Manuel EIE, module 1: Bases légales
> Module 1 Bases légales Etat: novembre 2009 1
Auteur: Salome Sidler, division Droit, OFEV
> Manuel EIE, module 1 Bases légales Ce module du manuel EIE présente les bases légales applicables au déroulement et au contenu de l’EIE.
1 Arrêté fédéral du 23 mars 2007 concernant la compensation des émissions de CO 2 des centrales à cycles combinés alimentées au gaz
Manuel EIE. Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement OFEV 2009 12
4.3 Dangers naturels
Des prescriptions fédérales sur les dangers naturels se trouvent dans la loi sur l’amé- Loi sur l’aménagement des cours nagement des cours d’eau et la LFo. La loi sur l’aménagement des cours d’eau ne d’eau, loi sur les forêts contient aucune prescription environnementale à respecter spécifiquement dans l’EIE. Certes, l’art. 4, al. 2 de cette loi réglemente la manière d’intervenir dans les cours d’eau, mais cette disposition se retrouve sous une forme identique dans la LEaux (art. 37, al. 2). L’art. 21 de l’ordonnance sur l’aménagement des cours d’eau oblige les cantons à déterminer l’espace minimal des cours d’eau nécessaire à la protection contre les crues et à la préservation des fonctions écologiques et à en tenir compte dans leurs plans directeurs et dans leurs plans d’affectation. Mais il n’en découle aucune exigence particulière pour le RIE. De même, les prescriptions sur les dangers naturels selon l’art.
19 LFo ne sont pas des prescriptions sur la protection de l’environnement au sens de
l’art. 3 OEIE.
Ainsi, les dangers naturels ne doivent en général pas être traités dans le RIE. Si toutefois un projet contient des mesures contre les dangers naturels (par exemple, protection paravalanches pour une route nationale), celles-ci font alors partie intégrante du projet et sont à traiter dans le RIE.
4.4 Aménagement du territoire
Le plus souvent, les plans d’aménagement fixent le cadre pour la réalisation d’in- Prise en compte des résultats des stallations soumise à l’EIE. L’objectif de l’aménagement du territoire est notamment études environnementales de soutenir les efforts de protection des bases naturelles de la vie (art. 1 et 3 LAT). Les effectuées dans le cadre de dispositions d’aménagement du territoire doivent prendre en compte les exigences l’aménagement du territoire environnementales par étapes. Les études déjà effectuées dans le cadre de la prise de décision relative à l’aménagement du territoire doivent être mises à profit pour élaborer le RIE (art. 9, al. 4, OEIE). Ce dernier doit expressément indiquer dans quelle mesure les résultats de ces études environnementales (p. ex. rapport relatif aux plans d’affectation conformément à l’art. 47 OAT) sont pris en compte dans le projet.
Certaines installations soumises à l’EIE doivent être traitées dans le plan directeur Définition d’installations avant d’être planifiées en détail si elles ont un impact environnemental significatif sur soumises à l’EIE dans le plan le développement du territoire, notamment sur l’utilisation des sols, l’urbanisation ou directeur l’environnement (idéalement, dans un périmètre déterminé).
En dehors de la zone à bâtir, les projets de construction ayant des impacts significatifs Obligation d’aménager le sur l’espace et l’environnement et le régime d’affectation existant ne peuvent être territoire pour les installations autorisés qu’après une modification appropriée du plan de zone (plan d’affectation). soumises à l’EIE Les installations soumises à l’EIE sont en général assujetties à cette obligation de planification et, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, ne peuvent pas être autorisées dans la procédure mentionnée à l’art. 24 LAT (Exceptions prévues hors de la zone à bâtir) (ATF 119 Ib 439).
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4.5 Droit de l’énergie
Il n’existe actuellement au niveau fédéral aucune prescription énergétique pertinente Dans la procédure fédérale relative à la protection de l’environnement devant être respectée lors de la réalisation de projets. Etant donné que le respect du droit cantonal en matière d’énergie (utilisation rationnelle de l’énergie dans les bâtiments) limite généralement de manière peu disproportionnée la Confédération dans l’exécution de ses tâches (cf. point 4.10), les prescriptions cantonales à ce sujet doivent aussi être respectées pour les installations relevant de la compétence de la Confédération. Si les questions relatives au droit cantonal en matière d’énergie sont à prendre en compte dans le projet de construction, il n’est toutefois pas nécessaire de les aborder dans le cadre du RIE. Dans son examen, l’OFEV ne s’exprime pas sur l’application du droit cantonal en matière d’énergie.
En revanche, pour ce qui concerne les procédures purement cantonales, il revient aux Dans la procédure cantonale cantons de déterminer si le droit cantonal en matière d’énergie doit également être exposé dans le RIE.
4.6 Rayonnement ionisant
L’art. 3 LPE indique que le domaine des substances radioactives et des rayons ioni- Le rayonnement ionisant n’est sants relève de la loi sur la radioprotection et de la loi sur l’énergie nucléaire. En clair, pas traité dans le RIE les réglementations relatives au rayonnement ionisant échappent à la LPE. En conséquence, le RIE n’est pas obligé de contenir des indications sur ce sujet.
4.7 Loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre
La loi sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) La LCPR ne s’insère pas comporte des dispositions sur l’établissement des plans des réseaux communicants de dans le droit de l’environnement chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre, ainsi que sur l’aménagement et la conservation de ces réseaux. Si un projet de construction détruit certaines parties d’un chemin, il faut pourvoir à un remplacement convenable, en tenant compte des conditions locales (art. 7 LCPR). Néanmoins, la LCPR n’entre pas dans le cadre du droit sur la protection de l’environnement et n’a donc pas besoin d’être traitée dans le RIE. Mais indépendamment de cela, l’installation doit satisfaire les exigences de cette loi.
4.8 Convention d’Espoo
La détermination de l’impact transfrontière sur l’environnement est toujours nécessaire Projets susceptibles d’avoir un lorsque des projets sont susceptibles d’avoir un impact transfrontière préjudiciable impact transfrontière sur important sur l’environnement et les habitants de pays voisins. l’environnement
Manuel EIE. Directive de la Confédération sur l’étude de l’impact sur l’environnement OFEV 2009 14
La convention sur l’évaluation de l’impact sur l’environnement dans un contexte Droits, obligations et procédures transfrontière (dite «Convention d’Espoo») régit les droits et obligations des Etats liés à un projet susceptible d’avoir un impact environnemental transfrontière (Partie d’origine et Partie [s] touchée [s]).
La Convention d’Espoo prévoit que la Partie d’origine notifie à la Partie touchée tout projet susceptible d’avoir un impact transfrontière préjudiciable important sur l’environnement. De plus, elle contraint la Partie d’origine à examiner les incidences environnementales sur l’Etat voisin (Partie touchée). Elle donne la possibilité à la Partie touchée de participer à la procédure. Par ailleurs, elle oblige la Partie d’origine à tenir compte dans sa décision des résultats de la mise à l’enquête dans le pays voisin (Partie touchée) ainsi que de l’avis de la Partie touchée.
L’application de la Convention d’Espoo est détaillée dans le module 3 Procédures. Détails dans le module 3
4.9 Prescriptions environnementales figurant dans d’autres lois fédérales
La plupart des lois d’infrastructures de la Confédération, telles que la loi sur les che- Lois d’infrastructures de la mins de fer (LCdF) ou la loi sur l’armée et l’administration militaire (LAAM) compor- Confédération tent des prescriptions environnementales. Ces dispositions n’ont toutefois pas une teneur qui leur est propre, elles ne font que reprendre certains fondements de la législation environnementale correspondante. Ainsi, l’art. 6 LCdF dispose qu’aucun intérêt public prépondérant ne doit s’opposer au projet, notamment en matière de protection de la nature et du paysage. Une prise en considération particulière de ces prescriptions dans le RIE est requise uniquement lorsque la prescription présente un caractère indépendant et ne reprend pas une norme en vigueur. Ainsi, l’ordonnance sur la navigation intérieure comporte une disposition restrictive sur la navigation des bateaux dans la zone riveraine des eaux.
4.10 Législation cantonale sur la protection de l’environnement
Pour les projets dont la décision est du ressort d’une autorité cantonale, le RIE doit Procédures cantonales prendre en considération le droit sur la protection de l’environnement du canton concerné. Les documents relatifs à la révision de la LPE de 1995 font ressortir que le législateur voulait clairement signifier que les dispositions cantonales doivent elles aussi se refléter dans le RIE, respectivement l’EIE. Dans cet esprit, l’art. 3 OEIE a été clarifié lors de sa révision en 2008, de manière à ce que les prescriptions fédérales ne soient pas les seules à être prises en compte.
Pour les procédures fédérales, le droit cantonal (donc aussi celui sur la protection de Procédures fédérales l’environnement) doit être pris en compte dans la mesure où la Confédération n’est pas limitée dans l’exécution de ses tâches de manière disproportionnée.
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Toutes les installations soumises à l’EIE et autorisées dans des procédures fédérales étant astreintes à la concentration des procédures d’élaboration des décisions, elles ne requièrent aucune autorisation de la part des instances cantonales (cf. module 3, point 3.2 Procédures fédérales).