Annexe B: Facturation de travaux selon l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV
Eidgenössisches Departement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK Division Climat
Office fédérale de l‘energie OFEN Division Economie
Secrétariat Compensation Etat : 26.06.2025, Version 6
Compensation des émissions de CO2 : projets et programmes Facturation de travaux selon l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV Annexe B à la Communication "Compensation des émissions de CO2 : projets et programmes"
Selon l’ordonnance sur les émoluments de l’OFEV, des émoluments sont perçus pour des prestations et décisions de l’OFEV (OEmol-OFEV, RS 814.014). Dans le cas de prestations et décisions de l’OFEV relatives à des projets et programmes de réduction des émissions et de piégeage du carbone menés en Suisse ou à l’étranger, ces émoluments sont calculés en fonction du volume de travail, sur la base d’un tarif horaire de 140 francs suisses (art.4, al. 1, let. c, et al. 2, de l’OEmol-OFEV). En conséquence, les émoluments suivants s’appliquent en principe aux prestations et décisions de l’OFEV en matière de projets et programmes de réduction des émissions et piégeage du carbone :
Temps investi [h] Coût [CHF] Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un 10 1400 programme / MADD (première décision) Décision concernant l’adéquation d’un projet ou d’un 5 700 programme / MADD (nouvelle décision) Décision concernant la délivrance d’attestations ; réception 8 1120 du rapport de suivi Examen préliminaire d’une esquisse de projet ou de 5 700 programme / MAIN Charge administrative supplémentaire nécessaire à la 5 700 clarification de questions relatives au dossier de demande
Description des prestations de l’OFEV :
Evaluation et décision concernant l’adéquation du projet ou du programme. L’OFEV (première décision) : – s’assure que le projet/programme remplit les conditions de l’art. 5, resp. de l’art. 5a, de l’ordonnance sur le CO2, – fixe d’éventuelles conditions, – établit la décision, – saisit le projet/programme dans sa base de données, si l’évaluation est positive.
Evaluation et décision concernant l’adéquation du projet ou du programme. L’OFEV (nouvelle décision) : – s’assure que le projet/programme remplit toujours les conditions de l’art. 5, resp. de l’art. 5a, de l’ordonnance sur le CO2 (nouvelle décision), – fixe d’éventuelles conditions, – établit la décision.
Décision concernant la délivrance d’attestations; réception du rapport de suivi. L’OFEV : – décide de la délivrance d’attestations sur la base du rapport de suivi vérifié et du rapport de vérification qui lui ont été remis, – établit la décision.
Examen préliminaire d’une esquisse de projet ou de programme. L’OFEV : – procède à un examen préliminaire facultatif, ne préjugeant pas de la décision ultérieure, d’une esquisse de projet ou de programme quant au respect des conditions de l’art. 5, resp. de l’art. 5a, de l’ordonnance sur le CO2, – prend position et formule le cas échéant des recommandations.
Charge administrative supplémentaire nécessaire à la clarification de questions relatives au dossier de demande : – élaboration d’une liste de questions par le secrétariat Compensation à l’intention du requérant, – examen des réponses fournies par le requérant et évaluation définitive du dossier de demande.