

2.1 Personnes physiques

2.1.1 Informations concernant la personne a. Rôle
  1. Titre

  2. Prénom

  3. Second prénom

  4. Nom

  5. Nom d’emprunt

  6. Sexe

  7. Date de naissance

  8. Lieu de naissance/Lieu d’origine

  9. Nationalité

  10. Profession

  11. Adresse e-mail

  12. Date du décès

  13. Type de numéro de téléphone

  14. Type de raccordement téléphonique

  15. Indicatif

  16. Numéro de téléphone

  17. Type d’adresse

  18. Adresse

  19. Code postal

  20. Lieu

  21. Canton

  22. Pays

2.1.2 Origine de la fortune
2.1.3 Informations concernant le document d’identité a. Type de document d’identité
  1. Numéro du document d’identité

  2. Date d’émission

  3. Date d’expiration

  4. Autorité émettrice

  5. Pays d’émission

2.1.4 Informations complémentaires concernant les personnes politiquement exposées (PPE)
  1. PPE Durée

  2. PPE Pays

2.1.5 Informations concernant l’employeur a. Adresse
  1. Code postal

  2. Lieu

  3. Canton

  4. Pays

  5. Numéro de téléphone i Indicatif

2.2 Personnes morales b. Nom dans le registre du commerce

  1. Forme juridique

  2. Secteur d’activité

  3. Numéro d’entreprise

  4. Date de fondation

  5. Lieu de fondation

  6. Canton dans lequel l’entreprise a été fondée

  7. Société de domicile

  8. Site Internet

  9. Date de la liquidation

  10. Commentaire

  11. Type d’adresse

  12. Adresse

  13. Code postal

  14. Lieu

  15. Canton

  16. Pays

3 Données relatives à la gestion des autorités pénales

3.1 Informations concernant l’organisation b. Numéro d’identification de l’organisation

  1. État

  2. Date d’enregistrement

3.2 Informations concernant l’utilisateur a. Titre

  1. Prénom

  2. Nom

  3. Sexe

  4. Profession

  5. Fonction

  6. Indicatif

  7. Numéro de téléphone

  8. Type d’adresse

  9. Adresse

  10. Code postal

  11. Lieu

  12. Canton

  13. Pays

4 Données relatives à la gestion des intermédiaires financiers et des négociants

4.1 Informations concernant l’organisation b. Numéro d’identification

c. Date d’enregistrement

4.2 Informations concernant l’utilisateur a. Titre

  1. Prénom

  2. Nom

  3. Sexe

  4. Profession

  5. Fonction

  6. Indicatif

  7. Numéro de téléphone

  8. Type d’adresse

  9. Adresse

  10. Code postal

  11. Lieu

  1. Canton

  2. Pays

5 Données relatives à des comptes

5.1 Informations concernant la relation d’affaires a. Nom de l’institut

  1. Lieu de la relation d’affaires

  2. Canton de la relation d’affaires

5.2 Informations concernant le compte a. Numéro de compte

  1. IBAN

  2. Numéro de client

  3. Nom de compte

  4. Numéro BIC/Clearing

  5. Type de compte

  6. État du compte

  7. Devise du compte

  8. Solde du compte dans la devise du compte

  9. Solde du compte en CHF

  10. Date de l’ouverture du compte

  11. Date de la fermeture du compte

5.3 Informations concernant les transactions a. Numéro de la transaction

  1. Date de la transaction

  2. Type de transaction

  3. Montant de la transaction en devise étrangère / CHF

  4. Lieu de la transaction (seulement pour les transactions en espèces et les transactions par guichet automatique)

  5. Pays de la transaction

  6. Devise de la transaction

  7. Commentaire de la transaction

  8. Motif de la transaction

6 Biens et services en lien avec des communications

6.1 Informations concernant les biens ou les services a. Type

  1. Producteur

  2. Description

  1. Valeur estimée

  2. Valeur de marché

  3. État

  4. Devise dans laquelle le bien ou le service est acheté

  5. Dimension

  6. Unité de masse

6.2 Informations concernant le vendeur et l’acheteur a. Nom du vendeur

  1. Nom de l’acheteur

  2. Type d’adresse

  3. Adresse

  4. Code postal

  5. Lieu

  6. Canton

  7. Pays

  8. Date de l’enregistrement

  9. Numéro d’enregistrement

  10. Numéro d’identification

  11. Commentaire concernant les clarifications selon l’art. 19 OBA Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.