RO 2026 124
Loi fédérale
sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie
de Crans-Montana du 1er janvier 2026
du 20 mars 2026
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 124 et 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
vu le message du Conseil fédéral du 25 février 20262,
arrête:
Section 1 Contribution de solidarité
Art. 1 Principe
La Confédération octroie une contribution de solidarité unique pour les victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026. Celle-ci vise à soutenir rapidement et simplement les victimes et leurs proches.
Un montant forfaitaire de 50 000 francs est versé pour chaque personne décédée et pour chaque personne gravement blessée à la suite de l’incendie. Sont notamment considérées comme gravement blessées les personnes ayant passé au moins une nuit à l’hôpital.
L’Assemblée fédérale approuve le crédit budgétaire pour la contribution de solidarité par voie d’arrêté fédéral simple.
Art. 2 Versement
Le canton du Valais détermine les ayants droit et verse les contributions.
La Confédération rembourse au canton du Valais les contributions de solidarité versées conformément à l’art. 1, al. 2.
Art. 3 Rapport
Le canton du Valais rend compte à la Confédération du versement des contributions tous les deux mois.
L’obligation de rendre compte s’applique jusqu’au versement complet de toutes les contributions.
Les rapports sont remis au Département fédéral de justice et police.
Section 2 Table ronde
Art. 4 Principe
La Confédération organise un échange sur la coordination des différentes prestations en faveur des victimes et sur les besoins des acteurs concernés par l’incendie (table ronde).
La table ronde permet aux participants de mener des discussions transactionnelles et d’élaborer des transactions extrajudiciaires.
Art. 5 Participation
La participation à la table ronde est volontaire. Elle n’implique aucune reconnaissance de responsabilité et n’a pas d’effet préjudiciel sur les procédures préliminaires pénales ou les procédures judiciaires.
Art. 6 Présidence et coûts
Le Conseil fédéral nomme le président de la table ronde.
La Confédération supporte les coûts liés à l’organisation de la table ronde.
Section 3 Transparence, recours, traitement de données personnelles, référendum, entrée en vigueur et durée de validité
Art. 7 Transparence
À la demande de l’autorité compétente de la Confédération, les bénéficiaires des prestations prévues par la présente loi sont tenus de communiquer toutes les prestations et contributions reçues.
Art. 8 Recours
La Confédération dispose d’un droit de recours à l’encontre des responsables des dommages et des autres tiers responsables pour toutes les prestations versées aux victimes ou à leurs proches. Les prétentions des victimes ou de leurs proches à l’égard de tiers en relation avec l’incendie passent des ayants droit à la Confédération à concurrence du montant de la contribution versée par celle-ci.
Si seule une partie de l’indemnité due par les tiers responsables peut être récupérée, les victimes ou leurs proches ont un droit préférentiel sur cette partie.
Lorsqu’il y a plusieurs responsables, ceux-ci répondent solidairement à l’égard de la Confédération.
Les délais de prescription applicables aux droits de la personne lésée sont également applicables aux droits qui ont passé à la Confédération. Pour les prétentions récursoires de la Confédération, les délais relatifs ne commencent toutefois pas à courir avant que celle-ci ait eu connaissance des prestations qu’elle doit allouer ainsi que du responsable.
Art. 9 Traitement de données personnelles
Les autorités chargées de l’exécution de la présente loi sont autorisées à traiter des données personnelles dans l’accomplissement de leurs tâches. Elles peuvent aussi traiter des données sensibles si nécessaire.
Des données peuvent être communiquées dans des cas d’espèces à des autorités cantonales ou fédérales dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la présente loi, de même qu’aux tribunaux civils, pénaux ou administratifs si les données sont nécessaires dans une procédure pendante.
Art. 10 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité
La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).
Elle entre en vigueur le 21 mars 2026 et a effet jusqu’au 31 décembre 2040.
Conseil des États, 20 mars 2026 Le président: Stefan Engler | Conseil national, 20 mars 2026 Le président: Pierre-André Page |