RO 2025 452
Ordonnance
sur les atteintes portées aux sols
(OSol)
Modification du 25 juin 2025
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 1er juillet 1998 sur les atteintes portées aux sols1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une abréviation
Ne concerne que le texte italien
Remplacements d’expressions
Ne concerne que le texte italien
Art. 1, let. b
Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 2, al. 1, let. a, 3 et 4bis
Le sol est considéré comme fertile:
si la diversité, la biomasse et l’activité des organismes vivants du sol, sa teneur en matière organique, sa structure ainsi que la succession et l’épaisseur de ses horizons sont typiques pour la station et qu’il dispose d’une capacité de décomposition intacte;
On entend par atteintes biologiques aux sols les atteintes aux sols résultant de modifications négatives et persistantes de la diversité, de la biomasse ou de l’activité des organismes vivants du sol, causées en particulier par des organismes génétiquement modifiés, pathogènes ou exotiques.
On entend par matière organique des sols toute matière animale, végétale ou microbienne, morte ou vivante, décomposée ou transformée par des processus biologiques ou chimiques.
Art. 3, al. 1
L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) gère en collaboration avec l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) un réseau national de référence pour l’observation des atteintes portées aux sols (NABO).
Art. 4 Cartes indicatives et surveillance par les cantons des atteintes portées aux sols
Les cantons élaborent et actualisent des cartes indicatives pour les régions où il est établi ou pour celles où il est très probable que des atteintes ont été portées aux sols. Ces cartes contiennent au moins des données sur l’endroit, le type et l’ampleur des atteintes portées aux sols.
Les cantons pourvoient à la surveillance des sols dans les régions où il est établi ou dans celles où il est possible que des atteintes portées aux sols menacent la fertilité de ces derniers.
L’OFEV veille, avec l’OFAG, à ce que les cantons puissent disposer des bases techniques nécessaires à l’élaboration et à l’actualisation des cartes indicatives ainsi qu’à la surveillance des sols et conseille les cantons.
Les cantons informent l’OFEV des résultats de leur surveillance et les publient.
Art. 5, al. 2 à 4
Si l’on ne dispose pas d’une valeur indicative pour une substance qui porte atteinte à un sol et peut à long terme en menacer la fertilité, le canton définit une valeur au cas par cas en accord avec l’OFEV, sur la base des critères mentionnés à l’art. 2, al. 1.
Si l’on ne dispose pas de seuils d’investigation ou de valeurs d’assainissement pour une substance qui porte atteinte à un sol et peut menacer la santé de l’homme, des animaux et des plantes dans le cadre d’un type donné d’utilisation du sol, le canton définit des seuils ou des valeurs au cas par cas en accord avec l’OFEV.
L’OFEV tient une liste des seuils et des valeurs définis en vertu des al. 2 et 3 et en informe les cantons.
Titre précédent l'art. 6
Ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 6, al. 1
Ne concerne que le texte allemand
II
L’annexe 2 est modifiée conformément au texte ci-joint.
III
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2025.
25 juin 2025 | Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter |
(art. 5, al. 1)
Art. Ch. 11, 13 et 2, al. 4
11 Valeurs pour les dioxines (PCDD), les furanes (PCDF) et les PCB de type dioxine (dl-PCB)
Valeurs | PCDD, PCDF et dl-PCB1 | Profondeur |
|---|---|---|
Valeur indicative | 5 | 0–20 |
Seuils d’investigation | ||
Risque par ingestion2 | 20 | 0–5 |
Cultures alimentaires | 20 | 0–20 |
Cultures fourragères | 20 | 0–20 |
Valeurs d’assainissement | ||
Places de jeux | 100 | 0–5 |
Jardins privés et familiaux | 100 | 0–20 |
Agriculture et horticulture | 1000 | 0–20 |
| ||
|
13 Valeurs pour les polychlorobiphényles (PCB)
Valeurs | PCB1 | Profondeur |
|---|---|---|
Seuils d’investigation | ||
Risque par ingestion2 | 0,1 | 0–5 |
Cultures alimentaires | 0,2 | 0–20 |
Cultures fourragères | 0,2 | 0–20 |
Valeurs d’assainissement | ||
Places de jeux | 1 | 0–5 |
Jardins privés et familiaux | 1 | 0–20 |
Agriculture et horticulture | 3 | 0–20 |
|
2 Détermination et évaluation de la teneur en polluants
4 Pour les sols ayant une teneur en matière organique supérieure à 15 %, la transformation de la teneur en polluants de ng TEQ/kg de matière sèche (MS) en ng TEQ/dm3 sera effectuée en multipliant la teneur ng TEQ/kg MS par la densité apparente, et pour la teneur en mg/kg MS en mg/dm3 en multipliant la teneur en mg/kg MS par la densité apparente.