Source

RO 2026 89

Erratum
(art. 10, al. 1, LPubl)

Préambule

Ordonnance du DFI
sur les teneurs maximales en contaminants

(Ordonnance sur les contaminants, OCont)

Modification du 26 novembre 2025 (RO 2025 809; RS 817.022.15)

Annexe 2, partie B, tableau

Au lieu de:

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Fumonisines (somme de B1 et B2)

céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs

800 µg/kg

"

produits de mouture de maïs

1400 µg/kg

moins de 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 micromètres; non destinés à la consommation humaine directe

"

farine de maïs et produits de mouture de maïs

2000 µg/kg

au moins 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 micromètres; non destinés à la consommation humaine directe

Lire:

1

2

3

4

Substance

Denrée alimentaire

Teneur maximale

Remarques

Fumonisines (somme de B1 et B2)

céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs

800 µg/kg

"

farine de maïs et produits de mouture de maïs

2000 µg/kg

au moins 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 micromètres; non destinés à la consommation humaine directe

"

maïs brut

4000 µg/kg

sauf maïs brut destiné à être transformé par mouture humide

"

maïs destiné à la consommation humaine directe

1000 µg/kg

sauf céréales pour petit déjeuner et collations à base de maïs et préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge; denrées alimentaires à base de maïs destinées à la consommation humaine directe

"

préparations à base de céréales et autres aliments à base de maïs pour nourrissons et enfants en bas âge

200 µg/kg

"

produits de mouture de maïs

1400 µg/kg

moins de 90 %, mesurés en poids, des particules du produit de mouture ont une taille ≤ 500 micromètres; non destinés à la consommation humaine directe

25 février 2026

Chancellerie fédérale