Source

RO 2020 957

Code des obligations
(Droit du registre du commerce)

Modification du 17 mars 2017

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 15 avril 20151,
arrête:

I

1. Le titre trentième du code des obligations2 est remplacé par la version suivante:

Titre trentième: Du registre du commerce

Art. 927

A. Définition et 1 Le registre du commerce est un ensemble de bases de données gérées objet par l’État. Il vise notamment à enregistrer et à publier les faits juridiquement pertinents concernant des entités juridiques en vue de contribuer à la sécurité du droit et à la protection des tiers.

Par entités juridiques au sens du présent titre, on entend:

1. les entreprises individuelles; 2. les sociétés en nom collectif; 3. les sociétés en commandite; 4. les sociétés anonymes; 5. les sociétés en commandite par actions; 6. les sociétés à responsabilité limitée; 7. les sociétés coopératives; 8. les associations; 9. les fondations; 10. les sociétés en commandite de placements collectifs;

11. les sociétés d’investissement à capital fixe; 12. les sociétés d’investissement à capital variable; 13. les instituts de droit public; 14. les succursales.

Art. 928

B. Organisation 1 Les offices du registre du commerce relèvent des cantons. Ces derniers I. Autorités du sont libres d’instituer un registre supracantonal. registre du commerce 2 La Confédération exerce la haute surveillance sur la tenue du registre du commerce.

Art. 928a

II. Collaboration 1 Les autorités du registre du commerce collaborent dans l’exécution de entre les autorités leurs tâches. Elles se transmettent mutuellement les informations et les documents dont elles ont besoin pour exécuter leurs tâches.

Sauf disposition contraire de la loi, les tribunaux et les autorités administratives de la Confédération et des cantons communiquent aux offices du registre du commerce les faits nécessitant une inscription, une modification ou une radiation.

Les renseignements et communications ne sont pas soumis à émolument.

Art. 928b

C. Bases de 1 L’autorité de haute surveillance de la Confédération gère les bases de données centrales données centrales des entités juridiques et des personnes inscrites dans les registres des cantons. Les bases de données centrales permettent de différencier et de rechercher les entités juridiques et les personnes inscrites, et de mettre ces données en relation.

La saisie dans la base de données centrale des entités juridiques incombe à l’autorité de haute surveillance de la Confédération. Celle-ci fait en sorte que les données publiques des entités juridiques puissent faire gratuitement l’objet d’interrogations spécifiques sur Internet.

La saisie dans la base de données centrale des personnes incombe aux offices du registre du commerce.

La Confédération est responsable de la sécurité des systèmes d’information et de la légalité du traitement des données.

Art. 928c

D. Numéro AVS 1 Les autorités du registre du commerce utilisent systématiquement le et numéro personnel numéro AVS pour l’identification des personnes physiques.

Elles ne communiquent le numéro AVS qu’à d’autres services et institutions qui en ont besoin pour accomplir leurs tâches légales en relation avec le registre du commerce et qui sont habilités à l’utiliser de manière systématique.

Les personnes physiques inscrites dans la base de données centrale des personnes se voient en outre attribuer un numéro personnel non signifiant.

Art. 929

E. Inscription, 1 Les inscriptions au registre du commerce doivent être conformes à la modification et radiation vérité et ne rien contenir qui soit de nature à induire en erreur ou contraire I. Principes à un intérêt public.

L’inscription au registre du commerce repose sur une réquisition. Les faits à inscrire doivent être accompagnés des pièces justificatives nécessaires.

Les inscriptions peuvent également reposer sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative ou être opérées d’office.

Art. 930

II. Numéro Les entités juridiques inscrites au registre du commerce reçoivent un nud’identification des entreprises méro d’identification des entreprises tel qu’il est prévu par la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises3.

Art. 931

III. Inscription 1 Toute personne physique qui exploite une entreprise et qui, au cours du obligatoire et inscription précédent exercice, a réalisé un chiffre d’affaires d’au moins 100 000 volontaire francs doit requérir l’inscription de son entreprise individuelle au registre 1. Entreprises individuelles et du commerce au lieu de l’établissement. Sont libérés de cette obligation succursales les membres des professions libérales et les agriculteurs lorsqu’ils n’exploitent pas une entreprise en la forme commerciale.

Les succursales sont inscrites au registre du commerce du lieu où elles se trouvent.

Les entreprises individuelles et les succursales qui ne sont pas soumises à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.

Art. 932

2. Instituts de 1 Les instituts de droit public sont tenus de requérir leur inscription au droit public registre du commerce lorsqu’ils exercent principalement une activité économique lucrative privée ou que le droit fédéral, cantonal ou com- munal le prévoit. Ils requièrent leur inscription au lieu où ils ont leur siège.

Les instituts de droit public qui ne sont pas soumis à l’obligation de s’inscrire peuvent requérir leur inscription au registre du commerce.

Art. 933

IV. Modification 1 Toute modification de faits inscrits au registre du commerce doit elle aussi être inscrite.

Toute personne qui quitte ses fonctions peut requérir la radiation de son inscription au registre du commerce. Les détails sont réglés dans l’ordonnance.

Art. 934

V. Radiation 1 L’office du registre du commerce radie les entités juridiques qui d’office 1. Entités n’exercent plus d’activités et n’ont plus d’actifs réalisables. juridiques sans 2 Pour ce faire, l’office du registre du commerce somme l’entité juridiactivités et sans actifs que de faire valoir un intérêt au maintien de l’inscription. Si la sommation est sans résultat, il somme les autres personnes concernées, par une triple publication dans la Feuille officielle suisse du commerce, de faire valoir un tel intérêt. Si cette sommation est également sans résultat, l’entité juridique est radiée.

Lorsqu’une autre personne concernée fait valoir un intérêt au maintien de l’inscription, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal afin que celui-ci tranche.

Art. 934a

2. Absence de 1 Après avoir publié, sans résultat, une triple sommation dans la Feuille domicile d’une entreprise officielle suisse du commerce, l’office du registre du commerce radie les individuelle ou d’une succursale entreprises individuelles qui n’ont plus de domicile.

Après avoir sommé, sans résultat, l’établissement principal, l’office du registre du commerce radie la succursale dont l’établissement principal, situé en Suisse, n’a plus de domicile.

Art. 935

VI. Réinscription 1 Quiconque rend vraisemblable un intérêt digne de protection peut requérir la réinscription au registre du commerce d’une entité juridique radiée.

Un intérêt digne de protection existe notamment lorsque:

1. après la liquidation de l’entité juridique radiée, il existe encore des actifs qui n’ont pas été réalisés ou distribués; 2. l’entité juridique radiée est partie à une procédure judiciaire;

3. la réinscription est nécessaire pour l’adaptation d’un registre public, ou 4. la réinscription est nécessaire pour que la liquidation de la faillite de l’entité juridique radiée puisse être terminée.

Lorsque l’entité juridique présente des carences dans son organisation, le tribunal prend les mesures nécessaires en même temps qu’il ordonne la réinscription.

Art. 936

F. Publicité et 1 Le registre du commerce est public. La publicité s’applique aux ineffets I. Publicité et scriptions, aux réquisitions et aux pièces justificatives. Le numéro AVS publication en n’est pas public. ligne

Les inscriptions, les statuts et les actes de fondation peuvent être consultés en ligne gratuitement. Les autres pièces justificatives et les réquisitions peuvent être consultées auprès de l’office du registre du commerce compétent; celui-ci peut également permettre leur consultation en ligne, sur demande.

Les inscriptions au registre du commerce publiées en ligne doivent pouvoir faire l’objet de recherches par critères.

Les modifications opérées dans le registre du commerce doivent pouvoir être retracées chronologiquement.

Art. 936a

II. Publications 1 Les inscriptions au registre du commerce sont publiées par voie élecdans la Feuille officielle suisse tronique dans la Feuille officielle suisse du commerce. Elles déploient du commerce et début des effets leurs effets dès la publication.

De même, toutes les publications exigées par la loi sont faites par voie électronique dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Art. 936b

III. Effets 1 Dès lors qu’un fait a été inscrit au registre du commerce, nul ne peut se prévaloir de ne pas en avoir eu connaissance.

Lorsqu’un fait dont l’inscription est requise n’a pas été enregistré, il ne peut être opposé à un tiers que s’il est établi que celui-ci en a eu connaissance.

Quiconque s’est fondé de bonne foi sur un fait erroné inscrit au registre du commerce est protégé dans sa bonne foi lorsqu’aucun intérêt prépondérant ne s’y oppose.

Art. 937

G. Obligations Les autorités du registre du commerce vérifient que les conditions légales I. Contrôle requises pour une inscription sont remplies, notamment que la réquisition et les pièces justificatives ne dérogent pas à des dispositions impératives et que leur contenu est conforme aux exigences légales.

Art. 938

II. Sommation et 1 L’office du registre du commerce somme les intéressés de requérir inscription d’office les inscriptions obligatoires et leur impartit un délai.

Il procède d’office aux inscriptions si les intéressés ne donnent pas suite à cette sommation dans le délai imparti.

Art. 939

III. Carences 1 Lorsque l’office du registre du commerce constate qu’une société comdans l’organisation merciale, une société coopérative, une association, une fondation qui n’est pas soumise à surveillance ou une succursale dont l’établissement principal est à l’étranger, inscrite au registre du commerce, présente des carences dans l’organisation impérativement prescrite par la loi, il somme l’entité juridique concernée d’y remédier et lui impartit un délai.

Si elle ne remédie pas aux carences dans le délai imparti, l’office du registre du commerce transmet l’affaire au tribunal. Celui-ci prend les mesures nécessaires.

Pour les fondations et les entités juridiques qui sont soumises à surveillance en vertu de la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs4, l’affaire est transmise à l’autorité de surveillance.

Art. 940

H. Amendes L’office du registre du commerce peut punir d’une amende d’ordre de d’ordre 5000 francs au plus celui qui a été sommé de s’acquitter de son obligation de requérir une inscription sous la menace de la peine prévue au présent article et qui a omis de le faire dans le délai imparti.

Art. 941

I. Émoluments 1 Quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenu de payer un émolument.

Le Conseil fédéral fixe les modalités de la perception des émoluments, en particulier: 1. la base de calcul de l’émolument; 2. la renonciation aux émoluments;

3. la responsabilité dans les cas où plusieurs personnes sont débitrices d’un même émolument; 4. l’exigibilité, la facturation et l’avance d’émoluments; 5. la prescription du droit au recouvrement des émoluments; 6. la part des émoluments perçus par les cantons qui revient à la Confédération.

Le Conseil fédéral tient compte des principes de l’équivalence et de la couverture des coûts.

Art. 942

J. Voies de droit 1 Les décisions des offices du registre du commerce peuvent faire l’objet d’un recours dans les 30 jours qui suivent leur notification.

Chaque canton désigne un tribunal supérieur comme unique instance de recours.

Les autorités judiciaires cantonales communiquent immédiatement leurs décisions à l’office du registre du commerce et les notifient à l’autorité de haute surveillance de la Confédération.

Art. 943

K. Ordonnance Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution sur: 1. la tenue du registre du commerce et la haute surveillance; 2. la réquisition, l’inscription, la modification, la radiation et la réinscription; 3. le contenu des inscriptions; 4. les pièces justificatives et leur vérification; 5. la publicité et les effets; 6. l’organisation et la publication de la Feuille officielle suisse du commerce; 7. la collaboration et l’obligation d’informer; 8. l’utilisation du numéro AVS et du numéro personnel; 9. les bases de données centrales des entités juridiques et des personnes; 10. les modalités de la transmission électronique; 11. les procédures.

2. Les dispositions ci-après du code des obligations5 sont modifiées comme suit:

Remplacement d’une expression Aux art. 565, al. 2, 574, al. 3, 577, titre marginal et texte, 579, al. 2, 580, al. 2, 583, 736, ch. 4, 740, al. 4, 741, al. 2, 743, al. 2, 759, al. 2 et 3, 769, al. 2, 779, al. 3, 789, al. 3, 890, al. 2, 891, al. 1, 903, al. 2, 4 et 5, 904, al. 3, 918, al. 2, et 924, titre marginal et al. 2, «juge» est remplacé par «tribunal».

Art. 581a

D. Carences dans Les dispositions du droit de la société anonyme concernant les carenl’organisation de la société ces dans l’organisation de la société s’appliquent par analogie à la société en nom collectif.

Art. 629, al. 2, ch. 4

Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les actions et constatent que:

4. il n’existe pas d’autres apports en nature, reprises de biens, reprises de biens envisagées, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

Art. 641

Art. 652g, al. 1, ch. 4

Au vu du rapport d’augmentation du capital et, si nécessaire, de l’attestation de vérification, le conseil d’administration décide la modification des statuts et constate que: 4. il n’existe pas d’autres apports en nature, reprises de biens, reprises de biens envisagées, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

Art. 731b, al. 1, phrase introductive, et al. 4

Lorsque la société ne possède pas tous les organes prescrits, qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions ou que la société n’a plus de domicile à son siège, un actionnaire ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires. Le tribunal peut notamment:

Si l’actif ne couvre plus les dettes, les personnes mandatées pour liquider la société selon les dispositions applicables à la faillite en informent le tribunal; celui-ci prononce la faillite.

Art. 777, al. 2, ch. 5

Dans cet acte, les fondateurs souscrivent les parts sociales et constatent:

5. qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, reprises de biens, reprises de biens envisagées, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

Art. 778a

Art. 781, al. 3

La souscription des parts sociales et la libération des apports sont régies par les dispositions applicables à la fondation de la société. Le renvoi aux droits et obligations statutaires n’est pas nécessaire lorsque le souscripteur est déjà associé. En outre, les dispositions du droit de la société anonyme concernant l’augmentation du capital-actions s’appliquent par analogie au bulletin de souscription. Une offre publique en souscription des parts sociales est exclue.

Art. 785, al. 2

Le contrat de cession doit contenir les mêmes renvois aux droits et obligations statutaires que l’acte de souscription des parts sociales, à moins que l’acquéreur ne soit déjà un associé.

Art. 828, al. 1

La société coopérative est celle que forment des personnes ou sociétés commerciales d’un nombre variable, organisées corporativement, et qui poursuit principalement le but de favoriser ou de garantir, par une action commune, des intérêts économiques de ses membres ou qui poursuit un but d’utilité publique.

Art. 834, al. 2, 2e phrase

... Les fondateurs attestent qu’il n’existe pas d’autres apports en nature, reprises de biens, reprises de biens envisagées, compensations de créances et avantages particuliers que ceux mentionnés dans les pièces justificatives.

Art. 836

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

Dispositions transitoires relatives à la modification du 17 mars 2017

Art. 1

A. Règles 1 Les art. 1 à4 du titre final du code civil6 sont applicables à la modifigénérales cation du 17 mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes.

Le nouveau droit s’applique à toutes les entités juridiques existantes dès son entrée en vigueur.

Art. 2

B. Inscription Les instituts de droit public constitués avant l’entrée en vigueur du obligatoire des instituts de droit nouveau droit et qui exercent principalement une activité économique public lucrative privée sont tenus de requérir leur inscription au registre du commerce dans les deux ans.

IV

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil des États, 17 mars 2017 Conseil national, 17 mars 2017 Le président: Ivo Bischofberger Le président: Jürg Stahl La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 juillet 2017 sans avoir été utilisé.7

La présente loi entre en vigueur comme suit:

  1. les art. 928b et 928c, du code des obligations (ch. I) le 1er avril 2020;

  2. les autres dispositions le 1er janvier 2021.

6 mars 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Annexe

(ch. II) Modification d’autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil8

Art. 69c, al. 1

Lorsque l’association ne possède pas l’un des organes prescrits ou n’a plus de domicile à son siège, un membre ou un créancier peut requérir du tribunal qu’il prenne les mesures nécessaires.

Art. 83d, al. 1, phrase introductive

Lorsque l’organisation prévue par l’acte de fondation n’est pas suffisante, que la fondation ne possède pas tous les organes prescrits ou qu’un de ces organes n’est pas composé conformément aux prescriptions ou que la fondation ne possède plus de domicile à son siège, l’autorité de surveillance prend les mesures nécessaires. Elle peut notamment:

2. Code de procédure civile9

Art. 40, titre et al. 2

Droit des sociétés et registre du commerce

Le tribunal du dernier siège inscrit d’une entité juridique radiée est impérativement compétent pour statuer sur sa réinscription au registre du commerce.

Art. 107, al. 1bis

En cas de rejet d’une action du droit des sociétés en paiement à la société, le tribunal peut répartir les frais entre la société et le demandeur selon son appréciation.

Art. 250, let. c, phrase introductive et ch. 14

La procédure sommaire s’applique notamment dans les affaires suivantes:

c. droit des sociétés et registre du commerce: 14. réinscription au registre du commerce d’une entité juridique radiée (art. 935 CO);