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Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire

AS 2026 63 · Recueil officiel du droit fédéral

Du 9 févr. 2026

https://lexipedia.io/fr/docs/ch/as-ro-ru/2026-63/fr/ordonnance-de-l-osav-instituant-des-mesures-destinees-a-prevenir-la-propagation-de-l-influenza-aviaire

Consulté le 4 sept. 2026

  1. Documents
  2. Confédération
  3. Recueil officiel du droit fédéral
Source

Modifie: Ordonnance de l’OSAV instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire (RS 916.443.116)

RO 2026 63

Ordonnance de l’OSAV
instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire

Modification du 9 février 2026

Préambule

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV)

arrête:

I

L’ordonnance de l’OSAV du 6 novembre 2025 instituant des mesures destinées à prévenir la propagation de l’influenza aviaire1 est modifiée comme suit:

Footnotes

  1. [1] RS 916.443.116

Art. 8, al. 2 à 4

Les volailles domestiques provenant d’unités d’élevage qui appliquent les mesures prévues à l’art. 7 depuis au moins 21 jours ne sont pas soumises à l’interdiction de déplacement visée à l’al. 1.

Le vétérinaire cantonal peut accorder des dérogations à l’interdiction de déplacement.

Il est de la responsabilité des détenteurs d’animaux de veiller au respect des prescriptions prévues aux al. 1 et 2.

Art. 10 Marchés, expositions et manifestations semblables

Il est interdit d’organiser dans les régions de contrôle des marchés, des expositions ou des manifestations semblables regroupant des volailles domestiques.

Les volailles domestiques provenant d’unités d’élevage situées dans les régions de contrôle ne peuvent pas être présentées à des marchés, des expositions ou des manifestations semblables.

Les volailles domestiques provenant d’unités d’élevage situées dans les régions d’observation peuvent être présentées à des marchés, des expositions ou des manifestations semblables uniquement si les mesures prévues à l’art. 7 sont appliquées depuis au moins 21 jours.

Il est de la responsabilité des organisateurs des manifestations de veiller au respect des prescriptions prévues aux al. 1 à 3.

II

La présente ordonnance entre en vigueur le 11 février 20262.

Footnotes

  1. [2] Publication urgente du 10 février 2026 au sens de l’art 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512)

9 février 2026

Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires:

Laurent Monnerat