Source

RO 2026 382

Erratum
(art. 10, al. 1, LPubl)

Préambule

Ordonnance 2
sur l’asile relative au financement

(Ordonnance 2 sur l’asile, OA 2)

Modification du 30 mars 2022 (RO 2022 233; RS 142.312)

Art. 24, al. 1, let. b et d

Au lieu de:

La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision relative à l’octroi de l’asile, à l’admission provisoire pour réfugié ou à la reconnaissance de l’apatridie jusqu’à la fin du mois où:

  1. le réfugié admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI ou à l’art. 3 de l’annexe I de l’ALCP1 ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE2, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;

  2. l’apatride admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;

Lire:

La Confédération verse aux cantons des forfaits globaux pour les réfugiés et les apatrides. Elle verse ces forfaits à compter du début du mois qui suit la décision relative à l’octroi de l’asile, à l’admission provisoire pour réfugié ou à la reconnaissance de l’apatridie jusqu’à la fin du mois où:

  1. le réfugié admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI, à l’art. 3 de l’annexe I de l’ALCP3 ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE4, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;

  2. l’apatride admis à titre provisoire obtient une autorisation de séjour ou d’établissement en vertu du droit des étrangers ou un droit à l’octroi d’une telle autorisation naît pour l’intéressé conformément à l’art. 42 ou 43, al. 1, 5 et 6, LEI, à l’art. 3 de l’annexe I de l’ALCP ou à l’art. 3 de l’appendice 1 de l’annexe K de la Convention instituant l’AELE, mais au plus pendant sept ans à compter de l’entrée de l’intéressé en Suisse à la suite de laquelle l’admission provisoire a été ordonnée pour la première fois;

14 juillet 2026

Chancellerie fédérale