Source

RO 2026 390

Ordonnance
sur le service civil
(OSCi)

Modification du 19 juin 2026

Préambule

Le Conseil fédéral

arrête:

I

L’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil1 est modifiée comme suit:

Art. 4 titre et al. 2ter, 2quater et 3

Activités interdites

Elles ne peuvent être affectées à des tâches d’informatique, de gestion du personnel, de communication, de marketing ou de service dans la restauration.

Les tâches d’informatique lors d’affectations à la maîtrise de catastrophes ou de situations d’urgence sont réservées.

Les personnes astreintes peuvent consacrer, au cours d’une affectation, au maximum la moitié de leur temps à du travail administratif de soutien ou à une activité d’artisan qualifié.

Art. 6, al 1, let. a, ch. 1

Le CIVI affecte les personnes astreintes:

  1. dans des exploitations agricoles, dans le cadre de projets ou programmes:

    1. pour l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens de l’art. 55 OPD2, et pour l’amélioration de la qualité des surfaces de promotion de la biodiversité au sens de l’art. 59 OPD,

Art. 7a, al. 3

Il est interdit aux personnes astreintes d’utiliser des produits phytosanitaires, à l’exception des produits phytosanitaires homologués en vertu de l’annexe 2 de l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh)3 et des substances de base au sens de l’art. 4, al. 2, let. c, OPPh.

Art. 18, al. 1 et 5

Le CIVI peut faire examiner la personne astreinte par un médecin-conseil d’office ou lorsque celle-ci a déposé une demande de libération avant terme motivée accompagnée des annexes nécessaires.

Si le médecin-conseil est en mesure de procéder à l’évaluation visée à l’al. 2 sur la base du dossier, il n’est pas tenu d’examiner personnellement la personne astreinte.

Art. 53, al. 1, let. b

Sont pris en compte au titre de l’accomplissement du service civil ordinaire:

  1. les jours des cours de formation, à partir de six heures de cours, et les jours chômés ordinairement accordés par l’organisateur du cours;

Art. 76, al. 3bis

Elle doit présenter un certificat médical dans tous les cas si l’atteinte à sa capacité de travail intervient lors d’un cours de formation.

Art. 78 titre et al. 2 à 4

Transmission des connaissances de base et sécurité au travail assurées par l’établissement d’affectation

(art. 48, al. 2 à 5, LSC)

Il instruit au préalable la personne en service sur l’utilisation correcte des véhicules, appareils et machines dangereux et des risques qui en découlent.

Il vérifie au début de l’affectation, mais au plus tard avant que la personne en service effectue l’activité en question, si la personne dispose des formations et capacités requises.

Il veille à ce qu’elle conduise ou utilise correctement les véhicules, appareils et machines dangereux.

Art. 80, al. 1

Le CIVI organise des cours de formation sur les thèmes suivants:

  1. préparation à l’affectation;

  2. assistance et accompagnement;

  3. protection de la nature et de l’environnement;

  4. premiers secours;

  5. sécurité au travail et connaissance des machines;

  6. maniement de la tronçonneuse;

  7. sécurité lors d’affectations à l’étranger.

Art. 80a Structure, déroulement et publication des cours de formation

Les cours de formation visés à l’art. 80 sont composés de modules. Ces derniers peuvent se dérouler en ligne ou en présentiel.

Le CIVI publie les informations relatives aux cours de formation sur son site internet.

Art. 81 Conditions de participation et de dispense

Quiconque accomplit un service civil suit les cours de formation et modules inscrits dans les cahiers des charges lorsque les conditions des art. 81a à 81e sont remplies.

Le CIVI peut dispenser la personne astreinte d’un cours de formation ou d’un module dans les cas suivants:

  1. la personne astreinte en a fait la demande et peut justifier d’une formation comparable;

  2. des raisons de santé empêchent la personne astreinte de se rendre au cours de formation ou au module prévu ou de le terminer et aucun cours de remplacement n’est disponible.

Quiconque a suivi l’intégralité d’un cours de formation ou d’un module lors d’une affectation précédente n’a pas besoin de suivre ce cours ou ce module une nouvelle fois.

Art. 81a Cours de préparation à l’affectation

(art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC)

La personne astreinte suit un cours de préparation avant l’affectation ou au début de celle-ci.

Le cours dure un jour.

Art. 81b Cours de formation sur le thème «assistance et accompagnement»

(art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC)

Si la personne astreinte accomplit une affectation d’au moins 54 jours dans les soins ou l’accompagnement, elle suit:

  1. un cours de deux jours sur le thème «premiers secours» avant l’affectation ou au début de celle-ci, et

  2. un cours de six à douze jours sur le thème «assistance et accompagnement» composé de deux modules d’approfondissement entre la deuxième et la septième semaine de l’affectation.

Si l’affectation dans les soins ou l’accompagnement dure 180 jours ou plus, elle suit en outre un module de suivi pratique de trois jours au plus tôt neuf semaines après le début de l’affectation, mais au plus tard quatre semaines avant la fin de celle-ci.

Elle peut exceptionnellement suivre les cours visés aux al. 1, let. b, et 2 à un autre moment si aucune place de cours n’est disponible pendant la période prévue.

Art. 81c Cours de formation sur les thèmes «protection de la nature et de l’environnement» ainsi que «sécurité au travail et connaissance des machines»

(art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC)

Si la personne astreinte accomplit une affectation d’au moins 54 jours dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt» ou «agriculture», elle suit:

  1. un cours de deux jours sur le thème «premiers secours» avant l’affectation ou au début de celle-ci, et

  2. un module d’approfondissement de trois jours sur le thème «protection de la nature et de l’environnement» entre la deuxième et la septième semaine de l’affectation.

Elle peut exceptionnellement suivre le cours visé à l’al. 1, let. b, à un autre moment si aucune place de cours n’est disponible pendant la période prévue.

Si l’affectation implique des travaux physiquement pénibles, elle suit au préalable le cours de formation de deux jours sur le thème «sécurité au travail et connaissance des machines».

Art. 81d Cours de formation sur le thème «maniement de la tronçonneuse»

(art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC)

Si la personne astreinte accomplit une affectation qui nécessite l’utilisation d’une tronçonneuse, elle suit au préalable le cours de trois jours sur le thème «maniement de la tronçonneuse».

Art. 81e Cours de formation sur le thème «sécurité lors d’affectations à l’étranger»

(art. 36, al. 1 et 2, let. a à d, LSC)

Si la personne astreinte accomplit une affectation à l’étranger dans le domaine d’activité «coopération au développement et aide humanitaire», elle suit au préalable un cours de deux à cinq jours sur le thème «sécurité lors d’affectations à l’étranger», pour autant que la situation en matière de sécurité sur le lieu de l’affectation l’exige.

Art. 87, al. 9

Abrogé

Art. 87a Exceptions concernant le domaine d’activité

Si l’institution requérante remplit les exigences de l’art. 4, al. 1, LSC, le cahier des charges peut contenir des tâches qui ne correspondent pas aux domaines d’activité qui y sont mentionnés. Le cas échéant, au moins 50 % des tâches doivent correspondre aux domaines d’activité mentionnés.

Le CIVI peut approuver les cahiers des charges dont la part de tâches correspondant aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC est inférieure à 50 % si les conditions suivantes sont remplies:

  1. l’établissement d’affectation mène au moins tous les deux ans des affectations dont la part des tâches correspondant aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC est d’au moins 50 %;

  2. l’établissement d’affectation est disposé à mener d’office les affectations dont la part des tâches correspondant aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC est inférieure à 50 %.

Il peut également approuver les cahiers des charges dont la part des tâches correspondant aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC est inférieure à 50 % si les convocations prennent exclusivement la forme d’une convocation d’office.

Art. 87b

Ex-art. 87a

Art. 87c Sécurité au travail et protection de la santé des personnes en service

L’institution requérante expose pendant la procédure de reconnaissance la manière dont elle garantit la sécurité au travail et la protection de la santé des personnes en service.

Elle communique au CIVI les tâches nécessitant de conduire des véhicules dangereux ou d’utiliser des appareils ou machines dangereux. Ces tâches sont inscrites dans les cahiers des charges.

Si elle remplit les exigences de l’art. 4, al. 2, LSC ou que la conduite de véhicules dangereux ou l’utilisation d’appareils ou machines dangereux est prévue pendant des affectations dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt», elle doit:

  1. être affiliée à une solution par branche certifiée par la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail, et

  2. garantir que les formations et formations continues recommandées par la branche sont suivies.

Art. 91, al. 3

Si l’établissement d’affectation est affilié à une solution par branche (art. 87c, al. 3, let. a), il transmet régulièrement au CIVI la preuve que les formations et formations continues recommandées (art. 87c, al. 3, let. b) ont été suivies.

Art. 92, al. 3

Il peut révoquer la décision de reconnaissance lorsque moins de 26 jours de service ont été accomplis en moyenne dans l’établissement d’affectation pendant les trois années précédentes.

Art. 96, al. 1, let. c, et 4

Le CIVI peut renoncer à prélever les contributions, en totalité ou en partie, dans les cas suivants:

  1. la personne astreinte a été convoquée d’office (art. 31a, al. 4), et:

    1. l’établissement d’affectation est disposé à lui proposer une affectation sans entretien préalable, ou

    2. moins de 50 % des tâches inscrites dans le cahier des charges correspondent aux domaines d’activité visés à l’art. 4, al. 1, LSC;

Si l’établissement d’affectation remplit les conditions de l’art. 46, al. 3, let. a, LSC, le CIVI décide des cahiers des charges pour lesquels il renonce à prélever des contributions. Il limite la validité de la décision à un an.

Art. 111b, al. 2

Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, mais n’excèdent pas 660 francs. Le tarif horaire est de 110 francs.

Art. 118c Dispositions transitoires relatives à la modification du 19 juin 2026

Dans les trois ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2026, le CIVI adapte les cahiers des charges des établissements d’affectation reconnus selon l’ancien droit et vérifie si les conditions de la reconnaissance fixées à l’art. 87c sont remplies.

Si la catégorie dont relève un établissement d’affectation en vertu de l’annexe 2a doit être changée en raison de la modification du 19 juin 2026, l’établissement s’acquitte de la contribution fixée sur la base de l’ancienne catégorie jusqu’à l’entrée en force de la décision de reconnaissance modifiée. Les tarifs fixés à l’annexe 2a selon l’ancien droit sont applicables aux affectations faisant l’objet d’une convention conclue avant l’entrée en vigueur de la modification.

Les cours de formation prévus selon l’ancien droit peuvent être organisés conformément à ce dernier jusqu’au 31 décembre 2028.

II

L’annexe 2a est remplacée par la version ci-jointe.

III

La présente ordonnance entre en vigueur comme suit:

  1. les art. 53, al. 1, let. b, 76, al. 3bis, 80, al. 1, 80a à 81e et 118c, al. 3, le 1er janvier 2028;

  2. les autres dispositions, le 1er janvier 2027.

19 juin 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Montant des contributions en fonction du salaire brut

(art. 95, al. 1)

1. Tarif de base

Catégorie

Salaire brut mensuel comparable
en francs*

Contribution en %

Contribution journalière
en francs**

0

exonéré de la contribution

1

0 à 3089.–

10,20

2

3090.– à 3708.–

12,42

12,80

3

3709.– à 4326.–

12,43

15,40

4

4327.– à 4944.–

13,48

19,40

5

4945.– à 5562.–

15,52

25,60

6

5563.– à 6180.–

17,62

32,70

7

6181.– à 6798.–

19,67

40,50

8

6799.– à 7416.–

21,77

49,30

9

7417.– à 8034.–

23,83

58,90

10

8035.– à 8653.–

25,89

69,30

11

8654.– à 9271.–

25,86

74,60

12

9272.– à 9889.–

25,91

80,10

13

9890.– et plus

85,40

  • * Salaire brut usuel du lieu et de la profession que l’établissement d’affectation devrait verser à un employé pour une activité identique.

  • ** La contribution par jour de service (contribution journalière) se calcule comme suit: salaire brut comparable par mois multiplié par le pourcentage de la contribution, divisé par 30 jours. Une contribution journalière uniforme, calculée sur la base du salaire le plus bas de la catégorie, s’applique à l’intérieur d’une même catégorie.

2. Suppléments

Les montants suivants s’ajoutent à la contribution journalière par jour de service:

  1. 12 fr. 20 lorsque l’établissement d’affectation ne fournit ni le logement ni la nourriture;

  2. 8 fr. 20 lorsqu’il ne fournit que la nourriture;

  3. 3 fr. 90 lorsqu’il ne fournit que le logement.