RO 2020 993
Ordonnance
sur les émoluments en matière de registre du commerce
(OEmol-RC)
du 6 mars 2020
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 941, al. 2, du code des obligations (CO)1,
arrête:
Art. 1 Régime des émoluments
Quiconque provoque une décision d’une autorité du registre du commerce ou sollicite d’elle une prestation est tenu de payer un émolument.
Si plusieurs personnes provoquent ensemble une décision ou sollicitent une prestation, elles répondent solidairement du paiement de l’émolument.
Art. 2 Renonciation aux émoluments
Les autorités du registre du commerce ne perçoivent aucun émolument pour:
les inscriptions fondées sur un jugement ou une décision d’un tribunal ou d’une autorité administrative;
les communications et renseignements aux autorités.
Il est possible de renoncer à percevoir des émoluments:
lorsque la décision ou la prestation sert un intérêt public prépondérant;
lorsque la décision ou la prestation engendre des coûts insignifiants, en particulier en cas de simple demande de renseignements;
dans la mesure où l’émolument est probablement irrécouvrable, notamment parce que la personne qui doit les émoluments est sans ressources, sans adresse connue ou à l’étranger.
Art. 3 Tarifs des émoluments
Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs de l’annexe.
Si l’annexe n’indique pas de tarif ou qu’elle fixe une fourchette tarifaire au lieu d’un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 100 à 250 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.
Pour les décisions et les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnelles, les autorités du registre du commerce peuvent majorer les émoluments de 50 % au maximum.
Art. 4 Débours
Les débours font partie intégrante des émoluments mais sont calculés séparément.
Sont réputés débours les frais supplémentaires qui résultent d’une décision ou d’une prestation donnée, notamment:
les frais de transmission et de communication;
les frais liés à la collecte des informations nécessaires, notamment de documents;
les frais de traduction.
Art. 5 Avance et paiement anticipé
Les autorités du registre du commerce peuvent exiger de la personne assujettie une avance ou un paiement anticipé.
Art. 6 Facturation et échéance
Les émoluments sont exigibles à compter de la date de la facture ou dès l’entrée en force de la décision fixant le montant des émoluments.
Art. 7 Prescription
Les créances se prescrivent par cinq ans à partir de leur échéance.
La prescription est interrompue par tout acte de procédure faisant valoir la créance auprès de la personne assujettie.
Un nouveau délai de prescription commence à courir à partir de l’interruption.
Art. 8 Répartition des recettes des émoluments entre la Confédération et les cantons
Les recettes des émoluments perçus pour les inscriptions au registre du commerce selon les ch. 1 à3 de l’annexe reviennent à raison de 90 % au canton qui a procédé à l’inscription et de 10 % à la Confédération.
Les recettes des émoluments selon les ch. 4 et 5 de l’annexe reviennent à la Confédération ou au canton selon l’autorité qui a rendu la décision ou fourni la prestation.
La part de la Confédération aux émoluments perçus l’année précédente par les offices cantonaux du registre du commerce doit lui être versée au début de l’année suivante.
Art. 9 Disposition transitoire
Les modalités de paiement et le montant des émoluments dus pour les décisions et les autres prestations intervenues avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régis par l’ancien droit.
Art. 10 Abrogation d’un autre acte
L’ordonnance du 3 décembre 1954 sur les émoluments en matière de registre du commerce2 est abrogée.
Art. 11 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2021.
6 mars 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Annexe
(art.3, al. 1) Tarifs des émoluments
1 Inscriptions
1.1 Entreprises individuelles nouvelle inscription 80.–
modification du but 50.– radiation 30.–
1.2 Sociétés en nom collectif et sociétés en commandite nouvelle inscription 160.–
modification du but 50.– dissolution et radiation d’une société en nom collectif ou d’une société en commandite et continuation des affaires par un associé sous la forme d’une entreprise individuelle 140.– révocation de la dissolution 70.– 1.3 Sociétés de capitaux et sociétés selon la loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs3 nouvelle inscription 420.– modifications de statuts ou du contrat de société 200.– réduction et réaugmentation du capital sans modification des statuts 200.– inscription, modification ou radiation de l’organe de révision ou de la société d’audit 30.– inscription ou radiation de la renonciation au contrôle restreint 30.– changement d’associé dans une société à responsabilité limitée 70.– révocation de la dissolution 210.– 1.4 Sociétés coopératives nouvelle inscription 280.– modifications de statuts 110.– inscription ou radiation de la renonciation au contrôle restreint 30.– révocation de la dissolution 210.– 1.5 Associations nouvelle inscription 280.– transfert du siège si les statuts ne prévoient pas un siège fixe 30.– modifications de statuts 110.– révocation de la dissolution 140.– 1.6 Fondations nouvelle inscription 210.– transfert du siège si l’acte de fondation ne prévoit pas un siège fixe 30.– modifications de l’acte de fondation 80.– 1.7 Instituts de droit public nouvelle inscription 350.– transfert du siège, si les statuts ne prévoient pas un siège fixe 30.– modifications de statuts 140.– 1.8 Succursales des entités juridiques ayant leur siège en Suisse nouvelle inscription 200.– modification du but de la succursale 50.– modification d’indications relatives au siège principal 50.– 1.9 Succursale d’une entité juridique ayant son siège à l’étranger nouvelle inscription 400.– modification du but de la succursale 50.– modification d’indications relatives au siège principal 50.– 1.10 Divers inscription, modification ou radiation d’un représentant d’indivision 50.– inscription, modification ou radiation d’une procuration non commerciale 50.– inscription d’un concordat par abandon d’actifs 70.–
2 Restructurations
2.1 Fusion auprès de l’entité juridique reprenante 420.–
radiation auprès de l’entité juridique transférante 80.–
2.2 Scission par entité juridique reprenante participant à la scission 420.–
auprès de chaque entité juridique transférante 80.–
2.3 Transformation transformation en une personne morale 420.–
transformation en une société de personnes 210.–
2.4 Transfert de patrimoine auprès de l’entité juridique transférante 280.–
3 Transfert du siège en Suisse ou à l’étranger transfert du siège de l’étranger en Suisse 420.–
radiation par suite de transfert du siège à l’étranger 210.–
4 Sommations sommation d’une entité juridique 50–200.–
5 Prestations
5.1 Offices du registre du commerce légalisation d’une signature 10–30.–
légalisation de pièces justificatives 10–120.– établissement d’extraits attestés conformes 10–120.– établissement de copies de réquisitions ou de pièces justificatives 10–120.– attestation certifiant qu’une entité juridique déterminée n’est pas inscrite 10–120.–