Source

RO 2020 4697

Règlement
sur les allocations pour perte de gain
(RAPG)

Modification du 21 octobre 2020

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

Le règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain1 est modifié comme suit:

Titre précédant l’art. 23

Chapitre 2 Allocations de maternité et de paternité

Section 1 Début et extinction du droit à l’allocation

Art. 23 Naissance du droit

Le droit à l’allocation naît lorsque la mère accouche d’un enfant viable.

Le droit de la mère à l’allocation naît également lorsque la grossesse a duré au moins 23 semaines.

Art. 24, titre et al. 1, phrase introductive et let. a

Report de l’allocation de la mère en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né

Le début du droit de la mère à l’allocation est reporté:

a. si elle en fait la demande selon l’art. 16c, al. 2, LAPG, et

Art. 25 Extinction du droit de la mère

Le droit de la mère à l’allocation s’éteint le jour où celle-ci reprend une activité lucrative, quel que soit son taux d’occupation.

Art. 26, titre et phrase introductive

Prise en compte des périodes de cotisation à l’étranger Pour la détermination de la période minimale fixée à l’art. 16b, al. 1, let. a, ou 16i, al. 1, let. b, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la mère ou le père bénéficiait d’une assurance obligatoire et qu’elle ou il passe:

Art. 28, titre et phrase introductive

Prise en compte de l’activité lucrative exercée à l’étranger Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes d’activité lucrative accomplies:

Art. 28a Prise en compte des périodes de service

Pour la détermination de la durée minimale fixée à l’art. 16b, al.1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG, sont aussi prises en compte les périodes pendant lesquelles la personne ayant droit à l’allocation effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG.

Art. 29, titre et al. 2

Mères et pères au chômage

Le père qui est au chômage au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période de chômage, ne remplit pas la condition de la durée d’activité lucrative minimale prévue par l’art. 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation:

  1. s’il a perçu des indemnités de l’assurance-chômage jusqu’à la naissance de l’enfant, ou

  2. si, le jour de la naissance de l’enfant, il effectuait un service au sens de l’art. 1a LAPG et remplissait la condition de la période de cotisation nécessaire prévue par la loi sur l’assurance-chômage pour percevoir des indemnités.

Art. 30 Mères et pères en incapacité de travail

La mère ou le père qui est en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant ou qui, en raison d’une période d’incapacité de travail, ne remplit pas la condition de la durée d’activité minimale prévue par l’art. 16b, al. 1, let. b, ou 16i, al. 1, let. c, LAPG a droit à l’allocation si elle ou il:

  1. a perçu jusqu’à la naissance de l’enfant des indemnités pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée, ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité, ou

  2. bénéficiait d’un rapport de travail encore valable au moment de la naissance de l’enfant et avait précédemment épuisé son droit au salaire.

Art. 31, titre, al. 1, phrase introductive et let. e, et al. 2 et 3

Allocation de la mère ou du père exerçant une activité salariée

L’allocation est calculée sur la base du dernier salaire déterminant acquis avant la naissance de l’enfant et converti en gain journalier moyen. Ne sont pas pris en compte dans la détermination de ce gain les jours pour lesquels la mère ou le père n’a pas perçu de salaire ou dont le salaire a été diminué en raison:

e. d’autres motifs n’impliquant aucune faute de sa part.

Les allocations respectives de la mère et du père sont calculées séparément.

Au surplus, les art. 5 et 6 s’appliquent par analogie.

Art. 32 Allocation de la mère ou du père exerçant une activité indépendante

L’art. 7, al. 1, s’applique au calcul de l’allocation revenant à la mère ou au père qui exerce une activité indépendante.

Art. 33 Allocation de la mère ou du père exerçant à la fois une activité salariée et une activité indépendante

L’allocation revenant à la mère ou au père qui exerce simultanément une activité salariée et une activité indépendante est calculée sur les gains journaliers moyens des deux activités, déterminés selon les art. 7, al. 1, et 31.

Art. 34 Caisse de compensation compétente

(art. 17 à 19 LAPG)

La caisse de compensation compétente pour le dépôt de la demande et pour la fixation et le paiement des allocations est:

  1. pour les mères astreintes au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations au moment de l’accouchement;

  2. pour les pères astreints au paiement de cotisations AVS, la caisse qui a perçu les cotisations lorsque le père a pris son dernier jour de congé de paternité;

  3. pour les mères et les pères résidant à l’étranger qui ne sont plus obligatoirement assurés à l’AVS, la caisse suisse de compensation.

L’art. 19, al. 2 et 3, s’applique par analogie.

Art. 34a Attestations

(Art. 17 à 19 LAPG)

Pour les mères et les pères qui exerçaient une activité salariée au moment de la naissance de l’enfant, l’employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation, le montant du salaire versé durant la période d’indemnisation et la durée d’occupation.

Pour les mères et les pères qui sont au chômage ou en incapacité de travail au moment de la naissance de l’enfant, le dernier employeur atteste sur le formulaire de demande le montant du salaire déterminant pour le calcul de l’allocation et la durée d’occupation.

L’employeur auprès duquel le père est engagé durant le congé de paternité ou la caisse de chômage du père atteste que les jours de congé ont été pris.

Art. 35, al. 2 à 5

L’allocation de maternité est payée mensuellement à terme échu. Si elle est inférieure à 200 francs par mois, elle est payée à l’extinction du droit.

L’allocation de paternité est versée en une seule fois, lorsque le droit à l’allocation a pris fin conformément à l’art. 16j, al. 3, LAPG.

La compensation au sens de l’art. 19, al. 2, LPGA ou de l’art. 20, al. 2, LAVS2 est réservée.

L’art. 21, al. 3 et 4, s’applique par analogie au versement de l’allocation.

Art. 36 Taux des cotisations

(art. 27 LAPG)

La cotisation sur le revenu d’une activité lucrative s’élève à 0,5 %. Dans les limites du barème dégressif mentionné à l’art. 21 RAVS3, les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d’au moins mais inférieur à

600 17 400 0,269

400 21 400 0,275

400 23 800 0,281

800 26 200 0,287

200 28 600 0,293

600 31 000 0,299

000 33 400 0,312

400 35 800 0,324 Revenu annuel provenant d’une activité lucrative Taux de la cotisation en pour-cent du revenu d’au moins mais inférieur à

800 38 200 0,336

200 40 600 0,349

600 43 000 0,361

000 45 400 0,373

400 47 800 0,392

800 50 200 0,410

200 52 600 0,429

600 55 000 0,448

000 57 400 0,466

Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 24 à 1200 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS s’appliquent par analogie.

II

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2021.

21 octobre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr