RO 2021 881
Ordonnance 3
sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus
(COVID-19)
(Ordonnance 3 COVID-19)
Modification du 17 décembre 2021
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 20201 est modifiée comme suit:
Art. 26b, al. 2
Les fournisseurs de prestations ne peuvent pas facturer les prestations visées à l’annexe 6 selon les positions 3186.00, 3188.00 et 3189.00 de l’annexe3 de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)2.
Titre précédant l’art. 27a
Chapitre 4a Mesures de protection des employés vulnérables
Art. 27a
L’employeur permet à ses employés vulnérables de remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile. À cette fin, il prend les mesures organisationnelles et techniques qui sʼimposent. Les employés n’ont droit à aucun remboursement de frais pour remplir leurs obligations professionnelles depuis leur domicile en vertu de la présente disposition.
Si lʼemployé ne peut pas remplir ses obligations professionnelles habituelles depuis son domicile, son employeur lui attribue des tâches de substitution équivalentes quʼil peut effectuer depuis son domicile et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.
2021-4026 RO 2021 881
Si, pour des raisons dʼexploitation, la présence dʼemployés vulnérables sur place est indispensable en tout ou partie, ces derniers peuvent exercer leur activité habituelle sur place, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:
la place de travail est aménagée de sorte que tout contact étroit avec dʼautres personnes soit exclu, notamment en mettant à disposition un bureau individuel ou une zone clairement délimitée;
dans les cas où un contact étroit sʼavère parfois inévitable, des mesures de protection supplémentaires sont prises, selon le principe STOP (substitution, technique, organisation, personnel).
Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper les employés concernés conformément aux al. 1 à3, lʼemployeur leur attribue sur place des tâches de substitution équivalentes respectant les prescriptions visées à lʼal.3, let. a et b, et les rétribue au même salaire, même si elles divergent du contrat de travail.
Lʼemployeur consulte les employés concernés avant de prendre les mesures prévues. Il consigne par écrit les mesures décidées et les communique de manière appropriée aux employés.
Lʼemployé concerné peut refuser dʼaccomplir une tâche qui lui a été attribuée si lʼemployeur ne remplit pas les conditions visées aux al. 1 à4 ou si, pour des raisons particulières, il estime que le risque dʼinfection au coronavirus est trop élevé malgré les mesures prises par lʼemployeur au sens des al. 3 et 4. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical.
Sʼil nʼest pas possible dʼoccuper les employés concernés conformément aux al. 1 à 4, ou dans le cas dʼun refus visé à lʼal. 6, lʼemployeur les dispense de leurs obligations professionnelles avec maintien du paiement de leur salaire.
Les employés font valoir leur vulnérabilité moyennant une déclaration personnelle. Lʼemployeur peut exiger un certificat médical.
L’octroi des allocations pour perte de gain COVID-19 est régi par l’art.2, al. 3quater, de l’ordonnance du 20 mars 2020 sur les pertes de gain COVID-193.
Sont considérées comme vulnérables:
les femmes enceintes;
les personnes qui souffrent des pathologies ou des anomalies génétiques énumérées à l’annexe7 et qui ne peuvent pas se faire vacciner pour des raisons médicales.
Ne sont pas considérées comme vulnérables:
les femmes enceintes qui sont vaccinées contre le COVID-19, durant 365 jours à compter de la vaccination complète;
les personnes visées à l’al.10 qui ont contracté le SARS-CoV-2 et sont considérées comme guéries:
1. sur la base d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: durant 365 jours à compter du 11e jour suivant la confirmation de l’infection, 2. sur la base d’une analyse des anticorps contre le SARS-CoV-2 au sens de l’art.16, al. 3, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats4: durant la validité du certificat correspondant.
Les pathologies et anomalies génétiques visées à lʼal.10, let. b, sont précisées à lʼannexe7 à lʼaide de critères médicaux. La liste de ces critères n’est pas exhaustive. Une évaluation clinique de la vulnérabilité dans le cas d’espèce est réservée et peut aussi avoir pour conséquence que des personnes visées à l’al.11 soient considérées comme vulnérables.
Le DFI actualise en permanence lʼannexe7 selon l’état des connaissances scientifiques.
L’art. 25 de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière5 s’applique à la protection générale des employés.
Art. 29, al. 6 et 7
La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve des al. 5 et 7.
Lʼart. 27a et lʼannexe7 ont effet jusquʼau 31 mars 2022.
II
L’annexe 6 est modifiée conformément au texte ci-joint.
L’annexe7 est remplacée par la version ci-jointe.
III
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
IV
La présente ordonnance entre en vigueur le 18 décembre 2021 à 0 h 00, sous réserve des al. 2 et 36.
Les art. 27a et 29, al. 6 et 7, et l’annexe7 entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Les art. 7 et 7a de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats7 (ch. III/3) entrent en vigueur le 17 janvier 2022.
17 décembre 2021 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
|---|
Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Publication urgente du 17 décembre 2021 au sens de l’art.7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)
Annexe 6
Prestations et montants maximaux pris en charge pour les analyses pour le SARS-CoV-2
Art. Ch. 1 .1.1, let. b, c et e
1.1.1 La Confédération ne prend en charge les coûts des analyses de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 que dans les cas suivants:
pour les personnes qui ont eu un contact étroit au sens de l’art.7, al. 1, de l’ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière8;
pour les personnes souhaitant mettre fin de manière anticipée à une quarantaine-contact en vertu de l’art.8 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière;
pour les personnes qui reçoivent une notification de l’application SwissCovid selon laquelle elles ont potentiellement été en contact étroit avec une personne infectée au SARS-CoV-2;
Art. Ch. 1 .1.3, let. b
1.3.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les analyses des anticorps contre le SARS-CoV-2:
b. sur ordonnance médicale quatre semaines après la vaccination complète selon les recommandations de l’OFSP chez les personnes fortement immunodéficientes;
Art. Ch. 1 .4.1, phrase introductive, let. b, c et o
1.4.1 La Confédération prend en charge les coûts pour les analyses des antigènes du SARS-CoV-2 par immunologie et pour les tests rapides SARS-CoV-2 avec application par un professionnel dans les cas suivants:
pour les personnes qui ont eu un contact étroit au sens de l’art.7, al. 1, de l’ordonnance COVID-19 situation particulière;
pour les personnes souhaitant mettre fin de manière anticipée à une quarantaine-contact en vertu de l’art.8 de l’ordonnance COVID-19 situation particulière;
pour toutes les personnes qui ne sont pas visées par les let. a à n.
Art. Ch. 1 .6.1, let a et b
1.6.1 La Confédération prend en charge les coûts pour le séquençage diagnostique du SARS-CoV-2 à l’aide d’un séquençage complet du génome uniquement sur ordre du service cantonal compétent et uniquement dans les cas suivants:
en ca de soupçon fondé concernant la présence d’un variant préoccupant du SARS-CoV-2, notamment en cas de formes individuelles graves dans les hôpitaux et, dans certains cas, chez des personnes fortement immunosupprimées;
séquençages ciblés de prélèvements en cas de flambées dans les hôpitaux et les établissements médicaux-sociaux;
Art. Ch. 1 .7.1, let. d
1.7.1 La Confédération prend en charge les coûts de participation individuelle aux analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2 au moyen d’échantillons salivaires des personnes asymptomatiques suivantes:
d. toutes les personnes qui ne sont pas visées par les let. a à c.
Art. Ch. 3 .1.1, phrase introductive
3.1.1 Ne concerne que la version allemande
Art. Ch. 3 .2.3
3.2.3 Elle prend en charge au maximum 295 francs pour les analyses poolées de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2. Ce montant comprend les prestations et les coûts suivants:
Prestation Montant maximal Pour la réalisation sur mandat d’un autre fournisseur 274 francs de prestations, à savoir: – pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4 82 francs – pour le traitement du mandat, les frais généraux 24 francs et le matériel de prélèvement – supplément par prélèvement supplémentaire jusqu’à8 francs une taille maximale du pool = 25 – pour la réalisation d’un pooling centralisé dans les cas 18,50 francs visés au ch. 3.2.1, par création de pool Pour la réalisation sans mandat d’un autre fournisseur 255 francs de prestations, à savoir: – pour l’analyse avec taille minimale du pool = 4 82 francs – pour le traitement du mandat, les frais généraux5 francs et le matériel de prélèvement Prestation Montant maximal – supplément par prélèvement supplémentaire jusqu’à8 francs une taille maximale du pool = 25 – pour la réalisation d’un pooling centralisé dans les cas 18,50 francs visés au ch. 3.2.1, par création de pool Pour l’établissement du certificat de test COVID-192,50 francs
Annexe 7
Maladies et anomalies génétiques rendant vulnérables les personnes concernées Selon l’état actuel de la science, seules certaines catégories d’adultes sont vulnérables. Partant, les critères ci-après concernent uniquement les adultes.
1. Hypertension artérielle – Hypertension artérielle avec atteinte d’organes cibles – Hypertension artérielle résistante au traitement 2. Maladies cardiovasculaires 2.1 Critères généraux – Patients ayant une dyspnée de classe fonctionnelle NYHA II–IV et NT- – Patients ayant au moins deux facteurs de risques cardiovasculaires (dont du diabète ou de l’hypertension artérielle) – Antécédent d’attaque cérébrale et/ou vasculopathie symptomatique – Insuffisance rénale chronique (stade3, DFG < 60ml/min) 2.2 Autres critères 2.2.1 Maladie coronarienne – Infarctus du myocarde (STEMI et NSTEMI) au cours des douze derniers mois – Syndrome coronarien chronique symptomatique malgré un traitement médical (indépendamment de toute revascularisation préalable) 2.2.2 Maladie des valves cardiaques – Sténose modérée ou sévère et/ou régurgitation associée à au moins un critère général – Tout remplacement valvulaire chirurgical ou percutané associé à au moins un critère général 2.2.3 Insuffisance cardiaque – Patients ayant une dyspnée de classe fonctionnelle NYHA II–IV ou NT- Pro BNP > 125pg/ml malgré un traitement médical de toute FEVG (ICFEP, ICFEI, ICFER) – Cardiomyopathie de toute origine – Hypertension artérielle pulmonaire 2.2.4 Arythmie – Fibrillation atriale avec un score CHA2DS2-VASc d’au moins2 points – Implantation préalable d’un stimulateur cardiaque (y c. implantation d’un appareil d’ICD et/ou de CRT) associée à un critère général 2.2.5 Adultes atteints d’une maladie cardiaque congénitale – Maladie cardiaque congénitale selon l’évaluation individuelle par le cardiologue traitant 3. Maladies pulmonaires et respiratoires chroniques – Maladies pulmonaires obstructives chroniques, stades II-IV de GOLD – Emphysème pulmonaire – Asthme bronchique non contrôlé, notamment sévère – Maladies pulmonaires interstitielles / fibrose pulmonaire – Cancer actif des poumons – Hypertension artérielle pulmonaire – Maladie vasculaire pulmonaire – Sarcoïdose active – Fibrose kystique – Infections pulmonaires chroniques (mycobactérioses atypiques, bronchectasies, etc.) – Patients sous assistance respiratoire – Maladies associées à une capacité pulmonaire fortement réduite 4. Diabète – Diabète sucré, avec complications tardives ou une HbA1c ≥ 8 % 5.
Maladies ou traitements affaiblissant le système immunitaire – Immunosuppression sévère (p. ex., infection au VIH avec un nombre de – Neutropénie (< 1000 neutrophiles/µl) ≥1 semaine – Immunodéficiences héréditaires – Prise de médicaments qui répriment les défenses immunitaires (p. ex., prise de glucocorticoïdes durant une longue période [une dose équivalente de prednisolone > 20 mg/jour], anticorps monoclonaux, cytostatiques, produits biologiques, etc.) – Lymphomes agressifs (tous les types) – Leucémie lymphatique aiguë – Leucémie myéloïde aiguë – Leucémie aiguë promyélocytaire – Leucémie prolymphocytaire T – Lymphome primitif du système nerveux central – Transplantation de cellules souches – Amyloïdose (amyloïdose à chaînes légères [AL]) – Leucémie lymphatique chronique – Myélome multiple – Drépanocytose – Greffe de moelle osseuse – Greffe dʼorganes – Personnes sur liste dʼattente en vue dʼune greffe 6. Cancer – Cancer en traitement médical 7. Obésité – Patients ayant un indice de masse corporelle (IMC) dʼau moins 35 kg/m2 8. Maladies hépatiques – Cirrhose du foie 9. Maladies rénales – Insuffisance rénale chronique avec DFG < 60 ml/min 10. Trisomie 21
Annexe
(ch. III) Modification dʼautres actes Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 situation particulière9
Art. 8, al. 2, let. a, ch. 2 et 3
Les personnes en quarantaine-contact peuvent mettre fin à leur quarantaine de manière anticipée si les conditions suivantes sont remplies:
a. elles présentent à l’autorité cantonale compétente le résultat négatif d’une des analyses suivantes, l’analyse pouvant avoir lieu au plus tôt le 7e jour de la quarantaine: 2. test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel, 3. analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2.
Annexe 2, ch. 2, let. a Les résidents guéris des institutions médico-sociales sont exemptés de l’obligation de porter un masque (art. 6, al. 5, let. b) et les personnes guéries sont exemptées de la quarantaine-contact (art.7, al. 2, let. b) pendant la durée suivante:
a. dans le cas d’une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ou d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2: du 11e au 365e jour à compter de la confirmation de leur infection;
2. Ordonnance COVID-19 du 23 juin 2021 transport international de voyageurs10
Art. 8, al. 2, let. b et c
Les personnes qui ne peuvent pas présenter de résultat de test négatif au sens de l’al.1 lorsqu’elles entrent en Suisse doivent se faire tester immédiatement après leur arrivée:
par un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202011, à moins qu’il se base sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ou d’un test salivaire, ou
par une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV- 2 visée à l’art. 19, al. 1, let. c, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats12.
Art. 9, al. 3
Les personnes en quarantaine-voyage qui arrivent d’un État ou d’une zone qui ne figure pas dans l’annexe1, ch. 1, peuvent y mettre fin de manière anticipée si elles font faire une analyse de biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2, un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel visé à l’art. 24a, al. 1, de l’ordonnance 3 COVID-19 du 19 juin 202013 ou par une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2 visée à l’art. 19, al. 1, let. c, de l’ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats14 et que le résultat de test est négatif. Le test peut être effectué au plus tôt le 7e jour de la quarantaine. L’autorité cantonale compétente peut, dans des cas justifiés, suspendre la levée anticipée de la quarantaine-voyage.
Annexe 2a, ch. 1, let. b 1. Le résultat de test doit être basé sur une analyse répondant à l’état de la science et de la technique. Le prélèvement ne doit pas avoir été réalisé depuis:
b. plus de 24 heures dans le cas d’un test rapide SARS-CoV-2 avec application par un professionnel ou d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2.
3. Ordonnance COVID-19 du 4 juin 2021 certificats15
Art. 7, titre
Émetteurs habilités à établir ultérieurement des certificats de vaccination COVID-19 et des certificats de guérison COVID-19
Art. 7a Émetteurs de certificats de test COVID-19 fondés sur des tests ciblés et répétés
Les cantons veillent à ce que les demandes d’établissement de certificats de test COVID-19 soient traitées dans les cas suivants:
s’agissant d’analyses poolées par biologie moléculaire pour le SARS-CoV-2: 1. pour les tests ciblés et répétés dans les écoles, les universités et les établissements de formation effectués en vue de détecter et de prévenir les foyers d'infection, 2. pour les tests ciblés et répétés dans les hôpitaux, les établissements médico-sociaux et les autres institutions médico-sociales qui admettent des personnes en vue de traitements ou de soins, de mesures de réadaptation ou de réadaptation socioprofessionnelle ou d’occupation, 3. pour les tests ciblés et répétés dans les entreprises;
s’agissant d’analyses individuelles par biologie moléculaire pour le SARS- CoV-2 effectuées pour confirmer le résultat positif d’un test visé à la let. a.
Art. 19, al. 1, let. c et 1bis
Un certificat de test COVID-19 est établi lors du résultat négatif:
c. d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2, si: 1. l’analyse a été réalisée par un laboratoire autorisé au sens de l’art.16 de la loi du 28 septembre 2012 sur les épidémies16, 2. le test est autorisé dans l’UE pour l’établissement d’un certificat COVID numérique de l’UE, 3. l’échantillonnage a été réalisé par un établissement visé à l’annexe 6, ch. 1.4.3, let. a, de l’ordonnance 3 COVID-19, ou que 4. le test ne se base ni sur un prélèvement d’échantillon provenant uniquement de la cavité nasale ni sur un test salivaire.
L’OFSP tient à jour une liste des tests rapides SARS-CoV-2 visés à l’al.1, let. b, et des analyses immunologiques en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2 visés à l’al.1, let. c, et la publie sur son site Internet.
Annexe 2, ch. 3.3, let. a, ch. 4 3.3 La vaccination est réputée complète après l’administration d’une dose d’un vaccin visé au ch. 3.2, pour autant que la personne ait contracté le SARS-CoV-
auparavant. Pour attester qu’une personne a contracté le SARS-CoV-2, les conditions suivantes s’appliquent:
a. l’infection d’une personne doit être attestée par l’un des résultats suivants: 4. résultat positif d’une analyse immunologique en laboratoire des antigènes au SARS-CoV-2.
Annexe 4, ch. 2, let. c
Durée de validité La durée de validité, calculée à partir du prélèvement de l’échantillon, est de:
c. 24 heures pour les analyses immunologiques en laboratoires des antigènes au SARS-CoV-2.
Annexe 4, ch. 3, let. b à d
Indications concernant le test effectué
Type de test («PCR», «test rapide SARS-CoV-2» ou «analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2»)
Nom du test (pour le test rapide SARS-CoV-2 ou l’analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2)
Fabricant du test (pour le test rapide SARS-CoV-2 ou l’analyse immunologique en laboratoire des antigènes du SARS-CoV-2)