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RO 2026 425

Loi fédérale
sur l’échange international automatique de renseignements concernant les données salariales
(LEADS)

du 19 décembre 2025

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 14 mai 20252,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle la mise en œuvre de l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales dans le domaine fiscal entre la Suisse et un État partenaire, fondé sur un traité international qui prévoit un tel échange.

Les dispositions dérogatoires du traité applicable en l’espèce sont réservées.

Art. 2 Définitions

On entend par:

  1. traité applicable: un traité international au sens de l’art. 1, al. 1, qui est applicable dans le cas d’espèce;

  2. État partenaire: un État avec lequel la Suisse est convenue d’appliquer l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales dans le domaine fiscal.

Section 2
Renseignements concernant les données salariales à transmettre à l’État partenaire

Art. 3 Obligations de l’employeur

L’employeur doit produire chaque année à l’autorité fiscale cantonale compétente pour la perception de l’impôt à la source conformément à l’art. 107, al. 1, let. b, et 2, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)3 les renseignements concernant les données salariales des employés conformément à l’art. 129, al. 1, let. e, LIFD.

Cette obligation se prescrit par dix ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle les salaires ont été versés.

Les cantons peuvent exiger que les renseignements soient transmis par voie électronique.

Art. 4 Tâches des autorités fiscales cantonales

Si le traité applicable prévoit que l’Administration fédérale des contributions (AFC) transmet les renseignements concernant les données salariales à l’État partenaire, les autorités fiscales cantonales transmettent électroniquement à l’AFC les renseignements désignés dans le traité applicable, chaque année, au plus tard deux mois avant la date prévue par le traité applicable pour effectuer l’échange de renseignements.

Si le traité applicable prévoit que les autorités fiscales cantonales transmettent les données directement à l’autorité étrangère, les autorités fiscales cantonales transmettent les renseignements désignés dans le traité applicable qu’elles ont reçus des employeurs à l’autorité compétente de l’État partenaire dans le délai fixé par le traité applicable.

Art. 5 Tâches de l’AFC

L’AFC transmet à l’autorité compétente de l’État partenaire les renseignements désignés dans le traité applicable qu’elle a reçus des autorités fiscales cantonales dans le délai fixé par ledit traité.

Elle rappelle à l’autorité compétente de l’État partenaire les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative du traité applicable.

Si le traité applicable prévoit que les renseignements transmis dans le cadre de l’échange automatique peuvent être utilisés à des fins autres que fiscales par l’autorité qui les reçoit, pour autant que l’autorité compétente de l’État partenaire qui a transmis ces renseignements donne son autorisation, l’AFC donne son consentement après examen.

Lorsque les renseignements sont transmis à des autorités pénales, l’AFC donne son consentement en accord avec l’Office fédéral de la justice.

Section 3
Renseignements concernant les données salariales transmis de l’étranger

Art. 6 Utilisation du numéro d’identification fiscale suisse pour les personnes physiques

Lorsque l’autorité compétente d’un État partenaire est tenue de transmettre le numéro d’identification fiscale suisse pour une personne physique dans le cadre de l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales, elle utilise le numéro AVS de la personne concernée au sens de l’art. 50c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4.

Art. 7 Tâches de l’AFC

Aux fins de l’application et de l’exécution du droit fiscal suisse, l’AFC transmet les renseignements que les États partenaires lui ont transmis aux autorités fiscales cantonales compétentes pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application du traité applicable.

Elle rappelle à ces autorités les restrictions à l’utilisation des renseignements transmis et l’obligation de maintenir le secret prévues par les dispositions régissant l’assistance administrative du traité applicable.

Lorsque le traité applicable l’y autorise et que le droit suisse le prévoit, elle transmet les renseignements reçus d’un État partenaire à d’autres autorités suisses pour lesquelles ces renseignements présentent un intérêt. Le cas échéant, elle demande l’accord de l’autorité compétente de l’État partenaire qui lui a transmis les renseignements.

Art. 8 Procédure

Si le traité applicable prévoit la communication d’un numéro d’identification fiscale, les autorités fiscales cantonales communiquent chaque année à l’AFC le numéro AVS des personnes physiques assujetties à l’impôt à titre illimité dans leur canton au plus tard deux mois après la fin de l’année civile concernée.

L’AFC affecte aux cantons les renseignements reçus de l’État partenaire en se fondant sur les numéros communiqués ou, au besoin, sur d’autres indications requises pour l’identification conformément au traité applicable.

Elle donne accès aux renseignements reçus de l’État partenaire aux autorités fiscales cantonales qui sont compétentes pour l’établissement et la perception des impôts entrant dans le champ d’application du traité dans le canton où l’employé concerné est assujetti à l’impôt à titre illimité, au moyen d’une procédure d’appel.

Section 4
Obligations d’information et de conservation incombant aux employeurs

Art. 9 Obligation d’informer les employés

Au début des rapports de travail ou au plus tard au 28 février de l’année où les renseignements concernant un employé sont transmis pour la première fois à un État partenaire, l’employeur doit donner à l’employé concerné des informations:

  1. sur le traité applicable et son contenu, en particulier les renseignements à échanger en vertu de ce traité;

  2. sur l’État partenaire auquel les renseignements seront transmis;

  3. sur l’utilisation autorisée des renseignements sur la base du traité applicable;

  4. sur les droits dont dispose l’employé concerné en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)5 et de la présente loi.

Art. 10 Obligation de conservation

L’employeur doit conserver les documents qu’il a établis et les pièces justificatives qu’il s’est procurées pour remplir les obligations prévues par les traités applicables et la présente loi conformément aux prescriptions de l’art. 958f du code des obligations6.

Section 5 Protection des données

Art. 11 Droits des employés

L’employé concerné dispose, à l’égard de l’employeur, des droits définis dans la LPD7 en ce qui concerne les renseignements collectés par celui-ci et leur transmission à l’autorité compétente de l’État partenaire.

Lorsque les autorités fiscales cantonales transmettent des renseignements à un État partenaire ou à l’AFC en vertu du traité applicable, l’employé concerné dispose, à l’égard des autorités fiscales cantonales, des droits définis dans la loi cantonale sur la protection des données ou, le cas échéant, dans la convention intercantonale applicable.

Le droit cantonal peut prévoir que l’employé concerné ne peut faire valoir auprès de l’autorité fiscale cantonale que son droit d’accès et qu’il ne peut exiger que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission.

L’employé concerné ne peut faire valoir auprès de l’AFC que son droit d’accès et ne peut exiger que la rectification de données inexactes en raison d’une erreur de transmission. Si la transmission de données entraîne un préjudice déraisonnable pour l’employé concerné faute de garanties de l’État de droit, les prétentions prévues à l’art. 25a de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative8 sont applicables.

Art. 12 Procédure

Lorsque des renseignements transmis à l’autorité compétente de l’État partenaire sont rectifiés par suite d’une décision entrée en force, l’employeur doit transmettre les renseignements rectifiés à l’autorité fiscale cantonale.

Conformément au traité applicable, l’autorité fiscale cantonale transmet les renseignements rectifiés à l’autorité compétente de l’État partenaire ou à l’AFC, qui les fait suivre à l’autorité compétente de l’État partenaire.

Section 6 Organisation et procédure

Art. 13 Tâches de l’AFC

L’AFC veille à la bonne application de la présente loi et des dispositions sur l’échange automatique de renseignements concernant les données salariales dans le domaine fiscal prévues dans le traité applicable.

Elle prend toutes les dispositions et rend toutes les décisions nécessaires à leur application.

Elle peut prescrire l’utilisation de formulaires particuliers et exiger que certains formulaires soient transmis sous forme électronique uniquement.

Elle peut édicter des directives.

Art. 14 Traitement des données

L’AFC peut, pour l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu des traités applicables et de la présente loi, traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires, y compris les données sensibles que sont les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.

Elle peut utiliser systématiquement le numéro AVS pour remplir les tâches qui lui incombent en vertu des traités applicables et de la présente loi.

Art. 15 Système d’information

L’AFC exploite un système d’information pour traiter les données personnelles et les données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles que sont les données sur des poursuites ou sanctions pénales et administratives en matière fiscale.

Seuls les collaborateurs de l’AFC ou des spécialistes contrôlés par l’AFC sont habilités à traiter les données.

Le système d’information a pour but de permettre à l’AFC d’accomplir les tâches qui lui incombent conformément aux traités applicables et à la présente loi. Il peut notamment être utilisé aux fins suivantes:

  1. recevoir et transférer des renseignements en fonction des traités applicables et du droit suisse;

  2. traiter les procédures juridiques liées aux traités applicables et à la présente loi;

  3. prononcer et exécuter des sanctions administratives ou pénales;

  4. traiter des demandes d’assistance administrative et d’entraide judiciaire;

  5. lutter contre la commission d’infractions fiscales;

  6. établir des statistiques.

L’AFC prend les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour assurer la sécurité des données conformément à la LPD9, notamment en ce qui concerne la structure et l’exploitation du système d’information, ainsi que les autorisations d’accès et de traitement.

Le système d’information de l’AFC est indépendant et hébergé sur la plateforme de l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication mandaté par l’AFC. Il peut être mis en réseau avec les systèmes d’autres unités d’organisation de l’AFC pour échanger des données de référence, pour autant que les données traitées dans les systèmes concernés soient identiques et que cela soit nécessaire pour assurer le traitement efficace des données.

L’AFC détruit les données au plus tard 20 ans après la fin de l’année civile durant laquelle elle les a obtenues.

Elle peut accorder aux autorités fiscales cantonales auxquelles elle transmet des renseignements en vertu de l’art. 7, al. 1, un accès aux données du système d’information qui sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches légales, au moyen d’une procédure d’appel.

Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 16 Obligation de renseigner

Doivent renseigner l’AFC, sur demande, sur tous les faits pertinents pour la mise en œuvre des traités applicables et de la présente loi:

  1. les autorités fiscales cantonales;

  2. les employeurs.

Le délai de prescription prévu à l’art. 3, al. 2, est applicable par analogie.

Art. 17 Obligation de garder le secret

Toute personne chargée de l’exécution d’un traité applicable et de la présente loi, ou appelée à y prêter son concours, est tenue de garder le secret sur ce qu’elle apprend dans l’exercice de cette activité à l’égard d’autres services officiels et de particuliers.

L’obligation de garder le secret ne s’applique pas:

  1. aux transmissions de renseignements et publications prévues par le traité applicable et la présente loi;

  2. à l’égard d’organes judiciaires ou administratifs habilités par le Département fédéral des finances, dans un cas particulier, à rechercher des renseignements officiels auprès des autorités chargées de l’exécution du traité applicable et de la présente loi;

  3. lorsque le traité applicable autorise la levée de l’obligation de garder le secret et que le droit suisse prévoit une base légale qui permet la levée de cette obligation.

Art. 18 Assistance administrative

L’AFC transmet les informations reçues d’une autorité fiscale cantonale ou d’un employeur à une autre autorité fiscale cantonale, lorsque celle-ci en a besoin dans le cadre de l’exécution de sa législation fiscale.

Les autorités fiscales cantonales et l’AFC échangent les renseignements prévus par les traités applicables et la présente loi par voie électronique.

Elles assurent l’authenticité et l’intégrité des données transmises.

Section 7 Dispositions pénales

Art. 19 Violation des obligations de l’employeur

Est puni d’une amende quiconque, malgré sommation, enfreint intentionnellement une obligation qui lui incombe en vertu de l’art. 3, al. 1, ou 16, al. 1, let. b.

L’amende est de 1000 francs au plus; elle est de 10 000 francs au plus dans les cas graves ou en cas de récidive.

Lorsque la violation des obligations de l’employeur tombe simultanément sous le coup des dispositions pénales du présent article et de l’art. 174, al. 1, let. b, LIFD10, seule cette dernière disposition est applicable.

Art. 20 Procédure

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11 est applicable à la poursuite et au jugement des infractions à la présente loi.

L’AFC est l’autorité de poursuite et de jugement.

Section 8 Dispositions finales

Art. 21 Modification d’un autre acte

La LIFD12 est modifiée comme suit:

Art. 104a, al. 1bis

Ils peuvent exiger que les renseignements soient transmis par voie électronique dans les cas visés à l’art. 129, al. 1, let. e.

Art. 22 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 décembre 2025

Le président: Pierre-André Page
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 19 décembre 2025

Le président: Stefan Engler
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 17 avril 2026 sans avoir été utilisé.13

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2027.

19 août 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi