RO 2020 573
Ordonnance
sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
(COVID-19)
du 28 février 2020
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 6, al. 2, let. b, de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies1,
arrête:
Art. 1 But
La présente ordonnance a pour objectif de prévoir des mesures visant la population dans le but de diminuer le risque de transmission du coronavirus (COVID-19).
Les mesures visent à:
prévenir ou endiguer la propagation du coronavirus (COVID-19) en Suisse;
réduire la fréquence des transmissions, interrompre les chaînes de transmission et éviter ou endiguer des foyers locaux;
protéger les personnes particulièrement vulnérables ainsi que celles présentant un risque accru de complications.
Art. 2 Interdiction de manifestations
Il est interdit d’organiser en Suisse des manifestations publiques ou privées accueillant plus de 1000 personnes simultanément.
Lors de manifestations publiques ou privées accueillant moins de 1000 personnes, les organisateurs, en collaboration avec l’autorité cantonale compétente, doivent évaluer les risques pour déterminer s’ils peuvent ou non organiser la manifestation.
L’interdiction de manifestation s’applique jusqu’au 15 mars 2020.
Art. 3 Contrôles des organes d’exécution et obligation de collaborer
Les autorités cantonales compétentes peuvent en tout temps effectuer des contrôles ponctuels sur les lieux des manifestations. Elles doivent pouvoir accéder aux locaux et aux lieux des manifestations.
RS 818.101.24
Les dispositions des cantons doivent être appliquées sans délai dans le cadre des contrôles sur place effectués lors de manifestations.
Art. 4 Exécution
Les cantons veillent à ce que les mesures prévues à l’art. 2 soient respectées sur leur territoire.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 28 février à 10 heures; elle est valable jusqu’au 15 mars 2020.2
28 février 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Publication urgente du 28 février 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).