Source

RO 2026 99

Loi
sur l’énergie
(LEne)

Modification du 26 septembre 2025

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 21 juin 20231,

arrête:

I

La loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie2 est modifiée comme suit:

Art. 10, al. 1quater, 2 et 3

Pour les installations solaires et éoliennes d’intérêt national au sens des art. 12, al. 2 et 13, al. 1, situées dans de telles zones il n’est pas nécessaire de fixer un projet spécifique dans le plan directeur cantonal.

Si nécessaire, ils veillent à ce que des plans d’affectation soient établis ou que les plans d’affectation existants soient adaptés. Ils peuvent recourir à cet effet à une procédure concentrée cantonale d’approbation des plans au sens de l’art. 14a (procédure concentrée d’approbation des plans).

Si la situation le justifie, les autorités compétentes mènent pour les projets visés à l’art. 8, al. 2 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire3 la procédure de plan directeur en parallèle avec la procédure des plans d’affectation ou la procédure cantonale d’approbation des plans.

Art. 13, al. 3

Abrogé

Insérer avant le titre du chap. 3

Art. 14a Procédure cantonale d’approbation des plans pour les installations solaires ou éoliennes d’intérêt national

Les cantons prévoient une procédure concentrée d’approbation des plans pour la construction, l’agrandissement et la rénovation des installations solaires ou éoliennes revêtant un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1. Ils veillent à associer précocement les communes concernées à la procédure.

Sauf disposition contraire du droit cantonal, l’accord des communes sur lesquelles l’implantation du projet est prévue est nécessaire.

Les cantons peuvent régler la procédure par voie d’ordonnance jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions législatives cantonales. En l’absence de dispositions cantonales, les art. 16 à 17 de la loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques4 tiennent lieu par analogie de droit cantonal.

Les plans précisent les points suivants:

  1. le mode d’utilisation du sol;

  2. les autorisations et les droits d’expropriation nécessaires à la construction, à l’agrandissement ou à la rénovation de l’installation qui relèvent de la compétence du canton et des communes;

  3. l’équipement et les installations de chantier nécessaires;

  4. pour les installations éoliennes, un gabarit qui devra être respecté par le modèle d’éolienne retenu une fois l’entrée en force des autorisations; les impacts des installations sont évalués sur la base des paramètres maximaux et sont documentés pour les aspects géométriques, énergétiques et environnementaux.

Le gouvernement cantonal est l’autorité chargée de l’approbation des plans. Il peut déléguer cette tâche à une autorité administrative cantonale.

L’autorité chargée de l’approbation des plans rend sa décision dans un délai de 180 jours à compter de la réception de toutes les pièces du dossier.

L’art. 14, al. 3, s’applique par analogie.

Les installations solaires et éoliennes revêtant un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, qui cessent définitivement de produire de l’énergie doivent être démantelées. L’autorité chargée de l’approbation des plans décide de la mesure dans laquelle l’état initial doit être rétabli.

Dans le cas d’installations planifiées sur le territoire de plusieurs cantons (installations intercantonales), les cantons concernés peuvent désigner un canton directeur d’un commun accord. Ce dernier délivre l’approbation des plans concentrée pour l’ensemble de l’installation. Les prescriptions du canton directeur régissent la procédure.

Art. 14b Application de la procédure ordinaire au lieu de la procédure cantonale d’approbation des plans pour les installations solaires ou éoliennes d’intérêt national

Pour les installations solaires ou éoliennes revêtant un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, le requérant peut choisir que soit appliquée la procédure ordinaire de planification et d’autorisation de construire au lieu de la procédure cantonale d’approbation des plans.

Art. 14c Protection juridique en rapport avec les installations solaires ou éoliennes et les centrales hydroélectriques d’intérêt national

Les plans et décisions suivants ne peuvent faire l’objet, au niveau cantonal, que d’un recours devant le tribunal cantonal supérieur, au sens de l’art. 86, al. 2, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF)5:

  1. les approbations des plans au sens de l’art. 14a concernant les installations solaires ou éoliennes revêtant un intérêt national visées aux art. 12, al. 2, et 13, al. 1;

  2. les plans d’affectation et les décisions liées aux autorisations et aux concessions concernant les centrales hydroélectriques revêtant un intérêt national visées aux art. 12, al. 2, et 13, al. 1.

Un recours en matière de droit public peut être déposé devant le Tribunal fédéral contre la décision du tribunal cantonal supérieur.

Si une personne habilitée à recourir a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d’affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont définitivement été rejetés, la personne ne peut plus les faire valoir dans une procédure de demande d’autorisation de construire.

Seules les personnes habilitées à recourir devant le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 89 LTF peuvent former un recours devant le tribunal cantonal supérieur et le Tribunal fédéral. Ont également qualité pour recourir les cantons et les communes concernés (art. 89, al. 2, let. d, LTF).

Le grief de l’inopportunité ne peut être invoqué.

Dans la mesure du possible, les tribunaux statuent sur le fond dans un délai de 180 jours à compter de la fin de l’échange d’écritures.

Si le Tribunal fédéral ne statue pas sur le fond et qu’il renvoie exceptionnellement l’affaire à l’instance inférieure, sa décision contient l’examen de tous les griefs invoqués de manière suffisante et déterminants pour l’issue du litige.

Art. 15, al. 1bis et 1ter

Pour l’électricité issue d’énergies renouvelables, la rétribution est fixée selon le prix du marché au moment de l’injection. Le Conseil fédéral fixe des rétributions minimales pour les installations d’une puissance inférieure à 150 kW. Celles-ci se basent sur l’amortissement d’installations de référence sur leur durée de vie. Si le prix de marché de référence défini à l’art. 23 est inférieur aux rétributions minimales, le producteur a droit à la différence. Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les périodes où les prix du marché sont négatifs.

Pour l’électricité provenant d’installations de couplage chaleur-force, la rétribution est fixée selon le prix du marché au moment de l’injection.

Art. 75d Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2025

Les procédures relatives à la construction, à l’agrandissement et à la rénovation d’installations solaires ou éoliennes revêtant un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, qui sont pendantes en première instance à l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025 sont régies par le nouveau droit.

Art. 75e Disposition transitoire relative à l’art. 15

Le Conseil fédéral peut prévoir pour les installations nouvelles et existantes que, pour une durée limitée, la rétribution s’effectue au prix de marché de référence.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 26 septembre 2025

La présidente: Maja Riniker
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 26 septembre 2025

Le président: Andrea Caroni
La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur

1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 15 janvier 2026 sans avoir été utilisé.6

2 À l’exception des dipositions de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2026.

3 Les art. 15, al. 1bis, et 75e entrent en vigueur ultérieurement.

25 février 2026

Au nom du Conseil fédéral suisse:

Le président de la Confédération, Guy Parmelin
Le chancelier de la Confédération, Viktor Rossi

Modification d’autres actes

(ch. II)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral7

Art. 83, let. zbis et zter

Le recours est irrecevable contre:

  • zbis. les décisions d’octroi de concessions hydrauliques pour les installations visées à l’art. 9a, al. 3, en relation avec l’annexe 2 de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité8, en l’absence de questions juridiques de principe;

  • zter. les décisions sur les recours d’organisations, au sens de l’art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement9 et de l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage10, concernant les centrales hydroélectriques visées à l’art. 9a, al. 3, et à l’annexe 2, dans sa version du 29 septembre 202311, de la loi sur l’approvisionnement en électricité.

Art. 117, al. 2

Les recours des organisations au sens de l’art. 55 de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement12 et de l’art. 12 de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage13 formés contre des plans d’affectation, des décisions d’autorisation et des décisions de concession concernant les centrales hydroélectriques visées à l’art. 9a, al. 3, et à l’annexe 2, dans sa version du 29 septembre 202314, de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité15, n’ont pas d’effet suspensif.

Art. 132b Disposition transitoire relative à la modification du 26 septembre 2025

Les art. 83, let. zter, et 117, al. 2, sont directement applicables aux recours des organisations ayant qualité pour recourir qui sont pendants devant les autorités ou les tribunaux au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 26 septembre 2025. Les recours pendants devant le Tribunal fédéral au moment de l’entrée en vigueur de cette modification sont traités selon l’ancien droit.

2. Loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire16

Art. 8, al. 2, 2e phrase, et 3

… Ne doivent pas obligatoirement avoir été prévus dans le plan directeur notamment les projets d’utilisation d’énergies renouvelables qui n’ont pas d’incidences importantes sur le territoire et l’environnement, même s’il s’agit d’installations qui présentent un intérêt national au sens des art. 12, al. 2, et 13, al. 1, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)17.

Les projets d’utilisation d’énergies renouvelables peuvent être planifiés et autorisés indépendamment de la désignation d’une zone ou d’un tronçon de cours d’eau au sens de l’art. 8b de la présente loi et de l’art. 10, al. 1, LEne.

Art. 18b Installations hydroélectriques

Les centrales hydroélectriques dont la puissance installée n’excède pas 10 MW ne doivent pas être prévues dans le plan directeur au sens de l’art. 8, al. 2.

Les centrales hydroélectriques et leurs installations d’équipement ne doivent pas être prévues dans un plan d’affectation.

3. Loi du 22 décembre 1916 sur les forces hydrauliques18

Art. 29, al. 4

Les relevés prévus par la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)19 demeurent réservés.

Art. 54, al. 2 et 3

Pour les projets d’importance nationale, les avenants à la concession sont autorisés en lieu et place d’une nouvelle concession. L’avenant à la concession n’influence pas la concession principale jusqu’à l’expiration de la concession. Dans l’avenant à la concession, la communauté investie du droit de disposition peut notamment prévoir des dispositions différentes de celles de la concession principale, comme:

  1. l’utilisation de l’eau d’un autre cours d’eau;

  2. l’augmentation de la quantité d’eau concédée;

  3. l’augmentation de la hauteur de chute brute concédée;

  4. la modification du type d’utilisation;

  5. la surélévation du barrage ou la construction de nouveaux barrages.

La durée de l’avenant à la concession est généralement identique à celle de la concession principale. Si l’avenant à la concession a des incidences dans le domaine des éclusées, les exigences formulées à l’art. 39a LEaux20 ne doivent être remplies que dans le cadre des mesures d’assainissement visées à l’art. 83a LEaux.

4. Loi du 24 juin 1902 sur les installations électriques21

Art. 15b, al. 2

Si des mesures de remplacement doivent être prises en application de la législation sur la protection de l’environnement ou de la législation sur la protection de la nature et du paysage, l’entreprise peut demander à l’autorité chargée de l’approbation des plans visée à l’art. 16, al. 2, d’ordonner à d’autres entreprises de réaliser ces mesures sur les installations électriques à courant fort qui leur appartiennent et qui, en règle générale, doivent se trouver à l’intérieur du territoire concerné par la ligne prévue.

Art. 15h

Abrogé

Art. 15k

Dans les cas de moindre importance, le Conseil fédéral peut charger le DETEC de fixer les corridors de planification selon l’art. 15i, al. 3.

5. Loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité22

Art. 9a, al. 3, let. f, et 3bis

Les principes suivants s’appliquent aux centrales hydroélectriques à accumulation selon l’annexe 2 ainsi qu’à la centrale hydroélectrique Chlus:

  1. si une mesure de compensation au sens de la let. e ne peut être décidée concrètement avec l’autorisation du projet pour des raisons objectives et crédibles, le requérant est astreint à verser une prestation de garantie au canton; par raison objective, on entend notamment:

    1. impossibilité ou retards dans la garantie des terrains,

    2. impossibilité de réalisation due à l’absence de garanties pour le financement des coûts résiduels,

    3. autres procédures en cours,

    4. raisons que le requérant ne peut influencer.

La prestation de garantie visée à l’al. 3, let. f sert à la réalisation de la mesure et correspond au minimum à une fois et demie les coûts probables. Si le concessionnaire réalise la mesure, le montant est remboursé sans intérêts. S’il n’a pas réalisé la mesure jusqu’à la mise en service officielle des installations de la centrale, le montant revient au canton; celui-ci affecte le montant à la réalisation d’autres mesures et à la couverture de ses frais. Le Conseil fédéral fixe les principes régissant le calcul de la prestation de garantie ainsi que son montant maximal.

Art. 14a, al. 4bis

Les mesures nécessaires pour faire la preuve des quantités d’électricité visées à l’al. 4, let. a, peuvent être effectuées avec les appareils de mesure déjà présents sur les installations de stockage, par dérogation aux art. 17a et 17abis. Le Conseil fédéral fixe les exigences relatives à ces appareils de mesure et à la transmission des données aux gestionnaires de réseau.