Module 2 : Exécution de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) par les acteurs du marché et les services d’inspection
2023 | L’environnement pratique Forêts et bois
Module 2 : Exécution de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) par les acteurs du marché et les services d’inspection Un module de l’aide à l’exécution et communication de l’Office fédéral de l’environnement concernant l’OCBo
2023 | L’environnement pratique Forêts et bois
Module 2 : Exécution de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) par les acteurs du marché et les services d’inspection Un module de l’aide à l’exécution et communication de l’Office fédéral de l’environnement concernant l’OCBo
Publié par l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) Berne, 2023
Impressum Valeur juridique Mise en page La présente publication est une communication de l’Office Funke Lettershop AG fédéral de l’environnement (OFEV) en sa qualité d’autorité d’exécution. Destinée aux entreprises soumises à l’OCBo, elle Photo de couverture concrétise la pratique de l’OFEV en tant qu’autorité d’exécution Bois de construction – stock de bois en usine ou bois en aussi bien formellement que matériellement. Toute personne entrepôt. Piles de planches de bois en attente d’expédition. qui en tient compte peut partir du principe qu’elle remplit © Joke Phatrapong, Adobe Stock correctement les exigences de l’OCBo. Téléchargement du fichier PDF Éditeur www.bafu.admin.ch/uv-2301-f Office fédéral de l’environnement (OFEV) Il n’est pas possible de commander une version imprimée. L’OFEV est un office du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la Cette publication est également disponible en allemand, en communication (DETEC). italien et en anglais. La langue originale est l’allemand.
Auteurs © OFEV 2023 Achim Schafer et Alfred Kammerhofer (division Forêts de l’OFEV), Salome Sidler et Vincent Bohnenblust (division Droit de l’OFEV), Susanne Arnold (diktum.ch, Zurich)
Groupe d’accompagnement Industrie du bois suisse IBS, Holzwerkstoffe Schweiz HWS, Association suisse des raboteries VSH, Lignum Holzwirtschaft Schweiz, Lignum Federlegno, Cedotec Lignum, Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten VSSM, IG Detailhandel Schweiz (CI Commerce de détail Suisse), Swiss Retail Federation, Association suisse des entreprises de construction en bois, Schweizerischer Verband für geprüfte Qualitätshäuser VGQ, Fédération romande des entreprises de charpenterie, d’ébénisterie et de menuiserie FRECEM, Schweizerischer Fachverband Fenster- und Fassadenbranche FFF (Association suisse des fenêtres et façades), Service d’accréditation suisse SAS (Rolf Straub)
Office responsable et interlocuteur Office fédéral de l’environnement (OFEV), division Forêts, section Industrie du bois et économie forestière, 3003 Berne Tél. 058 469 69 11 | Courriel : holzhandel@bafu.admin.ch www.bafu.admin.ch/holzhandel
1 Définitions
Essence / Espèce de bois Le terme « essence » est utilisé pour parler d’un arbre en forêt ; dès que l’arbre est abattu, on emploie le terme « espèce de bois ».
Opérateur Toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché pour la première fois.
Première mise sur le marché Première fourniture en Suisse, à titre onéreux ou gratuit, de bois ou de produits dérivés du bois à des fins de distribution ou d’utilisation dans le cadre d’une activité commerciale.
Commerçant Toute personne physique ou morale qui, dans le cadre d’une activité commerciale, acquiert ou remet du bois ou des produits dérivés du bois déjà mis sur le marché (en particulier les revendeurs).
Bois issu d’une récolte illégale Bois récolté en violation de la législation applicable dans le pays d’origine.
Complexité de la chaîne Difficulté liée au fait que la récolte du bois nécessaire à un produit et les différentes étapes de sa d’approvisionnement transformation peuvent avoir lieu dans plusieurs pays.
Concession de récolte Toute réglementation octroyant le droit de récolter du bois dans un périmètre donné.
Pays d’origine ou de provenance Pays de récolte du bois.
Produits assemblés Produits obtenus par l’assemblage de plusieurs composants (p. ex. meubles obtenus en assemblant des panneaux et des pieds). Ces composants peuvent eux-mêmes contenir plusieurs espèces de bois différentes.
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2 Champ d’application de l’OCBo
2.1 Produits concernés
Le champ d’application de l’ordonnance sur le commerce du bois (OCBo) 1 est identique à celui du règlement sur le bois de l’Union européenne (RBUE) 2. Il englobe les 19 catégories de produits (bois ou produits dérivés du bois) qui sont listées à l’annexe 1 OCBo avec, pour chacune, le numéro du tarif des douanes et la désignation de la marchandise (art. 2 OCBo). Tous les produits répertoriés sous ces numéros de tarif relèvent de l’OCBo. Il s’agit par exemple des bois de chauffage, des bois bruts, de bois travaillés de différentes manières (tels les sciages et les feuilles pour placage) ou de bois transformés (tels les panneaux de particules ou de fibres de bois). Le champ d’application couvre également des produits en bois comme le papier, la cellulose, les meubles en bois, les ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, les constructions préfabriquées en bois et les granulés. En vertu de l’art. 21 OCBo, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut actualiser l’annexe 1 afin de l’adapter en permanence aux nouvelles connaissances ou aux modifications de la liste du RBUE.
2.2 Produits non concernés
L’OCBo ne s’applique pas aux produits fabriqués avec du bois usagé (matériau de recyclage, y c. vieux papier et bois usagé provenant de bâtiments démontés), avec du bambou ou avec de la cellulose non ligneuse (art. 2 OCBo). S’agissant de produits fabriqués avec du bois usagé, les opérateurs devraient fournir les documents indiquant que les matériaux de base sont des déchets de bois ou du bois usagé (documents officiels des autorités nationales compétentes, certificat attestant qu’il s’agit de matériau de recyclage, confirmation du fournisseur au moyen notamment de photos, document indiquant l’activité professionnelle de l’opérateur).
Les produits qui ont suivi une procédure douanière particulière (p. ex. dépôt franc sous douane) et ceux qui ont été importés en vue d’être réexportés (p. ex. trafic de perfectionnement) ne sont pas considérés comme mis sur le marché. De même, la fourniture de bois dans le cadre d’une activité non commerciale n’est pas considérée comme une première mise sur le marché (art. 3, let. a, OCBo).
1 Ordonnance du 12 mai 2021 sur le commerce du bois (OCBo ; RS 814.021)
2 Règlement (UE) n° 995/2010 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2010 établissant les obligations des opérateurs qui mettent du bois et des produits dérivés sur le marché ; JO L 295 du 12.11.2010, p. 23
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Au vu de l’art. 2 et de l’annexe 1 OCBo, les produits ci-après n’entrent pas dans le champ d’application de l’ordonnance (liste négative) : · déchets de bois : bois et produits dérivés du bois qui ont atteint la fin de leur cycle de vie. Les exigences relatives à la gestion des déchets de bois sont détaillées dans l’ordonnance sur les déchets 3 ; · chaises ; · matériel d’emballage en bois ou à base de produit en bois qui est utilisé exclusivement pour soutenir, protéger ou porter un autre produit mis sur le marché ; en revanche, tout matériel d’emballage vide importé de l’étranger est soumis à l’OCBo, et le devoir de diligence doit donc être respecté ; · articles de librairie, produits de la presse ou autres marchandises de l’industrie graphique ; textes manuscrits ou dactylographiés et plans ; · instruments de musique ; · jouets et jeux ; · outils, articles de brosserie, manches en bois ; · matériel de décoration et ustensiles de cuisine.
3 Ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets (RS 814.600)
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3 Les acteurs du marché et leurs
obligations
3.1 Opérateur
On entend par opérateur (art. 3, let. b, OCBo) toute personne physique ou morale qui met du bois ou des produits dérivés du bois sur le marché suisse pour la première fois (art. 3, let. a, OCBO). Les acteurs du marché (également appelés ci-après « les entreprises ») qui importent du bois étranger en Suisse en qualité d’opérateurs doivent être en mesure de prouver qu’ils évaluent les risques de façon systématique (art. 6 OCBo) et, le cas échéant, que les risques ont été réduits à un niveau négligeable (art. 7 OCBO). À cette fin, ils doivent mettre en place, appliquer et maintenir à jour un système de diligence (art. 4 OCBO) et être en mesure d’en attester. Ils doivent documenter à qui ils ont remis le bois ou les produits dérivés du bois (art. 5, al. 2, OCBo).
Toutes les entreprises actives en Suisse, qu’elles aient ou non leur siège en Suisse, doivent respecter l’interdiction de mettre sur le marché du bois et des produits dérivés du bois qui proviennent d’une récolte ou d’un commerce illicites et doivent remplir le devoir de diligence auquel elles sont soumises. Les entreprises individuelles sont également considérées comme des entreprises, le critère déterminant étant l’activité commerciale. Il n’importe guère que les produits en bois ou à base de produits dérivés du bois soient la propriété de l’entreprise ou fassent l’objet d’autres accords contractuels (p. ex. franco à bord [Free on Board, FOB] ou coût, assurance et fret [Cost Insurance and Freight, CIF]). Ce qui compte, c’est de savoir si le produit entre ou non dans le champ d’application de l’OCBo et si l’entreprise agit en tant qu’opérateur ou en tant que commerçant.
3.2 Commerçant
Les acteurs du marché qui achètent, vendent ou remettent à titre gratuit du bois déjà mis sur le marché suisse sont des commerçants au sens de l’art. 3, let. c, OCBo. Ils doivent indiquer, documents à l’appui, quels fournisseurs leur ont livré le bois ou les produits dérivés du bois et à quels preneurs ils les ont remis (art. 35g, al. 1, de la loi sur la protection de l’environnement [LPE]4). Cette traçabilité doit permettre d’identifier les opérateurs. Les données à documenter sont le nom, l’adresse, le numéro de téléphone, l’adresse électronique, le site web (s’il existe) et les informations de livraison. Les bulletins de livraison et les factures s’avèrent donc suffisants à cette fin. Ces documents doivent être conservés durant cinq ans (art. 9 OCBo). Les commerçants n’ont en revanche pas à documenter la fourniture au consommateur final.
L’illustration ci-dessous aide à déterminer si le produit entre ou non dans le champ d’application de l’OCBo et si l’entreprise agit en tant qu’opérateur ou commerçant.
4 Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE ; RS 814.01)
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Figure 1 Mon produit est-il soumis à l’OCBo ? Suis-je un opérateur ou un commerçant ?
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4 Devoir de diligence
Afin de prouver que seul du bois issu d’une récolte ou d’un commerce licites est importé en Suisse et mis sur le marché, les opérateurs sont tenus de mettre en place un système de diligence. Ils doivent appliquer ce système et le maintenir à jour (art. 4 OCBo). Pour remplir leur obligation, les opérateurs peuvent consulter l’annexe 1 du présent module (cahier des charges pour les services d’inspection) et en faire usage en tant que checklist.
La mise en place et l’utilisation du système de diligence reposent sur les quatre étapes de processus suivantes.
1 Mise en place du système de diligence interne (art. 4 OCBo)
2 Acquisition d’informations et documentation (art. 5 OCBo)
3 Évaluation du risque (art. 6 OCBo)
4 Atténuation du risque (art. 7 OCBo)
Une fois son système de diligence développé, l’entreprise doit s’assurer qu’elle a accès aux informations et aux documents concernant toute la chaîne d’approvisionnement des produits en bois qu’elle entend acquérir. L’entreprise est tenue de procéder à une évaluation du risque (que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte ou d’un commerce illégaux) sur la base des documents collectés. Si le risque est non négligeable, elle doit l’atténuer au moyen de mesures adaptées. Toutes ces étapes doivent être soigneusement documentées (art. 8 OCBo). Les produits peuvent être importés en Suisse uniquement si le risque est négligeable, le cas échéant après la mise en place de mesures d’atténuation (art. 7, al. 2, OCBo).
Si, par manque d’informations, le risque ne peut pas être suffisamment évalué, le bois ou les produits en bois ne sauraient être importés en Suisse (se reporter au point 4.6 pour les importations en provenance de l’Union européenne [UE]).
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Figure 2 Vue d’ensemble des différentes étapes du devoir de diligence
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4.1 Mise en place du système de diligence interne
Afin de pouvoir remplir son devoir de diligence de bout en bout, l’entreprise doit élaborer de toutes pièces un système contrôlable répondant aux exigences répertoriées ci-dessous.
Tableau 1 Caractéristiques principales du système de diligence interne
Caractéristique Description
Définir les responsabilités et garantir La légalité des acquisitions doit être garantie à l’échelon de la direction. Au sein de l’entreprise, les les compétences personnes ou les postes responsables doivent disposer des compétences nécessaires mais aussi d’une autorité suffisante et d’un accès à des ressources adéquates.
Définir et documenter les L’entreprise doit élaborer des procédures écrites qui couvrent toutes les exigences du devoir de procédures diligence. Ces procédures doivent être évaluées chaque année par l’entreprise et approuvées par la direction de celle-ci. Les documents correspondants doivent être conservés durant cinq ans au moins (art. 8 OCBo).
Appliquer et maintenir à jour le L’entreprise doit mener en parallèle des vérifications internes afin de s’assurer que la mise en œuvre système de diligence des procédures est efficace, que les responsabilités sont claires et que le risque est réévalué chaque année et en cas de changement affectant la chaîne d’approvisionnement.
Définir les produits concernés L’entreprise doit être parfaitement au clair sur les produits qui sont soumis à l’OCBo et donc au devoir de diligence.
Assigner les produits à des Les produits et leurs composants doivent être assignés à une chaîne d’approvisionnement et à une fournisseurs et à des chaînes documentation. Il doit exister une vue d’ensemble des produits et de leur chaîne d’approvisionnement d’approvisionnement respective. L’entreprise doit documenter précisément à quelles dates et auprès de quels fournisseurs elle a acquis des produits et quelle est la provenance des espèces de bois.
Le système de diligence fait l’objet d’exigences précises, qui sont détaillées dans le cahier des charges figurant en annexe du présent module (annexe 1, ch. 1 à 5).
4.2 Acquisition d’informations et documentation
À titre de base à l’évaluation du risque, l’entreprise a besoin d’informations détaillées sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement et sur les différents composants en bois. Les informations requises sont précisées dans l’OCBo (art. 5, al. 1, let. a à g, OCBo). Le degré de détail des informations doit être suffisant pour que l’entreprise puisse soit conclure à un risque négligeable de récolte ou de commerce illicites (art. 6 OCBo), soit prendre des mesures d’atténuation jusqu’à ce que le risque puisse être considéré comme négligeable (art. 7 OCBo). Avant de commencer à évaluer le risque, l’entreprise doit vérifier l’exactitude et l’exhaustivité des informations qu’elle a acquises. L’opérateur doit en outre documenter à qui il a remis le bois ou les produits dérivés du bois (art. 5, al. 2, OCBo).
Dans l’exemple ci-après, qui propose une façon de procéder, le terme générique « fournisseur » désigne tous les acteurs, y compris les intermédiaires et les sous-traitants.
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Tableau 2 Comment acquérir des informations sur la chaîne d’approvisionnement complète
Quoi Comment
Obtenir des informations auprès des Dans l’idéal, l’entreprise doit réclamer à ses fournisseurs une confirmation écrite attestant qu’ils fournisseurs connaissent et comprennent les exigences du devoir de diligence et s’engagent à collaborer en ce sens avec elle. Il est indispensable que les fournisseurs communiquent à l’entreprise des informations suffisantes et l’informent sans délai en cas de changement affectant la chaîne d’approvisionnement.
Consigner les informations des Une vue d’ensemble couvrant l’entier de la chaîne d’approvisionnement permet d’identifier les fournisseurs lacunes éventuelles et de les combler en acquérant des informations supplémentaires. Dans le cas d’un produit assemblé, les informations doivent être disponibles pour chacune des espèces de bois qui composent l’assemblage.
Évaluer les documents et les Les documents falsifiés ou les documents sans lien avéré avec le produit, la livraison et les informations (voir aussi l’encadré à la fournisseurs sont sans valeur pour l’évaluation du risque. p. 16) Si les informations ne sont pas suffisamment exhaustives ou détaillées pour dissiper les doutes, l’entreprise doit acquérir des informations supplémentaires.
Collecter d’autres informations sur Si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour évaluer le risque de manière concluante, la chaîne d’approvisionnement des informations supplémentaires doivent être collectées, p. ex. sur le pays d’origine, la chaîne d’approvisionnement, l’essence ou l’espèce de bois. Il est possible de confier ces investigations à des tiers indépendants.
Pour procéder à une évaluation du risque au sens de l’art. 6 OCBo, l’entreprise doit nécessairement disposer d’une vue d’ensemble complète et avoir contrôlé tous les documents collectés – en particulier si les produits et les chaînes d’approvisionnement concernés sont complexes. En cas d’informations manquantes, on ne peut exclure que du bois issu d’une récolte ou d’un commerce illicites soit présent dans la chaîne d’approvisionnement, si bien que le risque ne peut pas être réduit à un niveau négligeable.
De manière générale, l’acquisition d’informations n’est pas affaire de quantité, mais de qualité et de pertinence.
Figure 3 Procédure de collecte des informations
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En principe, la collecte minutieuse d’informations doit permettre de procéder à une évaluation fondée du risque de récolte, de commerce et de transport illicites (art. 6 OCBo). Pour cela, l’entreprise doit inclure dans ses investigations tous les acteurs de la chaîne d’approvisionnement. L’accès aux informations fait l’objet d’exigences précises, qui sont détaillées dans le cahier des charges figurant en annexe du présent module (annexe 1, ch. 6).
4.3 Identification, spécification et évaluation du risque
Sur la base des documents collectés, l’entreprise doit évaluer le risque que le bois ou les produits dérivés du bois soient issus d’une récolte ou d’un commerce illicites (art. 6 OCBo). La première étape consiste à identifier le risque dans le pays d’origine et tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Le risque doit ensuite être spécifié (séparé en éléments constitutifs). Toutes les démarches d’évaluation du risque doivent être consignées de façon à pouvoir être vérifiées.
Tableau 3 Processus d’évaluation du risque
Étape Description
Identifier le risque La première identification du risque constitue la base du processus ultérieur d’évaluation. Souvent, la première estimation est déjà suffisante pour prendre des décisions quant à la façon de gérer les éléments de risque (cf. tab. 4). Lorsqu’un risque est identifié, il est recommandé de cartographier en détail la chaîne d’approvisionnement afin de pouvoir évaluer et spécifier les éléments constitutifs de ce risque (cf. fig. 3).
Spécifier le risque Si le risque n’est pas considéré comme étant négligeable, l’entreprise doit en détailler les éléments (éléments constitutifs) constitutifs (au niveau des produits, des composants et des espèces de bois) afin de pouvoir apprécier si et comment il peut être atténué. S’il existe un moyen évident d’atténuer le risque, p. ex. en acquérant du bois auprès d’un autre fournisseur, l’entreprise peut recourir directement à cette possibilité sans spécifier préalablement le risque (cf. point 4.4).
Vérifier les écarts Avant l’atténuation du risque, il est conseillé de vérifier si le risque suspecté existe réellement (il peut arriver p. ex. que, dans une même région, le risque de récolte illégale diffère selon l’espèce de bois).
Consigner l’évaluation du risque L’évaluation du risque ne peut aboutir qu’à l’un ou l’autre de ces deux résultats : « négligeable » ou « non négligeable ». Quoi qu’il en soit, toutes les étapes d’évaluation et toutes les bases conduisant au résultat doivent être consignées (documentées). En définitive, il doit exister une évaluation fondée du risque pour chaque fournisseur ou pour chaque composant en bois d’un produit.
Les risques peuvent être identifiés à différents niveaux, notamment au niveau du pays, de la région subnationale (art. 5, al. 1, let. c, OCBo) ou de la concession (let. d). La procédure la plus efficace consiste à identifier d’abord le risque au niveau national, puis à le spécifier de façon plus détaillée au niveau de la région subnationale ou de la concession. Les risques peuvent être de nature différente selon les produits, les chaînes d’approvisionnement ou les espèces de bois. Les questions formulées ci-dessous peuvent aider à les spécifier plus en détail. · La gestion de la forêt et la récolte du bois présentent-elles un risque de violation du droit ? · Le commerce et le transport du bois et des produits dérivés du bois dans le pays d’origine présentent-ils un risque de violation du droit ? · Dans le pays d’origine ou dans la chaîne d’approvisionnement, existe-t-il un risque que du bois issu d’une récolte légale ait été mélangé avec d’autres produits dérivés du bois lors de sa transformation, de son commerce ou de son transport ? Dans les six catégories principales répertoriées ci-dessous, il est relativement facile d’identifier certains risques.
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Tableau 4 Catégories principales et éléments indicateurs d’un risque
Catégorie Éléments indicateurs d’un risque
Informations Des informations manquantes, incomplètes ou fausses constituent un risque en soi. Il faut donc vérifier si les informations sont disponibles en quantité et en qualité suffisantes pour permettre d’identifier un risque. Une évaluation du risque ne peut pas être concluante en l’absence d’informations complètes et d’une vue d’ensemble couvrant toute la chaîne d’approvisionnement. Exception : les produits pour lesquels une autorisation CITES5 a été délivrée sont libérés du devoir de diligence, et leur risque est considéré comme négligeable (art. 5, al. 1, let. g, OCBo). L’authenticité des documents doit toutefois faire l’objet d’une vérification préalable minutieuse.
Espèces de bois Certaines espèces de bois (art. 5, al. 1, let. a, OCBo) sont plus fréquemment récoltées de manière illégale que d’autres (art. 6, let. b, OCBo). Ainsi, les espèces figurant sur la Liste rouge des espèces menacées établie par l’Union internationale pour la conservation de la nature6 peuvent présenter un risque particulier. Pour autant, l’espèce de bois à elle seule ne permet pas de conclure à un risque de façon probante ; le périmètre de récolte (provenance) doit également être pris en compte.
Provenance S’il est notoire que du bois est récolté ou commercialisé dans le pays d’origine en violation de la législation applicable, ce fait constitue un facteur de risque (art. 6, let. b, OCBo). Il existe des sources d’information7 permettant d’estimer le risque de récolte illégale dans un pays. En principe, l’évaluation du risque doit tenir compte de la législation applicable du pays concerné (art. 35e, al. 1, LPE). Elle peut se référer en la matière au « Cadre d’analyse de la légalité de la récolte et du commerce du bois » (annexe 2 du présent module). Il est interdit d’acquérir du bois provenant de pays qui sont soumis à des sanctions commerciales des Nations Unies ou de la Suisse visant également le bois et les produits en bois (art. 6, let. d, OCBo). La corruption et la fréquence des conflits armés dans le pays d’origine doivent également être prises en compte (art. 6. let. c et f, OCBo).
Statut de certification/vérification Des systèmes de certification (p. ex. Forest Stewardship Council [FSC], Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes [PEFC]) ou des contrôles factuels par des tiers indépendants qui travaillent selon des normes reconnues (systèmes de vérification) peuvent jouer un rôle important dans l’évaluation et l’atténuation du risque (art. 6, let. a, OCBo). Les certificats doivent être appropriés, et il convient de vérifier leur validité et leur crédibilité, sans quoi cela peut également constituer un élément indicateur de risque
Complexité de la chaîne Si les données de livraison ne sont pas en adéquation avec les informations collectées (p. ex. espèce d’approvisionnement de bois, quantité, prix), il est possible que du bois légal ait été mélangé avec du bois illégal quelque part dans la chaîne d’approvisionnement. Chaque espèce de bois doit donc être évaluée au niveau de chaque maillon de la chaîne afin d’identifier un éventuel risque de mélange. Une vue d’ensemble couvrant l’entier de la chaîne d’approvisionnement est indispensable pour permettre une identification sérieuse du risque (art. 6, let. e, OCBo).
Commerce et transport Même si le bois est issu d’une récolte légale, la chaîne d’approvisionnement dans le pays d’origine peut être entachée d’activités illégales liées au commerce ou au transport du bois après la récolte (p. ex., du bois illégal peut être chargé sur le camion pendant le trajet vers la scierie). Le « Cadre d’analyse de la légalité de la récolte et du commerce du bois » (cf. annexe 2 du présent module, ch. 5) liste les points auxquels il faut prêter attention.
Souvent, l’évaluation du risque ne peut pas s’effectuer au moyen d’une procédure linéaire unique. Certaines étapes ont besoin d’être répétées. Ainsi, lorsque l’entreprise collecte, par exemple, des informations supplémentaires sur un produit, elle doit effectuer une nouvelle évaluation pour s’assurer que les informations sont désormais complètes et procéder de nouveau à l’identification et à la spécification du risque. De même, lorsqu’un risque est identifié à un sous-niveau de la chaîne d’approvisionnement, l’opérateur devra alors le spécifier afin d’être en mesure d’apprécier son ampleur de façon plus précise.
5 Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, CITES ; RS 0.453)
6 Union internationale pour la conservation de la nature : Liste rouge des espèces menacées. Disponible sous www.iucnredlist.org
7 Une liste de sources d’information est notamment disponible sur le site de l’OFEV : www.bafu.admin.ch/commercedubois > Devoir de diligence > Informations complémentaires > Risque.
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L’évaluation du risque exige des responsables qu’ils fassent de leur mieux pour apprécier la situation. À cette fin, ils peuvent collecter des informations auprès d’experts ou de sources supplémentaires. Quoi qu’il en soit, toutes les démarches d’identification du risque doivent être consignées de façon à pouvoir être vérifiées, et les documents correspondants doivent être conservés durant cinq ans (art. 8 OCBo). L’évaluation du risque fait l’objet d’exigences précises, qui sont détaillées dans le cahier des charges figurant en annexe du présent module (annexe 1, ch. 7).
Si, au terme de cette évaluation minutieuse, le risque est considéré comme négligeable, aucune autre mesure ne doit être prise. Les produits peuvent être achetés, importés en Suisse et mis sur le marché. En revanche, si le risque est considéré comme non négligeable, l’entreprise doit prendre des mesures afin de l’atténuer ou renoncer à importer les produits en Suisse (art. 7 OCBo).
Recommandations pour l’évaluation de la documentation · La documentation collectée doit être évaluée dans sa globalité. Dans ce cadre, la traçabilité doit être attestée tout au long de la chaîne d’approvisionnement. Toutes les informations doivent être vérifiables. · En outre, l’entreprise doit tenir compte du risque de corruption, en particulier dans le secteur des forêts (art. 6, let. f, OCBo). Si le risque de corruption dans un pays est non négligeable, les documents officiels délivrés par les autorités doivent être considérés en principe comme non fiables. · Le risque de corruption est non négligeable par exemple si l’indice de perception de la corruption8 est inférieur à 50 ou s’il existe des informations publiquement accessibles évoquant des récoltes illégales du bois dans le pays (p. ex. parutions dans les médias). Il est important de noter que le risque de corruption peut varier d’une région à l’autre d’un même pays. · Plus le risque de corruption dans une situation concrète est élevé, plus il est urgent de se procurer des éléments de preuve supplémentaires. Ces preuves peuvent être apportées par des systèmes de certification ou par des contrôles factuels réalisés par l’entreprise elle-même ou par des tiers indépendants qui travaillent selon des normes reconnues (systèmes de vérification). Des technologies de traçage du bois peuvent aussi s’avérer utiles (p. ex. marqueurs génétiques ou isotopes stables). · Pour l’évaluation de chaque document individuel, il convient de se poser notamment les questions suivantes : le document se rapporte-t-il au produit concerné ? Sa validité peut-elle être vérifiée ? Le document est-il pertinent pour évaluer la légalité du produit ?
8 Transparency International : Corruption Perceptions Index, www.transparency.org/en/cpi
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4.4 Atténuation du risque
Si l’évaluation conclut à un risque non négligeable, l’entreprise doit prendre des mesures d’atténuation pour limiter ce risque et le réduire à un niveau négligeable (art. 7 OCBo).
Plus le risque est élevé, plus les mesures d’atténuation doivent être poussées. L’entreprise doit par exemple réclamer à ses fournisseurs des informations ou des documents supplémentaires ou faire réaliser un contrôle indépendant par un tiers. Plus l’indice de perception de la corruption est faible (à partir de 50 et en deçà), plus les documents officiels délivrés par les autorités doivent être accueillis avec circonspection et moins ils peuvent être considérés comme des preuves de légalité. L’entreprise doit adapter ses mesures d’atténuation en fonction du point de risque repéré sur la chaîne d’approvisionnement. Toutes les étapes d’atténuation du risque doivent être consignées de façon à pouvoir être vérifiées.
S’il existe un risque de récolte illégale par exemple, il peut s’avérer nécessaire, selon les circonstances, de réaliser des inspections sur le site de la récolte. S’il existe un risque que des bois de différentes sources soient mélangés dans une usine de transformation, il peut être utile de réaliser des inspections dans cette usine. Ces mesures d’atténuation doivent être prises avant l’achat ou la vente mais également avant l’importation du produit.
Tableau 5 Processus d’atténuation du risque
Étape Description
Définir les mesures à prendre Les mesures d’atténuation dépendent de la nature du risque ou de la potentielle violation des dispositions légales pertinentes. Il est possible d’exclure certaines violations sur la base de contrôles réalisés sur site ou de documents. Dans certains cas, il peut être nécessaire de combiner plusieurs mesures de contrôle différentes afin d’atténuer le risque.
Obtenir le consentement des Les fournisseurs jouent un rôle important dans l’atténuation du risque. Ils doivent notamment se fournisseurs procurer des informations auprès de leurs propres sous-traitants. Idéalement, les fournisseurs consentent par écrit à ce qu’un contrôle soit réalisé par un tiers indépendant pour le compte de l’opérateur.
Planifier et documenter les mesures Toutes les mesures d’atténuation doivent être planifiées et documentées (art. 8 OCBo), de sorte qu’il soit possible de vérifier les risques et leur statut de traitement actuel.
Mettre les mesures en œuvre L’entreprise doit mettre en œuvre les mesures planifiées. Pour atténuer le risque, il peut être nécessaire p. ex. de faire réaliser un audit dans certaines entreprises de la chaîne d’approvisionnement. Cette situation peut concerner les sous-traitants du secteur forestier (exploitants forestiers) ou les fournisseurs participant à la chaîne d’approvisionnement (scieries, transporteurs, usines, sous-traitants).
Évaluer l’efficacité des mesures L’efficacité des mesures d’atténuation doit être évaluée après leur mise en œuvre.
Il existe deux types de mesures permettant d’atténuer le risque : les mesures de prévention et les mesures de contrôle (cf. fig. 4). Comme il est impossible de décrire ici toutes les mesures envisageables, l’entreprise doit, le cas échéant, concevoir elle-même d’autres options si la situation l’exige. Dans presque tous les cas, l’atténuation du risque nécessite la coopération d’un ou de plusieurs fournisseurs ou de leurs sous-traitants.
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Figure 4 Types de mesures permettant d’atténuer le risque
Si d’autres risques apparaissent ou si la coopération avec les acteurs de la chaîne d’approvisionnement ne fonctionne pas, la solution qui s’impose peut consister à stopper les acquisitions de bois et changer de fournisseur ou de chaîne d’approvisionnement.
Le tableau ci-après présente plusieurs exemples de risques spécifiés, avec les mesures permettant de les réduire. L’atténuation du risque fait l’objet d’exigences précises, qui sont détaillées dans le cahier des charges figurant en annexe du présent module (annexe 1, ch. 8). L’annexe 2 peut par ailleurs aider à prendre en considération toutes les dispositions légales pertinentes.
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Tableau 6 Exemples de risques, avec leurs mesures d’atténuation et de vérification
Risque spécifié Exigence pour l’atténuation du risque Mesures d’atténuation et de vérification
Violation de droits coutumiers (p. ex. droits S’assurer que les pratiques de gestion Systèmes de certification adéquats, contrôles des peuples autochtones) au niveau de la incluent le respect des droits coutumiers factuels par des tiers indépendants qui gestion forestière (p. ex. consentement travaillent selon des normes reconnues, préalable, libre et éclairé) consultation des parties impliquées, entretiens, contrôle des documents
Infractions à des dispositions régissant la Vérifier si les exploitants forestiers et leurs Systèmes de certification adéquats, contrôles récolte du bois, en lien avec des gestionnaires ou partenaires contractuels factuels par des tiers indépendants qui dispositions de la législation remplissent les exigences applicables travaillent selon des normes reconnues environnementale et forestière
Mélange de produits connus et inconnus Vérifier les preuves attestant d’une séparation Systèmes de certification adéquats, contrôles dans la chaîne d’approvisionnement correcte des marchandises factuels par des tiers indépendants qui travaillent selon des normes reconnues Identification des espèces de bois afin d’exclure que des bois de différentes provenances ont été mélangés
Infractions aux dispositions douanières Lorsque cela s’avère nécessaire, vérifier si les Vérification des documents douaniers et pratiques commerciales respectent les commerciaux du fournisseur, renseignement dispositions douanières auprès des autorités douanières
4.5 Mesures de vérification possibles
Les contrôles au niveau de la chaîne d’approvisionnement ou dans le pays d’origine peuvent poursuivre deux objectifs : d’une part, vérifier si les risques spécifiés lors de l’évaluation sont confirmés par des violations effectives des dispositions légales pertinentes ; d’autre part, vérifier si un système de diligence ou des mesures d’atténuation prédéfinies ont été mis en œuvre de manière efficace. Ces possibilités de vérification peuvent être de diverses natures. Lorsque de telles mesures de vérification ou d’atténuation sont utilisées, il faut veiller à ce qu’elles soient vérifiées de manière appropriée à intervalles réguliers, soit au moins tous les douze mois (art. 4, al. 3, OCBo).
4.5.1 Certifications
Des systèmes de vérification indépendants et accessibles au public qui fonctionnent selon des normes publiques reconnues (p. ex. systèmes de certification FSC ou PEFC) peuvent jouer un rôle important autant dans le cadre de l’évaluation du risque (art. 6, let. a, OCBo) que dans celui de son atténuation (art. 7, al. 1). Les certificats doivent être conformes à l’usage prévu ; leur applicabilité et leur validité doivent avoir été préalablement examinées. Il doit être clairement établi que la forêt, l’entreprise de transformation et tous les autres acteurs de la chaîne d’approvisionnement disposent de certificats valides appropriés et que le produit est certifié.
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Lorsqu’un système de certification d’une tierce partie intervient dans l’évaluation et l’atténuation du risque, les deux conditions suivantes sont essentielles : · le système de certification doit avoir fait l’objet d’une évaluation (Art. 6 OCBo), et celle-ci doit être documentée (art. 8 OCBo) ; · les lacunes ou les risques liés au système de certification doivent avoir été identifiés et atténués (art. 7 OCBo).
Si le système de certification offre un contrôle suffisant et pertinent des risques identifiés, il reste encore à s’assurer que : · les produits achetés arrivent avec des marques de certification (p. ex. certification claim et code d’identification unique sur la facture du fournisseur et le bulletin de livraison) ; · les marques de certification sont valides et correctes (p. ex. en les vérifiant dans la base de données en ligne du système de certification ou en contactant le service d’audit).
4.5.2 Contrôles indépendants d’une tierce partie
Des contrôles indépendants réalisés par des tiers dans le pays où le bois est récolté puis lors des transformations tout au long de la chaîne d’approvisionnement peuvent aider à vérifier le respect de la législation des pays concernés (art. 6, let. a, et art. 7, al. 1, OCBo). Ces audits devraient inclure des inspections sur site ou d’autres mesures aidant à localiser la récolte du bois (p. ex. données transmises par satellite, informations collectées à partir d’enregistreurs GPS). Afin de garantir à l’entreprise une sécurité suffisante, les audits doivent se conformer à des normes internationales ou européennes (p. ex. directives ISO ou codes ISEAL en rapport avec le domaine). L’opérateur doit mettre les rapports d’audit complets à la disposition de l’OFEV dans le cadre des contrôles prévus à l’art. 15, al. 2, OCBo (cf. chap. 6).
4.5.3 Contrôles par l’entreprise elle-même
Des contrôles réalisés par l’entreprise elle-même dans le pays où le bois est récolté puis lors des transformations tout au long de la chaîne d’approvisionnement peuvent aussi aider à vérifier le respect de la législation des pays concernés. Ils peuvent notamment contenir les éléments suivants : · contrôles sur site en forêt ; · utilisation d’autres moyens pour vérifier la localisation de la récolte, par exemple données transmises par satellite ou informations collectées à partir d’enregistreurs GPS ; · contrôles auprès des fournisseurs – et éventuellement tout au long de la chaîne d’approvisionnement – afin de vérifier la légalité, la transparence et la traçabilité dans la chaîne d’approvisionnement.
Les contrôles réalisés par l’entreprise elle-même doivent répondre aux conditions suivantes : · se baser sur une procédure d’audit ; · être bien documentés et se concentrer sur le respect des dispositions en vigueur au sens de l’art. 3, let. f, OCBo (voir aussi l’annexe 2 du présent module).
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4.5.4 Utilisation de méthodes scientifiques d’identification du bois
L’utilisation de méthodes scientifiques permettant d’identifier le bois, telles que l’analyse macroscopique et microscopique de l’anatomie du bois, la spectrométrie de masse, l’analyse des isotopes stables ou l’analyse de l’ADN, peut contribuer efficacement à l’atténuation du risque (art. 7, al. 1, OCBo). Le prélèvement d’échantillons de matériau et leur comparaison avec des échantillons témoins déjà disponibles ou collectés à part permettent de vérifier l’espèce et l’origine du bois ou du produit en bois désigné dans la documentation correspondante. Ces procédures sont applicables à différents niveaux : · pour contrôler l’espèce de bois (p. ex. afin d’exclure qu’une espèce particulièrement risquée soit concernée) ; · pour contrôler son origine au sens large (p. ex. au niveau du pays) ou au sens strict (p. ex. au niveau de la concession) ; · pour contrôler si le bois provient d’un arbre particulier (p. ex. pour tracer le bois à l’intérieur de la chaîne d’approvisionnement).
Chacun de ces niveaux nécessite la disponibilité d’échantillons témoins dans une mesure différente. Des indications sur les méthodes scientifiques disponibles et sur les laboratoires proposant des procédures de test et d’identification des espèces de bois sont compilées par plusieurs organisations (organisations internationales ou gouvernementales, organisations dans le domaine de la recherche et des sciences, organisations de la société civile) et mises à disposition sur Internet. En voici deux exemples : UNODC Best Practice Guide for Forensic Timber Identification 9 et GTTN’s Guide for the different timber tracking methods 10.
4.6 Procédure pour les importations en provenance de l’UE
Les importations en provenance de l’UE nécessitent elles aussi l’application d’un système de diligence et une évaluation du risque (cf. point 4.3). S’il existe un risque non négligeable que les produits en provenance de l’UE contiennent du bois issu d’une récolte ou d’un commerce illicites, l’entreprise doit prendre des mesures afin d’atténuer ce risque (cf. point 4.4). Il est possible que des mesures d’atténuation aient déjà été prises au sein de l’UE afin d’assurer le respect du RBUE. Le tableau ci-après explique comment remplir le devoir de diligence sur la base des documents d’importation fournis. Les différentes étapes de la procédure doivent être traitées et documentées dans l’ordre décroissant (art. 8 OCBo).
9 Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) : Best Practice Guide for Forensic Timber Identification, New York, 2016,
10 Global Timber Tracking Network (GTTN) : Overview of current practices in data analysis for wood identification. A guide for the different timber tracking methods, juin 2020, www.thuenen.de/media/institute/hf/Bilder_u_a/Aktuelles_und_Service/GTTN_2020_DataAnalysisGuide.pdf
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Tableau 7 Processus d’atténuation du risque pour les produits en provenance de l’UE
Étape Description
Se procurer les documents auprès Dans tous les cas, l’opérateur en Suisse doit essayer de se procurer les documents nécessaires de l’opérateur européen auprès de l’opérateur européen, soit en le contactant directement soit par l’intermédiaire du commerçant européen.
Si la documentation de la première mise sur le marché européen est disponible sous une forme adéquate, elle peut être utilisée par l’entreprise suisse pour sa propre évaluation du risque et ses propres mesures d’atténuation.
Interroger l’opérateur européen (ne Si l’opérateur en Suisse n’obtient qu’un accès limité à la documentation (informations caviardées, s’applique pas en cas de risque extraits), il peut – dans la mesure où il estime que le risque est faible à moyen – interroger l’opérateur élevé) européen et documenter cet échange. Il s’agit pour lui d’obtenir au moins des réponses orales sur les éléments manquants, en vue de pouvoir atténuer le risque.
L’opérateur en Suisse doit faire confirmer sa demande d’informations, ainsi que les réponses apportées, sous la forme d’un document écrit signé par l’opérateur ou le commerçant européens. Si cette démarche a permis de conclure à un risque négligeable, son cheminement doit être documenté de façon à pouvoir être vérifié (art. 8 OCBo).
Obtenir une attestation de légalité et Si : de conformité au RBUE (ne • l’opérateur européen n’est pas connu, s’applique pas en cas de risque • le commerçant européen qui livre sa marchandise à l’opérateur suisse ne veut pas ou ne peut pas élevé) mettre à disposition les documents relatifs à l’atténuation du risque, • et l’entreprise estime que le risque est faible à moyen (en particulier parce que l’indice de perception de la corruption est supérieur à 50 et qu’il n’existe aucune information publique évoquant des récoltes illégales du bois ou d’autres pratiques illégales dans la chaîne d’approvisionnement), l’entreprise doit exiger du commerçant européen une confirmation datée attestant de la légalité et de la conformité au RBUE de la livraison citée en référence. Cette attestation doit être signée par le commerçant européen. Dans tous les cas, l’espèce de bois et le pays d’origine (pays de récolte du bois) doivent être connus.
Cette attestation doit être conservée avec les preuves des autres démarches entreprises pour se procurer la documentation souhaitée (voir plus haut). Si le commerçant européen n’est pas disposé à délivrer ou à signer une telle attestation, l’opérateur en Suisse ne peut pas conclure à un risque négligeable et n’est donc pas autorisé à mettre sur le marché suisse ce bois ou ces produits dérivés du bois (art. 7, al. 2, OCBo).
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Figure 5 Devoir de diligence appliqué aux importations en provenance de l’UE
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5 Exigences posées aux services
d’inspection En Suisse, les entreprises peuvent faire évaluer par un service d’inspection leur système de diligence et l’utilisation qu’elles en font (art. 4, al. 3, 2e phrase, OCBo). Les exigences relatives au système de diligence sont définies par l’OFEV dans le cahier des charges qui figure aux annexes 1 et 2 du présent module (art. 11, al. 2, 3e phrase, OCBo). Si une entreprise fait contrôler par un service d’inspection la conformité de son système de diligence et de l’utilisation qu’elle en fait et si elle tient compte des améliorations éventuellement proposées par ce service, elle peut partir du principe qu’elle est capable de remplir son devoir de diligence.
Les organismes qui souhaitent exercer cette activité d’inspection doivent être préalablement reconnus par l’OFEV (art. 11 OCBo). Si le service d’inspection propose également des prestations de conseil aux entreprises, son activité de conseil et son activité d’inspection doivent être clairement séparées au niveau de son organisation interne. L’organisme doit garantir une totale impartialité (art. 11, al. 1, let. c, OCBo). Les prestations de conseil ne sont du reste pas réservées aux seuls services d’inspection ; elles peuvent être proposées également par des tiers qui ne sont pas des services d’inspection. Cette situation garantit une juste concurrence entre les sociétés de conseil. De tels conseils peuvent aider une entreprise à concevoir un système de diligence adapté à ses besoins et à l’appliquer correctement.
Pour pouvoir demander à être reconnu par l’OFEV, un service d’inspection doit être accrédité par le Service d’accréditation suisse (SAS) en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité réalisant des inspections (norme SN EN ISO/CEI 17020:2012 11, Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection, type C) (art. 11, al. 1, let. d, OCBo). L’OCBo s’appuie ainsi sur des mécanismes d’accréditation déjà établis au niveau international. Les procédures d’accréditation du SAS sont en effet basées sur des normes internationales et répondent aux exigences les plus élevées. Les services d’inspection doivent en outre se soumettre à la procédure de reconnaissance de l’OFEV, c’est-à-dire déposer une demande avec tous les documents à fournir (art. 11, al. 2, et annexe 2 OCBo) et, en particulier, apporter la preuve de l’expertise requise (art. 11, al. 1, let. b, et al. 2, OCBo).
Si un service d’inspection ne remplit plus les exigences, l’OFEV peut – après échéance du délai pour remédier au manquement – retirer la reconnaissance et en informer le SAS (art. 11, al. 3, OCBo). De son côté, le SAS informe l’OFEV (art. 11, al. 4, OCBo) si un service d’inspection ne remplit plus les exigences de l’accréditation (le SAS contrôle régulièrement les organismes qu’il a accrédités). Lorsqu’un organisme perd son accréditation SAS, l’OFEV lui retire sans délai sa reconnaissance, puisque la condition préalable à une reconnaissance par l’OFEV n’est ainsi plus remplie.
Dans un souci de transparence, l’OFEV publie une liste des services d’inspection reconnus (art. 11, al. 5, OCBo). Cette liste aide les entreprises dans leur recherche d’un service d’inspection approprié.
11 Norme SN EN ISO/CEI 17020:2012, Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection, type C. La norme peut être consultée gratuitement ou obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour ; www.snv.ch.
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Figure 6 Rôles des services d’inspection, du SAS et de l’OFEV
5.1 Tâches des services d’inspection dans le cadre de l’évaluation de la conformité
En principe, un service d’inspection n’a pas pour tâche de se substituer à l’OFEV afin de vérifier si les entreprises mettent correctement en œuvre l’OCBo. Il doit toutefois notifier à l’OFEV tout manquement grave ou répété à la législation applicable de la part d’une entreprise (art. 10, let. b, OCBo). Il y a manquement grave par exemple si des risques élevés (comme un indice de perception de la corruption inférieur à 50) n’ont pas été pris en considération.
Pour l’évaluation de la conformité, un service d’inspection assume les tâches suivantes : · il évalue, dans le cadre d’une inspection réalisée régulièrement et en se fondant sur le cahier des charges de l’OFEV (cf. annexe 1 du présent module), le système de diligence de l’entreprise et l’utilisation qui en est faite (art. 10, let. a, OCBo) ; · il consigne le résultat dans un rapport d’inspection (art. 11, al. 2, 3e phrase, OCBo) ; · il recommande des mesures adéquates permettant d’éliminer les erreurs et les manquements en cas d’utilisation non conforme du système (art. 10, let. a, 2e phrase, OCBo). Le résultat initial de l’inspection ne peut toutefois pas être ajusté ultérieurement en raison des améliorations apportées ; · le service d’inspection documente de façon appropriée les informations et les actions visées ci-avant et les conserve durant cinq ans (art. 10, let. c).
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5.2 Expertise requise pour être reconnu par l’OFEV
Le service d’inspection doit disposer de l’expertise requise et avoir la capacité d’exécuter les tâches qui lui sont attribuées (art. 11, al. 1, let. b, OCBo). Il en atteste notamment par les compétences techniques de son personnel. Ces compétences peuvent être appréciées à l’aune de la formation de base, des formations professionnelles et de l’expérience. Les exigences minimales sont les suivantes : · formation professionnelle formelle certifiée, avec expérience professionnelle de trois ans dans un domaine spécialisé en rapport avec les tâches du service d’inspection (sciences de la sylviculture, de la forêt, du bois et de l’environnement, droit, gestion d’entreprise, gestion des risques, commerce, comptabilité, contrôle des finances, métiers apparentés à la gestion des chaînes d’approvisionnement) ; · pour les postes techniques d’encadrement, au moins cinq ans d’expérience professionnelle dans l’exécution de tâches comparables à celles des inspections.
Afin qu’il soit possible de vérifier le respect de ces exigences, l’OCBo (annexe 2, ch. 3) prévoit que le service d’inspection doit fournir la description de son organisation et de sa structure, la liste de son personnel technique compétent avec copie des curriculum vitæ et la description des tâches et des responsabilités ainsi que leur répartition.
5.3 Documents à fournir pour une demande de reconnaissance par l’OFEV
Les documents à fournir par les services d’inspection qui soumettent à l’OFEV une demande de reconnaissance sont les suivants (annexe 2 OCBo) : · document attestant de la personnalité juridique et du siège en Suisse (extrait du registre du commerce) ; · accréditation par le SAS en tant qu’organisme d’évaluation de la conformité réalisant des inspections (norme SN EN ISO/CEI 17020:2012, Exigences pour le fonctionnement de différents types d’organismes procédant à l’inspection, type C [ou prochaine norme applicable à l’avenir]), y compris le rapport d’accréditation du SAS ; l’entreprise met à la disposition de l’OFEV l’intégralité des documents d’accréditation ; · documents attestant de l’expertise requise (cf. point 5.2).
Le service d’inspection doit en plus élaborer les documents suivants et les joindre à la demande : · procédure d’évaluation de la conformité avec checklist (art. 11, al. 2, OCBo) ; · ébauche d’un rapport d’inspection (art. 11, al. 2, OCBo) ; · procédure d’identification des manquements graves ou répétés et procédure de notification (art. 10, al. b, OCBo).
L’OFEV peut, dans le cadre de l’évaluation des demandes de reconnaissance, consulter le SAS.
L’OFEV retire sa reconnaissance sans délai dès qu’un service d’inspection perd son accréditation SAS. En cas de nouvelle accréditation, l’OFEV se réserve le droit de réexaminer la demande de reconnaissance et d’exiger des documents supplémentaires si besoin.
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6 Exécution et contrôles
6.1 Principe de la responsabilité individuelle
Le respect du devoir de diligence (cf. chap. 4) relève de la responsabilité individuelle des différents acteurs du marché (opérateurs). Ils doivent veiller par eux-mêmes à ne mettre sur le marché suisse que du bois issu d’une récolte et d’un commerce licites ou du moins à réduire à un niveau négligeable le risque que le bois soit issu d’une récolte ou d’un commerce illicites (art. 35f, al. 1, LPE et art. 4 OCBo). L’obligation de traçabilité relève quant à elle de la responsabilité individuelle des commerçants (art. 35g, al. 2, LPE).
6.2 Contrôles par l’OFEV
L’OFEV est l’autorité d’exécution compétente pour les entreprises qui importent et mettent pour la première fois sur le marché suisse du bois en provenance de l’UE et de pays tiers (non membres de l’UE) (art. 15, al. 1, OCBo).
L’OFEV contrôle, selon une approche fondée sur les risques, le respect des dispositions de l’OCBo par les entreprises (art. 15, al. 2, OCBo). Une telle approche implique par exemple que les entreprises qui importent des volumes particulièrement importants de bois issu de pays à risque sont contrôlées en priorité. Pour identifier ces entreprises, l’OFEV analyse notamment les déclarations de douane correspondantes (art. 16, al. 3, OCBo).
De plus, l’OFEV est également compétent pour les contrôles auprès des commerçants (art. 15, al. 2, OCBo).
6.2.1 Contrôle du bois et des produits dérivés du bois importés par les opérateurs
S’agissant des opérateurs, les contrôles de l’OFEV se concentrent principalement sur la conception et l’utilisation du système de diligence et sur son maintien à jour (art. 4, al. 1 et 3, OCBo). Ces aspects sont contrôlés par échantillonnage sur une sélection de produits. L’entreprise doit pouvoir attester auprès de l’OFEV (art. 17 OCBo) que les informations requises sont disponibles et montrer comment celles-ci ont été évaluées pour les produits concernés (art. 5 OCBo). En outre, elle doit être en mesure d’indiquer, documents à l’appui, sur quelle base l’évaluation du risque a été effectuée (art. 6 OCBo), quelles mesures d’atténuation du risque ont été prises et comment leur efficacité a été évaluée (art. 7 OCBo). Lors de ses contrôles, l’OFEV peut également prélever des échantillons afin de déterminer avec certitude l’espèce du bois et, dans la mesure du possible, l’origine de ce dernier. L’OFEV réalise ses contrôles notamment à l’aide du cahier des charges figurant à l’annexe 1 du présent module.
Les contrôles sont généralement effectués par voie électronique. L’entreprise est ainsi invitée à transmettre les documents nécessaires via le système d’information numérique désigné à cet effet (il s’agit actuellement du portail eGovernment DETEC) (art. 17, al. 2, OCBo). Des contrôles sur site sont toutefois également possibles, l’OFEV pouvant réaliser des visites annoncées ou inopinées, par exemple pour une inspection de suivi. L’entreprise doit alors communiquer à l’OFEV les renseignements nécessaires et garantir l’accès à ses installations et équipements (art. 46, al. 1, LPE et art. 17 OCBo). Dans ce cas également, l’entreprise doit, à la suite d’un tel contrôle, transmettre tous les documents requis via le système d’information numérique.
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Une fois l’ensemble des informations et des documents vérifiés par l’OFEV, l’entreprise est informée du résultat du contrôle. L’entreprise peut alors prendre position quant à ce résultat. S’il a des raisons fondées de soupçonner que le bois ou les produits dérivés du bois sont issus d’une récolte ou d’un commerce illicites, l’OFEV peut ordonner d’autres mesures (cf. point 6.5).
6.2.2 Contrôle de l’obligation de traçabilité auprès des commerçants
S’agissant des commerçants, les contrôles visent principalement les exigences de traçabilité (art. 35g LPE). L’OFEV vérifie donc que les commerçants ont bien documenté quels fournisseurs leur ont livré le bois ou les produits dérivés du bois et à quels preneurs ils les ont remis (art. 15, al. 2, OCBo). Les contrôles de l’obligation de traçabilité peuvent également servir à identifier l’opérateur d’un produit en particulier. Les commerçants contrôlés doivent transmettre à l’OFEV des factures et des bulletins de livraison, le plus souvent également par voie électronique (comme décrit au point 6.2.1 ).
6.3 Collaboration de l’OFEV avec l’OFDF
À la demande de l’OFEV, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) peut contrôler les livraisons aux frontières nationales et – en particulier s’il existe des soupçons manifestes – procéder à des saisies (art. 16, al. 1 et 2, OCBo). L’OFEV demande un contrôle à l’OFDF lorsque des indices concrets laissent soupçonner une importation de bois ou de produits dérivés du bois issus d’une récolte illégale.
L’OFEV reçoit régulièrement des informations de l’OFDF lui permettant d’identifier les opérateurs de bois et de produits dérivés du bois (art. 16, al. 3, OCBo). C’est notamment grâce à ces informations qu’il peut mettre en œuvre l’approche fondée sur les risques pour ses contrôles (art. 15, al. 2, OCBo).
6.4 Émoluments applicables
Les décisions, les contrôles et les prestations de l’OFEV sont soumis à émoluments conformément à l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV ; cf. en particulier annexe, ch. 10)12 (art. 20 OCBo). Pour les contrôles sur site effectués auprès des entreprises, un forfait de déplacement de 100 francs est facturé. Pour l’exécution du contrôle, l’émolument est calculé d’après l’investissement, sur la base d’un tarif horaire de 140 francs (art. 4, al. 2, OEmol-OFEV). Les émoluments relatifs aux décisions de l’OFEV sont également calculés d’après l’investissement, avec un montant maximum de 5000 francs pour les opérateurs et de 2000 francs pour les commerçants. Les coûts d’entreposage et de transport en cas de saisie ou de confiscation (art. 19, al. 1, OCBo) sont facturés sur la base des dépenses effectives.
12 Ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV (OEmol-OFEV, RS 814.014)
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6.5 Mesures et sanctions
Si l’OFEV constate des violations lors du contrôle des devoirs de diligence ou de traçabilité, il peut ordonner des mesures administratives. S’il a des raisons fondées de soupçonner qu’un opérateur a mis sur le marché suisse du bois ou des produits dérivés du bois issus d’une récolte ou d’un commerce illicites, il peut saisir la marchandise (art. 18 OCBo) et fixer à l’entreprise un délai pour dissiper le soupçon. Si le soupçon n’est pas dissipé dans le délai imparti, l’OFEV confisque le bois ou les produits dérivés du bois qui ont été saisis (art. 19, al. 2), ce qui signifie qu’ils sortent définitivement de la sphère d’influence de l’opérateur.
L’OFEV peut en outre procéder à une dénonciation pénale. En effet, toute violation intentionnelle de l’interdiction de mettre sur le marché du bois issu d’une récolte illégale ainsi que des prescriptions relatives au devoir de diligence est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire (art. 60, al. 1, let. r, LPE). Toute violation intentionnelle des prescriptions relatives à la traçabilité est, quant à elle, passible d’une amende de 20 000 francs au plus (art. 61, al. 1, let. mbis, LPE). Lorsque l’infraction a été commise par négligence, la peine sanctionnant la mise sur le marché est alors une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus (art. 60, al. 2, LPE) et celle sanctionnant le non-respect de l’obligation de traçabilité est l’amende (art. 61, al. 2, LPE).
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Annexe 1 : Cahier des charges pour les services d’inspection visé à l’art. 11, al. 2, OCBo Exigences relatives au système de diligence au sens de l’art. 4 OCBo
Exigences Droit
1 Engagement à une mise sur le marché légale du bois
1.1 L’opérateur n’est autorisé à mettre du bois et des produits dérivés du bois sur le marché que si Art. 35f, al. 1 et 2, LPE
le risque que ce bois ou ces produits soient issus d’une récolte ou d’un commerce illicites est négligeable.
1.2 Le respect systématique du devoir de diligence par l’opérateur doit être garanti à l’échelon de la Art. 35f, al. 1 et 2, LPE
direction. Art. 4 OCBo
2 Responsabilités et compétences relatives au système de diligence
2.1 L’opérateur doit désigner au sein de son organisation une personne ou une fonction qui assume Art. 4, al. 1, OCBo
la responsabilité générale du respect de ce cahier des charges.
2.2 La personne ou la fonction désignée doit disposer à la fois d’une autorité et de ressources Art. 4, al. 1, OCBo
suffisantes pour garantir le respect des exigences.
2.3 L’opérateur doit désigner des responsabilités individuelles pour tous les éléments de ce cahier Art. 4, al. 1, OCBo
des charges qui sont applicables. Art. 8 OCBo
2.4 L’opérateur doit prouver que tous les collaborateurs concernés connaissent les procédures Art. 4, al. 1, OCBo
permettant de remplir ces exigences et savent les appliquer avec compétence. Art. 8 OCBo
3 Procédures documentées
3.1 L’opérateur doit disposer de procédures écrites couvrant tous les éléments applicables de ce Art. 4, al. 1, OCBo
cahier des charges. Art. 8 OCBo
3.3 Tous les documents pertinents doivent être conservés durant cinq ans au moins. Art. 8 OCBo
4 Application et contrôle qualité
4.1 L’opérateur doit revoir son système de diligence au moins une fois par an. Art. 4, al. 3, OCBo
4.1.1 Tous les cas de non-conformité et les actions correctives identifiés doivent être documentés et Art. 4, al. 1 et 3, OCBo
conservés dans leur intégralité. Art. 8 OCBo
4.1.2 L’opérateur doit veiller à ce que toutes les non-conformités soient traitées et corrigées au plus Art. 4, al. 1 et 3, OCBo
vite.
4.2 L’opérateur doit rompre ses relations avec les fournisseurs qui enfreignent ces exigences de Art. 4, al. 3, OCBo
manière grave et répétée. Il convient à cet égard :
4.2.1 d’exclure de l’approvisionnement ou de la production les sous-traitants et les fournisseurs pour Art. 4, al. 3, OCBo lesquels des manquements graves ou répétés sont constatés ;
4.2.2 de veiller à ce qu’aucune marchandise provenant de la chaîne d’approvisionnement concernée Art. 4, al. 3, OCBo ou du périmètre concerné ne soit acquise avant que le risque ne soit réduit à un niveau Art. 7 OCBo négligeable.
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4.3 L’opérateur doit disposer d’un système de gestion des réclamations, qu’il doit appliquer et Art. 4, al. 3, OCBo
documenter. Ce système doit être utilisé pour saisir et traiter les réclamations de tiers en lien avec la production ou l’acquisition de marchandises. Il convient à cet égard :
4.3.1 de prendre des mesures correctives appropriées dans les cas où les preuves sont jugées Art. 4, al. 3, OCBo pertinentes.
4.4 L’opérateur doit définir une procédure pour les cas où, malgré une démarche rigoureuse, il Art. 1 OCBo
apparaît ultérieurement, c.-à-d. après la mise sur le marché du produit, qu’un ou plusieurs Art. 4 OCBo risques doivent tout de même être considérés comme non négligeables. Cette procédure doit garantir que les risques résiduels seront réduits à un niveau négligeable avant la vente du produit. Il convient à cet égard :
4.4.1 d’arrêter immédiatement la vente de tous les produits encore en stock ; Art. 1 OCBo Art. 4 OCBo
4.4.2 d’analyser les causes et de prendre des mesures afin d’éviter que cela ne se reproduise. Art. 4, al. 3, OCBo
5 Étendue du système de diligence
5.1 Afin de disposer d’une vue d’ensemble, l’opérateur doit définir et documenter tous les produits Art. 4 OCBo
qui entrent dans le champ d’application de son système de diligence. Il doit apparaître Art. 5, al. 1, let. a à f, OCBo clairement à quelles dates, dans quelles chaînes d’approvisionnement et auprès de quels Art. 6, let. e, OCBo fournisseurs l’opérateur a acquis des produits, et quelle est la provenance des espèces de bois. Art. 8 OCBo
5.1.1 Cette vue d’ensemble permet à l’opérateur d’identifier tous les risques et d’assigner des Art. 4 OCBo
mesures d’atténuation du risque à des points spécifiques de la chaîne d’approvisionnement. Art. 5, al. 1, let. a à f, OCBo Art. 6, let. e, OCBo Art. 7 OCBo Art. 8 OCBo
6 Accès aux informations
6.1 Dans tous les cas, l’opérateur doit disposer des informations suivantes concernant les produits Art. 5 OCBo
qui entrent dans le champ d’application de son système de diligence et les conserver : Art. 8 OCBo
6.1.1 type de produit ; Art. 5, al. 1, let. a, OCBo
6.1.2 noms communs et noms scientifiques des essences ou des espèces de bois ; Art. 5, al. 1, let. a, OCBo
6.1.3 quantité de bois ou de composants en bois achetés ou vendus ; Art. 5, al. 1, let. e, OCBo
6.1.4 pays d’origine et, si nécessaire, région subnationale ou périmètre de la récolte ; Art. 5, al. 1, let. c et d, OCBo
6.1.5 nom et adresse du fournisseur qui a livré le bois ou les composants en bois à l’opérateur ; Art. 5, al. 1, let. f, OCBo
6.1.6 nom et adresse des acheteurs à qui l’entreprise a remis les produits ; Art. 5, al. 2, OCBo
6.1.7 statut de certification/vérification éventuel du bois ou des composants en bois ; Art. 5, al. 1, let. g, OCBo
6.1.8 preuves éventuelles du respect de la législation applicable du pays d’origine (p. ex. permis de Art. 5, al. 1, let. g, OCBo récolte, licences FLEGT/V-Legal, autorisations CITES).
6.2 L’opérateur doit avoir accès à un niveau d’information lui permettant : Art. 5 OCBo
6.2.1 de conclure que le matériau de départ provient de sources forestières ou de chaînes Art. 6 OCBo d’approvisionnement présentant un risque négligeable, ou Art. 7 OCBo
6.2.2 d’agir efficacement pour identifier, spécifier et réduire à un niveau négligeable les risques Art. 6 OCBo d’acquérir du bois ou des produits dérivés du bois provenant d’une récolte, d’un commerce ou Art. 7 OCBo d’un transport illicites.
6.3 L’opérateur doit veiller à ce que toutes les informations énumérées sous l’exigence 6.1 de ce Art. 4, al. 3, OCBo
cahier des charges soient à jour. Art. 5 OCBo
6.3.1 L’opérateur doit veiller à ce que les fournisseurs l’informent de tout changement affectant la Art. 4, al. 3, OCBo
chaîne d’approvisionnement avant que lesdits changements ne soient opérés. Art. 5 OCBo
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6.4 L’opérateur doit assurer l’accès aux informations concernant l’origine et la chaîne Art. 5 OCBo
d’approvisionnement des matériaux de départ, ce :
6.4.1 en informant ses fournisseurs sur le devoir de diligence ainsi que sur les éléments pertinents de Art. 4 OCBo ce cahier des charges et, le cas échéant, en exigeant d’eux qu’ils mettent ces informations à la Art. 5 OCBo disposition de leurs sous-traitants dans la chaîne d’approvisionnement ;
6.4.2 en demandant, le cas échéant, aux fournisseurs qu’ils consentent à ce que l’opérateur lui-même Art. 4 OCBo ou des organismes externes puissent effectuer des inspections ou des audits pour vérifier le Art. 7 OCBo respect de l’OCBo.
7 Évaluation du risque
7.1 L’opérateur doit tenir compte et, le cas échéant, respecter les éventuelles sanctions appliquées Art. 6, let. d, OCBo
par les Nations Unies, l’UE ou la Suisse en lien avec les importations, les exportations et le transit de bois et de produits dérivés du bois.
7.2 L’opérateur doit tenir compte des éventuels conflits armés. Il n’est en particulier pas autorisé à Art. 6, let. c, OCBo
mettre sur le marché du « bois de conflit ».
7.3 L’opérateur doit évaluer et spécifier le risque que du bois illégal entre dans la chaîne Art. 6 OCBo
d’approvisionnement, à l’aide des critères de l’art. 6 OCBo et en tenant compte des éléments suivants :
7.3.1 risque de violation des dispositions en vigueur dans le pays d’origine régissant la récolte et le Art. 6 OCBo commerce du bois Art. 3, let. f, OCBo (remarque : le cas échéant, utiliser l’annexe 2 pour spécifier le risque) ;
7.3.2 risque que du bois ou des composants en bois soient mélangés avec du bois d’origine illégale Art. 1 OCBo ou inconnue lors du transport, de la transformation ou du stockage. Art. 6, let. e et f, OCBo
7.4 L’opérateur doit évaluer les informations pertinentes relatives à l’origine forestière ou à la chaîne Art. 1 OCBo
d’approvisionnement afin de s’assurer : Art. 6 OCBo
7.4.1 qu’elles sont pertinentes pour juger de la légalité et pour garantir le respect de l’OCBo ; Art. 1 OCBo Art. 6 OCBo
7.4.2 qu’elles sont valides et vérifiables ; Art. 1 OCBo Art. 6 OCBo
7.4.3 qu’elles peuvent être mises en relation avec le produit concerné ou la chaîne Art. 1 OCBo d’approvisionnement. Art. 6 OCBo
7.5 Si l’opérateur utilise le système de certification d’une tierce partie, il doit garantir que ce système Art. 6, let. a, OCBo
a la capacité d’assurer un niveau négligeable de risque pour ce qui concerne la récolte, le commerce, le transport et le mélange (voir l’exigence figurant sous 7.3).
7.5.1 L’opérateur doit élaborer un rapport sur l’évaluation du système de certification du tiers. Art. 6, let. a, OCBo
Art. 8 OCBo
7.5.2 Tous les lacunes ou risques pertinents doivent être identifiés lors de l’évaluation du système de Art. 6, let. a, OCBo
certification du tiers, puis être atténués (voir l’exigence figurant sous 8). Art. 7 OCBo
7.6 Lorsque l’opérateur utilise des systèmes de certification d’une tierce partie et conclut que ce Art. 6, let. a, OCBo
système remplit les exigences figurant sous 7.5, il doit en plus :
7.6.1 attester que toutes les informations requises par l’OCBo ont été collectées pour chaque produit Art. 6, let. a, OCBo certifié ;
7.6.2 garantir que les informations relatives aux déclarations de certification sont valides, exactes et Art. 6, let. a, OCBo en lien avec le produit.
7.7 L’opérateur doit documenter la procédure d’évaluation du risque et justifier le niveau de risque Art. 6 OCBo
qu’il a déterminé pour chaque origine ou chaîne d’approvisionnement. Art. 8 OCBo
7.8 L’évaluation conclut que le risque est « négligeable » ou « non négligeable ». Les risques non Art. 6 OCBo
négligeables doivent être spécifiés de manière détaillée (cf. également point 7.3). Art. 7 OCBo
Module 2 : Exécution de l’OCBo par les acteurs du marché et les services d’inspection © OFEV 2023 33
7.9 L’évaluation doit être revue une fois par an au moins. Si des changements importants Art. 6 OCBo
surviennent avant la révision annuelle, l’évaluation du risque doit être ajustée au plus vite. Art. 4, al. 3, OCBo
8 Atténuation du risque
8.1 L’opérateur doit développer et mettre en œuvre des mesures fondées et efficaces pour atténuer Art. 7, al. 1, OCBo
les risques spécifiés sous 7.3.1, 7.3.2 et 7.5.2 et, le cas échéant, procéder à ce qui suit :
8.1.1 lorsque, dans le pays ou périmètre dans lequel le bois est récolté, il existe un risque spécifié de Art. 7, al. 1, OCBo violation du droit régissant la récolte et le commerce du bois, l’opérateur doit réduire ce risque à un niveau négligeable pour chacune des prescriptions pertinentes des domaines juridiques figurant à l’annexe 2 ;
8.1.2 lorsque, pendant le transport, la transformation ou le stockage, il existe un risque que du bois ou Art. 7, al. 1, OCBo des composants en bois soient échangés ou mélangés avec un autre bois d’origine illégale ou inconnue, l’opérateur doit assurer les contrôles appropriés afin d’atténuer le risque à un niveau négligeable.
8.2 L’opérateur doit évaluer et justifier l’efficacité des mesures d’atténuation du risque. Si ces Art. 7, al. 2, OCBo
mesures sont jugées inefficaces, il doit renoncer à la mise sur le marché.
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Annexe 2 : Cadre d’analyse de la légalité de la récolte et du commerce du bois Si, dans le pays ou périmètre dans lequel le bois est récolté, il existe un risque spécifié de violation du droit régissant la récolte du bois, l’opérateur doit garantir le respect de la législation applicable.
Le cadre proposé ci-dessous pour évaluer la légalité de la gestion des forêts, de la récolte du bois et du commerce du bois contient une liste de domaines juridiques possibles. Ce cadre général doit être adapté en fonction de la législation effectivement applicable dans le pays d’origine. S’il n’existe pas d’exigences légales pour une catégorie, celle-ci n’est pas applicable.
Domaines juridiques
1 Exigences légales concernant la récolte du bois, documentation relative aux droits de récolter du bois dans un périmètre
légalement établi rendu officiellement public
1.1 Propriété foncière et droits de gestion
1.2 Concessions
1.3 Exploitation et planification de la récolte
1.4 Autorisations de récolter
2 Impôts et émoluments, paiement des droits de récolte et du bois, y c. les émoluments liés à la récolte et au commerce du bois
2.1 Paiement d’impôts, de taxes et d’émoluments liés à la récolte du bois
2.2 Taxe sur la valeur ajoutée et autres impôts sur le chiffre d’affaires
3 Activités liées à la récolte du bois, y c. la législation environnementale et forestière – notamment en matière de gestion des forêts et
de conservation de la biodiversité – lorsqu’elle est directement liée à la récolte du bois
3.1 Prescriptions quant à la récolte du bois
3.2 Sites et espèces protégés
3.3 Exigences environnementales
3.4 Santé et sécurité
3.5 Droit du travail
4 Droits de tiers, droits juridiques des tiers relatifs à l’usage et à la propriété qui sont affectés par la récolte du bois
4.1 Droits coutumiers
4.2 Principe du consentement préalable, libre et éclairé
4.3 Droits des peuples autochtones et des peuples traditionnels
5 Commerce et transport, commerce et douanes, dans la mesure où le secteur des forêts et du bois est concerné
5.1 Classification des types, des quantités et des qualités
5.2 Commerce et transport
5.3 Commerce offshore et prix de transfert
5.4 Dispositions douanières
5.5 CITES