Circulaire n° 36 - Intégration de l’assurance-accidents obligatoire en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) dans la procédure de décompte simplifiée
Aux assureurs-LAA Assurance-accidents A la caisse supplétive LAA Circulaire N° 36
Berne, février 2023
Intégration de l’assurance-accidents obligatoire en vertu de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) dans la procédure de décompte simplifiée
1 Contexte
En automne 2021, le Parlement a approuvé à l'unanimité les motions 20.4425 Dittli (Personnel de maison. Faciliter le décompte des impôts et des cotisations aux assurances sociales) et 20.4552 Gmur (Décompte des impôts et des cotisations aux assurances sociales auprès du même service ). Les motions demandent l'inclusion de l’assurance-accidents obligatoire selon la loi fédérale sur l’assuranceaccidents (LAA) dans la procédure de décompte simplifiée prévue aux art. 2 et 3 de la loi sur le travail au noir (LTN). Les employeurs dans les ménages privés doivent avoir la possibilité d'effectuer le décompte des primes de l’assurance-accidents obligatoire avec les autres cotisations aux assurances sociales et les impôts via la caisse de compensation AVS.
Dans sa prise de position sur les deux motions, le Conseil fédéral a estimé judicieux de créer un service unique pour prélever toutes les cotisations aux assurances sociales. Il a constaté que le droit en vigueur prévoyait déjà la possibilité de confier l’encaissement des primes d’assurance-accidents aux caisses de compensation (art. 3, al. 2, LTN et art. 118, al. 2, de l'ordonnance sur l’assurance-accidents [OLAA]). Cette possibilité n'ayant guère été mise à profit jusqu'ici, le Conseil fédéral a chargé les offices fédéraux compétents — l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) — de lancer un processus visant la conclusion d'une convention-cadre correspondante entre les caisses de compensation et les assureurs-accidents. Ce n'est que si aucune solution praticable ne peut être trouvée de cette manière qu'il proposera au Parlement d'adapter le cadre légal.
Pour mettre en œuvre les motions, l'OFSP et l'OFAS ont constitué un groupe de travail réunissant des représentants des assureurs-accidents et des caisses de compensation. Ce groupe a défini les points clés de la collaboration entre les assureurs-accidents et les caisses de compensation et a élaboré à cet effet un modèle de convention-cadre (annexe, cf. point 3).
2 Conclusion d’accords-cadres
Les caisses de compensation cantonales et les caisses de compensation professionnelles intéressées concluront chacune une convention-cadre avec un assureur-accidents. Partant, la caisse de compensation, en qualité de mandataire, conclura l’assurance-accidents obligatoire selon la LAA auprès de l'assureur correspondant pour le compte des employeurs établissant leur décompte simplifié et se chargera de l’encaissement des primes LAA. Aucune démarche n'est requise de la part des employeurs qui ont déjà assuré leurs employés auprès d’un assureur-accidents.
La Commission de la concurrence estime qu'aucun appel d'offres public n'est nécessaire pour la conclusion de ces accords-cadres. L’OF SP informera les assureurs-accidents (privés) par voie de circulaire qu'il est possible de conclure une convention-cadre avec une caisse de compensation. La circulaire présente les détails de la collaboration et explique le modèle de convention-cadre. Les caisses de compensation méneront ensuite des négociations avec les assureurs en vue de la conclusion d’une convention-cadre.
3 Explications sur les accords-cadres
3.1 Dénomination et champ d’application
La procédure de décompte simplifiée intégrant l’assurance-accidents est appelée « procédure de décompte simplifiée plus ». Elle est réservée aux employeurs de personnes employées dans des ménages privés. Seules les personnes dont les salaires sont soumis à l'obligation de cotiser a l AVS peuvent en bénéficier.
3.2 Rapport contractuel entre l'employeur et l’assureur-accidents
En souscrivant à la « procédure de décompte simplifiée plus », les employeurs autorisent la caisse de compensation à conclure un contrat avec l’assureur-accidents correspondant et à résilier ce contrat en cas de dénonciation de la convention-cadre. La caisse de compensation communique aux employeurs les coordonnées de l’assureur-accidents compétent et les invite à lui adresser directement les déclarations d'accident. Les employeurs peuvent à tout moment se retirer de la « procédure de décompte simplifiée plus ». Dans ce cas, ils doivent conclure eux-mêmes un contrat LAA.
Sur demande, la caisse de compensation indique à l’assureur-accidents s’il existe un contrat d’assurance pour un employeur donné, dans le cadre de la « procédure de décompte simplifiée plus ».
Si la convention-cadre est dénoncée par la caisse de compensation ou l’assureur-accidents, le contrat d'assurance LAA prend fin à l'expiration du délai de résiliation de la convention-cadre. Pour les accordscadres limités dans le temps, le contrat d'assurance prend fin à l'expiration de la durée convenue. La caisse de compensation informe les employeurs de la fin de la convention-cadre et du changement d’assureur-accidents. Elle attire l'attention des employeurs sur le fait qu'ils peuvent conserver leur assurance-accidents auprès du même assureur. Ils doivent toutefois en faire expressément la demande à ce dernier et se retirent ainsi de la « procédure de décompte simplifiée plus ».
Si la caisse de compensation exclut de la « procédure de décompte simplifiée plus » des employeurs qui ne paient pas leurs cotisations ou qui ne respectent pas leur obligation de collaborer, ils sont alors tenus de conclure eux-mêmes une assurance-accidents selon la LAA auprès d’un assureur-LAA.
Pour un taux d'occupation de 8 heures par semaine ou plus, il faut également souscrire à une assurance contre les accidents non professionnels (ANP). II incombe aux employeurs de vérifier si cette exigence est remplie. En souscrivant à la « procédure de décompte simplifiée plus », ils doivent informer la caisse de compensation du taux d'occupation probable et lui confirmer les rapports de travail effectifs dans le
cadre de la communication annuelle des salaires, ainsi que communiquer séparément les masses salariales de l’assurance contre les accidents professionnels (AP) et non professionnels.
3.3 Encaissement des primes auprès des employeurs
Les primes d’assurance-accidents sont calculées en pour mille du salaire assuré (pas de prime minimale). Le salaire assuré correspond au salaire AVS déterminant.
La caisse de compensation encaisse les primes en même temps que les cotisations à l'AVS/AI/APG/AC et l'impôt à la source (art. 118, al. 1, OLAA). Pour ce faire, elle demande aux employeurs de lui communiquer les salaires versés, dans les 30 jours après la fin de l'année. Sur la base des salaires communiqués, la caisse de compensation facture aux employeurs les primes, les cotisations et l'impôt.
En cas de violation de l'obligation de décompte ou de paiement, la caisse de compensation exclut l’employeur de la « procédure de décompte simplifiée plus » avec effet immédiat (art. 1, al. 3, de l’ordonnance sur le travail au noir [OTN]).
3.4 Versement des primes à l’assureur-accidents
En début d'année, la caisse de compensation verse un acompte à l’assureur-accidents. Celle-ci se base sur la masse salariale totale probable de tous les employeurs qui effectuent un décompte auprès de la caisse de compensation correspondante suivant la « procédure de décompte simplifiée plus ».
L'année suivante, elle informe l’assureur-accidents des masses salariales effectives qui lui ont été communiquées par les employeurs. Elle distingue à cet égard les salaires sur lesquels des primes ANP sont dues de ceux qui ne sont soumis qu’au versement de primes AP. C'est sur cette base que l’assureuraccidents lui facture les primes. Les primes que la caisse de compensation n’a pas pu percevoir auprès des employeurs ne peuvent pas faire l’objet d’une déduction.
Le délai pour la communication des sommes salariales est convenu entre la caisse de compensation et l'assureur-accidents.
L’assureur-accidents indemnise intégralement la caisse de compensation quant a ses dépenses pour encaisser les primes LAA. La caisse de compensation peut facturer l'indemnité convenue avec le montant de la prime qu'elle est tenue de verser à l’assureur-accidents.
Avec nos salutations distinguées. 0, le
Philipp Muri Alexandra Molinaro Responsable de la division Responsable de la section Assurance-accidents, Surveillance de l'assurance prévention des accidents et assurance militaire
Annexe :Convention-cadre concernant la conclusion de l’assurance-accidents obligatoire et l'encaissement des primes dans le cadre de la procédure de décompte simplifiée
Copie à :FINMA, ASA, Communauté d'intérêts des autres assureurs (Solida)
Annexe
Titre
Convention-cadre concernant la conclusion de l’assuranceaccidents obligatoire et l’encaissement des primes dans le cadre de la procédure de décompte simplifiée
entre la caisse de compensation AVS (ci-après la caisse de compensation)
et l’assureur-accidents [...] (ci-après l’assureur-accidents)
Les employeurs dans les ménages privés qui établissent le décompte des salaires soumis à l’AVS par l'intermédiaire de la caisse de compensation selon la procédure de décompte simplifiée prévue à l’art. 2 de la loi sur le travail au noir (LTN) peuvent assurer leurs employés contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de l’assureur-accidents (« procédure de décompte simplifiée plus »).
Sont considérés comme employeurs dans les ménages privés ceux visés à l’art. 34d, al. 2, let. a, du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS).
Le rapport d'assurance est établi par un contrat entre l'employeur et l’assureuraccidents (art. 59, al. 2, de la loi sur l’assurance-accidents ; LAA). En souscrivant à la « procédure de décompte simplifiée plus », l'employeur autorise la caisse de compensation à se charger de la conclusion du contrat d'assurance entre l'employeur et l’assureur-accidents et à exercer le droit de résiliation de l'employeur conformément à l'art. 59a, al. 2, LAA.
Résiliation extraordinaire :
En cas d'augmentation du taux de prime net ou du pourcentage du supplément de prime pour frais administratifs, la caisse de compensation peut résilier la présente convention-cadre dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification de l'assureur-accidents. L’assureur-accidents doit communiquer les augmentations à la caisse de compensation au moins deux mois avant la fin de l'exercice comptable en cours.
La caisse de compensation est tenue d'informer les employeurs affiliés de la suppression et d’un éventuel changement d’assureur-accidents un mois avant la dénonciation de la convention-cadre.
Résiliation ordinaire : De part et d’autre, le délai de résiliation ordinaire est de 6 mois pour la fin de l'année civile.
En cas de dénonciation de la convention-cadre par la caisse de compensation, celle-ci résilie également les contrats d’assurance entre les employeurs et l’assureur-accidents. Les employeurs ont la possibilité de poursuivre la collaboration avec leur assureur LAA actuel. Dans ce cas, ils quittent la
« procédure de décompte simplifiée plus » et doivent conclure de leur propre chef un contrat LAA avec l’ancien assureur LAA (art. 59, al. 2, LAA).
Si la caisse de compensation exclut un employeur de la procédure de décompte simplifiée pour non-respect des obligations de paiement et de collaboration (art. 1, al. 3, de l'ordonnance sur le travail au noir [OTN]), elle résilie également les contrats d'assurance conclus entre les employeurs et l’'assureur-accidents. Les employeurs doivent conclure un nouveau contrat d'assurance de leur propre initiative.
Les assureurs-accidents fixent les primes en pour mille du gain assuré (art. 92, al. 1, LAA). Est réputé gain assuré, le salaire déterminant au sens de la législation sur PAVS (art. 22, al. 2, de l’ordonnance sur l’assurance-accidents [OLAA]). Montant des primes à l'entrée en vigueur de l’accord-cadre :
pour l'assurance contre les accidents professionnels : [...]%o du gain assuré ;
pour l’assurance contre les accidents non professionnels : [...] %o du gain assuré.
La caisse de compensation verse un acompte à l’assureur-accidents au début de l’année, en se basant sur la masse salariale totale probable de tous les employeurs affiliés à cette procédure.
10 À la fin de l'exercice comptable, la caisse de compensation communique à l’'assureur-accidents les masses salariales effectives servant au calcul des montants définitifs des primes (art. 93, al. 4, LAA). Elle distingue les salaires sur lesquels sont dues des primes ANP de ceux qui ne sont soumis qu’au versement de primes AP.
11 La caisse de compensation se charge de l'encaissement des primes auprès des employeurs (art. 3, al. 2, LTN et art. 118, al. 1, OLAA).
12 La déclaration de l'accident (art. 45 LAA) a l’assureur-accidents est faite directement par l'employeur ou par l'employé.
13 La caisse de compensation et l’assureur-accidents s'engagent a se fournir mutuellement, dans les délais impartis, les informations et documents nécessaires à l'exécution de la présente convention-cadre.
14 Pour la perception des primes LAA, l’assureur-accidents verse à la caisse de compensation une indemnité de [...]% des primes perçues (art. 118, al. 2,
15 Le présent accord-cadre entre en vigueur le [...].