Source

RO 2024 466

Règlement
sur l’assurance-invalidité
(RAI)

Modification du 28 août 2024

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

Le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité1 est modifié comme suit:

Art. 1bis Taux des cotisations

Dans les limites du barème dégressif mentionné aux art. 16 et 21 RAVS2 les cotisations sont calculées comme suit:

Revenu annuel provenant d’une activité lucrative

Taux de la cotisation
en pour-cent du revenu

d’au moins fr.

mais inférieur à fr.

10 100

17 600

0,752

17 600

23 000

0,769

23 000

25 500

0,786

25 500

28 000

0,804

28 000

30 500

0,821

30 500

33 000

0,838

33 000

35 500

0,873

35 500

38 000

0,907

38 000

40 500

0,942

40 500

43 000

0,977

43 000

45 500

1,011

45 500

48 000

1,046

48 000

50 500

1,098

50 500

53 000

1,149

53 000

55 500

1,201

55 500

58 000

1,253

58 000

60 500

1,305

Les personnes sans activité lucrative acquittent une cotisation de 70 à 3500 francs par an. Les art. 28 à 30 RAVS sont applicables par analogie.

Art. 39fMontant de la contribution d’assistance

La contribution d’assistance se monte à 35 fr. 30 par heure.

Si l’assistant doit disposer de qualifications particulières pour fournir les prestations requises dans les domaines prévus à l’art. 39c, let. e à g, le montant de la contribution d’assistance s’élève à 52 fr. 95 par heure.

L’office AI détermine le montant forfaitaire de la contribution d’assistance allouée pour les prestations de nuit en fonction de l’intensité de l’aide à apporter à l’assuré. Le montant de la contribution s’élève à 169 fr. 10 par nuit au maximum.

L’art. 33ter LAVS3 s’applique par analogie à l’adaptation des montants fixés aux al. 1 à 3 en fonction de l’évolution des salaires et des prix.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2025.

28 août 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi