RO 2021 85
RO 2021
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La version électronique
signée fait foi
Arrêté fédéral
portant approbation et mise en œuvre de l’Accord
entre la Suisse et le Royaume-Uni relatif aux droits des citoyens
à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin
de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes
du 25 septembre 2020
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 6 décembre 20192,
arrête:
Art. 1
L’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes3 est approuvé.
Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
Art. 2
La modification des lois fédérales figurant en annexe est adoptée.
2021-0323 RO 2021 85
Art. 3
Le présent arrêté est sujet au référendum (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, Cst.).
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la modification des lois fédérales figurant en annexe.
Conseil national, 25 septembre 2020 Conseil des États, 25 septembre 2020 La présidente: Isabelle Moret Le président: Hans Stöckli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur
Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 14 janvier 2021 sans avoir été utilisé.4
Conformément à l’art.3, al. 2, les modifications des lois fédérales mentionnées à l’annexe entrent en vigueur le 1er mars 2021.
20 janvier 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Annexe
(art. 2) Modification d’autres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger5
Préambule
vu les art. 54, al. 1, 122, al. 1, et 123, al. 1, de la Constitution6,
Art. 5, al. 1, let. a
Par personnes à l’étranger on entend:
a. les ressortissants suivants qui n’ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse: 1. les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, 2. les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auxquels s’applique l’art. 22, ch. 2, de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Accord sur la libre circulation des personnes7;
Art. 7, let. j
Ne sont pas assujettis au régime de l’autorisation:
j. les ressortissants suivants qui, en tant que frontaliers, acquièrent une résidence secondaire dans la région de leur lieu de travail: 1. les ressortissants des États membres de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange, 2. les ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auxquels s’applique l’art. 22, ch. 3, de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Accord sur la libre circulation des personnes8.
Disposition finale relative à la modification du 25 septembre 2020 Les dispositions finales de la modification du 30 avril 19979 sont applicables par analogie à la modification du 25 septembre 2020.
2. Loi du 23 juin 2000 sur les avocats10
Art. 2, al. 2 et 4
Elle détermine les modalités selon lesquelles les personnes suivantes peuvent pratiquer la représentation en justice:
les avocats ressortissants des États membres de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE);
les avocats ressortissants du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auxquels s’applique la quatrième partie de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et l’Accord sur la libre circulation des personnes11.
Les dispositions concernant les avocats ressortissants des États membres de l’UE ou de l’AELE sont applicables par analogie aux avocats ressortissants du Royaume-Uni visés à l’al.2, let. b.