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Constitution de l’Union postale universelle du 10 juillet 1964

AS 2022 659 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 26 août 2021

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2022-659/fr/constitution-de-l-union-postale-universelle-du-10-juillet-1964

Consulté le 2 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Constitution de l’Union postale universelle (AS 2019 2545),

RO 2022 659

Constitution de l’Union postale universelle
(modifiée par les Protocoles additionnels de Tokyo 1969, de Lausanne 1974,de Hamburg 1984, de Washington 1989, de Séoul 1994, de Beijing 1999, de Bucarest 2004,de Genève 2008, d’Istanbul 2016, d’Addis-Abeba 2018 et d’Abidjan 2021)12

du 10 juillet 1964

Préambule

Footnotes

  1. [3] Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.

En vue de développer les communications entre les peuples par un fonctionnement efficace des services postaux et de contribuer à atteindre les buts élevés de la collaboration internationale dans les domaines culturel, social et économique, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont adopté, sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation,4 la présente Constitution.

Footnotes

  1. [4] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

L’Union postale universelle (ci-après «l’Union»)5 a pour vocation de stimuler le développement durable de services postaux universels de qualité, efficaces et accessibles, pour faciliter la communication entre habitants de la planète en:

  • – garantissant la libre circulation des envois postaux sur un territoire postal unique composé de réseaux interconnectés;

  • – encourageant l’adoption de normes communes équitables et l’utilisation de la technologie;

  • – assurant la coopération et l’interaction entre les parties intéressées;

  • – favorisant une coopération technique efficace;

  • – veillant à la satisfaction des besoins évolutifs des clients.

Footnotes

  1. [5] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Titre I Dispositions organiques

Chapitre I Généralités

Art. 1 Étendue et but de l’Union

1. Les pays qui adoptent la présente Constitution forment, dans le cadre de l’orga­nisation intergouvernementale dénommée «Union postale universelle»6, un seul territoire postal pour l’échange réciproque des envois postaux. La liberté de transit est garantie dans le territoire entier de l’Union, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union7 et dans tout protocole additionnel à ces derniers (ci-après dénommés collectivement «Actes de l’Union»)8.

Footnotes

  1. [6] Modifié par le Congrès extraordinaire d’Addis-Abeba 2018.
  2. [7] Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
  3. [8] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

2. L’Union a pour but d’assurer l’organisation et le perfectionnement des services postaux et de favoriser, dans ce domaine, le développement de la collaboration internationale.

3. L’Union participe, dans la mesure de ses possibilités, à l’assistance technique postale demandée par ses Pays-membres.

Art. 1bis 9 Définitions

Footnotes

  1. [9] Introduit par le Congrès de Bucarest 2004.

1. Aux fins des Actes de l’Union10, les termes ci-après sont définis comme suit:

  • 1.1 Service postal: ensemble des prestations postales internationales dont l’étendue est déterminée et réglementée par les Actes de l’Union. Les principales obligations s’attachant à ces prestations consistent à répondre à certains objectifs sociaux et économiques des Pays-membres, en assurant la collecte, le traitement11, la transmission et la distribution des envois postaux.

  • 1.2 Pays-membre: pays qui remplit les conditions énoncées à l’art. 2 de la Constitution.

  • 1.3 Territoire postal unique (un seul et même territoire postal): obligation pour les parties contractantes des Actes de l’Union d’assurer, selon le principe de réciprocité, l’échange des envois postaux dans le respect de la liberté de transit et de traiter indistinctement les envois postaux provenant des autres territoires et transitant par leur pays comme leurs propres envois postaux, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union12.

  • 1.4 Liberté de transit: principe selon lequel un Pays-membre intermédiaire est tenu de garantir le transport des envois postaux qui lui sont remis en transit à destination d’un autre Pays-membre13, en réservant à ce courrier le même traitement que celui appliqué aux envois du régime intérieur, sous réserve des conditions prévues dans les Actes de l’Union14.

  • 1.5 (Supprimé)15

  • 1.6 (Supprimé)16

  • 1.6bis Envoi postal: terme générique désignant chacune des expéditions effectuées par l’opérateur désigné d’un Pays-membre (envoi de la poste aux lettres, colis postal, mandat de poste, etc.), tel que décrit dans la Convention postale universelle (ci-après la «Convention»), les Arrangement de l’Union (tels que mentionnés à l’art. 22 de la Constitution)17 et leurs Règlements respectifs18.

  • 1.7 Opérateur désigné: toute entité gouvernementale ou non gouvernementale désignée officiellement par le Pays-membre pour assurer l’exploitation des services postaux et remplir les obligations y relatives découlant des Actes de l’Union sur son territoire19.

  • 1.8 Réserve: une réserve est une disposition dérogatoire par laquelle un Pays-membre vise à exclure ou à modifier l’effet juridique d’une clause d’un Acte, autre que la Constitution et le Règlement général, dans son application à ce Pays-membre. Toute réserve doit être compatible avec l’objet et le but de l’Union tels que définis dans le préambule et l’article premier de la Constitution. Elle doit être dûment motivée et approuvée par la majorité requise pour l’approbation de l’Acte concerné et insérée dans son Protocole final20.

Footnotes

  1. [10] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. [11] Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
  3. [12] Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
  4. [13] Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  5. [14] Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
  6. [15] Par le Congrès d’Abidjan 2021.
  7. [16] Par le Congrès d’Istanbul 2016.
  8. [17] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  9. [18] Introduit par le Congrès d’Istanbul 2016.
  10. [19] Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  11. [20] Modifié par le Congrès de Genève 2008.

Art. 2 Membres de l’Union

1. Sont Pays-membres de l’Union:

  • 1.1 les pays qui possèdent la qualité de membre à la date de la mise en vigueur de la présente Constitution;

  • 1.2 les pays devenus membres conformément à l’art. 11.

Art. 3 Ressort de l’Union

1. L’Union a dans son ressort:

  • 1.1 les territoires des Pays-membres;

  • 1.2 les bureaux de poste établis par des Pays-membres dans des territoires non compris dans l’Union;

  • 1.3 les territoires qui, sans être membres de l’Union, sont compris dans celle-ci parce qu’ils relèvent, au point de vue postal, de Pays-membres.

Art. 4 Relations exceptionnelles

1. Les Pays-membres dont les opérateurs désignés fournissent des services postaux pour le compte de21 territoires non compris dans l’Union sont tenus d’être les intermédiaires des autres Pays-membres22. Les dispositions de la Convention et de ses Règlements sont applicables à ces relations exceptionnelles.

Footnotes

  1. [21] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. [22] Modifié par le Congrès de Genève 2008.

Art. 5 Siège de l’Union

1. Le siège de l’Union et de ses organes permanents est fixé à Berne.

Art. 6 Langue officielle de l’Union

1. La langue officielle de l’Union est la langue française.

Art. 723 Unité monétaire

Footnotes

  1. [23] Modifié par le Congrès de Washington 1989.

1. L’unité monétaire utilisée dans les Actes de l’Union est l’unité de compte du Fonds monétaire international (FMI).

Art. 8 Unions restreintes. Arrangements spéciaux

1. Les Pays-membres, ou leurs opérateurs désignés si la législation de ces Pays-membres24 ne s’y oppose pas, peuvent établir des Unions restreintes et prendre des arrangements spéciaux concernant le service postal25, à la condition toutefois de ne pas y introduire des dispositions moins favorables pour le public que celles qui sont prévues par les Actes auxquels les Pays-membres intéressés sont parties.

Footnotes

  1. [24] Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  2. [25] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

2. Les Unions restreintes peuvent envoyer des observateurs aux Congrès, au Conseil d’administration, au Conseil d’exploitation postale et à d’autres26 Conférences et réunions organisées par l’Union27.

Footnotes

  1. [26] Modifié par le Congrès extraordinaire d’Addis-Abeba 2018.
  2. [27] Modifié par les Congrès de Tokyo 1969, de Séoul 1994 et le Congrès extraordinaire d’Addis-Abeba 2018.

3. L’Union peut envoyer des observateurs aux Congrès, Conférences et réunions des Unions restreintes.

Art. 9 Relations avec l’Organisation des Nations Unies

1. Les relations entre l’Union et l’Organisation des Nations Unies sont réglées par les accords28 dont les textes sont annexés à la présente Constitution.

Footnotes

  1. [28] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 10 Relations avec les organisations internationales

1. Afin d’assurer une coopération étroite dans le domaine postal international, l’Union peut collaborer avec les organisations internationales ayant des intérêts et des activités connexes.

Chapitre II Adhésion ou admission à l’Union. Sortie de l’Union

Art. 1129 Adhésion ou admission à l’Union. Procédure

Footnotes

  1. [29] Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Washington 1989.

1. Tout membre de l’Organisation des Nations Unies peut adhérer à l’Union.

2. Tout pays souverain non membre de l’Organisation des Nations Unies peut demander son admission en qualité de Pays-membre de l’Union.

3. L’adhésion ou la demande d’admission à l’Union doit comporter une déclaration formelle d’adhésion à la Constitution et aux Actes obligatoires de l’Union. Elle est adressée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international, qui, selon le cas, notifie l’adhésion ou consulte les Pays-membres sur la demande d’admission.

4. Le pays non membre de l’Organisation des Nations Unies est considéré comme admis en qualité de Pays-membre si sa demande est approuvée par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union. Les Pays-membres dont les réponses n’ont pas été reçues par le Bureau international30 dans le délai de quatre mois à compter de la date de la consultation31 sont considérés comme s’abstenant. Les réponses susmentionnées, à soumettre par voie physique ou par voie électronique sécurisée au Bureau international, doivent être signées par un représentant dûment autorisé de l’autorité gouvernementale du Pays-membre concerné. Aux fins du présent paragraphe, l’expression «voie électronique sécurisée» se réfère à tout moyen électronique utilisé pour le traitement, le stockage et la transmission de données qui garantit l’intégralité, l’intégrité et la confidentialité de ces données lors de la soumission des réponses susmentionnées par un Pays-membre.32

Footnotes

  1. [30] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. [31] Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  3. [32] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

5. L’adhésion ou l’admission en qualité de membre est notifiée par le Directeur général du Bureau international aux Gouvernements des Pays-membres. Elle prend effet à partir de la date de cette notification.

Art. 1233 Sortie de l’Union. Procédure

Footnotes

  1. [33] Modifié par le Congrès de Washington 1989.

1. Chaque Pays-membre a la faculté de se retirer de l’Union moyennant dénonciation de la Constitution donnée par le Gouvernement du pays intéressé au Directeur général du Bureau international et par celui-ci aux Gouvernements des Pays-membres.

2. La sortie de l’Union prend effet un an après la34 réception par le Directeur général du Bureau international de la dénonciation prévue sous 1.

Footnotes

  1. [34] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Chapitre III Organisation de l’Union

Art. 1335 Organes de l’Union

Footnotes

  1. [35] Modifié par les Congrès de Tokyo 1969, de Hamburg 1984 et de Séoul 1994.

1. Les organes de l’Union sont le Congrès, le Conseil d’administration, le Conseil d’exploitation postale et le Bureau international.

2. Les organes permanents de l’Union sont le Conseil d’administration, le Conseil d’exploitation postale et le Bureau international.

Art. 14 Congrès

1. Le Congrès est l’organe suprême de l’Union.

2. Le Congrès se compose des représentants des Pays-membres.

Art. 15 Congrès extraordinaires

1. Un Congrès extraordinaire peut être réuni à la demande ou avec l’assentiment des deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union.

Art. 16 Conférences administratives

1. (Supprimé)36

Footnotes

  1. [36] Par le Congrès de Hamburg 1984.

Art. 1737 Conseil d’administration

Footnotes

  1. [37] Modifié par le Congrès de Séoul 1994.

1. Entre deux Congrès, le Conseil d’administration (CA) assure la continuité des travaux de l’Union conformément aux dispositions des Actes de l’Union.

2. Les membres du Conseil d’administration exercent leurs fonctions au nom et dans l’intérêt de l’Union.

Art. 1838 Conseil d’exploitation postale

Footnotes

  1. [38] Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Séoul 1994.

1. Le Conseil d’exploitation postale (CEP) est chargé des questions d’exploitation, commerciales, techniques et économiques intéressant le service postal.

2. Les membres du Conseil d’exploitation postale exercent leurs fonctions au nom et dans l’intérêt de l’Union.39

Footnotes

  1. [39] Introduit par le Congrès extraordinaire d’Addis-Abeba 2018.

Art. 19 Commissions spéciales

1. (Supprimé)40

Footnotes

  1. [40] Par le Congrès de Hamburg 1984.

Art. 2041 Bureau international

Footnotes

  1. [41] Modifié par les Congrès de Hamburg 1984 et de Séoul 1994.

1. Un office central, fonctionnant au siège de l’Union sous la dénomination de Bureau international de l’Union postale universelle, dirigé par un Directeur général et placé sous le contrôle du Conseil d’administration, sert d’organe d’exécution, d’appui, de liaison, d’information et de consultation.

Chapitre IV Finances de l’Union

Art. 2142 Dépenses de l’Union. Contributions des Pays-membres

Footnotes

  1. [42] Modifié par les Congrès de Tokyo 1969, de Lausanne 1974 et de Washington 1989.

1. Chaque Congrès arrête le montant maximal que peuvent atteindre:

  • 1.1 annuellement les dépenses de l’Union;

  • 1.2 les dépenses afférentes à la réunion du prochain Congrès.

2. Le montant maximal des dépenses prévu sous 1 peut être dépassé si les circonstances l’exigent, sous réserve que soient observées les dispositions y relatives du Règlement général.

3. Les dépenses de l’Union, y compris éventuellement les dépenses visées sous 2, sont supportées en commun par les Pays-membres de l’Union. À cet effet, chaque Pays-membre choisit la classe de contribution dans laquelle il entend être rangé selon des dispositions correspondantes43 fixées dans le Règlement général.

Footnotes

  1. [43] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

4. En cas d’adhésion ou d’admission à l’Union en vertu de l’art. 11, le pays intéressé choisit la44 classe de contribution dans laquelle il désire être rangé au point de vue de la répartition des dépenses de l’Union, ce également selon les dispositions correspondantes fixées dans le Règlement général45.

Footnotes

  1. [44] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. [45] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Titre II Actes de l’Union

Chapitre I Généralités

Art. 22 Actes de l’Union

1. La Constitution est l’Acte fondamental de l’Union. Elle contient les règles organiques de l’Union et ne peut pas faire l’objet de réserves46.

Footnotes

  1. [46] Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.

2. Le Règlement général comporte les dispositions assurant l’application de la Constitution et le fonctionnement de l’Union. Il est obligatoire pour tous les Pays-membres et ne peut pas faire l’objet de réserves47.

Footnotes

  1. [47] Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.

3. La Convention et48 son Règlement49 comportent les règles communes applicables au service postal50. Ces Actes sont obligatoires pour tous les Pays-membres51. Les Pays-membres veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant de la Convention et de son Règlement52.

Footnotes

  1. [48] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. [49] Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.
  3. [50] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  4. [51] Modifié par le Congrès de Beijing 1999.
  5. [52] Modifié par le Congrès d’Istanbul 2016.

4. Les Arrangements de l’Union et leurs Règlements définissent et53 règlent respectivement54 les services autres que ceux définis et réglés dans la Convention et son règlement55 entre les Pays-membres qui y sont parties. Ils ne sont obligatoires que pour ces Pays-membres. Les Pays-membres signataires veillent à ce que leurs opérateurs désignés remplissent les obligations découlant des Arrangements de l’Union56 et de leurs Règlements57.

Footnotes

  1. [53] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. [54] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. [55] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  4. [56] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  5. [57] Modifié par le Congrès de Genève 2008.

5. Les Règlements, qui contiennent les mesures d’application nécessaires à l’exé­cution de la Convention et des Arrangements de l’Union58, sont arrêtés par le Conseil d’exploita­tion postale, compte tenu des décisions prises par le Congrès59.

Footnotes

  1. [58] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. [59] Modifié par les Congrès de Washington 1989, de Séoul 1994 et de Beijing 1999.

6. Les Protocoles finals éventuels annexés aux Actes de l’Union visés sous 3 à 5 contiennent les réserves à ces Actes.

Art. 2360 Application des Actes de l’Union aux territoires dont un Pays‑membre assure les relations internationales

Footnotes

  1. [60] Modifié par le Congrès de Washington 1989.

1. Tout pays peut déclarer à tout moment que l’acceptation par lui des Actes de l’Union comprend tous les territoires dont il assure les relations internationales, ou certains d’entre eux seulement.

2. La déclaration prévue sous 1 doit être adressée au Directeur général du Bureau international.

3. Tout Pays-membre peut en tout temps adresser au Directeur général du Bureau international une notification en vue de dénoncer l’application des Actes de l’Union pour lesquels il a fait la déclaration prévue sous 1. Cette notification produit ses effets un an après la date de sa réception par le Directeur général du Bureau international.

4. Les déclarations et notifications prévues sous 1 et 3 sont communiquées aux Pays-membres par le Directeur général du Bureau international.

5. Les dispositions prévues sous 1 à 4 ne s’appliquent pas aux territoires possédant la qualité de membre de l’Union et dont un Pays-membre assure les relations internationales.

Art. 24 Législations nationales

1. Les stipulations des Actes de l’Union ne portent pas atteinte à la législation de chaque Pays-membre dans tout ce qui n’est pas expressément prévu par ces Actes.

Chapitre II Acceptation et dénonciation des Actes de l’Union

Art. 2561 Signature, authentification, ratification, acceptation, approbation62 des Actes de l’Union et adhésion à ces derniers63

Footnotes

  1. [61] Modifié par les Congrès de Washington 1989 et de Séoul 1994.
  2. [62] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. [63] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

1. Les Actes de l’Union issus du Congrès sont signés par les plénipotentiaires des Pays-membres.

2. Les Règlements sont authentifiés par le Président et le Secrétaire général du Conseil d’exploitation postale64.

Footnotes

  1. [64] Modifié par le Congrès de Beijing 1999.

3. Les Actes de l’Union sont ratifiés, acceptés ou approuvés65 aussitôt que possible par les pays signataires, conformément à leurs règles constitutionnelles respectives.66

Footnotes

  1. [65] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. [66] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

4. (Supprimé)67

Footnotes

  1. [67] Par le Congrès d’Abidjan 2021.

5. Lorsqu’un Pays-membre68 ne ratifie pas, n’accepte pas ou n’approuve pas les Actes de l’Union qu’il a signées, ces69 Actes n’en sont pas moins valables pour les Pays-membres70 qui les ont ratifiés, acceptés71 ou approuvés.

Footnotes

  1. [68] Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  2. [69] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. [70] Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  4. [71] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

6. Les Pays-membres peuvent, à tout moment, adhérer aux Actes de l’Union qu’ils n’ont pas signés, conformément aux procédures pertinentes énoncées dans le Règlement intérieur des Congrès.72

Footnotes

  1. [72] Introduit par le Congrès d’Abidjan 2021.

7. L’adhésion des Pays-membres aux Actes de l’Union est notifiée conformément à l’art. 26.73

Footnotes

  1. [73] Introduit par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 2674 Notification des ratifications, acceptations, approbations75 des Actes de l’Union et adhésions à ces derniers76

Footnotes

  1. [74] Modifié par les Congrès de Tokyo 1969 et de Washington 1989.
  2. [75] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. [76] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

1. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation des Actes77 de l’Union et d’adhésion à ces derniers78 sont déposés dans le plus bref délai auprès du Directeur général du Bureau international, qui notifie ces dépôts aux Gouvernements des Pays-membres.

Footnotes

  1. [77] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. [78] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 27 Adhésion aux Arrangements

(Supprimé)79

Footnotes

  1. [79] Par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 28 Dénonciation des Arrangements de l’Union80

Footnotes

  1. [80] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

1. Chaque Pays-membre a la faculté de cesser sa participation à un ou plusieurs des Arrangements de l’Union, sous réserve des81 conditions stipulées à l’art. 12 applicables par analogie82.

Footnotes

  1. [81] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. [82] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Chapitre III Modification des Actes de l’Union

Art. 29 Présentation des propositions

1. Tout Pays-membre83 a le droit de présenter, soit au Congrès, soit entre deux Congrès, des propositions concernant les Actes de l’Union auxquels il est partie.

Footnotes

  1. [83] Modifié par le Congrès de Genève 2008.

2. Toutefois, les propositions concernant la Constitution et le Règlement général ne peuvent être soumises qu’au Congrès.

3. En outre, les propositions concernant les Règlements sont soumises au84 Conseil d’exploitation postale par l’intermédiaire du85 Bureau international.86

Footnotes

  1. [84] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. [85] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. [86] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 30 Modification de la Constitution

1. Pour être adoptées, les propositions soumises au Congrès et relatives à la présente Constitution doivent être approuvées par les deux tiers au moins des Pays-membres de l’Union ayant le droit de vote87.

Footnotes

  1. [87] Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.

2. Les modifications de la Constitution88 adoptées par un Congrès font l’objet d’un protocole additionnel et entrent89 en vigueur à compter de la date fixée par ce Congrès. Sans préjudice du caractère contraignant de la Constitution, comme indiqué à l’art. 22.1, les Pays-membres ratifient, acceptent ou approuvent lesdites modifications, ou y adhèrent,90 aussitôt que possible. Les instruments de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion91 sont traités conformément à la règle énoncée92 à l’art. 26.

Footnotes

  1. [88] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  2. [89] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  3. [90] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  4. [91] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.
  5. [92] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Art. 3193 Modification du Règlement général, de la Convention et des Arrangements de l’Union94

Footnotes

  1. [93] Modifié par le Congrès de Hamburg 1984.
  2. [94] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

1. Le Règlement général, la Convention et les Arrangements de l’Union95 fixent les conditions auxquelles est subordonnée l’approbation des propositions qui les concernent.

Footnotes

  1. [95] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

2. Les modifications apportées au Règlement général, à la Convention et aux Arrangements de l’Union font l’objet d’un protocole additionnel et entrent en vigueur à la date fixée par le Congrès. Sans préjudice du caractère contraignant des Actes de l’Union susmentionnés, comme indiqué à l’art. 22, les Pays-membres ratifient, acceptent ou approuvent lesdites modifications, ou y adhèrent, aussitôt que possible. Les instruments de cette ratification, acceptation, approbation ou adhésion sont traitées conformément à la règle énoncée à l’art. 26. Cette disposition s’applique aussi mutatis mutandis à toute modification de la Convention et des Arrangements de l’Union adoptée entre deux Congrès.96

Footnotes

  1. [96] Modifié par le Congrès d’Abidjan 2021.

Chapitre IV Règlement des différends

Art. 32 Arbitrages

1. En cas de différend entre deux ou plusieurs Pays-membres97 relativement à l’interprétation des Actes de l’Union ou de la responsabilité dérivant, pour un Pays-membre98, de l’application de ces Actes, la question en litige est réglée par jugement arbitral.

Footnotes

  1. [97] Modifié par le Congrès de Genève 2008.
  2. [98] Modifié par le Congrès de Genève 2008.

Titre III Dispositions finales

Art. 33 Mise à exécution et durée de la Constitution

1. La présente Constitution sera mise à exécution le 1er janvier 1966 et demeurera en vigueur pendant un temps indéterminé.

2. En foi de quoi, les Plénipotentiaires des Gouvernements des pays contractants ont signé la présente Constitution en un exemplaire qui restera déposé aux Archives du Gouvernement du pays siège de l’Union. Une copie en sera remise à chaque Partie par le Bureau international de l’Union postale universelle99.

Footnotes

  1. [99] Modifié par le Congrès de Bucarest 2004.

Fait à Vienne, le 10 juillet 1964.

Constitution de l’Union postale universelledu 10 juillet 1964 Version consolidée (modifiée par les Protocoles additionnels de Tokyo 1969, de Lausanne 1974,de Hamburg 1984, de Washington 1989, de Séoul 1994, de Beijing 1999, de Bucarest 2004,de Genève 2008, d’Istanbul 2016, d’Addis-Abeba 2018 et d’Abidjan 2021 11e Protocole additionnel à la Constitution, adopté à Abidjan, le 26 août 2021, ratifié par la Suisse le 7 octobre 2022, entré en vigueur pour la Suisse le 7 octobre 2022. )