Rapport annuel sur la sécurité des chemins de fer (RA SecCdF)
1 Champ d’application
Toutes les entreprises ferroviaires qui détiennent un certificat de sécurité (entreprises de transport ferroviaire [ETF]) ou un agrément de sécurité (gestionnaires d’infrastructure ferroviaire [GI]) doivent présenter un rapport annuel sur la sécurité (RA SecCdF) à l’Office fédéral des transports (OFT). Elles transmettent ainsi périodiquement à l’autorité de surveillance de la sécurité des informations sur la sécurité et la mise en œuvre de leur système de gestion de la sécurité (SGS).
Les GI concluent des conventions quadriennales sur les prestations avec l’OFT. Ces conventions précisent notamment les objectifs propres à assurer la sécurité.
La présente directive de l’OFT définit les informations que les ETF et les GI doivent fournir à l’OFT dans leur rapport annuel sur la sécurité. Les informations sont transmises à l’aide d’une application Web mise à disposition par l’OFT.
Les entreprises qui opèrent essentiellement à l’étranger peuvent au lieu de cela envoyer par courriel une copie de leur rapport sur la sécurité à l’OFT qu’elles ont transmis à l’autorité étrangère de surveillance de la sécurité.
2 But du RA SecCdF
L’OFT se sert des rapports annuels sur la sécurité :
à titre de source d’information pour piloter et accomplir sa tâche de surveillance de l’exploitation ;
pour aligner cette surveillance sur les contrôles internes des GI et des ETF ;
en combinaison avec les conclusions issues de la surveillance de la sécurité et des documents de demande requis, à titre de base lors du renouvellement des certificats de sécurité (Cersec) et des agréments de sécurité (Agsec) ;
pour vérifier comment les GI tiennent compte dans leur gestion des risques des éventuels écarts par rapport aux objectifs convenus dans la convention sur les prestations (CP) : les indices concernant les objectifs de la CP sont communiqués via la Web (-Interface) Données Infrastructure (WDI) et la banque de données des événements. L’OFT évalue sur cette base la réalisation des objectifs. Pour cette évaluation, il s’appuie également sur les éventuelles indications mentionnées au ch. 4.1 « Objectifs de sécurité et conclusions des plans de sécurité ». ;
comme base pour établir son propre rapport destiné à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ERA) ;
comme base pour établir son propre rapport annuel sur la sécurité.
3 Bases légales
L’art. 5g OCF dispose que toutes les entreprises ferroviaires régies par la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF) 2 présentent à l’OFT, le 31 mai au plus tard, un rapport sur la sécurité portant sur l’année civile précédente et contenant les indications visées à l’art. 9, par. 6, de la directive (UE) 2016/798 (directive sur la sécurité ferroviaire 3).
D’autres exigences explicatives en la matière figurent :
à l’art. 18, par. 1, du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 et
à l’annexe 1 (ch. 4.5.1.2) du règlement délégué (UE) 2018/762 (CSM SGS).
Selon l’art. 51 LCdF, les GI concluent respectivement une convention quadriennale avec l’OFT. Le contenu de cette convention est régi par l’art. 28 de l’ordonnance du 14 octobre 2015 sur les concessions, la planification et le financement de l’infrastructure ferroviaire (OCPF)4.
4 Contenu du RA SecCdF
Conformément à l’art. 9, par. 6, de la directive (UE) 2016/798, le rapport doit contenir les éléments suivants : a) Informations sur la manière dont le gestionnaire ou l’entreprise réalise ses propres objectifs de sécurité et sur les résultats des plans de sécurité b) Rapport sur l’évolution des indicateurs de sécurité communs et nationaux c) Indications sur les résultats des audits de sécurité internes (dans ledit rapport, on parlera d’« activités de surveillance ») d) Indications sur les insuffisances et dysfonctionnements de l’exploitation ferroviaire ou de l’infrastructure e) Indications sur l’application des CSM spécifiques
L’OFT renonce à recenser des indications qui, conformément à la directive européenne, devraient faire partie du RA SecCdF, mais qui sont déjà transmises à l’OFT par d’autres canaux. Les informations demandées par l’OFT sont précisées ci-dessous.
4.1 Objectifs de sécurité et conclusions des plans de sécurité
Art. 9, par. 6, let. a, directive (UE) 2016/798 Afin d’obtenir un Cersec ou un Agsec, les entreprises doivent montrer par leur SGS de quelle manière elles s’assurent que tous les risques de sécurité liés à l’exploitation sont contrôlés. La détermination d’éventuelles mesures pour maîtriser les risques de sécurité identifiés constitue un élément important de ce SGS. Cela va de pair avec la définition d’objectifs de sécurité qualitatifs et/ou quantitatifs ainsi qu’avec la vérification de l’effet des mesures sur tel ou tel risque de sécurité.
2 RS 742.101 Directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative à la sécurité ferroviaire, JO L 138 du 26.5.2016 4 SR 742.120
C’est pourquoi les entreprises indiquent les éléments suivant dans l’application Web du RA SecCdF :
Désignation des cinq plus grands risques de sécurité traités par l’entreprise pendant l’année sous revue ;
Désignation des mesures définies au cours de l’année sous revue pour réduire la probabilité d’occurrence et/ou l’ampleur des dommages d’un ou de plusieurs des risques de sécurité cités ;
Désignation des objectifs de sécurité qualitatifs et/ou quantitatifs définis pour l’année sous revue et éventuellement pour l’année suivante ainsi que des indications sur les progrès de la réalisation de ces objectifs de sécurité au cours de l’année sous revue ;
Indications sur la manière dont les mesures prises contribuent à réduire un risque de sécurité donné ou sur l’impact de ces mesures sur la probabilité d’occurrence et/ou l’ampleur des dommages.
4.2 Conclusions des activités de surveillance
art. 9, par. 6, let. c, directive (UE) 2016/798 Il y a lieu de planifier et de réaliser des activités de surveillance dans le cadre du SGS. Cela englobe les audits internes, structurés systématiquement au sein de l’entreprise et auprès des mandataires, des fournisseurs et des partenaires. Ils servent à évaluer les processus décrits dans le SGS dans la perspective de la réalisation des exigences issues de normes et de prescriptions.
Il y a lieu de fournir les indications suivantes à l’aide de l’application Web :
Désignation du nombre d’activités de surveillance prévues et réalisées ;
Description des principales activités de surveillance ;
Description des principales conclusions qui découlent de ces activités de surveillance ;
Désignation des principales conclusions déterminantes pour la sécurité du rapport annuel du conseiller à la sécurité au sens du RID concernant les activités de l’organisation dans le domaine du transport de matières dangereuses5, si l’entreprise est soumise à l’ordonnance du 15 juin 2001 sur les conseillers à la sécurité (OCS6).
4.3 Insuffisances et dysfonctionnements de l’exploitation déterminants pour la
sécurité Art. 9, par. 6, let. d, directive (UE) 2016/798 Dans leur rapport de sécurité annuel, les entreprises ferroviaires informent sur les insuffisances et les dysfonctionnements de l’exploitation ferroviaire ou de l’infrastructure qui peuvent non seulement être importants pour leur propre compte mais également pour l’ensemble du secteur. Les risques identifiés à l’aide d’enquêtes internes sur des accidents, des insuffisances ou des dysfonctionnements peuvent relever de la technique, de l’exploitation ou de l’être humain (par ex. méthodes de construction non conformes, insuffisances au niveau des équipements techniques, processus structurés de manière désavantageuse).
Si une entreprise ferroviaire a identifié un risque sécuritaire de ce type au cours de l’année sous revue, et que ce risque n’a pas été signalé à l’OFT en cours d’année, elle doit fournir les informations suivantes à l’aide de l’application Web :
Description du risque de sécurité identifié
Description des mesures prises pour y remédier
Ch. 2.1 et 2.2 de l’appendice de l’annexe I de la directive (UE) 2016/798 6 SR 741.622
• Déclaration indiquant si et comment le secteur a été informé du risque de sécurité identifié.
4.4 Application des CSM spécifiques
Art. 9, par. 6, let. e, directive (UE) 2016/798 Les CSM décrivent de quelle manière les niveaux et les objectifs de sécurité devraient être atteints et comment respecter d’autres exigences de sécurité. Selon leur ampleur, elles sont appliquées par certains acteurs du système ferroviaire (par ex. ETF, GI, services compétents pour la maintenance ou autorités).
Les méthodes suivantes ont été élaborées au niveau européen pour les ETF et les GI :
Méthode de sécurité commune relative à l’évaluation et à l’appréciation des risques (CSM RA) 7 ;
Méthode de sécurité commune relative au contrôle (CSM MON) 8 ;
Méthodes de sécurité communes relatives aux systèmes de gestion de la sécurité (CSM SGS) 9.
Si nécessaire, l’OFT intègre des propositions d’amélioration dans le cadre des révisions des CSM. À cet égard, il tient compte des indications fournies par les entreprises ferroviaires. Ces indications ne sont pas demandées systématiquement dans le rapport annuel sur la sécurité, mais de manière ciblée en vue de ces révisions ou lorsqu’il existe une nouvelle version dont l’application n’a pas encore été commentée.
Chaque année sous revue il convient de transmettre les indications suivantes dans le cadre des CSM
Désignation des principales modifications techniques ou opérationnelles, déterminantes pour la sécurité, apportées au système au cours de l’année sous revue, avec indication de celles qui ont été jugées significatives.
Indications sur les risques de sécurité qui ont été influencés par cette modification du système ou sur les nouveaux risques qui en découlent.
5 Présentation du RA SecCdF
Conformément à l’art. 5g OCF, les informations doivent être fournies à l’OFT au plus tard le 31 mai de l’année qui suit l’année sous revue, à l’aide de l’application Web : https://webkennzahlen.bav.admin.ch.
Le premier rapport est dû pour la première année civile complète qui suit l’octroi d’un Cersec ou d’un Agsec. Les entreprises doivent présenter un rapport annuel par SGS sur lequel se fonde un Cersec ou un Agsec.
6 Contact
Pour toute question concernant le présent document, l’application Web ou concernant la transmission du rapport sur la sécurité pour les entreprises opérant essentiellement à l’étranger :
grundlagen@bav.admin.ch
Règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 Règlement (UE) n° 1078/2012 Règlement délégué (UE) 2018/762 Art. 18, par. 1, du règlement d’exécution (UE) n° 402/2013 et annexe I, exigence 4.5.1.2, de la CSM SGS