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Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l’aviation

AS 2025 798 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 21 nov. 2025

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2025-798/fr/ordonnance-du-detec-sur-les-mesures-de-surete-dans-l-aviation

Consulté le 3 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance du DETEC sur les mesures de sûreté dans l’aviation (RS 748.122)

RO 2025 798

Ordonnance du DETEC
sur les mesures de sûreté dans l’aviation
(OMSA)

Modification du 21 novembre 2025

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication (DETEC),
en accord avec le Département fédéral de justice et police,

arrête:

I

L’ordonnance du DETEC du 20 juillet 2009 sur les mesures de sûreté dans l’aviation1 est modifiée comme suit:

Footnotes

  1. [1] RS 748.122

Préambule

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
en accord avec le Département fédéral de justice et police,

vu les art. 122a, al. 4, 122b, al. 1, 122c, al. 1, et 122d
de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv)2,
en exécution du règlement (CE) no 300/20083,
en exécution du règlement d’exécution (UE) 2015/19984,
en exécution du règlement d’exécution (UE) 2017/3735,

Footnotes

  1. [2] RS 748.01
  2. [3] Règlement (CE) no 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l’instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile et abrogeant le règlement (CE) no 2320/2002, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 4 de l’annexe à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  3. [4] Règlement d’exécution (UE) 2015/1998 de la Commission du 5 novembre 2015 fixant des mesures détaillées pour la mise en œuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l’aviation civile, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 4 de l’annexe à l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).
  4. [5] Règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission du 1er mars 2017 établissant des exigences communes relatives aux prestataires de services de gestion du trafic aérien et de services de navigation aérienne ainsi que des autres fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien, et à leur supervision, abrogeant le règlement (CE) no 482/2008, les règlements d’exécution (UE) no 1034/2011, (UE) no 1035/2011 et (UE) 2016/1377 et modifiant le règlement (UE) no 677/2011, dans la version qui lie la Suisse en vertu du ch. 5 de l’annexe de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport aérien (RS 0.748.127.192.68).

arrête:

Art. 1, al. 1 phrase introductive et let. d et dbis

La présente ordonnance règle, dans le domaine des mesures de sûreté dans l’aviation prises conformément au règlement (CE) no 300/2008 en relation avec les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 et aux art. 122a à 122d OSAv:

  • d. les tâches de l’organe de contrôle indépendant;

  • dbis. les tâches de l’organisme de formation externe;

Art.5a, al. 1 et 2, phrase introductive

Les mesures de sûreté visées à l’annexe III du règlement d’exécution (UE) 2017/373 sont du ressort du prestataire de services de navigation aérienne.

Conformément à l’annexe III, sous-partie D, point ATM/ANS.OR.D.010 du règlement d’exécution (UE) 2017/373, le système de gestion de la sûreté du prestataire de services de navigation aérienne comprend au moins:

Art. 6

Il incombe à l’OFAC de certifier:

  1. les agents habilités qui traitent du fret ou du courrier conformément à l’art. 3, par. 26, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.3.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);

  2. les chargeurs connus qui envoient du fret ou du courrier conformément à l’art. 3, par. 27, du règlement (CE) no 300/2008 (ch. 6.4.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);

  3. les fournisseurs habilités ou les fournisseurs connus d’approvisionnements de bord conformément au ch. 8.0.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 (ch. 8.1.3 et 8.1.4 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);

  4. les transporteurs conformément au ch. 6.5.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 en tant que transporteurs agréés;

  5. les organes de contrôle indépendants conformément à l’art. 7;

  6. les organismes de formation externes conformément à l’art. 9a;

  7. les personnes qui font fonctionner des équipements d’imagerie radioscopique ou des systèmes de détection d’explosifs (EDS) (ch. 11.3.1, point b de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);

  8. les instructeurs (ch. 11.5.1 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998);

  9. les personnes de l’organe de contrôle indépendant chargées des contrôles conformément à l’art. 9, let. a et b;

  10. les personnes qui effectuent l’inspection/filtrage du fret et du courrier (palpation/fouille manuelle) conformément au ch. 11.2.3.2 de l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2015/1998.

Titre suivant l’art. 6

Section 5 Organe de contrôle indépendant

Art. 7 Délégation

L’OFAC peut charger un organe de contrôle indépendant d’assumer des tâches de contrôle auprès des entités suivantes:

  1. les agents habilités qui traitent du fret ou du courrier conformément à l’art. 6, let. a;

  2. les chargeurs connus qui envoient du fret ou du courrier, conformément à l’art. 6, let. b;

  3. les fournisseurs habilités et les fournisseurs connus d’approvisionnements de bord conformément à l’art. 6, let. c;

  4. les transporteurs agréés conformément à l’art. 6, let. d.

Afin de garantir la sûreté de l’aviation, l’OFAC peut mandater simultanément plusieurs organes de contrôle indépendants.

Art. 8 Tâches et exigences

L’organe de contrôle indépendant assume les tâches suivantes:

  1. contrôler les exigences pertinentes auxquelles sont soumises les entités et établir des rapports à l’intention de l’OFAC;

  2. contrôler et expertiser les programmes de sûreté des entités pour le compte de l’OFAC;

  3. proposer à l’OFAC des entités contrôlées pour certification;

  4. délivrer à leur demande une attestation de certification aux entités contrôlées une fois qu’elles ont été certifiées par l’OFAC.

Il est placé sous la surveillance de l’OFAC.

L’OFAC mandate uniquement un organe de contrôle qui:

  1. est indépendant des entités à contrôler;

  2. exerce son activité de contrôle sur l’ensemble du territoire suisse en pratiquant des tarifs uniformes;

  3. dispose de personnel suffisamment formé et expérimenté dans les domaines pertinents de la sûreté de l’aviation;

  4. dispose d’au moins un responsable d’inspection.

Art. 9 Tâches des responsables d’inspection

Le responsable d’inspection répond de l’ensemble des activités de l’organe de contrôle indépendant. Il est l’interlocuteur auprès de l’OFAC et doit en particulier:

  1. sélectionner, former et superviser les personnes de l’organe de contrôle indépendant qui sont chargées des contrôles;

  2. proposer à l’OFAC des personnes chargées des contrôles pour certification;

  3. vérifier que l’entité à contrôler observe les prescriptions;

  4. vérifier que les entités respectent les prescriptions de l’OFAC relatives aux tâches de contrôle.

Titre suivant l’art. 9

Section 5a Organisme de formation externe

Art. 9a Délégation

L’OFAC peut charger un organisme de formation externe de former des responsables de la sûreté des entités de même que des instructeurs.

Afin de garantir la sûreté de l’aviation, l’OFAC peut mandater simultanément plusieurs organismes de formation externes.

Art. 9b Tâches et exigences

L’organisme de formation externe peut en particulier assumer les tâches suivantes:

  1. établir conformément aux prescriptions de l’OFAC ses propres documents de formation destinés à la formation des responsables de la sûreté et d’autres collaborateurs de l’entité et les soumettre à l’approbation de l’OFAC;

  2. instruire, conformément aux prescriptions de l’OFAC, les responsables de la sûreté et d’autres collaborateurs de l’entité;

  3. tester, au terme de la formation, les connaissances des responsables de la sûreté et des autres collaborateurs de l’entité désignés par l’OFAC pour la formation;

  4. proposer à l’OFAC des instructeurs pour certification;

  5. délivrer à leur demande une attestation de certification aux personnes visées à l’art. 6, let. j, une fois qu’elles ont été certifiées par l’OFAC.

Il est placé sous la surveillance de l’OFAC.

L’OFAC mandate uniquement un organisme de formation externe qui:

  1. est indépendant des entités et n’a pas le statut d’organe de contrôle indépendant;

  2. dispose de compétences dans la fourniture et l’organisation de formations;

  3. exerce son activité de formation sur l’ensemble du territoire suisse en pratiquant des tarifs uniformes;

  4. dispose de personnel suffisamment formé et expérimenté dans les domaines pertinents de la sûreté de l’aviation;

  5. dispose d’au moins un responsable de la formation.

Art. 9c Tâches des responsables de la formation et des instructeurs et exigences applicables

Le responsable de la formation répond de l’ensemble des activités de l’organisme de formation externe. Il est l’interlocuteur auprès de l’OFAC et doit en particulier:

  1. sélectionner, former et superviser les instructeurs de l’organisme de formation externe;

  2. proposer à l’OFAC des instructeurs pour certification;

  3. vérifier le respect des exigences de l’OFAC relatives aux tâches de formation.

Les instructeurs chargés de la formation:

  1. disposent de compétences dans les domaines pertinents de la sûreté de l’aviation;

  2. disposent de qualifications et de compétences en matière de technique d’enseignement;

  3. sont certifiés par l’OFAC.

Art. 13a, let. a, phrase introductive et ch. 3 et 5

Est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation6:

  1. quiconque en tant qu’employé d’un exploitant d’aéroport, d’une entreprise de transport aérien, d’une entreprise tierce mandatée par un exploitant d’aéroport ou par une entreprise de transport aérien, d’un prestataire de services de navigation aérienne, d’un agent habilité, d’un chargeur connu qui traite du fret ou du courrier, d’un fournisseur habilité ou d’un fournisseur connu d’approvisionnements de bord, d’un transporteur agréé, d’un organe de contrôle indépendant ou d’un organisme de formation externe:

    1. enfreint une obligation de protéger ou de superviser les passagers filtrés de même que les bagages de cabine, les bagages de soute, les expéditions de fret ou de courrier, les approvisionnements de bord ou les aéronefs, qui ont été sécurisés,

    2. enfreint une obligation d’exécuter des contrôles de qualité,

    Footnotes

    1. [6] RS 748.0

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2026.

21 novembre 2025

Département fédéral de l’environnement,
des transports, de l’énergie et de la communication:

Albert Rösti