RO 2025 138
Ordonnance
sur l’énergie
(OEne)
Modification du 19 février 2025
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie1 est modifiée comme suit:
Art. 12, al. 1 et 1bis
Le prix de marché moyen sur un trimestre nécessaire au calcul de la rétribution correspond au prix de marché de référence visé à l’art. 15, al. 1 et 3, de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables2.
La rétribution minimale pour les installations d’une puissance inférieure à 150 kW est:
de 6 ct./kWh pour toutes les installations photovoltaïques d’une puissance inférieure à 30 kW;
pour les installations photovoltaïques avec consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW, déterminée selon une pondération, à savoir:
6 ct./kWh pour la puissance inférieure à 30 kW,
0 ct./kWh pour la puissance égale ou supérieure à 30 kW;
de 6,2 ct./kWh pour les installations photovoltaïques sans consommation propre d’une puissance égale ou supérieure à 30 kW;
de 12 ct./kWh pour les installations hydroélectriques.
II
L’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables3 est modifiée comme suit:
Art. 30aquinquies, al. 6
Si la rétribution minimale visée à l’art. 15, al. 1bis, LEne déploie ses effets sur une installation hydroélectrique se trouvant dans le système de la prime de marché flottante, la rétribution minimale déterminante visée à l’art. 12, al. 1bis, let. d, OEne4 correspond pour la période concernée au prix de marché de référence.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.
19 février 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |