RO 2020 1653
Ordonnance du DETEC
sur la comptabilité des entreprises concessionnaires
(OCEC)
Modification du 1er mai 2020
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC)
arrête:
I
L’ordonnance du DETEC du 18 janvier 2011 sur la comptabilité des entreprises concessionnaires1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 1
La présente ordonnance est applicable aux entreprises qui bénéficient ou qui ont bénéficié d’indemnités, de contributions ou de prêts selon les art. 28, al. 1, ou 31, al. 2, LTV ou selon l’art. 51b de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF)2.
Art. 2, let. b, ch. 1
Dans la présente ordonnance, on entend par:
b. Secteur: toutes les offres de prestations similaires d’une entreprise; constituent notamment un secteur: 1. les lignes du transport régional de voyageurs pour lesquelles l’entreprise bénéficie d’indemnités de la Confédération,
Art. 3, al. 1, 2 et 4
Toutes les entreprises établissent, indépendamment de leur forme juridique, un rapport de gestion conformément à l’art. 958, al. 2, du code des obligations3.
L’annexe du rapport de gestion indique toutes les assurances de choses et assurances responsabilité civile, montants de couverture compris, conclues en vue de l’exploitation des lignes et tronçons concessionnaires. L’annexe du rapport de gestion établie par un gestionnaire d’infrastructure contient par ailleurs le compte des investissements du secteur Infrastructure.
Abrogé
Art. 4, al. 3 et 4
Elles doivent faire effectuer au moins un contrôle restreint. Si la somme de toutes les indemnités versées par la Confédération et les cantons au titre du transport régional de voyageurs et du secteur Infrastructure dépasse dix millions de francs par an, elles doivent faire effectuer un contrôle ordinaire.
Les entreprises qui perçoivent des indemnités, contributions ou prêts de la Confédération, et dont les indemnités visées à l’art. 28 LTV et les indemnités et prêts fixés dans les conventions sur les prestations conformément à l’art. 51 LCdF4 dépassent au total un million de francs par an pour l’infrastructure, doivent commander chaque année un audit spécial. L’OFT règle les détails de ces audits.
Art. 6 Vérification sous l’angle du droit des subventions
Les entreprises qui perçoivent des indemnités, des contributions ou des prêts de la Confédération et des cantons présentent à l’OFT et aux cantons concernés, dans les
jours qui suivent l’assemblée générale, les comptes annuels approuvés par celleci et assortis des documents ci-après pour la vérification sous l’angle du droit des subventions:
la déclaration du respect des principes du droit des subventions;
les comptes de résultat par ligne de tous les secteurs, y compris les totaux par secteur, ainsi que les délimitations par rapport à la comptabilité financière;
les indicateurs servant au calcul des indices ou à l’évaluation des prestations;
les attestations détaillées suivantes, si elles ne figurent pas dans le compte de résultat, au bilan ou dans l’annexe des comptes annuels: 1. les indemnités perçues durant l’exercice annuel en vertu de l’art. 28 2. l’état des prêts obtenus en vertu des art. 51b et 58a LCdF et d’autres dispositions du droit des subventions, par bailleur de fonds, 3. l’état des aides financières qui n’ont pas encore fait l’objet d’un décompte, par bailleur de fonds, 4. le type, la constitution, l’utilisation et la dissolution de provisions et de réserves;
le compte détaillé des immobilisations et des amortissements;
les attestations des désinvestissements opérés dans les secteurs indemnisés.
Le procès-verbal de l’assemblée générale est envoyé dès qu’il est légalement valable.
Dans le cadre de leurs activités de contrôle, les commanditaires peuvent exiger d’autres documents.
Art. 9, al. 2
Les coûts uniques directement imputables à un investissement et qui apparaissent dans cette rubrique dans le manuel financier de l’entreprise ne peuvent pas être portés à l’actif. Ils doivent apparaître séparément dans le plan d’investissement.
Art. 10, al. 1
Les immobilisations acquises sont portées à l’actif à leur coût d’acquisition. Les immobilisations corporelles construites en régie propre sont portées à l’actif à leur coût de production.
Art. 11, al. 1 et 2bis
Les amortissements effectués sur les immobilisations du transport régional de voyageurs doivent être comptabilisés dans les fourchettes de taux d’amortissement indiquées dans l’annexe à la présente ordonnance. La durée d’amortissement commence avec la mise en service commerciale et s’achève avec la mise hors service commerciale.
Les immobilisations de l’infrastructure sont amorties en fonction de leur durée d’utilisation technique prévue.
Art. 14, al. 2
Le compte prévisionnel d’un secteur est structuré selon les mêmes lignes ou tronçons que la comptabilité analytique.
Art. 18, al. 2, let. a
Dans le secteur Infrastructure, les indemnités et les éventuels bénéfices imputés à l’infrastructure issus des activités annexes sont présentés séparément au moins selon la structure suivante:
Art. 19, al. 2, 1re phrase
Les délimitations par rapport à la comptabilité financière qui influencent le résultat déterminant pour l’utilisation des bénéfices selon l’art. 36, al. 2 et 4, LTV ou l’art. 67 LCdF7 sont présentées au moins par secteur. ...
Art. 23 Disposition transitoire relative à la modification du 1er mai 2020
Les dispositions suivantes s’appliquent dans la version de la modification du 1er mai 2020 à partir de l’exercice qui s’achève le 31 décembre 2020 ou après:
l’art.4, al. 3 et 4, concernant la révision;
l’art.6, al. 1, let. a, concernant la déclaration du respect des principes du droit des subventions.
II
L’annexe est remplacée par la version ci-jointe.
III
La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif au 1er janvier 2020.
1er mai 2020 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Simonetta Sommaruga
Annexe
(art. 8, al. 2, et 11, al. 1) Fourchette des taux d’amortissement pour les immobilisations du transport régional de voyageurs Pour les immobilisations marquées d’un (*), les amortissements doivent être attestés séparément dans le compte des immobilisations et des amortissements.
1 Installations sans subdivision prescrite en installations secondaires
1.0 Bâtiments et biens-fonds 1.0.1 Dépenses pour biens-fonds 0,0 0,0 – – 1.0.2 Dédommagements portés à l’actif en rapport avec des biens-fonds1,5 2,0 67 50 1.0.3 (Autres) bâtiments et biens-fonds (*) x 1.0.4 Bâtiments nécessaires à l’exploitation x1,255,0 80 20 1.0.5 Bâtiments non nécessaires à x l’exploitation1,255,0 80 20
1.1 Ouvrages d’art
1.1.1 Ponts (*) x1,253,0 80 33 1.1.2 Tunnels (*) x1,02,0 100 50 1.1.3 Autres (*) x1,253,0 80 33
1.2 Voie ferrée
1.2.1 Voie (*) x3,04,0 33 25 1.2.2 Branchements (*) x4,0 20,0 25 5 1.2.3 Autres (*) x1,254,0 80 25 1.2.4 Pylônes, fondations, câbles, poulies et galets de câble, suspensions de funiculaires et de téléphériques2.0 20,0 50 5
1.3 Installations du courant de traction et installations motrices
1.3.1 Installations de la ligne de contact (*) x3,04,0 33 25 1.3.2 Sous-stations, redresseurs de courant et transformateurs2,04,0 50 25 1.3.3 Autres installations du courant de x traction (*)3,0 10,0 33 10 1.3.4 Moteurs et freins des funiculaires et des téléphériques (si ces éléments ne sont pas compris dans les installations selon le ch. 1.3.2)3,0 8,0 33 13
1.4 Installations de sécurité
1.4.1 Postes d’enclenchement et installations x du contrôle de la marche des trains (*)4,05,0 25 20
1.4.2 Autres (*) x
1.4.3 Electrotechnique des funiculaires et des téléphériques (si ces éléments ne
sont pas compris dans les installations selon ch. 1.3.4)4,0 20,0 25 5
1.5 Installations à basse tension et de télécommunication
1.5.1 Récepteurs électriques à basse tension x
(*) 1.5.2 Autres (*) x4,0 20,0 25 5
1.6 Installations d’accueil
1.6.1 Quais et accès (*) x
1.6.2 Autres (*) x1,5 5,0 67 20 1.6.3 Installations de débarquement pour la navigation5,0 10,0 20 10
1.7 Véhicules et bateaux1.7.1 Véhicules ferroviaires destinés à x
1.7.1 Véhicules ferroviaires destinés à x l’infrastructure (*)
1.7.2 Autres véhicules destinés à x l’infrastructure (*)
1.7.3 Véhicules routiers de travail et de service 10,0 20,0 10 5
1.7.4 Remorques destinées au transport de personnes et d’objets7,0 10,0 14 10
1.7.5 Bateaux2,5 5,0 40 20
1.8 Moyens d’exploitation et divers
1.8.1 Autres moyens d’exploitation et x divers (*)3,0 25,0 33 4
1.8.2 Installations d’entreposage, installations de lavage5,0 10,0 20 10 1.8.3 Équipements mécaniques et électriques dans les bâtiments et à l’air libre3,0 20,0 33 5 1.8.4 Appareils de vente, horodateurs, appareils de contrôle des accès et de comptage 10,0 20,0 10 5 1.8.5 Biens meubles, matériel et logiciels informatiques, inventaire des locaux de vente et superstructures mobiles de véhicules3,0 25,0 33 4
2 Installations avec subdivision prescrite en installations secondaires
Immobilisations Installations secondaires Amortissements au titre du transport régional de voyageurs Fourchette Durée en années en %
2.1 Véhicules et cabines
(*)
2.1.1 Véhicules moteurs ferroviaires
électriques2,5 5,0 40 20
2.1.2 Véhicules moteurs ferroviaires et trains
automoteurs à combustion4,07,0 25 14
2.1.3 Voitures de chemins de fer et de
funiculaires2,5 5,0 40 20
2.1.4 Cabines de téléphériques4,0 10,0 25 10
Immobilisations Installations secondaires Amortissements au titre du transport régional de voyageurs Fourchette Durée en années en % Installations secondaires des installations 2.1.1 à2.1.4: Appareillage électrique destiné à la traction et à la sécurité5,0 10,0 20 10 Installations de confort5,0 10,0 20 10 Systèmes d’information des passagers, climatiseurs post-installés 8,0 20,0 13 5 Eléments de construction (notamment de bogies et d’articulation) 10,0 20,0 10 5 Moteurs de traction à combustion4,0 12,0 25 8
2.2 Bus (*)
2.2.1 Autobus sauf les minibus7,0 10,0 14 10
2.2.2 Minibus 12,0 15,0 8 7 2.2.3 Trolleybus5,0 10,0 20 10 Installations secondaires des installations 2.2.1 à2.2.3: Installations de confort5,0 10,0 20 10 Systèmes d’information des passagers 8,0 20,0 13 5