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Loi fédérale sur l’assurance-maladie

AS 2025 568 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 29 sept. 2023

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2025-568/fr/loi-federale-sur-l-assurance-maladie

Consulté le 1 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Loi fédérale sur l’assurance-maladie (RS 832.10)

Feuille fédérale: Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Réduction des primes) (BBl 2024 2413), Message relatif à l’initiative populaire fédérale «Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes)» et au contre-projet indirect (modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie) (BBl 2021 2383), Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes)» (Projet) (BBl 2021 2384), Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Réduction des primes) (Projet) (BBl 2021 2385)

RO 2025 568

Loi fédérale
sur l’assurance-maladie
(LAMal)

Modification du 29 septembre 2023

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 20211,

Footnotes

  1. [1] FF 2021 2383

arrête:

I

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:

Footnotes

  1. [2] RS 832.10

Art. 65, al. 1ter à 1octies

Chaque canton définit le pourcentage maximal que les primes doivent représenter par rapport au revenu disponible des assurés résidant dans le canton.

Chaque canton règlemente la réduction des primes de manière à ce que le montant total annuel qu’il accorde à ce titre corresponde au moins à un pourcentage déterminé des coûts bruts de l’assurance obligatoire des soins des assurés qui résident dans le canton.

Le pourcentage minimal est calculé comme suit en fonction de la part que les primes représentent, en moyenne, dans le revenu que perçoit la proportion de 40 % des assurés aux revenus les plus faibles qui résident dans le canton:

  1. si les primes représentent moins de 11 % du revenu, il s’élève à 3,5 % des coûts bruts;

  2. si les primes représentent 18,5 % ou plus du revenu, il s’élève à 7,5 % des coûts bruts;

  3. entre les limites visées aux let. a et b, il augmente de manière linéaire.

Le calcul du pourcentage minimal se fonde:

  1. sur le revenu imposable au sens de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct3;

  2. sur les primes effectivement payées par les assurés pour toutes les formes d’assurance (prime moyenne).

Footnotes

  1. [3] RS 642.11

Tous les montants que le canton consacre au paiement des primes des assurés sont pris en compte pour déterminer s’il respecte le pourcentage minimal, à l’exception des créances prises en charge en vertu de l’art. 64a, al. 4, et de sa part aux subsides fédéraux au sens de l’art. 66.

Le Conseil fédéral règle, après avoir entendu les cantons, les modalités du calcul des coûts bruts et du pourcentage minimal.

II

Disposition transitoire de la modification du 29 septembre 2023

1 Durant les deux années civiles qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 29 septembre 2023, le pourcentage minimal visé à l’art. 65, al. 1quater, s’élève dans tous les cantons à 3,5 % des coûts bruts.

2 Si le canton n’a pas défini le pourcentage selon l’art. 65, al. 1ter, à la fin de la quatrième année suivant l’entrée en vigueur de la présente modification, le Conseil fédéral fixe cette part.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Elle constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire du 23 janvier 2020 «Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes)»4.

Footnotes

  1. [4] FF 2020 1676

3 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «Maximum 10 % du revenu pour les primes d’assurance-maladie (initiative d’allègement des primes)» a été retirée ou rejetée5.

Footnotes

  1. [5] FF 2024 2411

4 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 29 septembre 2023

Le président: Martin Candinas
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 29 septembre 2023

La présidente: Brigitte Häberli-Koller
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 janvier 2025 sans avoir été utilisé.6

Footnotes

  1. [6] FF 2024 2413

2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2026.

12 septembre 2025

Au nom du Conseil fédéral suisse:

La présidente de la Confédération, Karin Keller-Sutter
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi