Indemnités OTAS pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués
2016 | L’environnement pratique Sites contaminés
Indemnités OTAS pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués Exigences et procédures
2016 | L’environnement pratique Sites contaminés
Indemnités OTAS pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués Exigences et procédures
2e édition actualisée, avril 2016 ; 1re édition 2014
Publié par l’Office fédéral de l’environnement OFEV Berne, 2016
Impressum Valeur juridique Editeur La présente publication est une communication de l’OFEV en Office fédéral de l’environnement (OFEV) sa qualité d’autorité d’exécution. Destinée aux requérants de L’OFEV est un office du Département fédéral de décisions et aux demandeurs de contrats (en particulier en l’environnement, des transports, de l’énergie et de la matière d’autorisations et d’octrois de subventions), elle communication (DETEC). concrétise la pratique de l’OFEV en sa qualité d’autorité d’exécution, aussi bien formellement (documents Auteurs indispensables à fournir dans le cadre d’une demande) que Section Sites contaminés, OFEV matériellement (preuves indispensables pour remplir les Division Droit, OFEV exigences juridiques matérielles). Le requérant qui se conforme aux informations contenues dans cette Référence bibliographique communication peut considérer que se demande est complète. Office fédéral de l’environnement OFEV (Ed.) 2016 : Indemnités OTAS pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués. Exigences et procédures. 2e édition actualisée, avril 2016 ; 1re édition 2014. Office fédéral de l’environnement, Berne. L’environnement pratique n° 1405.
Graphisme, mise en page Cavelti AG, Marken. Digital und gedruckt, Gossau
Photo de couverture © iStock.com/r.kettler
Téléchargement au format PDF www.bafu.admin.ch/uv-1405-f (il n’existe pas de version imprimée)
Cette publication est également disponible en allemand et italien.
© OFEV 2016
1 Introduction
Pour être conformes à la législation sur les sites contaminés, l’investigation, la surveillance et l’assainissement de tels sites doivent obéir aux buts et aux exigences de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (loi sur la protection de l’environnement, LPE, RS 814.01) et de l’ordonnance du 26 août 1998 sur l’assainissement des sites pollués (ordonnance sur les sites contaminés, OSites, RS 814.680).
L’art. 32c, al. 1, LPE charge les cantons de veiller à ce que les décharges et les autres sites pollués par des déchets soient assainis lorsqu ’ils engendrent des atteintes nuisibles ou incommodantes ou qu’il existe un danger concret que de telles atteintes apparaissent.
L’ordonnance sur les sites contaminés concrétise l’art. 32c LPE. Prévoyant un traitement des sites pollués par étapes, elle régit les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement.
L’investigation préalable (investigation historique et technique d’un site pollué) sert à identifier d’éventuels besoins de surveillance et d’assainissement du site (art. 7 et 8 OSites).
Si un site pollué nécessite une surveillance, l’autorité exige que soit établi un plan de surveillance et que soient prises les mesures permettant d’identifier un danger concret d’atteintes nuisibles ou incommodantes avant que celui-ci ne se présente. Les mesures de surveillance doivent être appliquées jusqu’à ce que les besoins de surveillance visés aux art. 9 à 12 aient disparu (art. 13, al. 1, OSites).
Lorsqu’un site pollué nécessite un assainissement, une investigation de détail doit permettre d’apprécier les buts et l’urgence de l’assainissement (art. 14 OSites).
Sur la base de l’art. 32e LPE, la Confédération participe financièrement, à certaines conditions, à l’investigation préalable, à la surveillance, à l’investigation de détail et à l’assainissement de sites pollués. Les dispositions d’exécution régissant sa participation financière figurent dans l’ordonnance du 26 septembre 2008 relative à la taxe pour l’assainissement des sites contaminés (OTAS, RS 814.681).
La présente communication informe les services cantonaux compétents sur les principales étapes de la procédure d’indemnisation pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement de sites pollués. En leur indiquant en particulier les exigences à respecter lors de l’établissement d’une demande d’indemnisation, elle vise à fournir aux cantons l’information nécessaire pour qu’ils puissent préparer efficacement leurs dossiers d’indemnisation.
Pour les services cantonaux, la procédure d’indemnisation comprend en principe les étapes suivantes :
· contrôle des conditions nécessaires pour l’obtention d’indemnités (chap. 2) ; · respect de la marche à suivre (chap. 3) ; · respect des exigences relatives aux demandes d’indemnisation pour l’investigation, la surveillance et l’assainissement (chap. 4 à 7) ; · utilisation des indemnités par les cantons (chap. 8).
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Délimitations
La présente communication ne s’applique pas dans les cas suivants : · investigations concernant des sites qui se révèlent non pollués (art. 32e, al. 3, let. d, LPE) ; · installations de tir sauf en ce qui concerne l'utilisation des indemnités (cf. volet D). Les informations et les publications concernant ces installations sont disponibles sur le site https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/ themes/sites-contamines/info-specialistes/traitement-des-sites-contamines/installations-de-tir.html
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2 Conditions à remplir pour
obtenir des indemnités Avant de soumettre une demande à l’OFEV, l’autorité cantonale vérifie que les conditions 1 à 6 ci-après sont remplies.
Les conditions explicitées ci -après sont également présentées sous forme de schémas dans les annexes 5a (investigation préalable), 5b (investigation de détail), 6a (surveillance) et 7a (assainissement). Ces schémas se rapportent aux différentes étapes du traitement d’un site contaminé.
1 Il s’agit d’un site pollué en vertu de l’ordonnance sur les sites contaminés
· Le site est réputé pollué selon l’art. 2, al. 1, OSites (site de stockage définitif, aire d’exploitation ou lieu d’accident). Il est inscrit au cadastre cantonal des sites pollués. · L’autorité cantonale a déterminé la nécessité d’une investigation préalable (art. 5, al. 4, et art. 7 OSites), d’une surveillance (art. 8 et 13 OSites), d’une investigation de détail ou d’un assainissement (art. 8 et art. 14 ss OSites).
2 La mesure est conforme aux exigences de l’ordonnance sur les sites contaminés
· L’autorité cantonale a évalué la mesure régie par la législation sur les sites contaminés sur la base des critères que sont la protection de l’environnement, la viabilité économique et l’état de la technique, conformément à l’art. 32e, al. 4, LPE. Dans ce domaine, sont notamment appliquées l’ordonnance sur les sites contaminés et les aides à l’exécution qui s’y rapportent (https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/sites-contamines/ aides-execution.html ).
3 La mesure a débuté après le 1er juillet 1997
· La réalisation de la mesure a débuté après le 1er juillet 1997 (art. 10, al. 1, let. a, OTAS). · Les mesures d’investigation et de surveillance commencées avant le 1er juillet 1997 peuvent être indemnisées dans le cadre de l’assainissement conformément à la pratique établie, pour autant que l’assainissement luimême n’ait pas débuté avant cette date (art. 11, al. 1, let. a, OTAS).
4 La mesure s’est achevée après le 1er novembre 2006
· Selon l’art. 10, al. 1, let. b, OTAS, seules les mesures terminées après le 1er novembre 2006 peuvent désormais bénéficier d’indemnités.
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5 Le site pollué est un site de stockage définitif sur lequel sont majoritairement
entreposés des déchets urbains ou il engendre des coûts de défaillance à la charge des pouvoirs publics
· Décharge contenant essentiellement des déchets urbains (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 2, LPE) Les sites ayant servi en grande partie au stockage définitif de déchets urbains sont en général des décharges dont le contenu correspond à celui d’une ancienne décharge de classe III (annexe 1 de la directive de mars 1976 sur les décharges édictée par l’ancien Office fédéral de la protection de l’environnement). Le fait que le besoin d’investigation, de surveillance ou d’assainissement soit imputable aux déchets urbains eux-mêmes ou à d’éventuels autres déchets stockés sur le site (tels des déchets industriels ou artisanaux) n’est pas déterminant. · Coûts de défaillance à la charge des pouvoirs publics (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE) Les coûts de défaillance sont constatés lorsqu ’une ou plusieurs des personnes qui sont à l’origine des mesures : ne peuvent pas être identifiées ou sont insolvables ; ne peuvent, pour des questions d’équité, assumer entièrement la part des coûts qui leur incombent ; sont exemptées de l’obligation d’assumer les coûts en vertu de l’art. 32d, al. 2, troisième phrase, LPE 5. Les coûts de défaillance peuvent en outre résulter d’un cas de force majeure ou du hasard. Les coûts sont alors à la charge de la collectivité publique compétente (canton ou commune) et ne peuvent être répartis entre les autres personnes à l’origine des mesures ; il n’y a donc pas de responsabilité solidaire.
6 Aucun déchet n’a été déposé sur le site pollué après le 1er février 2001
· L’art. 32e, al. 3, let. b, LPE stipule que les indemnités sont versées uniquement pour les sites pollués sur lesquels plus aucun déchet n’a été déposé après le 1er février 2001. Le financement s’élève à 40 % des coûts imputables lorsque plus aucun déchet n’a été sur le site après le 1er février 1996 et à 30 % des coûts imputables lorsque des déchets ont encore été déposés sur le site après le 1er février 1996 mais au plus tard jusqu’au 31 janvier 2001 (art. 32e, al. 4, let. b, LPE). · S’agissant des aires d’exploitation et des sites de stockage définitif, l’indemnisation n’est donc possible que si aucun polluant ne s’est infiltré ou si aucun déchet n’a été déposé sur ces sites après le 1er février 2001. Sur les lieux d’accident, l’événement doit s’être produit avant cette date. · La Confédération octroie également des indemnités pour une partie clairement délimitée d’un situe pollué, lorsque cette partie satisfait aux exigences requises pour une indemnisation et que cela ne complique ni n’empêche l’application d’autres mesures (art. 9, al. 2, OTAS). · L’assainissement d’un compartiment de décharge fermé avant le 1er février 2001 est indemnisé si aucun échange de substances ne peut avoir lieu entre ce compartiment et ceux dont l’exploitation s’est poursuivie au-delà de cette date butoir. Il en va de même pour les aires d’exploitation. · Les travaux consécutifs à la fermeture définitive d’une décharge (telle la remise en culture avec des matériaux propres) effectués conformément aux prescriptions en vigueur et achevés après le 1er février 2001 ne remettent pas en question le droit aux indemnités.
La personne qui n’est impliquée qu’en tant que détenteur du site n’assume pas de frais si, même en appliquant le devoir de diligence, elle n’a pas pu avoir connaissance de la pollution (art. 32d, al. 2, troisième phrase, LPE).
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3 Procédure d’indemnisation
Après avoir vérifié que toutes les conditions d’indemnisation requises (cf. chap. 2) sont remplies, il convient d’évaluer les coûts imputables prévus.
Lorsque les coûts imputables des mesures d’investigation, de surveillance ou d’assainissement ne dépassent pas 250 000 francs, la demande de versement d’indemnités peut être soumise à l’OFEV aussitôt après la réalisation des mesures et l’achèvement des travaux (procédure dite simplifiée ; art. 14, al. 2 et art. 16, al. 3, let. a, OTAS).
Lorsque les coûts imputables des mesures d’investigation, de surveillance ou d’assainissement dépassent 250 000 francs, il convient de consulter l’OFEV et de soumettre une demande d’allocation d’indemnités (procédure dite en trois étapes ; art. 14, al. 1, art. 15 et art. 16, al. 1, OTAS) avant la réalisation des mesures prévues.
Les étapes de la procédure d’indemnisation sont illustrées dans les annexes des modules correspondants (annexes 5a, 5b, 6a et 7a) et explicitées ci-après.
3.1 Coûts imputables inférieurs à 250 000 francs
Lorsque les coûts imputables ne dépassent pas 250 000 francs, la demande de versement peut, conformément à l’art. 16, al. 3, let. a, OTAS et en application de l’art. 26, al. 3, de la loi sur les subventions (LSu), être adressée directement (c’est-à-dire sans consultation préalable de l’OFEV et sans demande préalable d’allocation) au service compétent (cf. moment de dépôt de la demande aux points 5.1, 6.1 et 7.1).
Demande de versement La demande de versement doit contenir les indications permettant à l’OFEV de vérifier si les conditions présentées au chapitre 2 sont remplies. Elle doit également comprendre un récapitulatif des coûts, contrôlé et visé par le canton, pour que l’OFEV puisse identifier les coûts imputables, ainsi que les informations permettant de contrôler l’atteinte des objectifs de la mesure. Si l’OFEV accepte la demande, il rend une décision de versement. L’indemnité s’élève à 40 %, respectivement 30 % du total des coûts de la mesure ou des coûts de défaillance imputables.
Les exigences qui s’appliquent au contenu de la demande de versement sont présentées aux points 5.4, 6.4 et 7.4.
3.2 Coûts imputables supérieurs à 250 000 francs
Lorsque les coûts imputables dépassent 250 000 francs, le canton doit consulter l’OFEV et lui adresser une demande d’allocation avant d’ordonner une mesure (art. 14, al. 1, art. 15 et art. 16, al. 1, OTAS et points 5.3, 6.3 et 7.3).
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3.2.1 Dossier d’audition
Lorsque les coûts imputables dépassent 250 000 francs, le canton doit tout d’abord consulter l’OFEV (art. 14, al. 1, OTAS) en vue d’obtenir une indemnisation (pour le moment de dépôt du dossier d’audition, cf. points 5.1, 6.1 et 7.1). Dans le cadre de cette procédure, l’OFEV vérifie notamment si les conditions définies au chapitre 2 sont remplies. Il contrôle en particulier que les différentes solutions proposées respectent les critères de protection de l’environnement, de viabilité économique et de conformité à l’état de la technique. Ces vérifications lui permettent de faire savoir en temps utile à quelles conditions les mesures envisagées peuvent bénéficier d’une indemnisation. Cette procédure évite au canton de rendre des décisions ou d’ordonner des mesures que l’OFEV ne pourra pas indemniser par la suite (parce que ces décisions ou mesures ne répondraient pas aux critères précités). L’OFEV prend position par écrit.
Les exigences qui s’appliquent au contenu du dossier d’audition sont présentées aux points 5.2, 6.2 et 7.2.
3.2.2 Demande d’allocation
Lorsque les coûts imputables sont supérieurs à 250 000 francs, le canton doit, après avoir consulté l’OFEV, adresser à ce dernier une demande d’allocation (en ce qui concerne le moment de dépôt de la demande d’allocation, cf. points 5.1, 6.1 et 7.1). Cette demande doit permettre à l’OFEV d’établir, moyennant un investissement en temps raisonnable, que les conditions définies à l’art. 15 OTAS sont respectées et que les documents requis pour l’évaluation ont bien été fournis. Si l’OFEV accepte la demande, il rend une décision d’allocation correspondant à 40 %, respectivement 30 % du total des coûts (prévisibles) imputables ou des coûts de défaillance imputables.
Les exigences qui s’appliquent au contenu de la demande d’allocation sont présentées aux points 5.3, 6.3 et 7.3.
Il est judicieux de n ’adresser la demande d’allocation à l’OFEV que si la réalisation de la mesure doit débuter au cours des trois années qui suivent. Ce délai de trois ans figure en général parmi les conditions de la décision d’allocation.
3.2.3 Demande de versement
Lorsque les coûts imputables dépassent 250 000 francs, le canton, après avoir consulté l’OFEV et obtenu une décision d’allocation, soumet une demande de versement à l’OFEV (pour le moment de dépôt de la demande de versement, cf. points 5.1, 6.1 et 7.1).
La demande de versement doit contenir un récapitulatif des coûts (art. 16, al. 2, OTAS), incluant toujours la TVA, qui permette à l’OFEV d’identifier les coûts imputables. L’OFEV vérifie par ailleurs que les objectifs de la mesure appliquée ont été atteints. Si l’OFEV accepte la demande, il rend une décision de versement. l’indemnité s’élève à 40 %, respectivement 30 % du total des coûts de la mesure imputables ou des coûts de défaillance imputables.
Les exigences qui s’appliquent au contenu de la demande de versement sont présentées aux points 5.4, 6.4 et 7.4.
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3.3 Demandes globales et fractionnement des demandes
Lorsque les coûts imputables de chacune des mesures (investigation préalable, investigation de détail, projet d’assainissement, assainissement et surveillance) dépassent 250 000 francs, la procédure en trois étapes décrite ci-dessus (audition, demande d’allocation et demande de versement) devra être suivie pour chacune de ces mesures. Dans ce cas de figure, il n’est donc pas possible d’attendre le stade de l’assainissement pour soumettre à l’OFEV une demande d’indemnisation globale qui comprendrait l’investigation préalable, l’investigation de détail, le projet d’assainissement et l’assainissement.
En revanche, si les coûts respectifs de l’investigation préalable, de l’investigation de détail et du projet d’assainissement d’un site pollué devant être assaini ne dépassent pas 250 000 francs – ce qui concerne la majorité des cas –, la demande d’allocation pour ces étapes peut être soumise en même temps que celle pour les travaux d’assainissement. Le critère déterminant pour savoir si une demande doit être fractionnée ou non est le montant total des coûts de l’ensemble des mesures.
Lorsque les coûts de chacune des étapes ci -dessus ne dépassent pas 250 000 francs, mais que leur réalisation s’étend sur plusieurs années – cas de figure plus rare –, il est possible de fractionner les demandes. Lorsque le laps de temps qui sépare investigation et assainissement n’est pas trop long, il convient cependant d’éviter si possible ce fractionnement afin de limiter les frais administratifs.
Le fractionnement des demandes d’indemnisation pour une mesure n’est pas admis s’il a pour but d’éviter de dépasser le seuil des 250 000 francs.
3.4 Obtention de nouvelles données pendant le déroulement de mesures
Même s’il n’a pas rendu de décision d’allocation, l’OFEV peut octroyer une indemnité pour une mesure dont les coûts sont supérieurs à 250 000 francs dans le cas où de nouvelles données sont obtenues sur la pollution du site ou sur les coûts des mesures nécessaires pendant le déroulement de travaux de construction ou de mesures au sens de l’OSites, (art. 16, al. 3, let. b, OTAS).
Une indemnité peut notamment être versée dans les cas suivants : · découverte, durant des travaux de construction, d’une pollution sur un site non répertorié au cadastre des sites pollués ; · découverte, durant des travaux de construction, de la nécessité d’une investigation, d’une surveillance ou d’un assainissement sur un site figurant au cadastre des sites pollués ; · apparition, après que le canton a ordonné des mesures d’assainissement ou pendant leur réalisation, de coûts de défaillance imprévus, car la personne à l’origine des mesures est insolvable ou non identifiable ; · dépassement imprévu de la limite de 250 000 francs après que le canton a ordonné des mesures.
Dans une telle situation, il est impératif d’aviser l’OFEV sans délai. Il convient de justifier pourquoi il n’a pas été possible d’obtenir une allocation auparavant ou en quoi il s ’agit de l’un des cas exceptionnels précités. Une demande d’allocation (a posteriori) devra en outre être soumise dès que possible à l’OFEV.
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Des modifications importantes ou génératrices de frais supplémentaires ne peuvent être apportées aux projets qu’avec l’accord de l’OFEV (art. 27 LSu). Le plafond d’indemnisation fixé par l’OFEV ne peut être dépassé que si les frais supplémentaires sont imputables à des modifications autorisées du projet, à un renchérissement effectif ou à d’autres facteurs inéluctables (art. 15 LSu). Les modifications typiques qui requièrent l’accord de l’OFEV sont les travaux qui s’écartent du projet d’assainissement ou les mesures supplémentaires.
Lors de toute modification d’un projet, il importe d’informer l’OFEV sans délai, afin de déterminer, avant la réalisation de mesures supplémentaires, si celles-ci ne nécessitent qu’un simple accord de l’OFEV ou si elles doivent faire l’objet d’une décision (complémentaire) d’allocation d’indemnités.
3.5 Répartition des coûts en cas de défaillance
Important à savoir : la question de la répartition des coûts ne se pose pas pour les sites où ont été stockés essentiellement des déchets urbains (cf. définition au chap. 2). Dans ce cas, les indemnités versées représentent un forfait de 40 %, respectivement 30 % des coûts imputables.
Lorsque les coûts imputables d’une mesure d’investigation, de surveillance ou d’assainissement dépassent 250 000 francs, leur répartition doit faire l’objet d’une décision exécutoire. Lorsque ces coûts ne dépassent pas 250 000 francs, une répartition dûment motivée suffit (art. 11, al. 2, OTAS). Quoi qu’il en soit, la répartition des coûts doit respecter les principes définis dans l’art. 32d LPE, en particulier le principe de causalité.
En vertu de l’art. 32d, al. 3, LPE, la collectivité publique compétente prend à sa charge les coûts de défaillance. La décision relative à la répartition des coûts doit alors justifier ces coûts et décrire les modalités de leur prise en charge.
Si la décision relative à la répartition des coûts est déjà rendue au moment où la demande est soumise, mais qu’elle n’est pas encore entrée en force (p. ex. en raison d’un recours pendant), l’OFEV peut rendre une décision d’allocation avec réserve. En cas de modification de la répartition des coûts, la décision d’allocation rendue avec réserve pourra alors être annulée et remplacée par une autre décision d’allocation.
S’agissant de la répartition des coûts, il convient également de se référer à l’aide à l’exécution intitulée « Obligation de faire et obligation de sup porter les frais selon les dispositions sur les sites contaminés » (OFEV 2009).
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4 Exigences générales
concernant le contenu des dossiers Le niveau de détail des dossiers dépend de l’importance, de l’urgence et de la complexité du cas concerné, selon qu’il s’agit d’un cas de portée mineure ou d’un projet de grande envergure, complexe et onéreux. Les exigences en matière de données à fournir peuvent être allégées, en particulier pour les projets mineurs, les cas d’urgence ou si les mesures à prendre ont déjà été définies et acceptées.
Les exigences applicables aux demandes concernant les mesures d’investigation, de surveillance et d’assainissement de sites pollués sont présentées en détail dans les chapitres 5, 6 et 7 ci-après.
Il n’existe aucune limite financière inférieure pour les indemnités relatives aux mesures à prendre dans le cas de sites pollués.
Les demandes peuvent être soumises durant toute l’année.
Les demandes doivent être envoyées à l’adresse suivante : Office fédéral de l’environnement (OFEV), Section Sites contaminés, Demandes d’indemnités OTAS, 3003 Berne