Circulaire n° 2.2 du 2015.05.13
Dossier traité par: ZBE
Berne, le 13 mai 2015
Fondation Promotion Santé Suisse Réglementation de l’encaissement des contributions au sens de l’art. 20 LAMal
1 Introduction
En vertu de l'art. 19 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal ; RS 832.10), il incombe à la fondation Promotion Santé Suisse de stimuler, de coordonner et d'évaluer des mesures destinées à promouvoir la santé et à prévenir les maladies. Une contribution annuelle est perçue de chaque assuré obligatoire pour financer son activité (art. 20 LAMal). Son montant, fixé par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) sur proposition de la fondation, s'élève actuellement à 2,40 francs par assuré.
2 Réglementation
Selon les directives de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), la Fondation Promotion Santé Suisse percevra directement les contributions auprés des assureurs. Les principes suivants ont été définis a cet effet :
2.1 Effectif des assurés déterminant
Les contributions à la fondation seront désormais fixées sur la base de l'effectif annuel moyen par assureur (inclus l'effectif des assurés des pays UE/AELE), tel qu'il figure dans les données nécessaires à la surveillance que l'OFSP publie pour chaque exercice.
2.2 Paiement d'un acompte sur la base des plus récentes données publiées
L'OFSP publie au deuxième semestre de l’année suivante les chiffres vérifiés concernant l'effectif moyen des assurés de chaque assureur (tableau T 5.06 de la statistique de l’assurance-maladie obligatoire). La fondation facture aux assureurs, pour l'exercice en cours, un acompte de la contribution annuelle totale basé sur les données les plus récentes de la surveillance, soit celles de l’avant-dernière année. Il incombe aux caisses de régler ce montant, avec comme date de valeur en compte le 1° avril.
2.3 Décompte définitif après la publication des données annuelles
La fondation transmet un décompte final définitif à l'assureur dès que l'autorité de surveillance a publié les chiffres définitifs pour l'exercice, avec une facture ou un remboursement.
3 Commentaire de l’article 20 LAMal
L'encaissement direct par la fondation Promotion Santé Suisse ainsi que la nouvelle procédure et les bases de calcul claires contribueront à accroître la transparence et la compréhensibilité des comptes de l'institution pour tous les acteurs impliqués. Or il s’agit d’une condition importante pour que cette redevance destinée à la promotion générale de la santé et à la prévention des maladies reçoive un accueil favorable.
La présente circulaire remplace la circulaire n° 2.2 du 18 décembre 2007 « Fondation Promotion Santé Suisse, réglementation de l'encaissement des contributions au sens de l'art. 20 LAMal »
Responsable de l'Unité de direction Division Surveillance de l'assurance Assurance maladie et accidents La Responsable L D SES Ti Æ-72
Oliver Peters Helga Portmann