RO 2022 167
Ordonnance
relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative
(OASA)
Modification du 11 mars 2022
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative1 est modifiée comme suit:
Art. 53 Personnes à protéger
(art. 30, al. 1, let. l, LEI et art. 75, al. 2, LAsi)
Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent être autorisées à exercer temporairement une activité lucrative salariée si:
une demande a été déposée par un employeur (art. 18, let. b, LEI);
les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI).
Une fois la protection provisoire obtenue, les personnes à protéger peuvent être autorisées à exercer temporairement une activité lucrative indépendante si les conditions de l’art. 19, let. b et c, LEI sont remplies.
Art. 64, al. 2
Les personnes à protéger peuvent être autorisées à changer d’emploi si les conditions de l’art. 53, al. 1, sont remplies.
2022-0735 RO 2022 167 Admission, séjour et exercice d’une activité lucrative. O RO 2022 167
II
La présente ordonnance entre en vigueur le 12 mars 2022 à 0 h 002.
11 mars 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse: |
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Le président de la Confédération, Ignazio Cassis |
Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr |
Publication urgente du 11 mars 2022 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).