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RO 2022 www.droitfederal.admin.ch La version électronique signée fait foi Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 en 2022

AS 2022 61 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 2 févr. 2022

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2022-61/fr/ro-2022-www-droitfederal-admin-ch-la-version-electronique-signee-fait-foi-ordonnance-concernant-les-mesures-pour-les-cas-de-rigueur-destinees-aux-entreprises-en-lien-avec-l-epidemie-de-covid-19-en-2022

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (RS 951.262)

Acte de base de: Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 en 2022 (RS 951.264)

RO 2022 61

RO 2022
www.droitfederal.admin.ch
La version électronique
signée fait foi
Ordonnance
concernant les mesures pour les cas de rigueur
destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie
de COVID-19 en 2022
(Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2022, OMCR 22)

du 2 février 2022

Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 9, let. c, 11b, 12 et 19, al. 2, de la loi COVID-19 du 25 septembre 20201,
arrête:

Footnotes

  1. [1] RS 818.102

Section 1 Principe

Art. 1

En vertu des art. 11b et 12 de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 et dans la limite du crédit d’engagement approuvé par l’Assemblée fédérale, la Confédération participe aux coûts que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qu’il a prises occasionnent à un canton si les conditions suivantes sont réunies:

  1. les entreprises bénéficiant du soutien du canton répondent aux exigences visées à la section 2;

  2. la forme des mesures répond aux exigences visées à la section 3;

  3. le canton répond aux exigences visées à la section 4 et aux art. 14 à 16.

La Confédération ne participe pas aux coûts que les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises qu’il a prises occasionnent à un canton si les conditions suivantes sont réunies:

  1. le capital de l’entreprise est détenu à plus de 10 % par la Confédération, les cantons ou les communes comptant plus de 12 000 habitants;

  2. l’entreprise n’exerce pas d’activité commerciale et n’emploie pas de personnel en Suisse.

RS 951.264 2021-4264 RO 2022 61

Section 2 Exigences relatives aux entreprises

Art. 2 Exigences

L’entreprise a fourni au canton les preuves suivantes:

  1. elle répond aux exigences visées aux art. 2, 2a,3, al. 1, 4, al. 1, 5 et 5b de l’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur, dans sa version du 18 décembre 20212;

  2. elle ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou d’une liquidation au moment du dépôt de la demande visée dans la présente ordonnance;

  3. elle ne fait pas l’objet d’une procédure de poursuite relative à des cotisations sociales au moment du dépôt de la demande, à moins qu’elle n’ait convenu un plan de paiement.

L’entreprise a confirmé qu’elle n’a pas pu couvrir ses coûts à compter du mois de janvier 2022 en raison des mesures de lutte contre l’épidémie de COVID-19 ordonnées par les autorités.

Footnotes

  1. [3] RS 943.11
  2. [2] RO 2020 4919, 5849; 2021 8, 184, 356, 762, 4919

Art. 3 Restriction de l’utilisation

L’entreprise a fourni au canton les garanties suivantes:

  1. durant l’exercice au cours duquel des mesures pour les cas de rigueur au sens de la présente ordonnance ont été octroyées et pour les trois exercices suivants ou jusqu’au remboursement des aides obtenues: 1. elle ne décide ni ne distribue aucun dividende ou tantième et ne rembourse pas d’apports de capital, et 2. elle n’octroie pas de prêts à ses propriétaires et ne rembourse pas les prêts de ses propriétaires; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements;

  2. elle ne transfère pas les fonds accordés à une société du groupe qui lui est liée directement ou indirectement et n’a pas son siège en Suisse; il lui est toutefois permis en particulier de s’acquitter d’obligations préexistantes de paiement d’intérêts et d’amortissements à l’intérieur d’un groupe.

Section 3 Exigences relatives à la forme des mesures pour les cas de rigueur

Art. 4 Forme

Les mesures pour les cas de rigueur pour lesquelles le canton sollicite la participation de la Confédération aux coûts occasionnés revêtent la forme de contributions non remboursables.

Art. 5 Calcul et plafonds

La contribution couvre au maximum des coûts que l’entreprise n’a pas pu couvrir de janvier à juin 2022.

Pour une entreprise dont le chiffre d’affaires est inférieur ou égal à5 millions de francs, elle s’élève au maximum à 9 % du chiffre d’affaires annuel moyen et au maximum à 450 000 francs.

Pour une entreprise dont le chiffre d’affaires est supérieur à5 millions de francs, elle s’élève au maximum à 9 % du chiffre d’affaires annuel moyen et au maximum à

200 000 francs, à condition que l’entreprise confirme qu’elle a pris toutes les mesures d’autofinancement raisonnablement exigibles à compter du 1er janvier 2021, en particulier pour protéger ses liquidités et sa base de capital. Si l’entreprise ne fournit pas cette confirmation, elle ne reçoit pas de contribution.

Pour une entreprise visée à l’al.3, les plafonds sont relevés comme suit:

  1. au maximum à 9 % du chiffre d’affaires annuel moyen et à au maximum 2 400 000 francs à condition que l’entreprise fournisse la confirmation visée à l’al.3, 1re phrase, et prouve de surcroît qu’elle a apporté, à compter du 1er juillet 2021, de nouveaux fonds propres sous la forme d’apports en espèces équivalant au moins à 40 % du montant qui dépasse celui de 1 200 000 francs;

  2. au maximum à 9 % du chiffre d’affaires annuel moyen et au maximum à 10 000 000 francs à condition que l’entreprise fournisse la confirmation visée à l’al.3, 1re phrase, et prouve de surcroît que son chiffre d’affaires total a reculé au premier semestre 2022 de plus de 30 % par rapport au chiffre d’affaires moyen des premiers semestres 2018 et 2019.

Pour les forains au sens de l’art.2, let. c, de l’ordonnance du 4 septembre 2002 sur le commerce itinérant3 titulaires d’une autorisation cantonale en vertu de l’art. 2 de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le commerce itinérant4, ou qui étaient titulaires d’une telle autorisation en 2021, la contribution s’élève, en dérogation aux al. 2 et 3, au maximum à 18 % du chiffre d’affaires annuel moyen et au maximum à

400 000 francs.

Seules les charges ayant une incidence sur les liquidités peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution.

Le canton peut renoncer à verser une contribution lorsqu’il est manifeste que l’entreprise ne poursuivra pas son activité.

Par chiffre d’affaires annuel moyen au sens des al. 2 à5, on entend:

  1. pour une entreprise qui a été créée avant le 31 décembre 2017: le chiffre d’affaires moyen réalisé en 2018 et 2019;

  2. pour une entreprise qui a été créée entre le 31 décembre 2017 et le 29 février 2020: 1. le chiffre d’affaires moyen réalisé entre la création de l’entreprise et le 29 février 2020, calculé sur 12 mois, ou 2. le chiffre d’affaires moyen réalisé entre la création de l’entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois;

  3. pour une entreprise qui a été créée entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre 2020: le chiffre d’affaires moyen réalisé entre la création de l’entreprise et le 31 décembre 2020, calculé sur 12 mois.

Le chiffre d’affaires au sens de la présente ordonnance se réfère au compte individuel de l’entreprise requérante.

Footnotes

  1. [5] RS 642.11
  2. [4] RS 943.1

Art. 6 Base déterminant la participation conditionnelle au bénéfice des entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à5 millions de francs

Le bénéfice annuel imposable de 2022 avant compensation des pertes au sens des art. 58 à 67 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct5 est déterminant pour calculer la participation conditionnelle au bénéfice visée à l’art. 12, al. 1septies, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020. Les pertes subies au cours des exercices 2020 et 2021 qui sont déterminantes sur le plan fiscal peuvent être déduites du bénéfice annuel imposable; une perte subie au cours de l’exercice 2020 ne peut être déduite que si elle n’a pas pu être prise en compte pour le calcul du bénéfice net imposable de l’exercice 2021.

Art. 7 Justificatifs à demander aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à5 millions de francs

Les cantons demandent au moins les justificatifs suivants aux entreprises dont le chiffre d’affaires annuel est supérieur à5 millions de francs, à moins qu’ils ne les fournissent eux-mêmes:

  1. extrait du registre du commerce;

  2. extrait du registre des poursuites;

  3. comptes annuels, y compris bilan, compte de résultats et annexe, des exercices 2018, 2019 et 2020 ainsi que, s’ils sont disponibles, 2021; comptes annuels révisés si l’entreprise est assujettie à l’obligation de révision;

  4. ventilation complète par secteur si une demande est présentée en vertu de l’art. 2a de l’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur, dans sa version du 18 décembre 20216.

Footnotes

  1. [6] RO 2020 4919, 5849; 2021 8, 184, 356, 762, 4919

Art. 8 Communication des données

Le formulaire de demande du canton, le contrat que le canton conclut avec une entreprise concernant l’octroi de contributions ou la décision du canton prévoit que le canton peut se procurer des données sur l’entreprise concernée auprès d’autres offices de la Confédération et des cantons ou qu’il peut communiquer à ces offices des données sur l’entreprise, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires à l’examen des demandes, à la gestion des aides et à la lutte contre les abus.

Art. 9 Calendrier

Pour les contributions pour lesquelles le canton peut solliciter la participation de la Confédération aux coûts, les demandes concernant les coûts non couverts des mois de janvier à juin 2022 sont adressées aux cantons au plus tard le 30 septembre 2022.

Art. 10 Gestion par les cantons et lutte contre les abus

La Confédération participe uniquement aux coûts que les mesures pour les cas de rigueur qu’il a prises occasionnent au canton si celui-ci lutte contre les abus par des moyens appropriés.

Les offices fédéraux responsables des aides financières au titre du COVID-19 destinées spécifiquement aux domaines de la culture, du sport, des transports publics ou des médias sont tenus de communiquer aux offices cantonaux compétents, au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et au Contrôle fédéral des finances, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour exécuter leurs tâches.

La Confédération peut effectuer à tout moment des contrôles ponctuels auprès des cantons.

Section 4 Procédure et compétences

Art. 11 Procédure

La procédure d’octroi de mesures pour les cas de rigueur pour lesquelles le canton sollicite la participation de la Confédération est régie par le droit cantonal.

Le canton examine les demandes. Il peut utiliser des processus automatisés à cette fin.

Il peut faire appel à des tiers à cet effet.

Art. 12 Compétence cantonale

La procédure relève du canton dans lequel une entreprise avait son siège le 1er octobre 2020.

La compétence cantonale reste inchangée en cas de transfert du siège de l’entreprise dans un autre canton.

Pour les entreprises individuelles non inscrites au registre du commerce, c’est le canton de domicile de l’entrepreneur qui est compétent.

Section 5 Contributions de la Confédération et comptes rendus des cantons

Art. 13 Chiffre d’affaires pertinent pour déterminer la participation financière de la Confédération

Le chiffre d’affaires pertinent pour déterminer la participation financière de la Confédération visée à l’art. 12, al. 1quater, de la loi COVID-19 du 25 septembre 2020 est calculé sur la base du chiffre d’affaires annuel moyen visé à l’art.5, al. 8.

La participation financière de la Confédération aux contributions octroyées aux forains en vertu de l’art.5, al. 5, est de 100 %.

Art. 14 Contrat

Le canton qui sollicite des contributions de la Confédération conclut avec le SECO, au plus tard le 31 mai 2022, un avenant au contrat visé à l’art. 16 de l’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur, dans sa version du 18 décembre 20217.

L’avenant au contrat précise notamment:

  1. les bases légales aux niveaux fédéral et cantonal;

  2. les mesures pour les cas de rigueur prises par le canton;

  3. les obligations du canton.

Footnotes

  1. [7] RO 2020 4919, 5849; 2021 8, 184, 356, 762, 4919

Art. 15 Moment du versement et remboursements

Les cantons versent aux entreprises la totalité du montant alloué et adressent ultérieurement une facture à la Confédération.

La facturation a lieu en 2022 ou, si une procédure est en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 9 mois suivant la clôture de la procédure.

Les contributions de la Confédération sont versées au canton une fois par semestre, mais au plus tard à la fin de décembre 2023 ou, si le canton ne peut pas faire son décompte dans les délais en raison d’une procédure en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 15 mois suivant la clôture de la procédure.

Le montant des remboursements effectués par des entreprises à la suite de fausses déclarations, des restitutions volontaires et des autres sommes rendues est réparti entre la Confédération et les cantons en fonction de leur participation effective aux coûts.

Art. 16 Comptes rendus et facturation

Les comptes rendus des cantons sur les mesures de soutien versées ou allouées contiennent au moins les informations suivantes:

a. numéro IDE, nom et chiffre d’affaires des entreprises bénéficiant d’un soutien financier;

  1. montant par entreprise;

  2. confirmation de l’examen au cas par cas et du respect des conditions d’octroi fixées par la présente ordonnance;

  3. compte rendu des mesures prises aux fins de la lutte contre les abus.

Le canton met à la disposition du SECO, à la demande de celui-ci, tous les justificatifs nécessaires pour chaque aide accordée. Les justificatifs concernant la date de création et le chiffre d’affaires de l’entreprise et la garantie que celle-ci ne fait pas l’objet d’une procédure de faillite ou de liquidation ne doivent pas reposer sur une simple autodéclaration.

Le compte rendu est établi au moyen d’une solution informatique mise à disposition par le SECO. Il est établi une fois par trimestre jusqu’à la fin de l’année 2022 et une fois par semestre à partir du 1er janvier 2023.

Les cantons remettent une fois par semestre au SECO les factures visées à l’art. 15, al. 2; ils les remettent pour la première fois au mois de juillet 2022.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche peut fixer d’autres modalités.

Art. 17 Demande de restitution

La Confédération peut retenir des paiements destinés à un canton ou réclamer la restitution des versements effectués à un canton s’il apparaît que les exigences de la présente ordonnance ou du contrat, avenant compris, visé à l’art. 14 n’ont pas été respectées.

Section 6 Dispositions finales

Art. 18 Exécution

Le SECO est compétent pour l’exécution de la présente ordonnance pour ce qui relève de la Confédération.

Art. 19 Modification d’un autre acte

L’ordonnance COVID-19 du 25 novembre 2020 cas de rigueur8 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance concernant les mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises en lien avec l’épidémie de COVID-19 (Ordonnance COVID-19 cas de rigueur 2020, OMCR 20)

Footnotes

  1. [8] RS 951.262

Art. 10 Calendrier

Pour les prêts, cautionnements ou garanties pour lesquels le canton peut solliciter la participation de la Confédération aux éventuelles pertes, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 30 juin 2022.

Pour les contributions non remboursables pour lesquelles le canton peut solliciter la participation de la Confédération aux coûts, les demandes sont adressées aux cantons au plus tard le 30 juin 2022.

Art. 17, al. 2bis

Pour les contributions non remboursables, le canton adresse sa facture à la Confédération au plus tard le 31 octobre 2022 ou, si une procédure est en cours devant une instance administrative ou judiciaire, dans les 9 mois suivant la clôture de la procédure.

Art. 20 Entrée en vigueur et durée de validité

La présente ordonnance entre en vigueur le 8 février 2022.

Elle a effet jusqu’au 31 décembre 2022, sous réserve de l’al.3.

Les art. 3, 6, 8, 10 et 15 à 19 ont effet jusqu’au 31 décembre 2031.

2 février 2022 Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Ignazio Cassis

Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr