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Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers

AS 2025 28 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 13 déc. 2024

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2025-28/fr/ordonnance-concernant-les-exigences-techniques-requises-pour-les-vehicules-routiers

Consulté le 3 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RS 741.41)

RO 2025 28

Ordonnance
concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers
(OETV)

Modification du 13 décembre 2024

Préambule

Le Conseil fédéral suisse

arrête:

I

L’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers1 est modifiée comme suit:

Footnotes

  1. [1] RS 741.41

Art. 18 Cyclomoteurs

Sont réputés «cyclomoteurs»:

  1. les «cyclomoteurs rapides», c’est-à-dire les véhicules monoplaces à voie unique pouvant atteindre, avec la seule force du moteur, une vitesse de 30 km/h au maximum de par leur construction, dont la puissance du moteur n’excède pas 1,00 kW au total, dont le poids total ne dépasse pas 200 kg et équipés:

    1. d’un moteur à combustion dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3, ou

    2. d’un système de propulsion électrique et d’une éventuelle assistance au pédalage jusqu’à 45 km/h;

  2. les «cyclomoteurs légers», c’est-à-dire les véhicules dont le poids total ne dépasse pas 250 kg et dont la puissance du moteur n’excède pas 0,50 kW au total, qui sont équipés d’un système de propulsion électrique actif:

    1. jusqu’à 25 km/h au maximum s’ils disposent d’une place assise pour le conducteur, ou

    2. jusqu’à 20 km/h au maximum s’ils ne disposent pas de place assise pour le conducteur;

  3. les «fauteuils roulants motorisés», c’est-à-dire les véhicules conçus pour les personnes à mobilité réduite, équipés d’un système de propulsion électrique, pouvant atteindre une vitesse de 25 km/h au maximum de par leur construction et dont la puissance du moteur n’excède pas 2,00 kW au total;

  4. les «gyropodes électriques», c’est-à-dire les véhicules monoplaces auto-équilibrés équipés d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km/h au maximum, dont le poids total ne dépasse pas 250 kg et dont la puissance du moteur n’excède pas 2,00 kW au total et sert essentiellement à maintenir l’équilibre du véhicule;

  5. les «cyclomoteurs lourds», c’est-à-dire les véhicules à voies multiples équipés d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km/h au maximum, dont le poids total ne dépasse pas 450 kg et dont la puissance du moteur n’excède pas 2,00 kW au total.

Art. 103, al. 5 à 7

Les véhicules des catégories M1 et N1 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 et au règlement (UE) 2018/858 pour ce qui est du système antiblocage, du système d’assistance au freinage d’urgence et du système avancé de freinage d’urgence, du système de contrôle de la stabilité, du système d’urgence de maintien de la trajectoire, du système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, du système d’alerte de distraction du conducteur, du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système de détection en marche arrière, et de la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées, ou offrir un niveau de protection équivalent. Font exception les véhicules de constructeurs dont la production de véhicules des catégories M1 et N1 n’excède pas 1500 unités par an au total.

Les véhicules des catégories M2, M3, N2 et N3 doivent être conformes au règlement (UE) 2019/2144 et au règlement (UE) 2018/858 pour ce qui est du système antiblocage, du système avancé de freinage d’urgence, du système de contrôle de la stabilité, du système de détection de dérive de la trajectoire, du système d’alerte de somnolence et de perte d’attention du conducteur, du système d’alerte de distraction du conducteur, du système de surveillance de la pression des pneumatiques, du système de détection en marche arrière, du système de surveillance des angles morts, du système de prévention des collisions avec les piétons et les cyclistes, et de la protection contre les cyberattaques et les mises à jour logicielles non autorisées.

Pour les systèmes d’assistance visés aux art. 5 à 7 et 9 du règlement (UE) 2019/2144 et installés volontairement, une déclaration du constructeur ou d’un organe d’expertise agréé par l’OFROU certifiant que les fonctions du système sont équivalentes à celles visées dans ledit règlement suffit. Il en va de même pour les systèmes installés volontairement qui peuvent influencer activement le comportement du véhicule, pour ce qui est de la protection contre les cyberattaques, ainsi que pour les systèmes installés volontairement qui disposent d’un logiciel modifiable, pour ce qui est de la protection contre les mises à jour logicielles non autorisées prévue par le règlement (UE) 2018/858.

Art. 175 titre et al. 3 à 6

Généralités, dimensions, poids, places

Les cyclomoteurs dépourvus de place assise pour le conducteur doivent disposer d’un guidon ou d’une barre de maintien. Ils ne doivent disposer d’aucune place pour des passagers.

Les places assises doivent être pourvues de pédales ou de repose-pieds.

Le nombre de places doit être fixé de telle sorte que le poids total autorisé ne soit pas dépassé, en se fondant sur un poids de 65 kg par passager. Un poids inférieur peut être défini pour les places assises pour enfants spécialement aménagées, qui disposent d’une protection des extrémités contre le contact avec des éléments mobiles du véhicule, d’un dossier et d’un dispositif de retenue.

Des dérogations aux prescriptions sont admises afin d’adapter le véhicule au handicap du conducteur, dans la mesure où la sécurité routière et la sécurité de fonctionnement ne s’en trouvent pas compromises.

Art. 178, al. 3, 6 et 7

Les cyclomoteurs doivent être équipés de deux freins efficaces agissant l’un sur la roue avant et l’autre sur la roue arrière. Les freins doivent permettre d’arrêter le véhicule en toute sécurité et sans modification de la trajectoire dans toutes les conditions de fonctionnement, y compris par temps de pluie et lorsqu’ils sont actionnés de manière prolongée ou répétée.

Les cyclomoteurs disposant d’une carrosserie fermée doivent être équipés de clignoteurs de direction.

Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles peuvent être aussi bien rétroréfléchissantes que luminescentes, mais ne doivent être ni auto-lumineuses ni éclairées.

Art. 178a titre, al. 1 et 6

Éclairage, catadioptres, clignoteurs de direction

Les cyclomoteurs doivent être équipés, au minimum, d’un feu blanc non clignotant à l’avant et d’un feu rouge non clignotant à l’arrière. Les feux ne doivent pas être éblouissants, mais doivent être visibles à une distance de 100 m de nuit par temps clair.

Les éventuels clignoteurs de direction équipant les cyclomoteurs doivent être fixés à demeure. Ils doivent satisfaire à des exigences au moins équivalentes à celles applicables aux clignoteurs de direction des motocycles légers (art. 79, 140, al. 1, let. c, et 2, 151, al. 1, et annexe 10).

Art. 178b, al. 1 et 3

Les cyclomoteurs doivent être munis d’une sonnette bien perceptible. Un avertisseur au sens du règlement (UE) no 168/2013 et du règlement délégué (UE) no 3/2014 ou du règlement CEE-ONU no 28 est admis à la place d’une sonnette. Les autres avertisseurs sont interdits.

Les cyclomoteurs équipés d’un système de propulsion actif également au-delà de 25 km/h doivent être munis d’un compteur de vitesse placé dans le champ visuel du conducteur durant le trajet. Le compteur doit indiquer au minimum la vitesse réelle. La vitesse indiquée ne doit toutefois pas être supérieure de 10 % plus 4 km/h à la vitesse réelle.

Titre précédant l’art. 179

Section 2 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs rapides

Art. 179, al. 3 et 6

Les cyclomoteurs rapides doivent être équipés d’un guidon d’au moins 0,35 m de largeur, de deux roues, d’une selle et de pédales. Ils doivent pouvoir être actionnés par un pédalier.

Les cyclomoteurs rapides doivent être équipés d’un frein à friction sur chaque roue. Les exigences requises pour les motocycles légers quant à l’efficacité du système de freinage et au mode d’expertise qui sont fixées à l’annexe 7 s’appliquent aux cyclomoteurs rapides équipés d’une assistance au pédalage active également au-delà de 30 km/h.

Art. 179a, al. 2, let. d

Sont en outre autorisés les dispositifs d’éclairage suivants:

  1. les clignoteurs de direction;

Art. 179b, al. 2

Abrogé

Art. 180

Les cyclomoteurs légers pourvus d’une place assise pour le conducteur peuvent également disposer des places suivantes:

  1. une place assise pour un passager et deux places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2e phrase, ou

  2. quatre places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2e phrase.

Les cyclomoteurs légers peuvent être composés d’un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant.

S’ils restent bien visibles, les clignoteurs de direction équipant les cyclomoteurs légers dépourvus de carrosserie fermée peuvent déroger de l’une des manières suivantes aux exigences énoncées à l’annexe 10, ch. 52 et 312:

  1. deux clignoteurs de direction installés aux extrémités gauche et droite du guidon, chacun incorporé dans un boîtier et éclairant vers l’avant et vers l’arrière sont suffisants;

  2. en ce qui concerne les deux clignoteurs de direction arrière, la distance prescrite de 0,35 m entre le bord inférieur des plages éclairantes et le sol peut être réduite si les conditions suivantes sont remplies:

    1. l’extrémité arrière du véhicule est trop basse pour que des clignoteurs de direction soient installés à cette hauteur,

    2. une distance minimale de 0,15 m entre les plages éclairantes et le sol est maintenue.

Art. 181, al. 1, 3, 4 et 6, et 181a, al. 4 et 5

Abrogés

Titre suivant l’art. 181a

Section 6 Dispositions spéciales pour les cyclomoteurs lourds

Art. 181b

Les cyclomoteurs lourds doivent être équipés d’un frein à friction sur chaque roue.

Un rétroviseur d’une surface de 50 cm2 au minimum doit être placé à l’extrême gauche du véhicule.

Le nombre de places autorisées et la charge utile plus 75 kg doivent être indiqués de manière durable et clairement lisible à un endroit bien visible pour le conducteur.

Art. 210, al. 6

Les remorques attelées à des cycles ou à des cyclomoteurs peuvent disposer de leur propre système de propulsion actif jusqu’à 6 km/h au maximum.

Art. 215, al. 1bis, 2 et 3

Les inscriptions et peintures appliquées sur les véhicules ne doivent pas distraire outre mesure l’attention des autres usagers de la route. Elles peuvent être aussi bien rétroréfléchissantes que luminescentes, mais ne doivent être ni auto-lumineuses ni éclairées.

L’ensemble des places doit disposer d’un pédalier, à l’exception d’une place ou tout au plus de quatre places assises pour enfants conformes à l’art. 175, al. 5, 2e phrase. L’autorité cantonale peut autoriser un plus grand nombre de places sans pédales sur les cycles à voies multiples.

Les cycles dépourvus de place assise pour le conducteur doivent être monoplaces et disposer d’un pédalier adapté à ce type d’utilisation et d’un dispositif de direction auquel le conducteur peut se tenir et qui permet de faire des signes de la main en toute sécurité pour indiquer un changement de direction.

Art. 222t Disposition transitoire relative à la modification du 13 décembre 2024

Les fauteuils roulants motorisés importés ou construits en Suisse jusqu’au 1er juillet 2027 peuvent être immatriculés pour la première fois selon l’ancien droit.

II

Les annexes 2, 7 et 10 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2025.

13 décembre 2024

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Viola Amherd
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Versions contraignantes pour la Suisse des réglementations internationales

(art. 3a, al. 1, 3b, al. 1, 5, al. 1, let. a, 30a, al. 1, let. b, ch. 2 et 4, 49, al. 5,
et 164, al. 2)

Art. Ch. 111 règlement (UE) 2018/858 et règlement (UE) 2021/133

Texte législatif
de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs

Règlement (UE) 2018/858

Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE, JO L 151 du 14.6.2018, p. 1; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2024/1610, JO L, 2024/1610 du 6.6.2024. Font exception les dispositions sur la surveillance de marché, notamment les art. 1, al. 2, 6 à 11 ainsi que 13, al. 4.

Règlement (UE) 2021/133

Règlement d’exécution (UE) 2021/133 de la Commission du 4 février 2021 exécutant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le format de base, la structure et les moyens d’échange des données des certificats de conformité en format électronique, JO L 42 du 5.2.2021, p. 1; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/1061, JO L, 2024/1061 du 11.4.2024.

Art. Ch. 112 règlement (UE) 2015/758, règlement (UE) 2021/535, règlement (UE) 2024/1257 et règlement (UE) 2024/1721

Texte législatif
de base UE

Titre et informations relatives à la publication du texte législatif de base et des actes modificateurs

Règlement (UE) 2015/758

Règlement (UE) 2015/758 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant les exigences en matière de réception par type pour le déploiement du système eCall embarqué fondé sur le service 112 et modifiant la directive 2007/46/CE, JO L 123 du 19.5.2015, p. 77; modifié en dernier lieu par le règlement délégué (UE) 2024/1180, JO L, 2024/1180 du 19.4.2024.

Règlement (UE) 2021/535

Règlement d’exécution (UE) 2021/535 de la Commission du 31 mars 2021 établissant des règles relatives à l’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil eu égard aux procédures uniformes et aux spécifications techniques pour la réception par type des véhicules, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs caractéristiques générales de construction et leur sécurité, JO L 117 du 6.4.2021, p. 1; modifié par le règlement d’exécution (UE) 2024/883, JO L, 2024/883 du 22.3.2024.

Règlement (UE) 2024/1257

Règlement (UE) 2024/1257 du Parlement européen et du Conseil du 24 avril 2024 relatif à la réception par type des véhicules à moteur et des moteurs, ainsi que des systèmes, des composants et des entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, en ce qui concerne leurs émissions et la durabilité de leurs batteries (Euro 7), modifiant le règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil, le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission, le règlement (UE) 2017/1151 de la Commission, le règlement (UE) 2017/2400 de la Commission et le règlement d’exécution (UE) 2022/1362 de la Commission, version du JO L, 2024/1257, du 8.5.2024.

Règlement (UE) 2024/1721

Règlement d’exécution (UE) 2024/1721 de la Commission du 19 juin 2024 portant modalités d’application du règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les modèles pour la réception du système d’adaptation intelligente de la vitesse, du système d’avertissement de somnolence et de perte d’attention du conducteur, de l’enregistreur de données de route, de la facilitation de l’installation d’un éthylomètre antidémarrage et du système avancé d’avertissement de distraction du conducteur, version du JO L, 2024/1721, du 20.6.2024.

Art. Ch. 12 règlements CEE-ONU n° 0, 10, 13, 13-H, 14, 16, 17, 24, 37, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 51, 53 à 55, 74, 75, 78, 79, 83, 85, 90, 92, 94, 95, 100, 101, 106, 109, 117, 122, 127 à 131, 134, 135, 137, 140, 145, 148 à 150, 152 à 155 et 157 à 171

N° du règlement
CEE-ONU

Titre du règlement avec compléments

Règlement CEE-ONU no 02

Règlement CEE-ONU no 0, du 19 juillet 2018, énonçant des prescriptions uniformes concernant un régime d’homologation de type internationale de l’ensemble du véhicule; modifié par la série d’amendements 06, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.0 Rév.6).

Règlement CEE-ONU no 103

Règlement CEE-ONU no 10, du 1er avril 1969, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la compatibilité électromagnétique; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, complément 3, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.9 Rév.6 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 134

Règlement CEE-ONU no 13, du 1er juin 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 13, complément 1, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.12 Rév.10).

Règlement CEE-ONU
no 13-H5

Règlement CEE-ONU no 13-H, du 11 mai 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 4, en vigueur dès le 4 janvier 2023 (Add.12H Rév.4 Amend.4).

Règlement CEE-ONU no 146

Règlement CEE-ONU no 14, du 1er avril 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les ancrages de ceintures de sécurité, les ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 09, complément 3, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.13 Rév.7 Amend.3)

Règlement CEE-ONU no 167

Règlement CEE-ONU no 16, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des:

  • I ceintures de sécurité, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants et dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX pour les occupants des véhicules à moteur;

  • II véhicules équipés de ceintures de sécurité, témoins de port de ceinture, systèmes de retenue, dispositifs de retenue pour enfants, dispositifs de retenue pour enfants ISOFIX et dispositifs de retenue pour enfants i‑Size;

Footnotes

  1. [2] RO 2019 477
  2. [3] RO 2011 891
  3. [4] RO 2005 3765
  4. [5] RO 2011 891
  5. [6] RO 2005 3765
  6. [7] RO 2005 3765

modifié en dernier lieu par la série d’amendements 09, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.15 Rév.11).

Règlement CEE-ONU no 178

Règlement CEE-ONU no 17, du 1er décembre 1970, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les sièges, leur ancrage et les appuie-tête; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 11, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.16 Rév.8).

Règlement CEE-ONU no 249

Règlement CEE-ONU no 24, du 1er décembre 1971, sur les prescriptions uniformes relatives:

  • I à l’homologation des moteurs à allumage par compression (APC) en ce qui concerne les émissions de polluants visibles;

  • II à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’installation d’un moteur APC d’un type homologué;

  • III à l’homologation des véhicules à moteur équipés d’un moteur APC en ce qui concerne les émissions de polluant visibles du moteur;

  • IV à la mesure de la puissance des moteurs APC (moteurs diesel);

Footnotes

  1. [8] RO 2005 3765
  2. [9] RO 2005 3765

modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 11, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.23 Rév.2 Amend.11).

Règlement CEE-ONU no 3710

Règlement CEE-ONU no 37, du 1er février 1978, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des lampes à incandescence utilisées dans les projecteurs homologués pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 49, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.36 Rév.7 Amend.12).

Règlement CEE-ONU no 41

Règlement CEE-ONU no 41, du 1er juin 1980, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des motocycles en ce qui concerne le bruit; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, complément 1, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.40 Rév.3 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 43

Règlement CEE-ONU no 43, du 15 février 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des vitrages de sécurité et de l’installation de ces vitrages sur les véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 11, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.42 Rév.4 Amend.7).

Règlement CEE-ONU no 45

Règlement CEE-ONU no 45, du 1er juillet 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des nettoie-projecteurs et des véhicules à moteur en ce qui concerne les nettoie-projecteurs; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 13, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.44 Rév.2 Amend.7).

Règlement CEE-ONU no 46

Règlement CEE-ONU no 46, du 1er septembre 1981, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de vision indirecte, et des véhicules à moteur en ce qui concerne le montage de ces systèmes; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.45 Rév.8).

Règlement CEE-ONU no 48

Règlement CEE-ONU no 48, du 1er janvier 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendement 09, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.47 Rév.15).

Règlement CEE-ONU no 4911

Règlement CEE-ONU no 49, du 15 avril 1982, sur les prescriptions uniformes concernant les mesures à prendre pour réduire les émissions de gaz polluants et de particules émises par les moteurs à allumage par compression utilisés pour la propulsion des véhicules et les émissions de gaz polluants émises par les moteurs à allumage commandé fonctionnant au gaz naturel ou au gaz de pétrole liquéfié utilisés pour la propulsion des véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 07, complément 2, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.48 Rév.8 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 5112

Règlement CEE-ONU no 51, du 15 juillet 1982, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur ayant au moins quatre roues, en ce qui concerne les émissions sonores; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 9, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.50 Rév.3 Amend.9).

Règlement CEE-ONU no 53

Règlement CEE-ONU no 53, du 1er février 1983, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L3 (motocycles) en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.52 Rév.6 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 5413

Règlement CEE-ONU no 54, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 26, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.53 Rév.3 Amend.8).

Règlement CEE-ONU no 5514

Règlement CEE-ONU no 55, du 1er mars 1983, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pièces mécaniques d’attelage des ensembles de véhicules; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.54 Rév.4).

Règlement CEE-ONU no 74

Règlement CEE-ONU no 74, du 15 juin 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des cyclomoteurs en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.73 Rév.4).

Règlement CEE-ONU no 75

Règlement CEE-ONU no 75, du 1er avril 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques pour motocycles; modifié en dernier lieu par le complément 20, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.74 Rév.2 Amend.7).

Règlement CEE-ONU no 78

Règlement CEE-ONU no 78, du 15 octobre 1988, concernant les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules de la catégorie L en ce qui concerne le freinage; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.77 Rév.4).

Règlement CEE-ONU no 7915

Règlement CEE-ONU no 79, du 1er décembre 1988, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’équipement de direction; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 5, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.78 Rév.5 Amend.5).

Règlement CEE-ONU no 8316

Règlement CEE-ONU no 83, du 5 novembre 1989, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 08, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.82 Rév.5 Amend.17).

Règlement CEE-ONU no 8517

Règlement CEE-ONU no 85, du 15 septembre 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des moteurs à combustion interne destinés à la propulsion des véhicules à moteur des catégories M et N en ce qui concerne la mesure de leur puissance nette; modifié en dernier lieu par le complément 12, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.84 Rév.1 et 6).

Règlement CEE-ONU no 86

Règlement CEE-ONU no 86, du 1er août 1990, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules agricoles ou forestiers en ce qui concerne l’installation des dispositifs d’éclairage et de signalisation lumineuse; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.85 Rév.5).

Règlement CEE-ONU no 90

Règlement CEE-ONU no 90, du 1er novembre 1992, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des plaquettes de frein de rechange, des garnitures de frein à tambour de rechange et des disques et tambours de rechange pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 11, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.89 Rév.3 Amend.11).

Règlement CEE-ONU no 92

Règlement CEE-ONU no 92, du 1er novembre 1993, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs silencieux d’échappement de remplacement non d’origine des véhicules des catégories L1, L2, L3, L4 et L5 en ce qui concerne les émissions sonores; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 octobre 2019 (Add.91 Rév.2).

Règlement CEE-ONU no 94

Règlement CEE-ONU no 94, du 1er octobre 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 ≤ 2,5 t) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 05, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.93 Rév.5).

Règlement CEE-ONU no 95

Règlement CEE-ONU no 95, du 6 juillet 1995, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de véhicules à moteur (M1 et N1) en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision latérale; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 06, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.94 Rév.5).

Règlement CEE-ONU no 10018

Règlement CEE-ONU no 100, du 23 août 1996, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules électriques à batterie en ce qui concerne les prescriptions applicables à la construction et à la sécurité fonctionnelle; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 3, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.99 Rév.3 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 10119

Règlement CEE-ONU no 101, du 1er janvier 1997, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières mues uniquement par un moteur à combustion interne ou mues par une chaîne de traction électrique hybride en ce qui concerne la mesure des émissions de dioxyde de carbone et de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique, et des véhicules des catégories M1 et N1 mus uniquement par une chaîne de traction électrique en ce qui concerne la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 12, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.100 Rév.3 Amend.11).

Règlement CEE-ONU no 10620

Règlement CEE-ONU no 106, du 7 mai 1998, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des pneumatiques pour véhicules agricoles et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 21, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.105 Rév.2 Amend.11).

Règlement CEE-ONU no 10921

Règlement CEE-ONU no 109, du 23 juin 1998, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de la fabrication de pneumatiques rechapés pour les véhicules utilitaires et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 12, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.108 Rév.1 Amend.6).

Règlement CEE-ONU no 11722

Règlement CEE-ONU no 117, du 6 avril 2005, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation de pneumatiques en ce qui concerne les émissions de bruit de roulement et/ou l’adhérence sur sol mouillé et/ou la résistance au roulement; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.116 Rév.5 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 12223

Règlement CEE-ONU no 122, du 18 janvier 2006, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules des catégories M, N et O en ce qui concerne leur système de chauffage; modifié en dernier lieu par le complément 7, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.121 Amend.7).

Règlement CEE-ONU no 12724

Règlement CEE-ONU no 127, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules automobiles en ce qui concerne la sécurité des piétons; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, complément 1, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.126 Rév.4 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 12825

Règlement CEE-ONU no 128, du 17 novembre 2012, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des sources lumineuses à diodes électroluminescentes (DEL) destinées à être utilisées dans les feux homologués des véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par le complément 12, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.127 Amend.12).

Règlement CEE-ONU no 12926

Règlement CEE-ONU no 129, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs renforcés de retenue pour enfants (ECRS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 04, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.128 Rév.5).

Règlement CEE-ONU no 13027

Règlement CEE-ONU no 130, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne le système d’avertissement de franchissement de ligne (LDWS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.129 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 13128

Règlement CEE-ONU no 131, du 9 juillet 2013, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne les systèmes actifs de freinage d’urgence (AEBS); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 1, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.130 Rév.2 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 13429

Règlement CEE-ONU no 134, du 15 juin 2015, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules automobiles et de leurs composants en ce qui concerne les prescriptions de sécurité des véhicules fonctionnant à l’hydrogène; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.133 Rév.2).

Règlement CEE-ONU no 13530

Règlement CEE-ONU no 135, du 15 juin 2015, sur les prescriptions uniformes concernant l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur comportement lors des essais de choc latéral contre un poteau; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 2, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.134 Rév.2 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 13731

Règlement CEE-ONU no 137, du 9 juin 2016, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne la protection des occupants en cas de collision frontale, axé sur le système de retenue; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.136 Rév.3).

Règlement CEE-ONU no 14032

Règlement CEE-ONU no 140, du 22 janvier 2017, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières en ce qui concerne les systèmes de contrôle électronique de la stabilité (ESC); modifié en dernier lieu par le complément 6, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.139 Amend.6).

Règlement CEE-ONU no 14533

Règlement CEE-ONU no 145, du 19 juillet 2018, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’ancrages ISOFIX, les ancrages pour fixation supérieure ISOFIX et les positions i-Size; modifié par la série d’amendements 01, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.144 Rev.1).

Règlement CEE-ONU no 14834

Règlement CEE-ONU no 148, du 15 novembre 2019, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs (feux) de signalisation lumineuse pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.147 Rév.1 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 14935

Règlement CEE-ONU no 149, du 15 novembre 2019, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs (feux) et systèmes d’éclairage de la route pour les véhicules à moteur; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 3, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.148 Rév.1 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 15036

Règlement CEE-ONU no 150, du 15 novembre 2019, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs et marquages rétro réfléchissants pour les véhicules à moteur et leurs remorques; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.149 Rév.1 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 15237

Règlement CEE-ONU no 152, du 23 janvier 2020, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules des catégories M1 et N1 en ce qui concerne leur système actif de freinage d’urgence; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 02, complément 3, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.151 Rev.2 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 15338

Règlement CEE-ONU no 153, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne l’intégrité du système d’alimentation en carburant et la sécurité de la chaîne de traction électrique en cas de choc arrière; modifié par le complément 4, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.152 Amend.4).

Règlement CEE-ONU no 15439

Règlement CEE-ONU no 154, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions de référence, les émissions de dioxyde de carbone et la consommation de carburant et/ou la mesure de la consommation d’énergie électrique et de l’autonomie en mode électrique (WLTP); modifié en dernier lieu par la série d’amendements 03, complément 1, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.153 Rev.3 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 15540

Règlement CEE-ONU no 155, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne la cybersécurité et le système de gestion de la cybersécurité; modifié par le complément 2, en vigueur dès le 5 janvier 2024 (Add.154 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 15741

Règlement CEE-ONU no 157, du 22 janvier 2021, énonçant des prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne leur système automatisé de maintien dans la voie; modifié en dernier lieu par la série d’amendements 01, complément 2, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.156 Rév.1 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 15842

Règlement CEE-ONU no 158, du 10 juin 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’aide à la vision lors des manœuvres en marche arrière et des véhicules à moteur en ce qui concerne la détection par le conducteur d’usagers de la route vulnérables derrière le véhicule; modifié en dernier lieu par le complément 3, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.157 Amend.3).

Règlement CEE-ONU no 15943

Règlement CEE-ONU no 159, du 10 juin 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les systèmes de détection de piétons et de cyclistes au démarrage; modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 5 juin 2023 (Add.158 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 16044

Règlement CEE-ONU no 160, du 30 septembre 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne l’enregistreur de données de route; modifié par la série d’amendements 02, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.159 Rév.2).

Règlement CEE-ONU no 16145

Règlement CEE-ONU no 161, du 30 septembre 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à la protection des véhicules à moteur contre une utilisation non autorisée et à l’homologation de leurs dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée (au moyen d’un système de verrouillage); modifié en dernier lieu par le complément 4, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.160 Amend.4).

Règlement CEE-ONU no 16246

Règlement CEE-ONU no 162, du 30 septembre 2021, sur les prescriptions techniques uniformes relatives à l’homologation des dispositifs d’immobilisation et à l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son dispositif d’immobilisation; modifié en dernier lieu par le complément 5, en vigueur dès le 15 juin 2024 (Add.161 Amend.5).

Règlement CEE-ONU no 16347

Règlement CEE-ONU no 163, du 30 septembre 2021, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes d’alarme pour véhicules et à l’homologation d’un véhicule en ce qui concerne son système d’alarme; modifié en dernier lieu par le complément 2, en vigueur dès le 5 juin 2023 (Add.162 Amend.2).

Règlement CEE-ONU no 16448

Règlement CEE-ONU no 164, du 14 octobre 2022, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des pneumatiques à crampons en ce qui concerne leur performance sur la neige; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 24 septembre 2023 (Add.163 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 16549

Règlement CEE-ONU no 165, du 19 janvier 2023, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des avertisseurs sonores de marche arrière et des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs signaux sonores d’avertissement de marche arrière (Add.164).

Règlement CEE-ONU no 16650

Règlement CEE-ONU no 166, du 8 juin 2023, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des dispositifs et des véhicules à moteur en ce qui concerne la perceptibilité des usagers de la route vulnérables par le conducteur dans les zones proches à l’avant et sur les côtés des véhicules (Add.165).

Règlement CEE-ONU no 16751

Règlement CEE-ONU no 167, du 8 juin 2023, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur en ce qui concerne leur vision directe; modifié par le complément 1, en vigueur dès le 22 septembre 2024 (Add.166 Amend.1).

Règlement CEE-ONU no 168

Règlement CEE-ONU no 168, du 26 mars 2024, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des voitures particulières et des véhicules utilitaires légers en ce qui concerne les émissions en conditions réelles de conduite (RDE) (Add.167).

Règlement CEE-ONU no 169

Règlement CEE-ONU no 169, du 19 juin 2024, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules à moteur lourds en ce qui concerne l’enregistreur de données de route (Add.168).

Règlement CEE-ONU no 170

Règlement CEE-ONU no 170, du 19 juin 2024, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des systèmes de retenue pour enfants aux fins de la sécurité des enfants transportés par autobus et autocar (Add.169).

Règlement CEE-ONU no 171

Règlement CEE-ONU no 171, du 22 septembre 2024, sur les prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne les systèmes d’aide à la conduite (Add.170).

Footnotes

  1. [10] RO 2005 3765
  2. [11] RO 2005 3765
  3. [12] RO 2011 891
  4. [13] RO 2005 3765
  5. [14] RO 2005 3765
  6. [15] RO 2005 3765
  7. [16] RO 2005 3765
  8. [17] RO 2005 3765
  9. [18] RO 2005 3765
  10. [19] RO 2005 3765
  11. [20] RO 2005 3765
  12. [21] RO 2005 3765
  13. [22] RO 2011 891
  14. [23] RO 2011 891
  15. [24] RO 2014 2611
  16. [25] RO 2014 2611
  17. [26] RO 2014 2611
  18. [27] RO 2014 2611
  19. [28] RO 2014 2611
  20. [29] RO 2015 2435
  21. [30] RO 2015 2435
  22. [31] RO 2016 3693
  23. [32] RO 2017 3793
  24. [33] RO 2019 477
  25. [34] RO 2020 495
  26. [35] RO 2020 495
  27. [36] RO 2020 495
  28. [37] RO 2020 495
  29. [38] RO 2021 211
  30. [39] RO 2021 211
  31. [40] RO 2021 211
  32. [41] RO 2021 211
  33. [42] RO 2021 911
  34. [43] RO 2021 911
  35. [44] RO 2021 911
  36. [45] RO 2021 911
  37. [46] RO 2021 911
  38. [47] RO 2021 911
  39. [48] RO 2023 384
  40. [49] RO 2023 384
  41. [50] RO 2023 384
  42. [51] RO 2023 384

Art. Ch. 14 EN 12184

EN no

Titre

EN 12184

Fauteuils roulants électriques, scooters et leurs chargeurs – Exigences et méthodes d’essai, édition EN 12184:2009.

Freins
Mode d’expertise et prescriptions relatives à l’efficacité

(art. 103, al. 3, 126, al. 2, 127, al. 5, let. b, 145, al. 2, 147, al. 3,
149, al. 2, 153, al. 2, 157, al. 3, 160, al. 2, 163, al. 2, 169, 174, al. 2,
178, al. 5, 179, al. 6, 189, al. 3, 199, al. 2, 201, al. 2, et 214, al. 4)

Art. Ch. 315

  • 315 Cyclomoteurs dont le poids total autorisé ne dépasse pas 250 kg, fauteuils roulants et cycles motorisés

  • 315.1 La décélération du frein de service doit atteindre au minimum:

m/s2

315.11

pour les deux freins ensemble

3,0

315.12

pour un frein

2,0

  • 315.2 S’agissant des cyclomoteurs dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 15 km/h et qui sont conformes à la norme EN 12184, la conformité aux exigences de cette dernière concernant les freins est suffisante.

Art. Ch. 316

  • 316 Cyclomoteurs lourds

  • 316.1 La décélération du frein de service doit atteindre au minimum:

m/s2

316.11

pour les deux freins ensemble

4,4

316.12

pour un frein

2,7

  • 316.2 Les contrôles conformes aux exigences requises pour les motocycles légers à voies multiples (annexe 7, ch. 23) sont également reconnus.

Feux, clignoteurs de direction et catadioptres

(art. 73, al. 5, 78, al. 2, 110, al. 1, let. b, ch. 4 à 6, et c, ainsi que 3, let. c,
119, let. m, 148, al. 2, 178a, al. 5, 179a, al. 2, let. d, 193, al. 1, let. n à p,
216, al. 3 et 4, 217, al. 3)

Renvoi entre parenthèses sous le numéro d’annexe

(art. 73, al. 5, 78, al. 2, 110, al. 1, let. b, ch. 4 à 6, et c, et 3, let. c,
119, let. m, 148, al. 2, 178a, al. 5, 179a, al. 2, let. d, 180, al. 3, 193, al. 1, let. n à p,
216, al. 3 et 4, et 217, al. 3)