Communication décembre 2014 - Modifications du droit en vigueur
Aux assureurs-accidents Assurance-accidents A la caisse supplétive Communication
Liebefeld, décembre 2014
Modifications du droit en vigueur au 1°’ janvier 2015
Mesdames, Messieurs,
Profitant de la nouvelle année qui s'annonce, nous nous permettons de vous communiquer quelques informations en rapport avec les assurances sociales en général et l'assurance-accidents en particulier.
1 Pas d'adaptation des rentes de l’assurance-accidents au renchérissement en 2015
Conformément à l'article 34, alinéa 2, 2° phrase, de la loi sur l'assurance-accidents (LAA), les rentes sont adaptées au même rythme que celles de l'AVS, soit en principe tous les deux ans. Le 15 octobre dernier, le Conseil fédéral a décidé d'augmenter les rentes AVS/AI et les montants des prestations complémentaires afin de tenir compte de l'évolution des salaires et des prix (indice mixte). Ainsi, le montant de la rente minimale AVS/AI passera au 1° janvier 2015 de 1170 à 1175 francs par mois, celui de la rente maximale de 2’340 à 2350 francs. Dans la LAA, il n'est toutefois pas tenu compte de l'évolution des salaires. Les allocations sont fixées sur la base de l'indice des prix à la consommation (IPC) du mois de septembre et tiennent compte du renchérissement. Or, selon les données de l'Office fédéral de la statistique, l'IPC a reculé de 0.7 point, passant de 99.8 points lors de l'année de la dernière adaptation, à 99.1 points en septembre 2014. En dépit de cette baisse de l'indice, les rentes LAA seront maintenues dès le 1° janvier 2015. L’ordonnance 09 sur les allocations de renchérissement aux
rentiers de l'assurance-accidents obligatoire reste donc applicable.
2 Augmentation du gain maximum assuré au 1° janvier 2016
Aux termes de l'article 15, alinéa 3, LAA, le Conseil fédéral veille, lors de la fixation du montant maximal du gain assuré, à ce que, en règle générale, au moins 92 %, mais pas plus de 96 % des travailleurs assurés soient couverts pour le gain intégral. Depuis le 1° janvier 2008, le montant maximum du gain assuré s'élève à 126'000 francs. En novembre 2013, le groupe de coordination des statistiques de assurance-accidents a signalé qu'avec ce montant, et compte tenu des prévisions de hausses de salaires, tout juste 92% des travailleurs seront couverts d'ici 2016 pour le gain intégral. En conséquence, le Conseil fédéral a approuvé, le 12 novembre dernier, une augmentation du montant maximum du gain assuré de 126'000 à 148'200 francs à compter du 1* janvier 2016. Ce relévement se situe dans la moyenne des dernières adaptations. |! permettra a 95 % des assurés de bénéficier d'une couverture intégrale en cas d'accident. Cette modification de l’article 22, alinéa 1, de l'ordonnance sur l'assurance-accidents (OLAA) entrera en vigueur le 1* janvier 2016.
3 Modification de l’article 34d du Règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS)
A compter du 1° janvier 2015, les revenus des jeunes exerçant de «petits boulots» seront exonérés de l'obligation de cotiser à l'AVS. Ainsi, des parents qui emploient occasionnellement une baby-sitter n'auront plus à établir de décompte, ni à verser de cotisations salariales, ni à déduire les cotisations AVS du salaire modeste qu'ils versent aux baby-sitters. Cela permettra d'éviter des tracasseries administratives excessives ou de placer les employeurs privés dans une situation illégale, lorsqu'ils ne cotisent pas à l'AVS. En pratique, aucune cotisation ne devra plus être perçue sur les revenus n’excédant pas 750 francs par année civile et par ménage privé pour des travaux effectués par des jeunes jusqu'à la fin de l'année au cours de laquelle ils ont eu leur 25° anniversaire. Si les jeunes le demandent, des cotisations AVS (employeur et employé) peuvent néanmoins être perçues sur leur salaire. Concrètement, l'article 34d, alinéa 2, RAVS est modifié en conséquence.
En matière d’assurance-accidents, cela signifie concrètement qu'il n’y a plus lieu de payer des primes dès le premier franc sur les revenus des jeunes de moins de 25 ans exerçant de «petits boulots», pour autant que ce revenu ne dépasse pas 750 francs annuellement. En cas d'accident, la caisse supplétive LAA est responsable du traitement du cas et l'employeur est redevable à cette dernière des primes spéciales pour les cinq dernières années au plus (art. 95 LAA). La recommandation No 3/2008 relative aux revenus de minime importance de la Commission AD HOC Sinistres LAA sera adaptée.
4 Révision de la loi sur l’assurance-accidents (LAA)
Le 19 septembre dernier, le Conseil fédéral a approuvé le message additionnel relatif à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-accidents et a transmis le projet de loi au Parlement. Il appartient désormais à ce dernier de traiter le dossier et d'y donner la suite qu'il entend. La Commission de sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) traitera de la révision au début
de l'année 2015.
Nous espérons que ces informations vous sont utiles et vous prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.
Division Surveillance de l'assurance Section Assurance-accidents, prévention des accidents et assurance militaire
Le chef
Cristoforo Motta
Copie: FINMA, ASA