RO 2026 377
Ordonnance du DFF
concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération
(O-OPers)
Modification du 24 juin 2026
Préambule
Le Département fédéral des finances (DFF)
arrête:
I
L’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 9a Proposition d’évolution du salaire
(art. 39, al. 2, OPers)
Si le salaire des employés se situe au-dessous de la courbe d’évolution salariale, la proposition d’évolution du salaire est calculée selon l’annexe 1, jusqu’à ce que le salaire atteigne la courbe d’évolution salariale.
Si le salaire des employés se situe sur la courbe d’évolution salariale, la proposition d’évolution du salaire suit l’augmentation de la courbe visée à l’art. 39, al. 1, let. a à d, OPers.
Si le salaire des employés se situe au-dessus de la courbe d’évolution salariale, les supérieurs hiérarchiques reçoivent la proposition de ne pas solliciter d’évolution du salaire.
Les employés sont informés du nombre d’années d’expérience prises en compte pour la proposition d’évolution du salaire.
Art. 9b
Ex-art. 9a
Art. 19, al. 3, let. c
L’indemnité remplaçant les vacances s’élève à:
14,04 % si l’employé a 6 semaines et 2 jours de vacances.
Art. 42 Voyages de service: autorisation d’autres moyens de transport
(art. 10 et 72, al. 2, let. a et b, OPers)
L’utilisation de véhicules automobiles de la Confédération est autorisée si l’une des conditions suivantes est remplie:
la destination n’est pas accessible en transports publics, le cas échéant en combinaison avec un système d’autopartage;
la durée du voyage de service est prolongée de plus de 40 % si l’employé emprunte les transports publics, le cas échéant en combinaison avec un système d’autopartage;
du matériel encombrant, lourd, fragile ou réglementé doit être transporté;
la protection des informations l’exige;
des directives d’intervention s’appliquent;
des raisons de santé l’exigent.
L’utilisation de véhicules automobiles privés peut être autorisée si l’une des conditions visées à l’al. 1 est remplie, mais qu’aucun véhicule automobile de la Confédération n’est disponible.
L’autorité compétente peut accorder une autorisation générale d’utiliser des véhicules automobiles de la Confédération si l’une des conditions visées à l’al. 1 est régulièrement remplie. L’autorisation inclut l’utilisation de véhicules automobiles privés lorsqu’aucun véhicule automobile de la Confédération n’est disponible. L’autorisation devra être limitée à un an.
Aucune autorisation n’est requise pour l’utilisation de véhicules d’intervention aux fins de l’exécution de tâches de sécurité, pour l’utilisation de véhicules à immatriculation militaire et pour l’utilisation de véhicules de service personnels du personnel militaire.
Des voyages en avion peuvent être autorisés si la durée du voyage est plus courte en avion qu’en train ou qu’avec un autre moyen de transport respectueux de l’environnement et si l’une des conditions suivantes est remplie:
la durée du voyage en train ou avec un autre moyen de transport respectueux de l’environnement est d’au moins 8 heures;
des nuits d’hôtel supplémentaires peuvent être évitées;
la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, la santé de l’employé ou des raisons de service l’exigent.
La Centrale des voyages de la Confédération définit, en accord avec l’OFPER, les durées de voyage déterminantes pour les voyages de service effectué en train ou avec un autre moyen de transport respectueux de l’environnement à partir de Berne vers les principales destinations en Europe. L’OFPER publie la liste sur son site Intranet.
Art. 43, al. 2
L’autorité compétente peut rembourser les frais déboursés pour des repas pris au lieu de travail pour des raisons de service sur la base de ces forfaits.
Art. 47, al. 1 et 2
Les voyages en avion ont en principe lieu dans la classe «Economy» la meilleur marché d’une compagnie aérienne membre de l’Association du transport aérien international (IATA).
Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut autoriser un voyage dans la classe «Business» la meilleur marché d’une compagnie aérienne membre de l’IATA. Le cas est justifié si les conditions suivantes sont remplies:
la durée du voyage est d’au moins 9 heures pour les vols directs, du décollage à l’atterrissage à la destination finale, ou d’au moins 11 heures pour les vols avec une ou plusieurs escales; dans ce cas, un temps de correspondance d’au plus 2 heures est pris en compte;
la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale, la santé de l’employé ou des raisons de service l’exigent.
Art. 52, al. 5
Si, au moment du versement de la prime de fidélité, l’employé a un taux d’occupation inférieur à la moyenne de ses taux d’occupation des cinq dernières années, un congé payé de 11 jours au maximum peut lui être accordé.
Art. 53, al. 5
Les employés qui acquièrent un abonnement général à titre privé reçoivent un bon d’achat couvrant 15 % du prix de l’abonnement général «Adulte». Le montant du bon d’achat ne doit pas dépasser les coûts effectifs à la charge des employés.
Art. 64 Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2026
Les employés rémunérés à l’heure qui, en raison de leur âge, ont droit à 6 semaines et 4 jours de vacances en 2027 et en 2028 reçoivent à la place de ces vacances un supplément égal à 15,04 % de leur salaire horaire.
II
1 La présente ordonnance est complétée par l’annexe 1 ci-jointe.
2 L’annexe 1 devient l’annexe 2.
3 L’annexe 2 devient l’annexe 3.
III
L’ordonnance du DFF du 22 mai 2002 sur le personnel chargé des nettoyages d’entretien2 est abrogée.
IV
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2027, sous réserve de l’al. 2.
2 Les art. 9a et 9b ainsi que les ch. II et III entrent en vigueur le 1er août 2026.
24 juin 2026 | Département fédéral des finances: Karin Keller-Sutter |
Proposition d’évolution pour un salaire se situant au-dessous de la courbe d’évolution salariale
(art. 9a)
Années d’expérience | Proposition d’évolution du salaire |
|---|---|
0 | 0,00 % |
1 | 4,75 % |
2 | 4,75 % |
3 | 4,75 % |
4 | 4,75 % |
5 | 4,75 % |
6 | 4,05 % |
7 | 4,05 % |
8 | 4,05 % |
9 | 4,05 % |
10 | 4,05 % |
11 | 3,35 % |
12 | 3,35 % |
13 | 3,35 % |
14 | 3,35 % |
15 | 3,35 % |
16 | 2,65 % |
17 | 2,65 % |
18 | 2,65 % |
19 | 2,65 % |
20 | 2,65 % |
> 20 | 1,20 % |