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Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d’année et les stations de sports d’hiver)

AS 2020 5189 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 4 déc. 2020

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2020-5189/fr/ordonnance-sur-les-mesures-destinees-a-lutter-contre-l-epidemie-de-covid-19-en-situation-particuliere-ordonnance-covid-19-situation-particuliere-reglementations-particulieres-concernant-les-fetes-de-fin-d-annee-et-les-stations-de-sports-d-hiver

Consulté le 4 sept. 2026

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  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Abrogé par: RO 2021 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (AS 2021 379)

Modifie: Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (RS 818.101.26)

RO 2020 5189

Ordonnance
sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie
de COVID-19 en situation particulière
(Ordonnance COVID-19 situation particulière)
(Réglementations particulières concernant les fêtes de fin d’année
et les stations de sports d’hiver)

Modification du 4 décembre 2020

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance COVID-19 situation particulière du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:

Art. 3a, al. 2, let. a

Sont réputés véhicules de transports publics au sens de l’al.1:

a. les véhicules des entreprises titulaires d’une concession au sens de l’art. 6 ou d’une autorisation au sens de l’art. 7 ou 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs2;

Footnotes

  1. [2] RS 745.1

Art. 3b, al. 1

Toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram et des remontées mécaniques, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics doit porter un masque facial.

Art. 3c, al. 2, let. a

Toute personne est tenue de porter un masque dans les domaines suivants de l’espace public:

a. les zones animées des centres urbains, des villages et des stations de sports d’hiver dans lesquels des piétons circulent;

Art. 5a, al. 1, let. b, cbis et cter, et 1bis

Pour les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les règles suivantes s’appliquent en sus du plan de protection visé à l’art. 4:

  1. les établissements doivent demeurer fermés entre 23 h 00 et 6 h 00; ils peuvent néanmoins être ouverts jusqu’à1 h 00 la nuit du 31 décembre au 1er janvier;

  2. cbis. la distance requise entre les groupes doit être respectée ou des séparations efficaces doivent être installées;

  3. cter. l’exploitant est tenu de recueillir les coordonnées d’au moins un client par groupe.

Sur les domaines skiables au sens de l’art. 5c, al. 1, jusqu’à 17 h 30, les clients ne sont autorisés à entrer dans les espaces clos des établissements de restauration qu’à condition qu’il y ait une table à leur disposition.

Art. 5b Dispositions particulières pour les stations de sports d’hiver

Les communes qui disposent de domaines skiables et qui sont très fréquentées (stations de sports d’hiver) doivent élaborer et mettre en œuvre un plan de protection qui prévoit des mesures visant à garantir le respect des règles en matière de distance et à éviter les rassemblements dans l’espace public.

Le plan de protection doit prévoir notamment les éléments suivants:

  1. la coordination des horaires d’ouverture des commerces et des établissements de restauration, ainsi que l’organisation des accès et des zones d’attente y relatifs dans l’espace public;

  2. la gestion des flux de personnes, notamment aux arrêts de transports publics et aux places de stationnement, en coordination avec les mesures de l’exploitant du domaine skiable;

  3. l’adresse des locaux où les tests COVID-19 peuvent être effectués;

  4. le déploiement de personnel qui surveille le respect des mesures.

Art. 5c Dispositions particulières pour les exploitants de domaines skiables

Par domaine skiable, on entend l’ensemble des installations de transport d’un exploitant, y compris les pistes de ski, les pistes de luge et les autres installations de sports de neige qui en font partie.

Tout exploitant d’un domaine skiable doit être titulaire d’une autorisation de l’autorité cantonale compétente.

L’autorisation est délivrée si:

  1. la situation épidémiologique dans le canton ou la région concernée le permet, ce qui doit être jugé notamment en fonction des indicateurs visés à l’art. 8, al. 1, let. a;

  2. le canton dispose des capacités nécessaires à l’identification et à l’information des personnes présumées infectées conformément à l’art. 33 LEp et que l’échange de données y relatif entre les cantons est garanti;

  3. les établissements dispensant des soins ambulatoires et stationnaires dans le canton ou la région concernée disposent de capacités suffisantes pour traiter tant les personnes atteintes du COVID-19 que les autres, notamment celles qui sont victimes d’un accident de sport;

  4. le canton dispose de suffisamment de capacités de tests pour les personnes présentant des symptômes du COVID-19 dans la station de sports d’hiver ou la région concernée, et que

  5. l’exploitant présente un plan de protection.

Le plan de protection de l’exploitant doit prévoir, en plus des prescriptions visées à l’art. 4, les éléments suivants:

  1. les véhicules fermés ne peuvent être remplis qu’aux 2/3 de leur capacité;

  2. le flux de personnes sur les voies d’accès depuis les arrêts de transports publics et les places de stationnement jusqu’aux installations de transport et aux zones d’accès et d’attente de celles-ci doit être organisé de manière à ce que la distance requise puisse être respectée; le flux de personnes sur les voies d’accès doit être organisé en coordination avec les stations de sports d’hiver et les entreprises de transport;

  3. le port du masque facial est obligatoire durant les trajets effectués au moyen des installations de transport; dans les files d’attente devant ces installations; la distance requise doit en outre être respectée dans les files d’attente;

  4. les personnes atteintes du COVID-19 ou présentant des symptômes d’une infection au COVID-19 ne peuvent être admises sur le domaine skiable; des dispositions appropriées doivent être prises à cet effet, telles que l’obligation d’autodéclaration pour les visiteurs et la consigne adressée au personnel de refuser de transporter les personnes qui présentent des symptômes manifestes de la maladie;

  5. le plan de protection doit être coordonné avec les plans de protection des stations de sports d’hiver et des exploitants d’établissements de restauration situés sur le domaine skiable;

  6. le respect des mesures prévues dans le plan de protection doit être contrôlé; le contrôle doit notamment porter sur le respect de la distance requise dans les zones d’accès et d’attente des installations de transport;

  7. les visiteurs qui, malgré plusieurs rappels, ne respectent pas les mesures du plan de protection doivent être exclus du domaine skiable.

Les cantons contrôlent régulièrement si le plan de protection est mis en œuvre correctement. Ils révoquent une autorisation ou édictent des règles supplémentaires si:

  1. l’exploitant ne met pas correctement en œuvre le plan de protection après un premier avertissement;

  2. l’une des conditions visées à l’al. 3, let. a à d, n’est plus remplie.

Art. 6, titre

Dispositions particulières pour les manifestations, les foires et les marchés

Art. 6d, al. 1 et 1bis

Les activités présentielles sont interdites dans les établissements de formation. Sont exemptés de cette règle:

  1. les écoles obligatoires et les écoles du niveau secondaire II, y compris les examens y relatifs;

  2. les cours particuliers;

  3. les activités suivantes si la présence sur place est nécessaire: 1. les activités didactiques qui sont indispensables pour la filière de formation, 2. les examens en lien avec les filières de formation, dans le domaine de la formation professionnelle supérieure ou pour l’obtention d’un certificat officiel.

Dans des cas dûment fondés, le nombre des participants aux examens visés l’al.1 peut être supérieur à 50.

Art. 6f, al. 3, phrase introductive et let. a

Les activités de chant sont soumises aux règles suivantes:

a. dans le domaine non professionnel, il est interdit: 1. de chanter en groupe en dehors du cercle familial, 2. d’organiser des répétitions et des représentations de chœurs ou impliquant des chanteurs;

Art. 7, phrase introductive et let. abis et b

L’autorité cantonale compétente peut autoriser des allègements par rapport aux règles visées à l’art. 4, al. 2 à 4, et aux art. 6 à 6f si:

abis. la situation épidémiologique dans le canton ou la région concernée le permet, en fonction des indicateurs visés à l’art. 8, al. 1, let. a, et que

b. l’organisateur ou l’exploitant présente un plan de protection au sens de l’art. 4 qui comprend des mesures spécifiques permettant d’empêcher la propagation du COVID-19 et de casser les chaînes de transmission.

Art. 8 Mesures supplémentaires des cantons

Le canton prend des mesures supplémentaires au sens de l’art. 40 LEp si:

  1. la situation épidémiologique dans le canton ou dans une région l’exige; il juge de la situation notamment en fonction des indicateurs suivants et de leur évolution: 1. incidence (à 7 jours et à 14 jours), 2. nombre de nouvelles infections (par jour, par semaine), 3. pourcentage de tests positifs par rapport au total des tests effectués (taux de positivité), 4. nombre de tests effectués (par jour, par semaine), 5. taux de reproduction, 6. capacités dans le domaine stationnaire et nombre de personnes hospitalisées (par jour, par semaine), y compris en soins intensifs;

  2. en raison de la situation épidémiologique, il ne peut plus fournir les capacités nécessaires à l’identification et à l’information des personnes présumées infectées conformément à l’art. 33 LEp.

Ce faisant, il garantit notamment l’exercice des droits politiques et la liberté de conscience et de croyance.

Il consulte préalablement l’OFSP et l’informe des mesures prises.

Art. 9, al. 1bis à 3

Les autorités cantonales compétentes vérifient régulièrement si les plans de protection sont respectés, notamment dans les stations de sports d’hiver et les domaines skiables.

Si elles constatent qu’il n’y a pas de plan de protection suffisant ou que ce plan n’est pas ou pas complètement mis en œuvre, elles prennent immédiatement les mesures appropriées. Elles peuvent émettre un avertissement, fermer des installations ou des exploitations et interdire des manifestations ou y mettre fin.

Les al. 1, let. a, et 2, 1re phrase, s’appliquenr aussi aux plans de protection des stations de sports d’hiver.

Art. 13, let. abis et c

Est puni de l’amende quiconque:

  1. abis. exploite un domaine skiable sans l’autorisation requise ou en dérogeant au plan de protection approuvé;

  2. organise une foire ou un marché interdits en vertu de l’art. 6, al. 3.

Art. 14a Dispositions transitoires de la modification du 4 décembre 2020

Les exploitants de domaines skiables qui ont commencé leur activité avant le 9 décembre 2020 et qui souhaitent la poursuivre ou qui souhaitent commencer leur activité avant le 22 décembre 2020 doivent déposer le plan de protection visé à l’art. 5c, al. 4, auprès de l’autorité cantonale compétente jusqu’au 11 décembre 2020.

Si le plan de protection n’est pas déposé à temps, l’exploitation n’est admise qu’après que l’autorité cantonale compétente a donné son autorisation.

L’autorité cantonale prend sa décision dans les 10 jours suivant le dépôt du plan de protection.

Les stations de sports d’hiver doivent pouvoir présenter le plan de protection visé à l’art. 5b le 18 décembre 2020 et le mettre en œuvre dès cette date.

Footnotes

  1. [1] RS 818.101.26

II

L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 9 décembre 2020 à 0 h 003.

4 décembre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Publication urgente du 4 décembre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

Annexe

(art. 4, al. 3, et 5, al. 1) Prescriptions pour les plans de protection

Art. Ch. 3 .1bis, let. a

3.1bis L’accès aux espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et établissements ainsi qu’aux manifestations doit être limité comme suit:

a. dans les espaces dans lesquels les personnes peuvent se déplacer librement, notamment dans les magasins et les zones d’accès, si plusieurs personnes sont présentes, chacune d’elles doit disposer d’une surface d’au moins 10 mètres carrés; pour les installations et établissements d’une surface de 30 mètres carrés au plus, la surface minimale est de 4 mètres carrés par personne;