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Accord entre le Gouvernement de la République de Bulgarie et le Conseil fédéral suisse sur la protection réciproque et l’échange d’informations classifiées

AS 2026 419 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 20 janv. 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2026-419/fr/accord-entre-le-gouvernement-de-la-republique-de-bulgarie-et-le-conseil-federal-suisse-sur-la-protection-reciproque-et-l-echange-d-informations-classifiees

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Acte de base de: Accord entre le Gouvernement de la République de Bulgarie et le Conseil fédéral suisse sur la protection réciproque et l’échange d’informations classifiées (RS 0.514.121.41)

RO 2026 419

Accord
entre le Gouvernement de la République de Bulgarie et le Conseil fédéral suisse sur la protection réciproque et l’échange d’informations classifiées

Préambule

Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Bulgarie,

ci-après dénommés les «Parties»,

ayant convenu de s’entretenir sur des sujets politiques ou touchant la sécurité et d’élargir et de renforcer leur coopération dans les domaines politique, militaire et économique,

prenant note des changements intervenus dans la situation politique mondiale et reconnaissant l’importance de leur coopération pour stabiliser la paix, favoriser la sécurité internationale et garantir la confiance mutuelle,

réalisant qu’une bonne coopération peut requérir l’échange d’informations classifiées entre les Parties,

souhaitant établir un ensemble de règles régissant la protection réciproque d’informations classifiées applicable à tout futur accord de coopération ou contrat classifié mis en œuvre entre les Parties et contenant ou impliquant des informations classifiées,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1 But et champ d’application

Le présent Accord vise à assurer la protection des informations classifiées qui sont communément produites ou échangées, directement ou indirectement, entre les Parties.

Il énonce les procédures instaurées en vertu des lois et des réglementations de chaque Partie concernant l’application de principes de sécurité pour la protection des informations classifiées échangées entre les Parties.

Art. 2 Définitions

Aux fins du présent Accord:

  1. (1) Les informations classifiées désignent les informations et le matériel produits ou en cours de production, quels que soient leur forme, leur nature ou leur mode de transmission, qui se sont vu attribuer un niveau de classification et qui, dans l’intérêt de la sécurité nationale et conformément aux lois et aux réglementations nationales, doivent être protégés contre un accès ou une divulgation non autorisés.

  2. (2) Le niveau de classification correspond à la catégorie qui, conformément aux lois et aux réglementations nationales, caractérise l’importance des informations classifiées, le niveau de restriction auquel l’accès à ces informations est soumis, le degré de protection dont elles doivent bénéficier de la part des Parties ainsi que la catégorie servant de base à l’identification des informations.

  3. (3) L’Autorité de sécurité compétente est l’autorité qui, conformément aux lois et aux réglementations nationales de la Partie concernée, applique la politique étatique en matière de protection des informations classifiées, exerce le contrôle global dans ce domaine et assure la mise en œuvre du présent Accord. L’art. 4 du présent Accord énumère les Autorités compétentes.

  4. (4) La Partie d’origine fait référence à la Partie qui produit des informations classifiées.

  5. (5) La Partie destinataire désigne la Partie à qui les informations classifiées sont transmises.

  6. (6) Une tierce partie représente tout individu, État, organisation nationale ou internationale ou instance publique ou privée qui n’est pas partie au présent Accord.

  7. (7) Le principe du besoin d’en connaître se réfère à la nécessité d’accéder à des informations classifiées en raison de devoirs officiels ou pour mettre en œuvre un contrat classifié.

  8. (8) L’habilitation de sécurité du personnel désigne une décision positive qui fait suite à un contrôle de sécurité garantissant la loyauté et la fiabilité d’une personne physique et de veiller à d’autres aspects liés à la sécurité conformément aux lois et aux réglementations nationales. Une telle décision permet d’accorder un accès à la personne et de l’autoriser à traiter des informations classifiées à un niveau déterminé sans qu’il y ait de risque pour la sécurité.

  9. (9) L’habilitation de sécurité d’installation correspond à une décision rendue par l’Autorité compétente à la suite d’un contrôle de sécurité garantissant qu’une personne morale spécifique remplit les exigences physiques et organisationnelles permettant de produire, de traiter et de stocker des informations classifiées conformément aux lois et aux réglementations nationales.

  10. (10) Un contractant fait référence à une personne physique ou morale ayant la capacité juridique de conclure des contrats classifiés.

  11. (11) Un contrat classifié est un contrat qui contient des informations classifiées ou dont la mise en œuvre nécessite l’accès à de telles informations.

  12. (12) La déclassification d’informations correspond à la suppression du niveau de classification.

  13. (13) Un accès non autorisé à des informations classifiées se réfère à toute forme de divulgation d’informations classifiées, y compris l’utilisation abusive, la détérioration et la classification incorrecte de telles informations, toute action entraînant leur perte ou une violation de leur protection, ainsi que toute action ou inaction ayant pour effet de porter ces informations à la connaissance d’une personne non autorisée.

  14. (14) Une atteinte à la sécurité est un acte ou une omission contraire aux lois et aux réglementations nationales qui entraîne ou qui risque d’entraîner un accès non autorisé à des informations classifiées ou leur destruction.

Art. 3 Niveaux de classification

Les Parties conviennent de l’équivalence des niveaux de classification ci-dessous et de leur correspondance avec les niveaux de classification définis dans leurs lois et réglementations nationales:

Pour la Confédération suisse

Équivalent en anglais

Pour la République de Bulgarie

GEHEIM / SECRET / SEGRETO

SECRET

CEKPETHO

VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE

CONFIDENTIAL

ПOBEPИTEЛHO

INTERN / INTERNE / AD USO INTERNO

RESTRICTED

ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ

Art. 4 Autorités de sécurité compétentes

Les Autorités de sécurité compétentes des Parties sont les suivantes:

  • pour le Conseil fédéral suisse:

    • Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS)

    • Secrétariat d’État à la politique de sécurité

      Service spécialisé de la Confédération pour la sécurité de l’information;

  • pour la République de Bulgarie:

    • Commission nationale de la sécurité de l’information.

Les Autorités de sécurité compétentes s’informent mutuellement des lois et des réglementations nationales en vigueur régissant la protection des informations classifiées.

Afin d’assurer une coopération étroite dans la mise en œuvre du présent Accord, les Autorités de sécurité compétentes peuvent se consulter à la demande de l’une d’elles.

Afin d’atteindre et de maintenir des normes de sécurité comparables, les Autorités de sécurité compétentes se communiquent, sur demande, des informations sur les normes de sécurité, les procédures et les pratiques de protection des informations classifiées appliquées par la Partie concernée.

Les services de renseignement et de contre-espionnage des Parties peuvent échanger et restituer des informations opérationnelles directement entre eux, conformément aux lois et aux réglementations nationales.

Les Parties se tiennent mutuellement informées, par la voie diplomatique, de tout changement ultérieur affectant leurs Autorités de sécurité compétentes.

Art. 5 Accès aux informations classifiées

Dans le respect de leurs lois et de leurs réglementations nationales, les Parties mettent en œuvre toutes les mesures appropriées pour protéger les informations classifiées qui sont communément produites ou échangées, directement ou indirectement, dans le cadre du présent Accord. Le même niveau de protection est assuré pour ces informations classifiées que pour les informations classifiées nationales, avec le niveau de classification correspondant.

Les Parties s’informent mutuellement en temps utile de toute modification des lois et des réglementations nationales ayant une incidence sur la protection des informations classifiées. Dans un tel cas, les Parties communiquent sur la base de l’art. 4, par. 3 et 4, afin d’examiner les modifications éventuelles à apporter au présent Accord. Dans l’intervalle, les informations classifiées sont protégées conformément aux dispositions du présent Accord, à moins qu’il n’en soit convenu autrement par écrit.

Aucune personne n’est autorisée à accéder à des informations classifiées du seul fait de son rang, de sa fonction officielle ou de son habilitation de sécurité. L’accès à des informations classées ПОВЕРИТЕЛНО / CONFIDENTIAL / VERTRAULICH / CONFIDENTIEL / CONFIDENZIALE ou à un niveau supérieur doit être réservé à des personnes qui disposent d’une habilitation de sécurité et qui répondent aux exigences du principe du besoin d’en connaître.

La Partie destinataire:

  1. ne divulgue aucune information classifiée à une tierce partie sans le consentement préalable écrit de l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine;

  2. attribue aux informations classifiées un niveau de classification équivalent à celui fourni par la Partie d’origine;

  3. n’utilise pas les informations classifiées à d’autres fins que celles pour lesquelles elles ont été fournies;

  4. garantit les droits privés tels que les droits de brevet, les droits d’auteur ou les secrets commerciaux qui sont attachés aux informations classifiées.

Si un autre accord conclu entre les Parties contient des dispositions plus strictes concernant l’échange ou la protection d’informations classifiées, ces dispositions s’appliquent.

Art. 6 Transmission d’informations classifiées

En principe, les informations classifiées sont transmises par des courriers diplomatiques ou militaires ou par d’autres moyens satisfaisant aux exigences des lois et des réglementations nationales des Parties. La Partie destinataire confirme par écrit la réception des informations classifiées.

Les informations classifiées peuvent être transmises par des systèmes de télécommunication, des réseaux ou d’autres moyens électromagnétiques protégés qui sont approuvés par les Autorités de sécurité compétentes et qui disposent d’un certificat dûment délivré conformément aux lois et aux réglementations nationales de l’une des Parties.

D’autres moyens approuvés de transmission d’informations classifiées peuvent être utilisés uniquement si les Autorités de sécurité compétentes en conviennent.

Si un envoi volumineux contenant des informations classifiées est transmis, les Autorités de sécurité compétentes conviennent des moyens de transport, de l’itinéraire et des autres mesures de sécurité, et les approuvent.

Art. 7 Traduction, reproduction, destruction

Toutes les traductions d’informations classifiées sont réalisées par des personnes disposant d’une habilitation de sécurité appropriée. Elles portent les mêmes marquages de sécurité que le document original d’après l’art. 3.

Lorsque des informations classifiées sont reproduites, tous les marquages de sécurité originaux sont également reproduits ou apposés sur chaque copie. Les informations reproduites sont placées sous le même contrôle que les informations originales. Le nombre de copies se limite à ce qui est nécessaire à des fins officielles.

Les informations classifiées doivent être détruites ou modifiées, dans la mesure où cela est requis, de manière à empêcher leur reconstitution totale ou partielle.

La Partie d’origine peut interdire expressément la reproduction, l’altération ou la destruction d’informations classifiées en apposant un marquage sur le support d’informations classifiées concerné ou en envoyant ultérieurement une notification écrite. Les informations classifiées dont la destruction est interdite sont renvoyées à l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine.

Si une situation de crise rend impossible la protection et le retour d’informations classifiées produites ou transmises conformément au présent Accord, celles-ci doivent être immédiatement détruites. La Partie destinataire informe l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine de la destruction des informations classifiées dans les meilleurs délais.

Art. 8 Contrats classifiés

Les contrats classifiés sont conclus et mis en œuvre conformément aux lois et aux réglementations nationales de chaque Partie. Sur demande, l’Autorité de sécurité compétente de chaque Partie indique si un contractant proposé dispose d’une habilitation de sécurité d’établissement correspondant au niveau de classification requis. Si le contractant proposé ne possède aucune habilitation de sécurité d’établissement, l’Autorité de sécurité compétente de chaque Partie peut exiger qu’il passe un contrôle de sécurité afin d’en obtenir une.

Une annexe de sécurité fait partie intégrante de tout contrat ou contrat de sous-traitance. Dans celle-ci, l’autorité qui adjuge le contrat précise quelles informations classifiées seront remises à la Partie destinataire ou produites par elle. L’annexe de sécurité contient des dispositions sur les exigences en matière de sécurité. Une copie de cette annexe doit être soumise aux Autorités de sécurité compétentes des Parties.

Dans tous les cas, le devoir incombant au contractant de protéger les informations classifiées porte au moins sur les points suivants:

  1. obligation faite au contractant de ne divulguer des informations classifiées qu’à une personne qui est habilitée à y accéder en raison d’activités découlant du contrat, qui a le besoin d’en connaître et qui est employée ou engagée pour l’exécution du contrat;

  2. moyens utilisés pour la transmission des informations classifiées;

  3. procédures et mécanismes permettant de communiquer les changements qui ont pu intervenir en ce qui concerne les informations classifiées, soit en raison de la modification de leur niveau de classification, soit parce que leur protection n’est plus nécessaire;

  4. procédure d’approbation des visites, des accès et des inspections couverts par le contrat et qui sont effectués par le personnel d’une Partie au sein d’installations de l’autre Partie;

  5. obligation d’annoncer en temps utile à l’Autorité de sécurité compétente du contractant tout accès ou tentative d’accès non autorisé, avéré ou suspecté, à des informations classifiées liées au contrat;

  6. utilisation des informations classifiées régies par le contrat autorisée uniquement à des fins liées à l’objet du contrat;

  7. respect strict des procédures de destruction des informations classifiées;

  8. dispositions prévoyant que les informations classifiées produites dans le cadre du contrat ne peuvent être transmises à une tierce partie qu’avec le consentement écrit de l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine.

Les mesures requises pour la protection des informations classifiées ainsi que la procédure d’évaluation et d’indemnisation des pertes éventuelles causées aux contractants par un accès non autorisé à des informations classifiées sont précisées de manière plus détaillée dans le contrat classifié.

Les contrats passés avec des contractants qui impliquent des informations classées ЗА СЛУЖЕБНО ПОЛЗВАНЕ / RESTRICTED / INTERN / INTERNE / AD USO INTERNO contiennent une clause appropriée identifiant les mesures minimales à appliquer pour protéger ces informations. Ce type de contrat ne nécessite aucune habilitation de sécurité d’établissement ou du personnel.

Art. 9 Visites

Les experts en sécurité des Autorités de sécurité compétentes peuvent se réunir régulièrement afin de discuter des procédures de protection des informations classifiées.

Les visiteurs ne reçoivent une autorisation préalable de l’Autorité de sécurité compétente de la Partie hôte que s’ils sont autorisés à accéder à des informations classifiées conformément aux lois et aux réglementations de leur pays et qu’ils doivent avoir accès à des informations classifiées ou à des locaux où de telles informations sont produites, traitées ou stockées. L’autorisation peut être obtenue moyennant la soumission d’une demande de visite.

Les Autorités de sécurité compétentes conviennent des procédures de visite.

La demande de visite doit contenir les informations suivantes:

  1. nom, date et lieu de naissance, numéro de passeport (ou de carte d’identité) de chaque visiteur;

  2. nationalité de chaque visiteur;

  3. titre et fonction de chaque visiteur et nom de l’organisation représentée;

  4. habilitation de sécurité du personnel de chaque visiteur au niveau de classification approprié;

  5. but, programme proposé et date prévue de la visite;

  6. noms des organisations et des installations sur lesquelles porte la demande de visite.

Les Autorités de sécurité compétentes des Parties peuvent convenir d’établir des listes de personnes autorisées à effectuer des visites récurrentes. Ces listes ont une validité initiale de douze mois. Une fois que les Autorités de sécurité compétentes des Parties les ont approuvées, les modalités des visites spécifiques sont fixées directement avec les autorités appropriées des organisations que ces personnes doivent visiter, conformément aux conditions convenues.

Chaque Partie garantit la protection des données personnelles des visiteurs, conformément à ses lois et à ses réglementations nationales.

Art. 10 Atteinte à la sécurité

En cas d’atteinte à la sécurité, l’Autorité de sécurité compétente sur le territoire de laquelle l’incident s’est produit en informe l’Autorité de sécurité compétente de l’autre Partie dans les meilleurs délais et procède à une enquête. L’autre Partie y coopère si nécessaire.

Si une atteinte à la sécurité se produit dans un État tiers, l’Autorité de sécurité compétente de la Partie d’origine prend, si cela est possible, les mesures prévues au par. 1.

Dans tous les cas, l’autre Partie est informée des résultats de l’enquête et reçoit le rapport final sur les raisons et l’ampleur des dommages causés.

Art. 11 Frais

Chaque Partie supporte les frais qu’elle encourt du fait de l’application du présent Accord.

Art. 12 Dispositions finales

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à partir de la date de réception de la dernière notification par laquelle les Parties s’informent mutuellement, par la voie diplomatique, de l’accomplissement de toutes les procédures juridiques internes nécessaires à son entrée en vigueur.

Il peut être modifié sur la base d’un accord commun adopté par écrit par les deux Parties. Dans un tel cas, les modifications entrent en vigueur conformément au par. 1 du présent article.

Chaque Partie peut résilier le présent Accord par notification écrite adressée à l’autre Partie. La résiliation prend effet six mois après la date de réception de la notification. Nonobstant la résiliation du présent Accord, toutes les informations classifiées transférées dans le cadre de son application continuent d’être protégées conformément à ses dispositions jusqu’à ce que la Partie d’origine dispense la Partie destinataire de cette obligation.

Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord est résolu à l’amiable par consultation entre les Parties, sans recours à une juridiction extérieure.

Rédigé à Berne et Sofia, le 20 janvier 2026, en deux exemplaires en langues bulgare, allemande et anglaise, chacun de ces textes faisant également foi. En cas d’interprétation divergente, la version anglaise prévaut.

Pour le
Conseil fédéral suisse:

Markus Mäder

Pour le Gouvernement
de la République de Bulgarie:

Petar Stoyanov Groshlev