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RO 2022 167

Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative
(OASA)

Modification du 11 mars 2022

Le Conseil fédéral suisse
arrête:

I

L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:

Art. 53 Personnes à protéger

(art. 30, al. 1, let. l, LEI et art. 75, al. 2, LAsi)

Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent être autorisées à exercer temporairement une activité lucrative salariée si:

  1. une demande a été déposée par un employeur (art. 18, let. b, LEI);

  2. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI).

Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent être autorisées à exercer temporairement une activité lucrative indépendante si les conditions de l’art. 19, let. b et c, LEI sont remplies.

Art. 64, al. 2

Les personnes à protéger peuvent être autorisées à changer d’emploi si les conditions de l’art. 53, al. 1, sont remplies.

2022-0735 RO 2022 167 Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2022 167

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 12 mars 2022 à 0 h 002.

11 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

Publication urgente du 11 mars 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).