RO 2021 704
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La version électronique
signée fait foi
Ordonnance
modifiant le droit fédéral
dans le domaine de l’exécution des conventions
internationales dans le domaine fiscal
du 10 novembre 2021
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont abrogés:
1. Ordonnance du 14 décembre 1962 instituant des mesures contre l’utilisation sans cause légitime des conventions conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions1 2. Ordonnance du 18 décembre 1974 relative à la convention conclue entre la Confédération suisse et la République d’Autriche en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (imposition des frontaliers)2 3. Arrêté du Conseil fédéral du 28 mars 1952 concernant l’exécution de la convention entre la Confédération suisse et le Royaume des Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impositions dans le domaine des impôts sur le revenu et sur la fortune (Remboursement des impôts à la source sur les rendements de capitaux)3 2021-3710 RO 2021 704
II
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance du 22 août 1967 relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source4 conventions internationales dans le domaine fiscal5,
Art. 23
Abrogé 2. Ordonnance du 22 décembre 2004 sur le dégrèvement des dividendes suisses payés dans les cas de participations importantes détenues par des sociétés étrangères6 conventions internationales dans le domaine fiscal7, en exécution des conventions conclues par la Confédération en vue d’éviter les doubles impositions (conventions contre les doubles impositions) et d’autres traités internationaux qui portent également sur l’imposition des dividendes (autres traités internationaux), 3. Ordonnance du 14 novembre 2007 relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et l’Afrique du Sud8 conventions internationales dans le domaine fiscal9, en application de la nouvelle Convention du 8 mai 2007 conclue entre la Confédération suisse et la République d’Afrique du Sud en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (Convention)10, 4. Ordonnance du 30 avril 2003 relative à la convention germano-suisse de double imposition11 conventions internationales dans le domaine fiscal12, vu la Convention du 11 août 1971 entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Convention)13, 5. Ordonnance du 29 octobre 2008 relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et le Chili14 conventions internationales dans le domaine fiscal15, en application de la Convention du 2 avril 2008 conclue entre la Confédération suisse et la République du Chili en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Convention)16, 6. Ordonnance du 21 mai 2008 relative à la convention contre les doubles impositions conclue entre la Suisse et la Colombie17 conventions internationales dans le domaine fiscal18, et en application de la Convention du 26 septembre 2007 conclue entre la Confédération suisse et la République de Colombie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Convention)19, 7. Ordonnance du 18 décembre 1974 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et le Danemark (Impôts sur le revenu et sur la fortune)20 conventions internationales dans le domaine fiscal21,
Art. 1, al. 1
Le dégrèvement des impôts sur les dividendes et les intérêts, que prévoient les art. 10 et 11 de la Convention du 23 novembre 197322 conclue entre la Confédération suisse et le Royaume du Danemark en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, est accordé par la Suisse sous forme de remboursement de l’impôt anticipé.
Art. 2, al. 1 et 2
L’ayant droit qui réside au Danemark doit demander le remboursement de l’impôt anticipé à l’aide de la formule prévue à cet effet. Le droit au remboursement s’éteint si la demande n’est pas présentée à l’Administration fédérale des contributions dans les trois ans après l’expiration de l’année civile au cours de laquelle la prestation est échue.
Le requérant doit remettre la demande en deux exemplaires au Ministère danois des finances (Skattedepartementet) ou à l’autorité désignée par lui.
Art. 3, al. 2 et 3
Si l’Administration fédérale des contributions rejette la demande en tout ou en partie, elle le communique au requérant.
Si le requérant n’est pas d’accord avec la communication de l’Administration fédérale des contributions et si le différend ne peut pas être levé d’une autre manière, il peut demander à l’Administration fédérale des contributions de rendre une décision.
Art. 5, al. 1
Les résidents de Suisse peuvent demander le remboursement entier de l’impôt danois perçu sur les dividendes en utilisant la formule prévue à cet effet.
8. Ordonnance du 6 septembre 2006 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et l’Espagne23 conventions internationales dans le domaine fiscal24, et en application de la Convention du 26 avril 1966 conclue entre la Confédération suisse et l’Espagne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Convention)25, 9. Ordonnance du 15 juin 1998 concernant la convention de double imposition américano‑suisse du 2 octobre 199626 conventions internationales dans le domaine fiscal27, vu l’art.25, par.5, de la Convention du 2 octobre 1996 entre la Confédération suisse et les États-Unis d’Amérique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (convention)28,
Art. 3, al. 4 et 5
Si l’Administration fédérale des contributions rejette la demande en tout ou en partie, elle le communique au requérant.
Si le requérant n’est pas d’accord avec la communication de l’Administration fédérale des contributions et si le différend ne peut pas être levé d’une autre manière, il peut demander à l’Administration fédérale des contributions de rendre une décision.
10. Ordonnance du 23 août 2006 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Finlande29 conventions internationales dans le domaine fiscal30, vu la Convention du 16 décembre 1991 entre la Confédération suisse et la République de Finlande en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Convention)31, 11. Ordonnance du 15 octobre 2008 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Grande-Bretagne32 conventions internationales dans le domaine fiscal33, et en application de la Convention du 8 décembre 1977 conclue entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu (Convention)34, 12. Ordonnance du DFF du 26 septembre 2017 sur le versement compensatoire en vertu de la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et le Liechtenstein35 vu l’art.35, al. 3, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal36, 13. Ordonnance du 19 octobre 2005 relative à la convention de double imposition conclue entre la Suisse et la Norvège37 conventions internationales dans le domaine fiscal38, en application de la Convention du 7 septembre 1987 entre la Confédération suisse et le Royaume de Norvège en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (Convention)39,
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2022.
10 novembre 2021 Au nom du conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr Modification du droit fédéral dans le domaine de l’exécution RO 2021 704