RO 2026 92
Ordonnance
instituant des mesures en lien avec la situation
en Ukraine
Modification du 25 février 2026
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
arrête:
I
L’ordonnance du 4 mars 2022 instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Ne concerne que le texte allemand
Art. 11a, al. 4, let. b et d, et 5, let. h
Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 si cela est nécessaire:
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
aux activités suivantes:
l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,
la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux, d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement.
Il peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 à 2 pour:
les biens des positions tarifaires 7007 19 80, 7615 10, 8414 60, 8422 30 et 8423 10 si ces biens sont utilisés par des personnes physiques dans leur ménage;
Art. 12abis, al. 1
L’achat, lorsque la Suisse est le lieu de destination, l’importation, le transit et le transport en Suisse et par la Suisse de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 sont interdits lorsque ces produits ont été obtenus dans un État tiers à partir de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 originaire de la Fédération de Russie.
Art. 12e Achat et importation de gaz naturel liquéfié par l’intermédiaire de terminaux non raccordés
L’achat, l’importation, le transit et le transport de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 originaire ou provenant de la Fédération de Russie par l’intermédiaire de terminaux de gaz naturel liquéfié de l’Union européenne non raccordés au réseau de gaz naturel interconnecté sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le gaz naturel liquéfié visé à l’al. 1 sont interdits.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas à la livraison de gaz naturel liquéfié visé à l’al. 1 aux régions ultrapériphériques de l’Union européenne à partir du territoire continental de celle-ci.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DETEC, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour l’achat, l’importation, le transit et le transport de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 par un État membre de l’Union européenne disposant d’un terminal de gaz naturel liquéfié non raccordé au réseau de gaz naturel interconnecté, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
le gaz naturel liquéfié est acheté, importé ou transporté à partir d’un terminal situé dans un autre État membre de l’Union européenne et ce terminal est raccordé au réseau de gaz naturel interconnecté;
l’achat, l’importation, le transit ou le transport sert à garantir l’approvisionnement en énergie.
Art. 12g Achat et importation de gaz naturel liquéfié
L’achat, l’importation, le transit et le transport de gaz naturel liquéfié de la position tarifaire 2711 11 originaire ou provenant de la Fédération de Russie sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et l’assistance technique, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec le gaz naturel liquéfié visé à l’al. 1 sont interdits.
Art. 14c, al. 6, let. d
Le SECO peut autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:
pour les biens de la position tarifaire 8539, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
les biens sont nécessaires à l’exploitation, à l’entretien ou à la réparation de lampes à rayons ultraviolets (UV) utilisées pour la désinfection de l’eau potable,
il n’y a pas de fournisseur de lampes à rayons UV équivalentes et de biens connexes hors de la Fédération de Russie.
Art. 15, al. 9octies phrase introductive et let. a
Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés appartenant aux entités visées à l’annexe 8 sous les numéros SSID 175-51018, 175-70058 et 175-92802, après avoir établi:
ne concerne que les textes allemand et italien
Art. 20 titre et al. 2, 2bis, 3bis, 4 et 5
Interdiction d’accepter des dépôts et de fournir des services sur cryptoactifs
Il est interdit de fournir à titre professionnel, directement ou indirectement, les services suivants à des ressortissants russes, à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie:
des services sur cryptoactifs;
l’émission d’instruments de paiement, l’acquisition d’opérations de paiement ou des services d’initiation de paiement;
l’émission de monnaie électronique.
Il est interdit de permettre à des ressortissants russes ou à des personnes physiques résidant en Fédération de Russie:
d’acquérir directement ou indirectement une personne morale, une entreprise ou une entité établie ou constituée selon le droit suisse ou le droit d’un État membre de l’EEE et fournissant des services de portefeuille de cryptoactifs, de compte en cryptoactifs et de conservation de cryptoactifs;
de contrôler directement ou indirectement les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
d’exercer une fonction au sein des organes directeurs des personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a.
Les interdictions prévues à l’al. 2, let. b et c, ne s’appliquent pas à la fourniture de données de sécurité personnalisées nécessaires pour accéder à un compte auprès d’un établissement financier ou d’un établissement de monnaie électronique en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou dans un pays partenaire.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 si les dépôts ou les services sont nécessaires:
à la prévention des cas de rigueur;
à des fins humanitaires ou à des fins d’évacuation;
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie;
au paiement de commissions ou de frais correspondant à la garde ou à la gestion courante d’avoirs ou de ressources économiques gelés;
à l’exercice des activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales;
à la sauvegarde des intérêts suisses;
aux échanges transfrontières non soumis à interdiction de biens et de services entre la Suisse et la Fédération de Russie, entre la Suisse et l’EEE ou entre l’EEE et la Fédération de Russie;
à la restructuration ou à la liquidation d’une personne morale associée à l’entité visée à l’annexe 8 sous le numéro SSID 175‑54340.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 2, let. b et c, si les services sont destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire.
Art. 20a Interdiction liée aux transactions faisant intervenir certains cryptoactifs
La participation directe ou indirecte à toute transaction faisant intervenir les cryptoactifs visés à l’annexe 13a est interdite.
Art. 24a, al. 2 phrase introductive et let. h, 2bis et 2ter
L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas:
aux transactions avec les entités visées à l’annexe 15 sous les numéros SSID 175-52773 et 175-52767, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
la transaction est nécessaire au commerce, au courtage ou au transport de pétrole brut de la position tarifaire 2709 00 ou de produits pétroliers de la position tarifaire 2710 originaires ou provenant de la Fédération de Russie, à la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou de services financiers ou à l’octroi de moyens financiers en lien avec ces activités,
le prix d’achat n’excède pas le prix-plafond prévu à l’annexe 28.
Il est interdit, pour l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-52767, de participer aux transactions visées à l’al. 2, let. a et e, à moins que les conditions suivantes soient réunies:
la transaction porte sur le transit de pétrole ou de produits pétroliers raffinés qui sont originaires d’un pays tiers et dont la Fédération de Russie n’est que le lieu de chargement, de départ ou de transit;
ni l’origine ni le propriétaire de ces biens ne sont russes.
Il est interdit, pour l’entité visée à l’annexe 15 sous le numéro SSID 175-52773, de participer aux transactions visées à l’al. 2, let. a, b et e.
Art. 24c, al. 1
Il est interdit de participer directement ou indirectement aux transactions suivantes:
transactions avec les banques et entités visées à l’annexe 15b;
transactions avec des personnes, entités ou organismes agissant pour le compte ou selon les instructions d’une banque, d’une entreprise ou d’une entité visée à la let. a;
transactions avec des banques ou entités qui fonctionnent comme entités miroir ou comme entités succédant à une banque ou entité visée à la let. a.
Art. 27, al. 2, let. a
L’interdiction prévue à l’al. 1 ne s’applique pas aux transactions:
qui sont nécessaires:
aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie,
à la vente, à la livraison, à l’exportation, au transit ou au transport de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais pour autant que la présente ordonnance l’autorise,
à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE,
à des fins humanitaires ou d’évacuation,
à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 15 sous les numéros SSID 175-52758, 175-52761, 175-52764, 175-52767, 175-52770, 175-52773, 175-52776, 175-52779, 175-52782, 175-52786, 175-52789 et 175-52792 en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022,
aux programmes de la Suisse ou d’États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie;
Art. 27a, al. 1, 3 et 4, phrase introductive et let. g à i
Il est interdit de se connecter aux systèmes suivants:
système de transfert de messages financiers de la Banque centrale de Russie ou services spécialisés de messagerie financière équivalents mis en place par la Banque centrale de Russie;
tout système de la Banque centrale de Russie ou tout système fourni par une autre personne morale, une autre entité ou un autre organisme établi ou constitué selon le droit russe qui comprend une fonctionnalité de messagerie financière, y compris le système de paiement rapide et le système de paiement par carte Mir.
L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les banques, les entreprises ou les entités visées à l’annexe 14a en application de contrats conclus avant le 26 février 2026.
L’interdiction prévue à l’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux transactions qui sont nécessaires:
aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international dans un pays tiers;
aux ressortissants suisses ou ressortissants d’un État membre de l’EEE qui résident dans un pays tiers;
aux programmes de la Suisse ou des États membres de l’EEE en matière de responsabilité historique et au soutien aux minorités ethniques d’un État membre de l’EEE en Fédération de Russie.
Art. 28bbis Interdictions liées aux entreprises dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles
Les activités suivantes sont interdites:
l’acquisition d’une nouvelle participation ou l’augmentation d’une participation existante dans la propriété ou le contrôle:
de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont enregistrées comme résidentes des zones économiques spéciales, des zones d’innovation ou des zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1 ou 2, ou dont le siège social, le principal établissement ou l’établissement stable est situé dans ces zones,
de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont détenues ou contrôlées par les personnes morales, entreprises ou entités visées au ch. 1;
la conservation de toute participation existante dans la propriété ou le contrôle:
de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont enregistrées comme résidentes des zones économiques spéciales, des zones d’innovation ou des zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1, ou dont le siège social, le principal établissement ou l’établissement stable est situé dans ces zones,
de personnes morales, d’entreprises ou d’entités qui sont détenues ou contrôlées par les personnes morales, entreprises ou entités visées au ch. 1;
la création d’une nouvelle coentreprise:
dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1 ou 2,
avec les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
la conservation d’une coentreprise existante:
dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1,
avec les personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. b;
la création de nouveaux établissements ou bureaux de représentation dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles visées à l’annexe 14b, ch. 1 ou 2;
la conservation d’établissements ou de bureaux de représentation existants dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation ou les zones préférentielles de la Fédération de Russie visées à l’annexe 14b, ch. 1;
la conclusion de nouveaux contrats ou accords portant sur:
la fourniture de biens aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a,
la fourniture de services ou la mise à disposition de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires y afférents aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. a;
la poursuite de contrats ou d’accords existants portant sur:
la fourniture de biens aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. b,
la fourniture de services ou la mise à disposition de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires y afférents aux personnes morales, entreprises ou entités visées à la let. b;
l’octroi ou la mise à disposition de prêts, de crédits ou de tout autre financement, y compris une participation au capital:
aux personnes morales, entreprises ou entités visées aux let. a et b,
à des tiers, dans le but de financer les personnes morales, entreprises ou entités visées aux let. a et b;
la participation aux contrats ou accords visés à la let. h;
la fourniture de services d’investissement directement liés aux activités visées aux let. a à j.
Les interdictions prévues à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux activités qui sont nécessaires:
à la gestion des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement ou à la maîtrise catastrophes naturelles;
à l’achat, à l’importation ou au transport de gaz naturel, de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer, depuis ou via la Fédération de Russie vers la Suisse, un État membre de l’EEE, l’Albanie, la Bosnie et Herzégovine, le Kosovo, le Monténégro, la Macédoine du Nord ou la Serbie;
à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole, y compris les produits pétroliers raffinés, depuis ou via la Fédération de Russie, pour autant que les art. 12a ou 12b ne l’interdisent pas;
à l’achat, à l’importation ou au transport de pétrole brut transporté par voie maritime ou des produits pétroliers visés à l’annexe 24, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
ces biens sont originaires d’un pays tiers hors de la Fédération de Russie,
la Fédération de Russie n’est que leur lieu de chargement, de départ ou de transit,
leur propriétaire n’est pas russe.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’al. 1, si cela est nécessaire:
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
à la recherche, au développement ou à la fabrication de produits pharmaceutiques, médicaux, agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais dont l’achat, l’importation ou le transport sont autorisés en vertu de la présente ordonnance;
à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse ou dans un État membre de l’EEE ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse ou dans un État membre de l’EEE;
à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:
au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre la Fédération de Russie ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE, ou
aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Art. 28e Interdictions concernant certains services et logiciels
La fourniture, directe ou indirecte, des services suivants au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, entreprises ou entités établies en Fédération de Russie est interdite:
des services de conseil juridique;
des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres, de conseils fiscaux et des services en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques;
des services de construction, d’architecture, d’ingénierie, d’ingénierie intégrée, d’urbanisme, de consultations scientifiques et techniques en lien avec l’ingénierie ou d’essais techniques et analyses;
des services de publicité, d’étude de marché ou de sondage d’opinion;
des services de conseil informatique;
des services spatiaux commerciaux d’observation de la Terre ou de navigation par satellite;
des services d’intelligence artificielle consistant en l’accès à des modèles ou à des plateformes pour leur entraînement, leur réglage fin et leur inférence;
des services de calcul à haute performance, y compris l’accès au calcul accéléré par processeur graphique, ou des services d’informatique quantique.
Les interdictions prévues à l’al. 1, let. a à c et e s’appliquent également aux personnes morales, entreprises ou entités dans les territoires désignés à l’annexe 6.
La fourniture de services directement liés aux activités touristiques en Fédération de Russie est interdite.
La vente, la livraison, l’exportation, le transport et la mise à disposition des logiciels de gestion d’entreprise, des logiciels de conception et de fabrication industrielles et des logiciels pour le secteur bancaire et financier visés à l’annexe 32 au gouvernement de la Fédération de Russie ou à des personnes morales, à des entreprises ou à des entités en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ainsi que le transit de ces logiciels par la Suisse sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris les services financiers, les services de courtage et les conseils techniques, ainsi que l’octroi de moyens financiers en lien avec les services ou logiciels visés aux al. 1, 2 et 4 ou avec la vente, l’exportation, le transit, le transport, la fourniture ou la mise à disposition de ces services ou logiciels à destination de la Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou ces territoires sont interdits.
La vente directe ou indirecte, la concession sous licence ou tout autre transfert de droits de propriété intellectuelle ou de secrets d’affaires, ainsi que l’octroi de droits permettant de consulter ou de réutiliser tout matériel ou toute information protégés par des droits de propriété intellectuelle ou constituant des secrets d’affaires, en rapport avec les logiciels visés à l’al. 4 ou avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces logiciels, au gouvernement de la Fédération de Russie, à des personnes morales, des entreprises ou des entités dans ce pays ou dans les territoires désignés à l’annexe 6 ou aux fins d’une utilisation dans ce pays ou ces territoires sont interdits.
La fourniture, directe ou indirecte, de services qui ne sont pas visés aux al. 1 et 3 au gouvernement de la Fédération de Russie est soumise à autorisation. Le SECO accorde l’autorisation après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, pour autant que les objectifs de la présente ordonnance soient respectés.
Les interdictions prévues aux al. 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas:
aux services et logiciels destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entreprises ou d’entités en Fédération de Russie qui sont détenues ou contrôlées exclusivement ou conjointement par des personnes morales, des entreprises ou des entités établies ou constituées selon le droit suisse, le droit d’un État membre de l’EEE ou le droit d’un pays partenaire;
aux activités humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation, pour autant que ces activités soient réalisées par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires.
Les personnes morales, entreprises et entités doivent déclarer au SECO le 31 juillet 2026 au plus tard, puis chaque semestre, les services et logiciels qu’elles fournissent ou mettent à disposition conformément à l’al. 8. La déclaration doit mentionner le nom du destinataire ainsi que la nature et la valeur des services ou logiciels concernés.
Les interdictions prévues aux al. 1, let. a et b, et 2 ne s’appliquent pas aux services qui sont nécessaires:
à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire ou du droit à un recours effectif;
à la garantie de l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni ou à la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendus en Suisse, dans un État membre de l’EEE ou au Royaume-Uni.
Les interdictions prévues aux al. 1, let. c et f, 2 et 4 ne s’appliquent pas aux services et logiciels qui sont nécessaires:
à la gestion des urgences de santé publique;
à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement;
à la maîtrise des catastrophes naturelles.
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, 2, 4 et 5 lorsque les services et logiciels sont nécessaires:
à des fins humanitaires ou d’évacuation;
à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;
aux activités officielles des représentations diplomatiques ou consulaires de la Suisse ou de ses partenaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international en Fédération de Russie ou dans les territoires désignés à l’annexe 6;
à la garantie de l’approvisionnement énergétique de la Suisse ou d’un État membre de l’EEE en cas de pénurie grave, déclarée ou imminente;
à l’achat, à l’importation ou au transport en Suisse ou dans un État membre de l’EEE de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium ou de minerai de fer;
au bon fonctionnement d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement;
aux activités suivantes:
l’établissement, l’exploitation et l’entretien des capacités nucléaires civiles, leur approvisionnement en combustible, le retraitement du combustible et leur sûreté,
la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles,
la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement,
la coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement;
à la fourniture, par les opérateurs de télécommunication en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, de services qui sont nécessaires:
au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Fédération de Russie, en Ukraine, en Suisse ou dans un État membre de l’EEE, entre la Fédération de Russie ou l’Ukraine et la Suisse ou un État membre de l’EEE,
aux services de centres de données en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. a et b, et 2 pour des services nécessaires à la mise en place, à la certification ou à l’évaluation du système visé à l’art. 15, al. 10.
Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. a, c et e, et 2 pour des services nécessaires au fonctionnement d’une représentation consulaire ou diplomatique de la Fédération de Russie en Suisse ou dans un État membre de l’EEE.
Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues aux al. 1, let. g et h, et 3 pour des services et logiciels nécessaires à la contribution de ressortissants russes en Fédération de Russie ou de ressortissants ukrainiens dans les territoires désignés à l’annexe 6 à des projets internationaux en code source libre.
Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations à l’interdiction prévue à l’al. 1, let. f, pour des services nécessaires à la coopération intergouvernementale dans le domaine des programmes spatiaux.
Insérer avant le titre de la section 4
Art. 28h Interdiction de réassurer des navires ou aéronefs d’occasion russes
Il est interdit, pendant les cinq années suivant la vente ou toute forme de location de navires ou d’aéronefs qui ont été exploités par le gouvernement de la Fédération de Russie ou par une personne morale, une entreprise ou une entité en Fédération de Russie, de vendre, de mettre à disposition de conclure ou de souscrire tout contrat ou accord ayant pour résultat la reprise, le transfert ou la cession de risques associés à la couverture d’assurance de ces navires ou aéronefs.
Art. 29a Déclaration obligatoire concernant l’entrée en Suisse et le transit par la Suisse
Les personnes suivantes qui sont titulaires d’un titre de séjour en cours de validité, y compris d’un titre de séjour diplomatique, ou d’un visa en cours de validité délivré par un pays autre que la Suisse, doivent notifier au DFAE leur entrée en Suisse ou leur transit par la Suisse au moins 24 heures avant la date d’entrée ou de transit:
les ressortissants russes qui sont membres du personnel diplomatique ou consulaire de la Fédération de Russie;
les ressortissants russes qui sont membres du personnel administratif et technique ou du personnel de service des missions diplomatiques ou des représentations consulaires de la Fédération de Russie;
les membres de la famille des personnes visées aux let. a et b, à l’exception des mineurs et des membres de la famille qui ne font pas partie du ménage des personnes visées aux let. a et b.
La notification au DFAE doit comprendre les informations suivantes:
renseignements concernant le moyen de transport utilisé;
le point et la date d’entrée en Suisse;
le point et la date de sortie de la Suisse.
Art. 29abis
Ex-art. 29a
Art. 30c, al. 3
Abrogé
Insérer avant le titre de la section 4b
Art. 30csexies Dérogations aux interdictions concernant les entreprises dans les zones économiques spéciales, les zones d’innovation et les zones préférentielles
Le SECO peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions prévues à l’art. 28bbis, al. 1, si la cession d’actifs en Fédération de Russie ou la cessation d’activités en Fédération de Russie le requièrent.
Art. 30d, al. 2
Il peut, après avoir consulté les services compétents du DFAE et du DFF, autoriser des dérogations aux interdictions visées à l’art. 28e, al. 1, concernant les services de comptabilité (art. 28e, al. 1, let. a), les services de contrôle des comptes (art. 28e, al. 1, let. b) et les services d’ingénierie (art. 28e, al. 1, let. c), pour autant que ces services soient nécessaires à l’exploitation et à l’entretien essentiel, à la réparation ou au remplacement d’éléments de l’oléoduc du CPC et des infrastructures connexes.
Art. 31, al. 2bis et 2quater
L’OFAC surveille l’exécution de l’art. 29abis.
Le Secrétariat d’État du DFAE surveille l’exécution de l’art. 29a.
Art. 32, al. 1
Quiconque enfreint les art. 2a, 4 à 6, 9 à 15, 17 à 20, 22 à 29 ou 29a à 30 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.
Art. 35, al. 10, 13, 27, 35, 36 et 39 à 42
Abrogé
L’art. 11a, al. 1, 2 et 2bis, ne s’applique pas:
aux opérations en lien avec les biens visés à l’annexe 23, ch. 4, régies par un contrat antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 mai 2026;
aux opérations en lien avec les biens des positions tarifaires 6902 et 6909 19 régies par un contrat antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 août 2026.
L’art. 24c, al. 1, ne s’applique pas:
aux opérations régies par un contrat conclu avec une personne morale, une entité ou un établissement visé à l’annexe 15b sous les numéros SSID 175-100149, 175-100152, 175-100155, 175-100158, 175-100161 ou 175-100164 qui est antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 août 2026;
à la réception de paiements dus par une personne morale, une entité ou un établissement visé à l’annexe 15b sous les numéros SSID 175-100149, 175-100152, 175-100155, 175-100158, 175-100161 ou 175-100164, sur la base d’un contrat exécutés jusqu’au 26 février 2026.
L’art. 27a, al. 2, ne s’applique pas aux opérations régies par un contrat antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 août 2026.
L’art. 14c, al. 1 et 2, ne s’applique pas:
aux opérations en lien avec les biens de la position tarifaire 7601 régies par un contrat antérieur au 15 mai 2025 et exécutées jusqu’au 31 décembre 2026;
aux opérations en lien avec les biens de la position tarifaire 2901 10 00 régies par un contrat antérieur au 26 février 2026 et exécutées jusqu’au 27 mai 2026.
L’art. 12g, al. 1, ne s’applique pas aux contrats d’une durée supérieure à un an qui sont antérieurs au 26 février 2026 et exécutés jusqu’au 1er janvier 2027, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
ils ne portent pas sur l’achat, l’importation, le transit ou le transport d’un produit dérivé du gaz naturel;
ils n’ont pas subi de modifications significatives.
L’art. 28bbis, al. 1, ne s’applique pas aux contrats antérieurs au 26 février 2026 et exécutés jusqu’au 27 mai 2026.
L’art. 28e, al. 3 et 5, ne s’applique pas aux contrats antérieurs au 26 février 2026 et exécutés jusqu’au 27 mai 2026.
L’art. 28e, al. 4, ne s’applique pas à la fourniture de logiciels au secteur bancaire et financier visés à l’annexe 32, ch. 3, si l’exécution, jusqu’au 27 mai 2026, de contrats antérieurs au 26 février 2026 le requiert.
II
1 Les annexes 1 et 232 sont modifiées.
2 La présente ordonnance est complétée par les annexes 13a et 14b ci-jointes.
3 Les annexes 6, 18, 32 et 35 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
4 L’annexe 20 est remplacée par la version ci-jointe.
III
1 La présente ordonnance entre en vigueur le 26 février 2026, sous réserve des al. 2 à 43.
2 L’art. 28e, al. 1, let. f à h, entre en vigueur le 27 mars 2026.
3 Les art. 12g, al. 1, et 35, al. 39, entrent en vigueur le 25 avril 2026.
4 L’art 28bbis, al. 1, let. b, d, f et h, entre en vigueur le 27 mai 2026.
5 L’art. 12e a effet jusqu’au 25 avril 2026.
25 février 2026 | Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Guy Parmelin |
Territoires désignés
(art. 13, al. 1, 14, al. 1 et 2, et 25, al. 1 à 4)
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 6»
(art. 13, 14, al. 1 à 3, 25, 28, 28e et 30, al. 1, let. bbis)
Cryptoactifs soumis à des interdictions de transactions
(art. 20a)
A7A5
Zones économiques spéciales, zones d’innovation et zones préférentielles de la Fédération de Russie
(art. 28bbis)
1.
Zone économique spéciale de type production industrielle «Alabuga», République du Tatarstan
Zone économique spéciale de type innovation technologique «Technopolis Moscou», Ville de Moscou
2.
Zone économique spéciale de type production industrielle «Lipetsk», Oblast de Lipetsk
Zone économique spéciale de type production industrielle «Togliatti», Oblast de Samara
Zone économique spéciale de type production industrielle «Lioudinovo», Oblast de Kalouga
Zone économique spéciale de type innovation technologique «Saint-Pétersbourg», Saint-Pétersbourg
Zone économique spéciale de type innovation technologique «Doubna», Oblast de Moscou
Zone économique spéciale de type innovation technologique «Innopolis», République du Tatarstan
Zone économique spéciale portuaire «Oulianovsk», Oblast d’Oulianovsk
Skolkovo Innovation Center, Oblast de Moscou
Port franc de Vladivostok, kraï de Primorsky, kraï du Kamchatka, district autonome de Tchoukotka, kraï de Khabarovsk, oblast de Sakhaline
Biens de luxe
(art. 14b, al. 1 et 2, let. c)
Art. Ch. 15, 16, 17 et 23
15. Articles électroniques à usage domestique d’une valeur dépassant 750 francs
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
8414 51 00 | Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers, de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d’une puissance n’excédant pas 125 W | |
8414 59 00 | Autres ventilateurs | |
8414 60 00 | Hottes dont le plus grand côté horizontal n’excède pas 120 cm | |
8415 10 00 | Machines et appareils pour le conditionnement de l’air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l’humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n’est pas réglable séparément, des types conçus pour être fixés sur une fenêtre, un mur, un plafond ou sur le sol, formant un seul corps ou du type «split-system» (systèmes à éléments séparés) | |
8418 10 00 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415, combinaison de réfrigérateurs et de congélateurs-conservateurs munis de portes ou de tiroirs extérieurs séparés ou d’une combinaison de ces éléments | |
8418 21 00 | Réfrigérateurs à compression | |
8418 29 00 | Autres réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415 | |
8418 30 00 | Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre, d’une capacité n’excédant pas 800 l | |
8418 40 00 | Meubles congélateurs-conservateurs du type armoire, d’une capacité n’excédant pas 900 l | |
8419 81 00 | Autres appareils et dispositifs pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des aliments | |
8422 11 00 | Machines à laver la vaisselle, de type ménager | |
8423 10 00 | Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés; balances de ménage | |
8443 12 00 | Machines et appareils à imprimer offset de bureau, alimentés en feuilles dont un côté n’excède pas 22 cm et l’autre n’excède pas 36 cm, à l’état non plié | |
8443 31 00 | Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes: impression, copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau | |
8443 32 00 | Autres, aptes à être connectées à une machine automatique de traitement de l’information ou à un réseau | |
8443 39 00 | Autres | |
8450 11 00 | Machines entièrement automatiques | |
8450 12 00 | Autres machines à laver, avec essoreuse centrifuge incorporée | |
8450 19 00 | Autres | |
8451 21 00 | Machines à sécher, d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg | |
8452 10 00 | Machines à coudre de type ménager | |
8508 11 00 | Aspirateurs à moteur électrique incorporé, d’une puissance n’excédant pas 1500 W et dont le volume du réservoir n’excède pas 20 l | |
8508 19 00 | Autres | |
8508 60 00 | Autres aspirateurs | |
8509 80 00 | Appareils électromécaniques à moteur électrique incorporé, à usage domestique, autres que les aspirateurs du no 8508: autres appareils que les broyeurs et mélangeurs pour aliments; presse-fruits et presse-légumes | |
8516 31 00 | Sèche-cheveux | |
8516 50 00 | Fours à micro-ondes | |
ex | 8516 60 00 | Cuisinières |
8516 71 00 | Appareils pour la préparation du café ou du thé | |
8516 72 00 | Grille-pain | |
8516 79 00 | Autres | |
8529 10 00 | Antennes et réflecteurs d’antennes de tous types; parties reconnaissables comme étant utilisées conjointement avec ces articles | |
9504 50 00 | Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du no 9504.30 | |
9504 90 00 | Autres |
16. Appareils électriques, électroniques ou optiques d’enregistrement et de reproduction du son et des images d’une valeur dépassant 1000 francs
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
9006 | Appareils photographiques; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 |
17. Véhicules pour le transport de personnes par voie terrestre, aérienne ou maritime d’une valeur unitaire dépassant 50 000 francs; téléphériques, télésièges, remonte-pentes, mécanismes de traction pour funiculaires, motos d’une valeur unitaire dépassant 5000 francs, ainsi que leurs accessoires et pièces détachées
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
4011 10 00 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour les voitures de tourisme (y compris les voitures du type «break» et les voitures de course) | |
4011 40 00 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, des types utilisés pour motocycles | |
4011 90 00 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc, autres | |
7009 10 00 | Miroirs rétroviseurs pour véhicules | |
8603 | Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604 | |
8605 00 00 | Voitures à voyageurs, fourgons à bagages, voitures postales et autres voitures spéciales, pour voies ferrées ou similaires (à l’exclusion des voitures du no 8604) | |
8702 | Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus | |
8706 | Châssis des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, équipés de leur moteur | |
8707 | Carrosseries des véhicules automobiles des nos 8701 à 8705, y compris les cabines | |
8708 | Parties et accessoires des véhicules des nos 8701 à 8705 | |
8711 | Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d’un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars; side-cars | |
8712 00 00 | Bicyclettes et autres cycles (y compris les triporteurs), sans moteur | |
8714 | Parties et accessoires des véhicules des nos 8711 à 8713 | |
8901 10 00 | Paquebots, bateaux de croisières et bateaux similaires principalement conçus pour le transport de personnes; transbordeurs | |
8901 90 00 | Autres bateaux pour le transport de marchandises et autres bateaux conçus à la fois pour le transport de personnes et de marchandises |
23. Articles et équipements optiques de toute valeur
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
ex 9004 90 | Équipements de vision nocturne ou de vision thermique |
Biens importants sur le plan économique
(art. 14c, al. 1)
Position tarifaire | Désignation | |
|---|---|---|
0306 | Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés, même décortiqués, fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure | |
1604 31 00 | Caviar | |
1604 32 00 | Succédanés de caviar | |
2208 | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses: | |
2303 | Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets | |
2402 | Cigares (y compris ceux à bouts coupés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac | |
2523 | Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits «clinkers»), même colorés | |
2701 | Houilles; briquettes, boulets et combustibles solides similaires obtenus à partir de la houille | |
2702 | Lignites, même agglomérés, à l’exclusion du jais | |
2703 | Tourbe (y compris la tourbe pour litière), même agglomérée | |
2704 | Cokes et semi-cokes de houille, de lignite ou de tourbe, même agglomérés; charbon de cornue | |
2705 | Gaz de houille, gaz à l’eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l’exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux | |
2706 | Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués | |
2707 | Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de houille de haute température; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux constituants non aromatiques | |
2708 | Brai et coke de brai de goudron de houille ou d’autres goudrons minéraux | |
2711 12 | Propane, liquéfiés | |
2711 13 | Butanes, liquéfiés | |
2711 14 | Éthylène, propylène, butylène et butadiène, liquéfiés | |
2711 19 | Hydrocarbures gazeux, liquéfiés – autres | |
2712 | Vaseline; paraffine, cire de pétrole micro-cristalline, «slack wax», ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d’autres procédés, même colorés | |
2713 | Coke de pétrole, bitume de pétrole et autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux | |
2714 | Bitumes et asphaltes, naturels; schistes et sables bitumineux; asphaltites et roches asphaltiques | |
2715 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitume naturels, de bitume de pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral (mastics bitumineux, cut-backs, par exemple) | |
2803 | Carbone (noirs de carbone et autres formes de carbone non dénommées ni comprises ailleurs) | |
ex | 2804 29 | Hélium |
2811 | Autres acides inorganiques et autres composés oxygénés inorganiques des éléments non métalliques | |
2818 | Corindon artificiel, chimiquement défini ou non; oxyde d’aluminium; hydroxyde d’aluminium | |
ex | 2825 | Hydrazine et hydroxylamine et leurs sels inorganiques; autres bases inorganiques; autres oxydes, hydroxydes et peroxydes de métaux, à l’exclusion de ceux des nos 2825 20 et 2825 30 |
2834 | Nitrites; nitrates | |
ex | 2835 | Phosphinates (hypophosphites), phosphonates (phosphites) et phosphates; polyphosphates, de constitution chimique définie ou non, à l’exclusion des phosphates du no 2835 26 |
2836 | Carbonates; peroxocarbonates (percarbonates); carbonate d’ammonium du commerce contenant du carbamate d’ammonium | |
2845 40 | Hélium-3 | |
2901 | Hydrocarbures acycliques | |
2902 | Hydrocarbures cycliques | |
2903 | Dérivés halogénés des hydrocarbures | |
2905 | Alcools acycliques et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2907 | Phénols; phénols-alcools | |
2909 | Éthers, éthers-alcools, éthers-phénols, éthers-alcools-phénols, peroxydes d’alcools, peroxydes d’éthers, peroxydes d’acétals et d’hémi-acétals, peroxydes de cétones (de constitution chimique définie ou non) et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2914 | Cétones et quinones, même contenant d’autres fonctions oxygénées, et leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2915 | Acides monocarboxyliques acycliques saturés et leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2917 | Acides polycarboxyliques, leurs anhydrides, halogénures, peroxydes et peroxyacides; leurs dérivés halogénés, sulfonés, nitrés ou nitrosés | |
2922 | Composés aminés à fonctions oxygénées | |
2923 | Sels et hydroxydes d’ammonium quaternaire; lécithines et autres phosphoaminolipides, de constitution chimique définie ou non | |
2931 | Autres composés organo-inorganiques | |
2933 | Composés hétérocycliques à hétéroatome(s) d’azote exclusivement | |
3104 20 | Chlorure de potassium | |
3105 20 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les trois éléments fertilisants que sont l’azote, le phosphore et le potassium | |
3105 60 | Engrais minéraux ou chimiques contenant les deux éléments fertilisants que sont le phosphore et le potassium | |
ex | 3105 90 | Autres engrais contenant du chlorure de potassium |
3301 | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles | |
3304 | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures | |
3305 | Préparations capillaires | |
3306 | Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail | |
3307 | Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes | |
3401 | Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents | |
3402 | Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401 | |
3404 | Cires artificielles et cires préparées | |
3801 | Graphite artificiel; graphite colloïdal ou semi-colloïdal; préparations à base de graphite ou d’autre carbone, sous forme de pâtes, blocs, plaquettes ou d’autres demi-produits | |
3811 | Préparations antidétonantes, inhibiteurs d’oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés, pour huiles minérales (y compris l’essence) ou pour autres liquides utilisés aux mêmes fins que les huiles minérales | |
3812 | Préparations dites «accélérateurs de vulcanisation»; plastifiants composites pour caoutchouc ou matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs; préparations antioxydantes et autres stabilisateurs composites pour caoutchouc ou matières plastiques | |
3817 | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges autres que ceux du no 2707 ou 2902 | |
3819 | Liquides pour freins hydrauliques et autres liquides préparés pour transmissions hydrauliques, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids | |
3823 | Acides gras monocarboxyliques industriels; huiles acides de raffinage; alcools gras industriels | |
3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs | |
3901 | Polymères de l’éthylène, sous formes primaires | |
3902 | Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires | |
3903 | Polymères du styrène, sous formes primaires | |
3904 | Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires | |
3907 | Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires | |
3908 | Polyamides sous formes primaires | |
3916 | Monofilaments dont la plus grande dimension de la coupe transversale excède 1 mm (monofils), joncs, bâtons et profilés, même ouvrés en surface mais non autrement travaillés, en matières plastiques | |
3917 | Tubes et tuyaux et leurs accessoires (joints, coudes, raccords, par exemple), en matières plastiques | |
3919 | Plaques, feuilles, bandes, rubans, pellicules et autres formes plates, auto-adhésifs, en matières plastiques, même en rouleaux | |
3920 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées, ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières | |
3921 | Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques | |
3923 | Articles de transport ou d’emballage, en matières plastiques; bouchons, couvercles, capsules et autres dispositifs de fermeture, en matières plastiques | |
3925 | Articles d’équipement pour la construction, en matières plastiques, non dénommés ni compris ailleurs | |
3926 | Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 3901 à 3914 | |
4002 | Caoutchouc synthétique et factice pour caoutchouc dérivé des huiles, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes; mélanges des produits du no 4001 avec des produits de la présente position, sous formes primaires ou en plaques, feuilles ou bandes | |
4011 | Pneumatiques neufs, en caoutchouc | |
4107 | Cuirs préparés après tannage ou après dessèchement et cuirs et peaux parcheminés, de bovins (y compris les buffles) ou d’équidés, épilés, même refendus autres que ceux du no 4114 | |
4202 | Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de musique ou armes et contenants similaires; sacs de voyage, sacs isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie, porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre, écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure partie, de ces mêmes matières ou de papier | |
4301 | Pelleteries brutes (y compris les têtes, queues, pattes et autres morceaux utilisables en pelleteries), autres que les peaux brutes des nos 4101, 4102 ou 4103 | |
44 | Bois, charbon de bois et ouvrages en bois | |
4703 | Pâtes chimiques de bois, à la soude ou au sulfate, autres que les pâtes à dissoudre | |
4705 | Pâtes de bois obtenues par la combinaison d’un traitement mécanique et d’un traitement chimique | |
4801 | Papier journal, en rouleaux ou en feuilles | |
4802 | Papiers et cartons, non couchés ni enduits, des types utilisés pour l’écriture, l’impression ou d’autres fins graphiques, et papiers et cartons pour cartes ou bandes à perforer, non perforés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format, autres que les papiers des nos 4801 ou 4803; papiers et cartons formés feuille à feuille (papiers et cartons à la main) | |
4803 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette, pour serviettes à démaquiller, pour essuie-mains, pour serviettes ou pour papiers similaires à usages domestiques, d’hygiène ou de toilette, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, même crêpés, plissés, gaufrés, estampés, perforés, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles | |
4804 | Papiers et cartons Kraft, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, autres que ceux des nos 4802 ou 4803 | |
4805 | Autres papiers et cartons, non couchés ni enduits, en rouleaux ou en feuilles, n’ayant pas subi d’ouvraison complémentaire ou de traitements autres que ceux mentionnés dans la note 3 du chapitre 48 | |
4810 | Papiers et cartons couchés au kaolin ou à d’autres substances inorganiques sur une ou sur les deux faces, avec ou sans liants, à l’exclusion de tout autre couchage ou enduction, même coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format | |
4811 | Papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose, couchés, enduits, imprégnés, recouverts, coloriés en surface, décorés en surface ou imprimés, en rouleaux ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire, de tout format autres que les produits décrits dans les libellés des nos 4803, 4809 ou 4810 | |
4818 | Papiers des types utilisés pour papiers de toilette et pour papiers similaires, ouates de cellulose ou nappes de fibres de cellulose, des types utilisés à des fins domestiques ou sanitaires, en rouleaux d’une largeur n’excédant pas 36 cm, ou coupés à format; mouchoirs, serviettes à démaquiller, essuie-mains, nappes, serviettes de table, draps de lit et articles similaires à usages domestiques, de toilette, hygiéniques ou hospitaliers, vêtements et accessoires du vêtement, en pâte à papier, papier, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | |
4819 | Boîtes, sacs, pochettes, cornets et autres emballages en papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose; cartonnages de bureau, de magasin ou similaires | |
4823 | Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose | |
5402 | Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), non conditionnés pour la vente au détail, y compris les monofilaments synthétiques de moins de 67 décitex | |
5601 | Ouates de matières textiles et articles en ces ouates; fibres textiles d’une longueur n’excédant pas 5 mm (tontisses), nœuds et noppes (boutons) de matières textiles | |
5603 | Nontissés, même imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés | |
6204 | Costumes tailleurs, ensembles, vestes, robes, jupes, jupes-culottes, pantalons, salopettes à bretelles, culottes et shorts (autres que pour le bain), pour femmes ou fillettes | |
6305 | Sacs et sachets d’emballage | |
6403 | Chaussures à semelles extérieures en caoutchouc, matière plastique, cuir naturel ou reconstitué et dessus en cuir naturel | |
6806 | Laine de laitier, de scories, de roche et laines minérales similaires; vermiculite expansée, argile expansée, mousse de scories et produits minéraux similaires expansés; mélanges et ouvrages en matières minérales à usage d’isolants thermiques ou sonores ou pour l’absorption du son, à l’exclusion de ceux des nos 6811 ou 6812 ou du chapitre 69 | |
6807 | Ouvrages en asphalte ou en produits similaires (par exemple poix de pétrole, brais, par exemple) | |
6808 | Panneaux, planches, carreaux, blocs et articles similaires, en fibres végétales, en paille ou en copeaux, plaquettes, particules, sciures ou autres déchets de bois, agglomérés avec du ciment, du plâtre ou d’autres liants minéraux | |
6810 | Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés | |
6814 | Mica travaillé et ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, même sur support en papier, carton ou en autres matières | |
6815 | Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs | |
6902 | Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues | |
6907 | Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique | |
7005 | Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée | |
7007 | Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées | |
7010 | Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d’emballage, en verre; bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre | |
7019 | Fibres de verre (y compris la laine de verre) et ouvrages en ces matières (fils, stratifils [rovings], tissus, par exemple) | |
7104 | Pierres synthétiques ou reconstituées, même travaillées ou assorties mais non enfilées ni montées ni serties; pierres synthétiques ou reconstituées non assorties, enfilées temporairement pour la facilité du transport | |
7106 | Argent (y compris l’argent doré ou vermeil et l’argent platiné), sous formes brutes ou mi-ouvrées, ou en poudre | |
7112 | Déchets et débris de métaux précieux ou de plaqué ou doublé de métaux précieux; autres déchets et débris contenant des métaux précieux ou des composés de métaux précieux du type de ceux utilisés principalement pour la récupération des métaux précieux autres que les produits du no 8549 | |
7115 | Autres ouvrages en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | |
7201 | Fontes brutes et fontes spiegel en gueuses, saumons ou autres formes primaires | |
7202 | Ferro-alliages | |
7203 | Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer et autres produits ferreux spongieux, en morceaux, boulettes ou formes similaires; fer d’une pureté minimale en poids de 99,94 %, en morceaux, boulettes ou formes similaires | |
7205 | Grenailles et poudres de fonte brute, de fonte spiegel, de fer ou d’acier | |
7408 | Fils de cuivre | |
7601 | Aluminium sous forme brute | |
7604 | Barres et profilés en aluminium | |
7605 | Fils en aluminium | |
7606 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm | |
7607 | Feuilles et bandes minces en aluminium (même imprimées ou fixées sur papier, carton, matières plastiques ou supports similaires) d’une épaisseur n’excédant pas 0,2 mm (support non compris) | |
7608 | Tubes et tuyaux en aluminium | |
7801 | Plomb sous forme brute | |
8207 | Outils, interchangeables, pour outillage à main, mécanique ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l’étirage ou le filage (extrusion) des métaux, ainsi que les outils de forage ou de sondage | |
8212 | Rasoirs et leurs lames (y compris les ébauches en bandes) | |
8302 | Garnitures, ferrures et articles similaires en métaux communs pour meubles, portes, escaliers, fenêtres, persiennes, carrosseries, articles de sellerie, malles, coffres, coffrets ou autres ouvrages de l’espèce; patères, porte-chapeaux, supports et articles similaires, en métaux communs; roulettes avec monture en métaux communs; ferme-portes automatiques en métaux communs | |
8309 | Bouchons (y compris les bouchons-couronnes, les bouchons à pas de vis et les bouchons-verseurs), couvercles, capsules pour bouteilles, bondes filetées, plaques de bondes, scellés et autres accessoires pour l’emballage, en métaux communs | |
8407 | Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion) | |
8408 | Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel) | |
8409 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des nos 8407 ou 8408 | |
ex | 8411 | Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz, à l’exclusion des parties de turboréacteurs et turbopropulseurs du no 8411 91 00 |
8412 | Autres moteurs et machines motrices | |
8413 | Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur; élévateurs à liquides | |
8414 | Pompes à air ou à vide, compresseurs d’air ou d’autres gaz et ventilateurs; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à ventilateur incorporé, même filtrantes; enceintes de sécurité biologique étanches aux gaz, même filtrantes | |
8418 | Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l’air du no 8415 | |
8419 | Appareils, dispositifs ou équipements de laboratoire, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du no 8514), pour le traitement de matières par des opérations impliquant un changement de température telles que le chauffage, la cuisson, la torréfaction, la distillation, la rectification, la stérilisation, la pasteurisation, l’étuvage, le séchage, l’évaporation, la vaporisation, la condensation ou le refroidissement, autres que les appareils domestiques; chauffe-eau non électriques, à chauffage instantané ou à accumulation | |
8421 | Centrifugeuses, y compris essoreuses centrifuges; appareils pour la filtration ou l’épuration des liquides ou des gaz | |
8422 | Machines à laver la vaisselle; machines et appareils servant à nettoyer ou à sécher les bouteilles ou autres récipients; machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres contenants; machines et appareils à capsuler les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues; autres machines et appareils à empaqueter ou à emballer les marchandises (y compris les machines et appareils à emballer sous film thermorétractable); machines et appareils à gazéifier les boissons | |
8424 | Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires | |
8426 | Bigues; grues et blondins; ponts roulants, portiques de déchargement ou de manutention, ponts-grues, chariots-cavaliers et chariots-grues | |
8431 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils des nos 8425 à 8430 | |
8450 | Machines à laver le linge, même avec dispositif de séchage | |
8455 | Laminoirs à métaux et leurs cylindres | |
8466 | Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des nos 8456 à 8465, y compris les porte-pièces et porte-outils, les filières à déclenchement automatique, les dispositifs diviseurs et autres dispositifs spéciaux se montant sur ces machines; porte-outils pour outils ou outillage à main, de tous types | |
8467 | Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main | |
8471 | Machines automatiques de traitement de l’information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d’informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénommés ni compris ailleurs | |
8474 | Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, pierres, minerais ou autres matières minérales solides (y compris les poudres et les pâtes); machines à agglomérer, former ou mouler les combustibles minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en pâte; machines à former les moules de fonderie en sable | |
8477 | Machines et appareils pour le travail du caoutchouc ou des matières plastiques ou pour la fabrication de produits en ces matières, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 | |
8479 | Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 84 | |
8480 | Châssis de fonderie; plaques de fond pour moules; modèles pour moules; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques | |
8481 | Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries, chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les détendeurs et les vannes thermostatiques | |
8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles | |
8483 | Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les vilebrequins) et manivelles; paliers et coussinets pour machines; engrenages et roues de friction; broches filetées à billes ou à rouleaux; réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de couple; volants et poulies, y compris les poulies à moufles; embrayages et organes d’accouplement, y compris les joints d’articulation | |
8487 | Parties de machines ou d’appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le chapitre 84, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d’autres caractéristiques électriques | |
8501 | Moteurs et machines génératrices, électriques, à l’exclusion des groupes électrogènes | |
8502 | Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques | |
8503 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines des nos 8501 ou 8502 | |
8504 | Transformateurs électriques, convertisseurs électriques statiques (redresseurs, par exemple), bobines de réactance et selfs | |
8511 | Appareils et dispositifs électriques d’allumage ou de démarrage pour moteurs à allumage par étincelles ou par compression (magnétos, dynamos-magnétos, bobines d’allumage, bougies d’allumage ou de chauffage, démarreurs, par exemple); génératrices (dynamos et alternateurs, par exemple) et conjoncteurs-disjoncteurs utilisés avec ces moteurs | |
8516 | Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques; appareils électriques pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires; appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains; fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du no 8545 | |
8517 | Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones intelligents et autres téléphones pour réseaux cellulaires et pour autres réseaux sans fil; autres appareils pour l’émission, la transmission ou la réception de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau filaire ou sans fil (tel qu’un réseau local ou étendu); autres que ceux des nos 8443, 8525, 8527 ou 8528 | |
8523 | Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour l’enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, même enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, à l’exclusion des produits du chapitre 37 | |
8525 | Appareils d’émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes | |
8526 | Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande | |
8531 | Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l’incendie, par exemple) | |
8535 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, coupe-circuit, parafoudres, limiteurs de tension, parasurtenseurs, prises de courant et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension excédant 1000 volts | |
8536 | Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-circuit, parasurtenseurs, fiches et prises de courant, douilles pour lampes et autres connecteurs, boîtes de jonction, par exemple), pour une tension n’excédant pas 1000 volts; connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques | |
8537 | Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des nos 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du no 8517 | |
8538 | Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des nos 8535, 8536 ou 8537 | |
8539 | Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris les articles dits «phares et projecteurs scellés» et les lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges; lampes à arc; sources lumineuses à diodes émettrices de lumière (LED) | |
8541 | Dispositifs à semi-conducteur (par exemple, diodes, transistors, transducteurs à semi-conducteur); dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux; diodes émettrices de lumière (LED), même assemblées avec d’autres diodes émettrices de lumière (LED); cristaux piézo-électriques montés | |
8542 | Circuits intégrés électroniques | |
8543 | Machines et appareils électriques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 85 | |
8544 | Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l’électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion | |
8545 | Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques | |
8603 | Automotrices et autorails, autres que ceux du no 8604 | |
8606 | Wagons pour le transport sur rail de marchandises | |
8701 | Tracteurs (à l’exclusion des chariots-tracteurs du no 8709) | |
8703 | Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du no 8702), y compris les voitures du type «break» et les voitures de course | |
8704 | Véhicules automobiles pour le transport de marchandises | |
8716 | Remorques et semi-remorques pour tous véhicules; autres véhicules non automobiles; leurs parties | |
8802 | Autres véhicules aériens (hélicoptères et avions, par exemple), à l’exception des véhicules aériens sans pilote du no 8806; véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs véhicules lanceurs et véhicules sous-orbitaux | |
8901 | Paquebots, bateaux de croisières, transbordeurs, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises | |
8903 | Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport; bateaux à rames et canoës | |
8904 | Remorqueurs et bateaux-pousseurs | |
8905 | Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale; docks flottants; plateformes de forage ou d’exploitation, flottantes ou submersibles | |
9001 | Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques; câbles de fibres optiques autres que ceux du no 8544; matières polarisantes en feuilles ou en plaques; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d’optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement | |
9006 | Appareils photographiques, appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l’exclusion des lampes et tubes à décharge du no 8539 | |
9013 | Dispositifs à cristaux liquides ne constituant pas des articles repris plus spécifiquement ailleurs; lasers, autres que les diodes laser; autres appareils et instruments d’optique, non dénommés ni compris ailleurs au chapitre 90 | |
9014 | Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et appareils de navigation | |
9026 | Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d’autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l’exclusion des instruments et appareils des nos 9014, 9015, 9028 ou 9032 | |
9027 | Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple); instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose); microtomes | |
9030 | Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes | |
9031 | Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le chapitre 90; projecteurs de profils | |
9032 | Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques | |
9401 | Sièges (à l’exclusion de ceux du no 9402), même transformables en lits, et leurs parties | |
9403 | Autres meubles et leurs parties | |
9404 | Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre-pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non | |
9405 | Luminaires et appareils d’éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d’éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommés ni compris ailleurs | |
9406 | Constructions préfabriquées |
Logiciels de gestion d’entreprise, logiciels de conception et de fabrication et logiciels pour le secteur bancaire et financier
(art. 28e, al. 1quater)
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 32»
(art. 28e, al. 4)
Transporteurs aériens soumis à des restrictions
(art. 29a, al. 1bis, let. a)
Renvoi entre parenthèses sous l’indication «Annexe 35»
(art. 29abis, al. 1bis, let. a)