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Déclaration de taxe OTAS en Suisse

Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication DETEC

Communication aux détenteurs de décharges assujettis à la taxe OTAS en Suisse UV-2327

Déclaration de taxe OTAS en Suisse Communication de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution

État: 12/2025, valable à compter du 15.12.2025 Versions précédentes: 2024, 04/2025

OTAS art. 2 ss OLED art. 19 et 35 ss, annexe 2 et 5

Thématiques spécialisées concernées

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Air

Paysage Biodiversité Biotechnologie Climat Bruit EIE Eaux Electrosmog et lumi- Forêts et bois Accidents majeurs Déchets Sols

Dangers naturels Produits chimiques Sites contaminés Droit

ère

Déclaration de taxe OTAS en Suisse UV-2327

Impressum

Valeur juridique La présente publication est une communication de l’OFEV en tant qu’autorité d’exécution de l’ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS ; RS 814.681). Destinée en premier lieu aux détenteurs de décharges assujettis à la taxe en Suisse, elle concrétise les exigences auxquelles doit satisfaire la déclaration de taxe OTAS, favorisant ainsi une pratique uniforme.

S’ils remplissent leurs déclarations de taxe OTAS conformément à la présente communication et s’ils fournissent les preuves requises, les détenteurs peuvent partir du principe que leurs déclarations sont complètes.

Éditeur Office fédéral de l’environnement (OFEV) L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC).

Traduction Service linguistique de l’OFEV

Téléchargement au format PDF https://www.bafu.admin.ch/aides-execution-dechets Il n’est pas possible de commander une version imprimée.

Cette publication est également disponible en allemand et en italien. La langue originale est l’allemand.

© OFEV 2025

Déclaration de taxe OTAS en Suisse UV-2327

1 Contexte

1.1 Motif et objectif

Le présent document a été rédigé afin de faciliter la remise de la déclaration de taxe prévue par l’ordonnance relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS)1 pour les assujettis à cette dernière. La déclaration de taxe OTAS vise à rendre clairement compte des quantités de déchets stockés définitivement. Elle doit contenir toutes les indications nécessaires à la détermination du montant de la taxe.

1.2 Domaine d’application

En vertu de l’art. 2, al. 1, OTAS, tout détenteur d’une décharge doit acquitter une taxe sur le stockage définitif de déchets en Suisse. Sont concernés les déchets stockés définitivement dans des décharges de type B, C, D, et E (art. 3, al. 1, OTAS). Le détenteur d’une décharge doit remettre une déclaration de taxe OTAS par type de décharge.

1.3 Délais

Le détenteur d’une décharge est tenu de déclarer lui-même les déchets stockés définitivement dans sa décharge et communique à l’OFEV les données requises. L’OFEV envoie sa demande de déclaration de taxe OTAS pour l’année civile précédente (période sous rapport) en début d’année. Le délai de remise des formulaires de déclaration est le 28 février de chaque année (art. 5, al. 1, OTAS). Si la déclaration est remise après le 28 février, un intérêt moratoire annuel de 3,5 % doit être acquitté sur le montant de la taxe due, comme le prévoit l’art. 5, al. 5, OTAS. La même disposition s’applique aux déclarations incomplètes.

1.4 Formulaires

La déclaration de taxe OTAS pour les déchets stockés définitivement dans des décharges de type B, C, D et E est à remettre sur le portail eGovernment (eGOV.SWISS) en vertu de l’art. 5, al. 2, OTAS. Déclaration de taxe OTAS en Suisse | eGOV.SWISS. – Étape 1 : sélection du site et de la période sous rapport – Étape 2 : déclaration de la quantité – Étape 3 : confirmation de l’exactitude des données La déclaration de taxe OTAS doit être remise dans tous les cas, même si aucun déchet n’a été stocké définitivement durant la période sous rapport. Si des déchets sont déclarés comme valorisés dans le respect de l’environnement à des fins de mesures de construction dans la décharge, les indications correspondantes doivent être saisies et les documents exigés, téléversés. Les explications fournies au chapitre 2 et suivants reprennent la structure générale de la déclaration.

1.5 Suite de la procédure

L’OFEV peut vérifier les déclarations de taxe OTAS remises (art. 5, al. 3, OTAS) et procéder à des contrôles supplémentaires sur la base de l’art. 6, al. 2 et 3, OTAS. Une fois qu’il a accepté la déclaration, l’OFEV fixe le montant de la taxe par voie de décision et facture celui-ci au détenteur de la décharge.

Ordonnance du 26 septembre 2008 sur la taxe relative à l’assainissement des sites contaminés (OTAS ; RS 814.681)

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2 Formulaires de la déclaration de taxe OTAS en Suisse

2.1 Limites de système et flux de matières

En principe, les déchets réceptionnés dans une décharge sont stockés définitivement ou valorisés sur place dans le respect de l’environnement à des fins de mesures de construction. Si, sur le même site et sous le même numéro d’identification, sont menées d’autres activités telles que le traitement, la valorisation, l’élimination ou le stockage provisoire de déchets ou si des places de transbordement sont exploitées, les flux de matériaux correspondants doivent être présentés de manière claire (flux réceptionnés, transférés et entreposés). Ces déchets sont exclus du domaine d’application de taxe OTAS uniquement si, dans la décharge, ils sont clairement séparés (sur le plan spatial et du point de vue de la planification) du stockage définitif et que les activités annexes correspondantes (procédés d’élimination) sont autorisées à l'avance par le canton. Toutes les quantités des matériaux concernés sont à lister de manière compréhensible dans un document. Celui-ci est à remettre sur eGOV.SWISS via le champ « Téléversement : comptabilité des matériaux, bilan quantitatif ».

2.1.1 Transfert ou traitement de déchets déjà déclarés comme stockés définitivement

Les déchets ou parties de ceux-ci qui ont déjà été déclarés comme stockés définitivement ne peuvent pas être déduits des quantités de déchets stockés définitivement de périodes ultérieures. L’OFEV ne rembourse pas les montants de la taxe déjà payés.

2.2 Total des déchets stockés définitivement et valorisés à des fins de mesures de

construction Le total des déchets stockés définitivement et valorisés à des fins de construction correspond à la somme de tous les déchets stockés définitivement (procédés d’élimination D1, D5) et des déchets valorisés dans le respect de l’environnement à des fins de mesures de construction (procédé d’élimination R5). La quantité est à saisir en tonne, arrondie. Si, au lieu d’être pesées, les quantités sont saisies en m 3 lors de leur réception, il s’agit de leur appliquer un facteur de conversion de 1,5 tonne par m 3.

2.3 Valorisation à des fins de mesures de construction dans la décharge

Il convient d’indiquer si des déchets doivent être déclarés comme valorisés dans le respect de l’environnement pour des mesures de construction dans la décharge. Si la réponse est « oui », un menu supplémentaire s’affiche, permettant d’entrer les données correspondantes et de téléverser les preuves requises.

2.4 Calcul du montant de la taxe provisoire

La quantité de déchets stockés définitivement, déterminante pour le calcul du montant de la taxe, est déduite automatiquement des données saisies ci-dessus. Le montant provisoire de la taxe est calculé en fonction du taux de la taxe (art. 3, al. 1, OTAS) et de la quantité de déchets stockés définitivement. Il est indiqué à titre provisoire, sous réserve de vérification par les autorités compétentes. Le montant définitif de la taxe est communiqué par voie de décision.

2.5 Confirmation de l’exactitude et de l’exhaustivité des données

Le détenteur de la décharge doit confirmer explicitement l’exactitude et l’exhaustivité des documents remis et des données indiquées dans la déclaration de taxe OTAS.

2.6 Copie au canton

Lors de l’envoi du formulaire de déclaration de taxe OTAS, le service cantonal spécialisé est mis en copie (art. 5, al. 2, OTAS).

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3 Valorisation de déchets à des fins de mesures de construction dans la

décharge

3.1 Contexte

Sont exemptés de taxe OTAS les déchets qui sont utilisés pour des mesures de construction dans la décharge s’il peut être prouvé qu’ils sont valorisés dans le respect de l’environnement et que les mesures de construction visées par l’ordonnance sur les déchets (OLED)2 sont nécessaires. De plus, le formulaire étendu de déclaration de taxe OTAS en Suisse doit être rempli entièrement, et les documents requis doivent être remis.

3.2 Mesures de construction

Toute valorisation réalisée à titre de mesure de construction doit être déclarée. Si des déchets sont utilisés pour une mesure de construction qui ne figure pas dans la liste, ils ne sont pas considérés comme valorisés au sens de l’OTAS, mais comme stockés définitivement. Le schéma suivant présente les mesures de construction qui, en vertu de l’annexe 2 de l’OLED, peuvent se révéler nécessaires sur les sites et dans les ouvrages des décharges. La ligne rouge représente le contour de l’ouvrage de la décharge (limite du système) aux fins de la déclaration de taxe OTAS.

Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (OLED ; RS 814.600)

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Tableau 1 : Liste des mesures de construction visées à l’annexe 2 de l’OLED pertinentes pour la déclaration de taxe OTAS ; les autres exigences concernant l’épaisseur et le coefficient de perméabilité (k) figurent à l’annexe 2 de l’OLED, sous le chiffre de la mesure de construction correspondante

Type de décharge Mesures de construction Exigences minimales posées aux propriétés des matériaux A B C D E × × × × 01. Amélioration du sous-sol (fond) Matériaux minéraux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, OLED × × × × 02. Amélioration du sous-sol (talus) Matériaux minéraux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, OLED × × × × 03. Évacuation des eaux du sous-sol Matériaux minéraux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, OLED × × × 04. Étanchéification (fond) Matériaux minéraux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, OLED × × × 05. Étanchéification (talus) Matériaux minéraux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, OLED × × × × × 06. Séparation entre les compartiments Matériaux minéraux respectant les valeurs limites fixées à l’annexe 3, ch. 1, let. c, OLED × × × × 06. Séparation entre les compartiments Matériaux minéraux respectant les valeurs limites fixées à l’annexe 5, ch. 2.3, let. b et c, OLED × × × 06. Séparation entre les compartiments Matériaux minéraux respectant les valeurs limites fixées à l’annexe 5, ch. 4.4, OLED × × × × 07. Évacuation des eaux (fond) Matériaux minéraux satisfaisant aux exigences de l’annexe 5, ch. 2.3, OLED* × × × × 08. Évacuation des eaux (drainages) Matériaux minéraux satisfaisant aux exigences de l’annexe 5, ch. 2.3, OLED* × × × × 09. Évacuation des eaux (talus) Matériaux minéraux satisfaisant aux exigences de l’annexe 5, ch. 2.3, OLED* × × × × 10. Évacuation des eaux Matériaux minéraux satisfaisant aux exigences (séparation entre les compartiments) de l’annexe 5, ch. 2.3, OLED* × × × × 11. Mesures d’étanchéification Matériaux satisfaisant aux exigences de (deux tiers inférieurs) l’annexe 5 pour les différents types de décharge* × × × × 12. Mesures d’étanchéification Matériaux minéraux satisfaisant aux exigences (tiers supérieur) de l’annexe 3, ch. 1, OLED × × × × 13. Évacuation des eaux (surface) Matériaux minéraux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, OLED × × × × 14. Aménagement (surface) Matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol satisfaisant aux exigences de l’art. 18., al. 1, OLED / matériaux minéraux satisfaisant aux exigences de l’annexe 3, ch. 1, OLED

* Exception : La valorisation de matériaux d’excavation et de percement peu pollués (17 05 97 [sc]) dans une décharge de type B n'est pas admise (cf. chap. 3.3.2.).

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Figure 1 : Représentation schématique des mesures de construction dans une décharge

Légende Mesures de construction Terrain naturel 01. Amélioration du sous-sol (fond) Contour de l’ouvrage (limite du système) 02. Amélioration du sous-sol (talus) Matériaux non pollués 03. Évacuation des eaux du sous-sol Matériaux satisfaisant aux exigences minimales 04. Étanchéification (fond) Corps de la décharge (déchets stockés définitivement) 05. Étanchéification (talus)

06 Séparation entre les compartiments

07 Évacuation des eaux (fond)

08 Évacuation des eaux (drainages)

Site et ouvrage des décharges de type B 09. Évacuation des eaux (talus)

10 Évacuation des eaux

(séparation entre les compartiments)

11 Mesures d’étanchéification

(deux tiers inférieurs)

12 Mesures d’étanchéification

(tiers supérieur)

13 Évacuation des eaux (surface)

14 Aménagement (surface)

Site et ouvrage des décharges de type C, D, E

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3.3 Déchets valorisés à des fins de mesures de construction

3.3.1 Codes (LMoD) des déchets valorisés à des fins de mesures de construction

Pour des raisons de traçabilité, il convient d’indiquer les codes (LMoD) des déchets valorisés à des fins de mesures de construction dans la décharge.

3.3.2 Restriction à la valorisation de matériaux d’excavation et de percement peu

pollués (17 05 97 [sc]) En vertu de l’art. 19, al. 3, OLED, les matériaux d’excavation et de percement qui ne satisfont pas aux exigences de l’annexe 3, ch. 2, (17 05 97 [sc]), ne peuvent être valorisés à des fins de mesures de construction dans une décharge de type B.

3.4 Exigences minimales posées aux propriétés des matériaux

Les matériaux utilisés pour des mesures de construction dans la décharge doivent au moins satisfaire aux exigences de l’annexe 2 de l’OLED. Ces exigences sont à considérer comme des standards minimaux. En outre, les matériaux doivent être adaptés du point de vue technique, et la fonctionnalité des mesures de construction doit être garantie au moins jusqu’à l’achèvement de la phase de gestion après fermeture.

3.5 Preuve du respect des propriétés requises

Afin de prouver qu’il respecte les exigences mentionnées ci-dessus, tout déchet doit être analysé (cf. Tableau 1 et mesures de construction correspondantes visées à l’annexe 2 de l’OLED). Il est considéré comme valorisé dans le respect de l’environnement seulement s’il est prouvé qu’il possède les propriétés requises. La confirmation écrite selon laquelle toutes les conditions suivantes sont remplies dispense de procéder à des analyses chimiques pour les déchets listés ci-après. Déchets réceptionnés : – matériaux d’excavation non pollués ; – boues de lavage de gravier provenant de gravières ou de matériaux d’excavation non pollués ; – matériaux terreux issus du décapage de la couche supérieure et de la couche sous-jacente du sol non pollués ; – gravier retenu par les bassins de rétention de matériaux charriés, sans substances étrangères. Conditions à remplir : – il n’y a ni indication ni soupçon d’atteintes ou de pollutions ; – l’origine des déchets est connue et clairement signalée ; – le site de provenance ne fait l’objet d’aucune inscription dans des inventaires ou des cadastres relative à d’éventuelles pollutions (p. ex. CSP, registres cantonaux, domaines des déplacements de matériaux terreux ou sites suspects). La preuve sous forme de confirmation écrite peut être apportée par le maître d’ouvrage, un bureau d’étude qui accompagne le projet, l’entreprise de construction, les autorités ou l’entreprise remettante. Il s’agit de déterminer le coefficient de perméabilité (k) des déchets utilisés pour des mesures de construction dont il est prescrit qu’elles doivent présenter une valeur (k) moyenne. Ces documents sont à remettre sur eGOV.SWISS via le champ « Téléversement 1 : preuves ».

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3.5.1 Échantillonnage, analyse et méthodes

L’échantillonnage des déchets solides 3 et les méthodes d’analyse à appliquer 4 doivent se conformer aux aides à l’exécution de l’OFEV correspondantes. La preuve et la complémentation des valeurs limites est réglée à l’annexe 5, ch. 6, OLED.

3.6 Autorisation

Afin que des déchets puissent être considérés comme valorisés dans le respect de l’environnement, les mesures de construction en vue desquelles ils sont valorisés doivent figurer dans une décision, une autorisation ou toute autre confirmation écrite du canton. Ces documents sont à remettre sur eGOV.SWISS via le champ « Téléversement 2 : extrait de l’autorisation cantonale / de la décision ».

3.7 Dimensionnement

Les mesures de construction doivent être dimensionnées sur la base des exigences visées à l’annexe 2 de l’OLED et selon l’état de la technique. Peuvent servir de preuves les plans d’exécution et les esquisses constructives de la période sous rapport qui indiquent l’emplacement des mesures (avec indication des surfaces et des épaisseurs) ainsi que le périmètre de la décharge (avec mention de l’échelle). L’évaluation de l’OFEV se fonde sur les exigences de l’OLED ainsi que sur la norme SIA 203 5. Ces documents sont à remettre sur eGOV.SWISS via le champ « Téléversement 3 : plans d’exécution / esquisses constructives ».

3.8 Quantité

Pour chaque mesure et déchet valorisé, la quantité est à indiquer en tonne.

3.9 Autres mesures de construction

Pour ajouter une mesure de construction ou un déchet valorisé, cliquer sur l’icône +.

OFEV (éd.) 2019 : Échantillonnage des déchets solides. Un module de l’aide à l’exécution relative à l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (ordonnance sur les déchets, OLED). Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1826, 92 p. Module Échantillonnage des déchets solides (www.bafu.admin.ch > Publications, médias > Aides à l'exécution > Déchets > Aide à l'exécution relative à l'OLED > Module: Échantillonnage des déchets solides). OFEV (éd.) 2022 : Méthodes d’analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués. 1 re édition actualisée 2022. 1re parution 2017. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1715, 111 p. Méthodes d’analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués (www.bafu.admin.ch > Publications, médias > Aides à l'exécution > Déchets > Méthodes d’analyse dans le domaine des déchets et des sites pollués). Norme SIA 203 « Décharges contrôlées ». 2016. Société suisse des ingénieurs et des architectes.